Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 févr. 2022, n° 17/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04178 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 81
N° RG 17/04178
N°Portalis DBVL-V-B7B-N74H
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 17 Février 2022 prorogée au 24 Février 2022
****
APPELANT :
Monsieur F X
né le […] à […] […]
[…]
Représenté par Me Sylvie POTIER-KERLOC’H de l’ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC’H – SYLVIE POTIER-KERLOC’H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Maître Philippe Y
Mandataire Judiciaire, ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL J-DRONET, prononcée par Jugement du Tribunal de commerce de NANTES le 21 janvier 2015
[…]
[…]
Représenté par Me Florence SEYCHAL de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Entre 2010 et 2012, la société J-Dronet a réalisé divers travaux dans quatre immeubles sis en Loire-Atlantique appartenant à M. F X et donnés en location.
M. X n’ayant pas réglé l’intégralité des factures, après une mise en demeure le 2 octobre 2012, la société J-Dronet a saisi le tribunal de grande instance de Nantes d’une demande en paiement de la somme de 12 249,30 € TTC par acte d’huissier en date du 13 novembre 2012, demande ultérieurement portée à 16 249,30 € TTC.
La société J-Dronet a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes le 21 janvier 2015. Me Y, mandataire liquidateur, est intervenu à l’instance. M. X a déclaré sa créance le 13 avril 2015 à hauteur de 32 854,31 euros TTC.
Par jugement en date du 9 mars 2017 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- pris acte de l’intervention volontaire de Me Y, ès qualités de liquidateur de la société J-Dronet ;
- déclaré recevable la demande de M. X à l’encontre de la liquidation de la société J-Dronet ;
- déclaré recevables les courriers électroniques produits aux débats ;
- condamné M. X à payer à Me Y, ès qualités, les sommes de :
- 8 360,71 euros HT au titre des […] ;
- 2 247,45 euros HT au titre des travaux du chantier Mauvoisin ;
- 3 654,74 euros HT au titre des travaux rue de l’Espoir ;
- 1 288,90 euros HT au titre des travaux rue de l’Eglise ;
- dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2012 ;
- condamné M. X à payer à Me Y ès qualités la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté Me Y du surplus de ses demandes ;
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné M. X aux dépens et à payer à Me Y ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2017.
A la demande de M. X, par une ordonnance en date du 25 février 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise limitée aux désordres affectant les menuiseries extérieures des quatre immeubles.
M. Z a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Les parties ont conclu à nouveau.
L’instruction a été clôturée le 30 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2021, au visa des articles 1147, 1184, 1315, 1289 anciens du code civil et L241-1 du code des assurances, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- débouter Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société J-Dronet de ses demandes ;
- dire qu’il est bien fondé à faire valoir l’exception d’inexécution et recevable et bien fondé en ses demandes à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société J-Dronet ;
- fixer sa créance à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société J-Dronet :
- à titre de dommages-intérêts en compensation du coût des travaux de reprise des désordres et non finitions à 18 291,63 euros accrus de l’indexation sur l’indice BT01, l’indice de base étant celui en vigueur au 15 mai 2016 ;
- à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice du fait du retard dans la terminaison des travaux du chantier de la rue Mauvoisin à 1 500 euros ;
- à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice du fait du retard dans la terminaison des travaux du chantier de la rue de l’Eglise aux Sorinières, à 2 000 euros ;
- à titre de dommage-intérêts en compensation du préjudice subi du fait de la mauvaise gestion technique et comptable des chantiers, et de la non souscription par la société J-Dronet d’une assurance de responsabilité décennale obligatoire pour les activités de plomberie, chauffage, faïence à 5 000 euros ;
- au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 6 000 euros ;
- au montant des entiers dépens de la procédure ;
- à titre de dommages-intérêts en compensation Dronet au coût des trois procès-verbaux de constats d’huissier établis par la SCP Georges, Le Peculier, soit 633,58 euros et Me H I soit 720,73 euros ;
- ordonner la compensation entre les éventuelles créances et dettes respectives ;
- condamner Me Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société J-Dronet à verser à M. X 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais et honoraires de M. Z.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, Me Y ès qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une prestation de 336 euros HT et d’une prestation de 187 euros HT concernant le […] ;
- le dire et juger recevable en son appel incident ; réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de paiement d’une prestation de 336 euros HT et d’une prestation de 187 euros HT concernant le […] ; condamner à titre complémentaire M. X à payer la somme de 523 euros HT, soit 551,77 euros TTC concernant les travaux sur le radiateur et travaux divers du chantier le Bois Hercé ;
- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
- débouter M. X de toutes ses demandes ;
- condamner M. X à payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur les intérêts, dire et juger que les sommes dues par M. X porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 13 novembre 2012 ;
- dans tous les cas, débouter M. X de toutes ses demandes ;
- le condamner à payer la somme de 5 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’expert judiciaire avait pour mission d’examiner les désordres allégués concernant les menuiseries extérieures sur lesquelles la société J-Dronet est intervenue, étant précisé que ses travaux avaient consisté dans le remplacement des vitrages simples par des doubles vitrages et par la mise en peinture des menuiseries en bois. M. X reproche à M. Z de ne pas avoir accompli sa mission en n’examinant pas la totalité des menuiseries ni les malfaçons alléguées et en refusant d’organiser une seconde réunion d’expertise.
