Infirmation partielle 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 15 oct. 2018, n° 17/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 29 novembre 2016, N° 10/04110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LODIFRAIS, Organisme GROUPE LODI, Société FONDS DE GARANTIE, Mutuelle REGIMES MEDICAUX ASSOCIATIFS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 15 OCTOBRE 2018
(n°2018/ 158, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00555 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2LIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/04110
APPELANT
Monsieur A B C
[…]
[…]
né le […] à […]
Représenté par Me Frédéric LE BONNOIS de la SELAS CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
Assistée de Me Soukaïna MAHZOUM avocat au barreau de PARIS de la Selas CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0299
INTIMEES
Société FONDS DE GARANTIE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES OU F.G.A.O organisme crée par l’article L 421-1 du Code des Assurances
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Caroline MOREAU DIDIER de la SELEURL MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1591
[…]
Z I La Gadette Rue Mendès-France BP 15
[…]
Défaillant
Organisme CPAM DE LA GIRONDE
[…]
[…]
Défaillante
[…]
[…]
[…]
Défaillante
ZI la Gardette rue B Mendes France BP15
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Clarisse GRILLON Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Y Z
ARRET : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Thierry RALINCOURT, Président de chambre et par Y Z, Greffière présent lors du prononcé.
*****
Le 1er décembre 2006, A-B C, né le […] et alors âgé de 43 ans, pilotait sa motocyclette lorsqu’il a été victime d’un accident corporel de la circulation (accident de la vie privée) après avoir heurté une équerre se trouvant sur la chaussée.
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (ci-après le
FGAO) ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
A-B C a fait l’objet d’une expertise amiable réalisée par les Docteurs REYNAUD (missionné par le FGAO) et X (médecin conseil de la victime), dont le rapport a été clos le 29 octobre 2008.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a :
— constaté l’intervention volontaire de la société LODIFRAIS,
— condamné le FGAO à verser à A-B C, en deniers ou quittances, provisions versées non déduites, la somme totale de 53.233,12 euros,
— sursis à statuer sur la demande d’indemnisation de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels,
— déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde et à l’association Régimes Médicaux associatifs,
— condamné le FGAO à payer à A-B C la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par jugement du 29 novembre 2016 (instance n° 10-04110), le même Tribunal a
— condamné le FGAO à verser à A-B C la somme de 18.801,07 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— débouté A-B C de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné le FGAO à verser à A-B C la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné le FGAO aux dépens.
Sur appel interjeté par déclaration du 4 janvier 2017, et selon dernières conclusions notifiées le 1er août 2018, il est demandé à la Cour par A-B C de
— le juger recevable et bien fondé à solliciter la réparation intégrale des conséquences dommageables de l’accident du 1er décembre 2006 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du 29 novembre 2016 et l’ensemble de ses prétentions,
— condamner le FGAO à lui payer les sommes suivantes :
11.783,72 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs,
62.520 euros au titre de son incidence professionnelle,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et
3.000 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel,
— rendre l’arrêt à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, à la Mutuelle Régimes Médicaux Associatifs, à la société Lodifrais et au Groupe Lodi.
Selon dernières conclusions d’appel incident notifiées le 30 août 2018, il est demandé à la Cour par le FGAO de :
— vu que A-B C n’a pas subi de pertes de gains professionnels futurs suite à l’accident puisque ses revenus postérieurs, comprenant les allocations de Pôle emploi, sont supérieurs à ses revenus antérieurs à l’accident, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré qu’il était fondé à réclamer des pertes de gains professionnels futurs en les évaluant à la somme de 81.424,62 euros, et le débouter de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— vu que A-B C a continué à travailler suite à l’accident et à son inaptitude, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle subie à la somme de 50.000 euros en réduisant l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros, constater qu’après imputation de la créance des tiers payeurs, A-B C ne peut prétendre à une indemnité complémentaire, et ainsi le débouter de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— vu que les dépens et frais irrépétibles n’entrent pas dans les charges du FGAO, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Fonds à payer à A-B C la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et débouter A-B C de sa demande sur le même fondement.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat mais a fait savoir, par courrier du 15 janvier 2016, que le décompte définitif de ses prestations servies à A-B C ou pour son compte s’élève à la somme de 197.000,94 euros ventilée comme suit :
— fais hospitaliers : 2.288,14 euros
— frais médicaux : 3.104,30 euros
— frais pharmaceutiques : 80,06 euros
— frais appareillage : 81,56 euros
— franchises : – 66,50 euros
— indemnités journalières versées :
du 5 décembre 2006 au 1er mars 2007 : 2.620,44 euros
du 2 mars au 31 décembre 2007 : 9.351,30 euros
du 1er janvier 2008 au 2 décembre 2009 : 21.762,00 euros
— arrérages échus (pension d’invalidité)
du 2 décembre 2009 au 1er janvier 2016 : 56.846,37 euros
— capital représentatif des arrérages à échoir : 100.933,27 euros.
A ce même courrier était jointe une attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil de la CPAM, qui précise que compte tenu des séquelles présentées, A-B C bénéficie d’une pension d’invalidité deuxième catégorie qui a pris effet le 2 décembre 2009, et qui est imputable pour moitié à l’accident du 1er décembre 2006.
La Mutuelle Régimes Médicaux Associatifs, le Groupe Lodi et la société LODIFRAIS n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS de l’ARRÊT
Le FGAO ne conteste pas le droit à entière indemnisation de A-B C, sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
[…] et X, experts, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par A-B C en ce qui concerne les postes restant en litige :
— blessures provoquées par l’accident : traumatisme du poignet droit chez un droitier,
— arrêt total de travail du 1er décembre 2006 au 24 octobre 2008,
— consolidation fixée au 24 octobre 2008, à l’âge de 45 ans,
— retentissement sur le plan professionnel : 'lors des faits, A-B C était chauffeur livreur et il a toujours exercé cette activité. Son métier consistait à conduire un camion et à effectuer des manutentions. On peut penser que les séquelles constatées au niveau du poignet entraîneront un retentissement sur le plan professionnel. Actuellement, il est en discussion avec son employeur pour tenter d’obtenir un poste adapté à sa situation. Si cela n’était pas possible, il sera probablement licencié et fera l’objet d’une tentative de réorientation professionnelle. Dans son travail, les activités de conduite, de manutention, de port de charges, de traction de palettes seront contre-indiquées',
— déficit fonctionnel permanent : 15 % en raison d’une importante raideur proche de l’ankylose du poignet droit, d’une diminution de la force segmentaire du poignet droit avec douleurs à la mobilisation, d’une limitation de l’extension complète des doigts et d’une diminution de la force au niveau du poignet, de la main et du pouce.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice professionnel subi par A-B C sera indemnisé comme suit.
1 – Sur la perte de gains professionnels futurs
A-B C sollicite l’infirmation du jugement entrepris, en faisant valoir
— qu’au moment de l’accident, il était chauffeur livreur depuis plus de six ans et était parvenu à travailler de façon continue ; que depuis l’expertise des Docteurs REYNAUD et X, il a été licencié pour inaptitude début 2010, avec effet au 18 avril 2010, le médecin du travail ayant conclu à une inaptitude au poste de chauffeur livreur, à la manutention et à la traction de palettes ; qu’il a été reconnu travailleur handicapé le 1er mars 2008 et bénéficie de ce statut jusqu’au 28 février 2019 ; que malgré ses efforts, il n’est pas parvenu à retrouver un emploi stable,
— que la moyenne de ses revenus nets annuels de 2004 à 2006 s’est élevée à la somme de 11.031 euros ; que s’il n’a pas subi de pertes de gains en 2009, ses revenus ont nettement diminué à compter de 2010, la moyenne de ses revenus annuels de 2010 à 2016 s’élevant à 5.052 euros,
— que sa perte de gains professionnels futurs depuis 2010 peut donc être évaluée comme suit :
* pertes de gains échues (2010 à 2017) : (11.031 € – 5.052 €) x 8 ans = 47.832 euros,
* pertes de gains à échoir : (11.031 € – 5.052 €) x 9,260 (euro de rente temporaire barème Gazette du Palais 2018 pour un homme de 55 ans en 2018 et jusqu’à 65 ans) = 55.365,54 euros,
soit une perte de gains futurs s’élevant à 103.197,54 euros, somme de laquelle il convient de déduire 50 % de la pension d’invalidité versée par la CPAM conformément à l’attestation d’imputabilité de son médecin conseil,
— que les premiers juges ont commis une erreur en déduisant de l’indemnité lui revenant la totalité des indemnités journalières, alors que les indemnités versées avant sa consolidation (soit 21.209,74 euros) ont déjà été déduites de l’indemnité allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— que contrairement à la demande du FGAO, les allocations versées par Pôle Emploi ne doivent pas être déduites de l’indemnité allouée à la victime au titre des pertes de gains professionnels.
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement entrepris aux motifs :
— que si A-B C percevait avant l’accident un revenu annuel moyen de 11.031 euros, ses revenus sont nettement supérieurs depuis 2010,
— que les allocations versées par Pôle Emploi doivent être prises en considération pour l’appréciation du préjudice, étant rappelé que l’obligation du Fonds n’a qu’un caractère subsidiaire, conformément à l’article L.421-1 du code des assurances,
— que dès lors, A-B C n’a subi aucune perte de gains professionnels futurs suite à l’accident.
Ce poste de préjudice indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle, après la consolidation de son état de santé.