L’intimé réplique que l’appelant était présent à la réunion d’expertise et n’a fait aucune remarque, que l’expert a examiné toutes les menuiseries sur lesquelles la société était intervenue et interrogé les locataires qui ont confirmé l’absence de désordre.
Il ressort du rapport d’expertise que M. Z s’est déplacé avec les parties sur les quatre sites le 28 novembre 2019 et a examiné toutes les menuiseries mises en oeuvre par la société J-Dronet. Il l’a confirmé par un courrier du 21 janvier 2021 adressé au conseiller de la mise en état suite à un courrier du conseil de l’appelant le mettant en cause en raison d’une maladresse rédactionnelle.
Il apparaît qu’il a retardé le dépôt de son rapport à la demande de l’appelant pour lui permettre de produire des informations techniques sur les produits mis en oeuvre. Le 4 juillet 2020, ce dernier lui a adressé la note d’un architecte incriminant la mauvaise qualité des travaux de la société J-Dronet en ce qui concerne les doubles vitrages, la peinture et la pose des parquets.
Après avoir rappelé que le délai n’avait pas été accordé à cette fin, l’expert judiciaire commente ainsi cette note dans les réponses aux dires : 'ce document ne reprend pas les travaux décrits dans les devis par appartement, avec des photos non localisées dont l’essentiel ne concerne pas les désordres allégués… il n’amène aucun élément nouveau susceptible de modifier mes avis'.
Force est de constater qu’il a examiné contradictoirement les menuiseries et n’a constaté aucun désordre ni aucune malfaçon. Aucun dire n’a été adressé relativement à ses constatations. M. X avait la possibilité de se faire assister d’un expert technique lors de la réunion, étant précisé qu’il n’avait pas besoin de l’être pour faire part de ses doléances. C’est à juste titre que M. Z n’a pas donné suite à la note de M. A pour les motifs qu’il indique.
La critique du rapport, non fondée, est écartée.
[…]
L’appelant évoque le retard d’exécution des travaux de 7 mois en page 13 de ses conclusions sans en tirer de conséquence juridique. Le grief ne sera donc pas examiné.
Sur la demande en paiement du mandataire liquidateur
Sur le montant de la facture impayée
La facture impayée n°7283 du 22 décembre 2011 d’un montant de 9 058,11 € TTC après paiement d’un acompte de 790 € vise les devis n°520, 494 et 529-1 (pièce 1d du dossier de l’intimé).
Le seul devis non signé est le devis n°520 du 18 avril 2011 qui porte à la fois sur des travaux d’électricité et de plomberie et que M. X conteste.
Il prétend n’avoir jamais accepté ces travaux. Or, l’intimé produit son courriel du 20 avril répondant au courriel d’envoi du devis dans lequel il indiquait lui confier les travaux d’électricité et que les travaux de plomberie seraient réalisés par la société Anezo.
Il soutient que cette dernière société les a bien exécutés et communique pour en justifier la facture datée du 6 août 2011. Toutefois, les travaux qui y sont mentionnés concernaient la machine à laver et la salle de bains alors que les travaux de plomberie devisés le 18 avril 2011 portaient sur un évier.