A-B C était âgé de 43 ans à la date de l’accident et de 45 ans à la consolidation de son état de santé, fixée au 24 octobre 2008.
Les parties s’accordent pour retenir un salaire net moyen perçu avant l’accident, en qualité de chauffeur livreur, s’élevant à 11.031 euros par an.
A-B C déplore une perte de revenus à compter de l’année 2010. Il produit ses avis d’impôt sur le revenu des années 2010 à 2016.
Sa perte de gains peut être évaluée comme suit :
revenus perçus perte (R avant l’accident – R perçus)
2010
3 296,00 €
7 735,00 €
2011
3 849,00 €
7 182,00 €
2012
8 164,00 €
2 867,00 €
2013
4 667,00 €
6 364,00 €
2014
8 958,00 €
2 073,00 €
2015
6 127,00 €
4 904,00 €
2016
6 195,00 €
4 836,00 €
total perte
35 961,00 €
A compter du 1er janvier 2017, la perte de gains professionnels futurs peut être évaluée comme suit :
— perte annuelle : 35.961 euros / 7 = 5.137,29 euros,
— capitalisée selon l’euro de rente temporaire issu du barème de capitalisation réclamé par la victime, publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (établi selon les tables de mortalité INSEE les plus récentes,2010-2012, et au taux de 0,5 %) pour un homme âgé de 54 ans le 1er janvier 2017 jusqu’à 62 ans (âge d’ouverture du droit à une pension de retraite pour un homme né après le 1er janvier 1955) : 5.137,29 euros x 7,544 = 38.755,68 euros.
La perte de gains est ainsi évaluée à 74.716,68 euros (35.961 euros + 38.755,68 euros).
Si l’article L.421-1 du code des assurances, expressément invoqué par le FGAO, dispose, en son § III alinéa 2, dans sa première phrase, que ledit Fonds paie les indemnités allouées aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation, toutefois, la deuxième phrase du même § III alinéa 2 précise que ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre (au sens de la première phrase) les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages.
Il en résulte que le FGAO ne peut opposer le caractère subsidiaire de son obligation de garantie en raison du versement à la victime, par Pôle Emploi, d’allocations qui n’ouvrent pas droit à subrogation légale au sens des articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
En revanche, en application du même principe de subsidiarité de l’intervention du FGAO, il y a lieu de déduire les prestations versées à A-B C au titre de l’accident du 1er décembre 2006 par la CPAM ainsi qu’il résulte de son courrier du 15 janvier 2016, puisqu’elles ouvrent droit à subrogation légale en application des articles 29 et 30 de la loi précité du 5 juillet 1985.
S’agissant en premier lieu des indemnités journalières, dont le montant total s’élève à 33.733,74 euros, et compte tenu de la déduction déjà réalisée, au titre des pertes de gains professionnels actuels, des indemnités journalières perçues avant consolidation pour un montant de 21.209,74 euros (jugement rendu le 4 octobre 2011), seule la somme de 12.524 euros sera prise en compte (33.733,74 euros – 21.209,74 euros) pour l’évaluation des pertes de gains futurs, en infirmation du jugement entrepris.
S’agissant en second lieu de la pension d’invalidité deuxième catégorie versée à la victime, qui s’élève à 56.846,37 euros au titre des arrérages et 100.933,27 euros en capital, elle sera prise en compte à hauteur de 78.889,82 euros dès lors qu’elle est imputable pour moitié à l’accident du 1er décembre 2006 selon l’attestation d’imputabilité versée aux débats.
Ainsi fixées, les prestations imputables (pour un montant total de 91.413,82 euros) étant supérieures à la perte de gains ci-dessus évaluée, il ne revient aucune somme à A-B C sur ce poste de préjudice et il subsiste un reliquat de créance imputable de la CPAM de 16.697,14 euros.
2 – Sur l’incidence professionnelle
A-B C expose :
— que suite à son licenciement pour inaptitude, il a entamé un suivi pour une reconversion professionnelle en s’orientant vers le métier de chauffeur de taxi ; qu’il a préparé entre octobre 2009 et mars 2010, auprès du Centre régional aquitain de formation des taxis, un certificat de capacité professionnelle, moyennant un coût de 2.520 euros ; que ces démarches ne lui ayant pas permis de retrouver un emploi stable, il a entamé en 2012 une formation en qualité d’ouvrier polyvalent du
bâtiment, tentative de reconversion n’ayant pas davantage abouti,
— qu’étant âgé de 45 ans au jour de sa consolidation, il n’est pas parvenu à opérer de reconversion professionnelle et se trouve extrêmement limité dans ses possibilités du fait des séquelles physiques de l’accident ; qu’il est inscrit à Pôle Emploi depuis 2010 et qu’il y a fort à craindre que malgré sa détermination, il demeure dans une situation de chômage définitive, étant rappelé qu’il ne dispose d’aucune qualification professionnelle autre que manuelle,
— qu’il subit par conséquent, du fait de l’accident, une dévalorisation majeure de sa capacité de travail sur le marché de l’emploi, outre une pénibilité importante dans l’hypothèse où il parviendrait à retrouver un emploi, ainsi qu’une perte de droits à retraite (ayant moins cotisé, sa retraite sera diminuée d’autant).
Il sollicite en réparation de cette incidence professionnelle une somme forfaitaire de 60.000 euros, augmentée du coût de sa formation (2.520 euros).
Le FGAO sollicite l’infirmation du jugement entrepris aux motifs :
— que tant la demande en cause d’appel que la somme allouée en première instance au titre de l’incidence professionnelle sont manifestement excessives, dès lors que, si les séquelles de l’accident sont à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, A-B C ne se retrouve pas dans une situation d’inaptitude totale à tout travail, ses avis d’imposition démontrant depuis 2010 sa capacité à travailler et l’intéressé ayant pu entreprendre diverses formations (chauffeur de taxi, ouvrier polyvalent),
— que l’incidence professionnelle doit s’apprécier in concreto, notamment au regard de l’âge de la victime, et se mesure également au nombre d’années restantes avant l’âge prévisible du départ en retraite ; que A-B C était âgé de 52 ans (sic) au moment de son licenciement pour inaptitude et qu’il n’est pas établi qu’il a subi une perte de droits à la retraite (le versement d’une pension d’invalidité permettant de valider des trimestres pour la retraite au même titre que les périodes d’activité salariée),
— que l’indemnisation de l’incidence professionnelle ne peut dès lors excéder une somme de 20.000 euros, de sorte qu’après déduction de la créance de la CPAM au titre de l’invalidité, il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime.
Le poste de l’incidence professionnelle tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Par avis du 17 décembre 2009, la médecine du travail a déclaré A-B C inapte au poste de chauffeur livreur, à la manutention, à la traction de palette sur transpalette.
Il résulte de la convention d’aide à l’orientation professionnelle datée du 20 octobre 2009 que A-B C exerçait la profession de chauffeur poids lourds depuis l’âge de 18 ans et qu’ayant fait le deuil de son handicap, il a formé le projet d’une reconversion professionnelle dans le cadre d’une activité indépendante de chauffeur taxi ou VSL avec véhicule adapté. Il justifie avoir suivi une formation de préparation au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, pour un coût de 2.520 euros (pièce n° 21).
Il justifie également du suivi de diverses formations courant 2012 (ouvrier polyvalent du bâtiment,
habilitation électrique), qui n’ont pu davantage aboutir à une situation d’emploi.
Sont ainsi caractérisées, au titre des composantes indemnisables de l’incidence professionnelle, l’abandon de la profession antérieure et la dévalorisation sur le marché du travail, outre la pénibilité accrue pour toute profession nécessitant l’utilisation du poignet droit, étant rappelé que A-B C est droitier et ne justifie d’aucune qualification professionnelle autre que manuelle.
En l’absence de relevé de carrière versé aux débats, il n’est en revanche pas démontré par l’intéressé qu’il subirait une perte au titre de ses droits à la retraite, le FGAO rappelant à bon droit que chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d’une pension d’invalidité est compté comme période d’assurance, en application de l’article R.351-12 alinéa 1er et § 3° du code de la sécurité sociale.
Ainsi caractérisée, et dans la mesure où cette incidence professionnelle est susceptible d’être subie jusqu’à l’âge prévisible de départ à la retraite (62 ans), l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée, comme réclamé par la victime, à la somme de 62.250 euros (soit 60.000 euros + 2.520 euros).
Déduction faite de la pension d’invalidité versée à la victime, soit un solde de 16.697,14 euros, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 45.552,86 euros (62.250 euros – 16.697,14 euros).
3 – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
La demande indemnitaire formée par A-B C à l’encontre de FGAO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sera accueillie dans son principe et son montant.
Partie perdante, le FGAO ne peut être condamné aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu’il est tenu d’assurer en application des articles L.421-1 et R.421-1 du code des assurances. Ceux-ci sont par conséquent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Créteil en date du 29 novembre 2016 en ce qu’il a :
— débouté A-B C de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à verser à A-B C la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à A-B C la somme de 45.552,86 euros (quarante-cinq mille cinq cent cinquante-deux euros quatre-vingt-six centimes) à titre de réparation de l’incidence professionnelle causée par l’accident du 1er décembre 2006, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Condamne le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à
payer à A-B C la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’Etat,
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, à la Mutuelle Régimes Médicaux Associatifs, à la société Lodifrais et au Groupe Lodi.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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