Il n’est pas discuté que ces travaux ont bien été réalisés. M. X ne démontrant pas qu’ils l’ont été par la société Anezo et ne démentant pas la position de l’intimé selon laquelle il s’était ravisé après son courriel du 20 avril, il sera retenu que la société J-Dronet a bien exécuté les travaux de plomberie.
L’intimé est donc fondé à soutenir que le montant restant dû au titre de ce chantier est de 9058,11 € TTC.
Sur l’exception d’inexécution
L’appelant s’oppose au paiement des factures au motif que les travaux sont affectés de nombreuses malfaçons dont il déclare justifier par les constats d’huissier du 1er octobre 2013, du 21 juillet 2014 et du 2 février 2021.
Aux termes des règles applicables au présent litige au regard de la date des marchés, la partie à un contrat synallagmatique peut, à ses risques et périls, refuser d’exécuter son obligation si l’autre partie n’a pas exécuté la sienne ou l’a mal exécutée, le manquement devant être suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution. La preuve incombe à celui qui s’en prévaut.
Il est à noter que toutes les pièces dont se prévaut l’appelant sont postérieures à l’assignation délivrée par l’artisan. Il n’est produit aucun courrier ou courriel avant celle-ci justifiant d’une doléance du maître de l’ouvrage quant à la mauvaise exécution des travaux. La seule pièce antérieure produite est un courriel du 9 janvier 2012 faisant suite à une visite des chantiers le 6 janvier et dans lequel M. X listait les travaux à terminer.
M. Z n’a pas constaté de malfaçons dans les travaux concernant les menuiseries. C’est donc vainement que M. X invoque les constats non contradictoires opérés antérieurement ou postérieurement affirmant le contraire.
S’agissant des autres travaux, des malfaçons sont relatées par les huissiers de justice. Outre le fait que les constats ne portent pas sur les mêmes, celui de 2014 ne corroborant pas celui de 2013 comme cela est prétendu, il convient de rappeler que ces derniers sont habilités à faire des constatations purement matérielles, non à émettre des avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Le tribunal a retenu des manquements de l’artisan sur deux points du constat du 1er octobre 2013 qui font l’objet d’un appel incident de l’intimé :
- le radiateur de la salle de bains 'semble’ être d’origine alors que la société J-Dronet devait le remplacer : l’intimé le dément en indiquant que la prestation prévue portait sur la peinture des radiateurs, ce que confirme le prix facturé (84 € par radiateur) ; il y a donc une erreur de compréhension des pièces contractuelles ;
- des fils électriques sont collés et peints sur le mur et ne sont pas passés sous des goulottes plastiques : cette annotation laisse penser que les fils électriques sont à nu ; or, la photographie annexée au constat montre qu’ils sont à l’intérieur d’un cordon qui a été peint ; cette constatation est insuffisante pour établir une non conformité aux règles de l’art et donc un manquement au devoir de conseil de la société J-Dronet puisqu’elle était chargée de travaux de peinture dans cette pièce.
Le tribunal ne sera donc pas suivi.
L’appelant échouant à démontrer l’existence de malfaçons ou de désordres à la date d’achèvement des travaux, il n’est pas fondé à opposer l’exception d’inexécution.
Par conséquent, il sera condamné à payer la somme de 9058,11 € TTC au mandataire liquidateur, le jugement étant infirmé.
Ce dernier réclame le paiement du taux bancaire majoré de 2,5 points mais cette demande n’a pas fait l’objet d’un appel incident dans le dispositif de ses conclusions.
L’appelant conteste avoir reçu la mise en demeure du 3 octobre 2012. L’accusé de réception n’étant pas produit, cette date ne sera pas retenue mais celle de l’acte introductif d’instance, le 13 novembre 2012, contrairement à ce qui a été jugé.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. X au titre des désordres
M. Z n’a pas constaté de désordres affectant les menuiseries. Il précise que la réunion s’est tenue après un mois de pluies continues et qu’il n’y avait ni infiltrations ni traces d’humidité et que la locataire a confirmé ne pas avoir constaté de désordres de cette nature.
Les seuls désordres dont se plaint M. X dans ses conclusions sont la peinture qui s’écaille et la rouille sur les gonds des volets métalliques.
Sur ces points, le constat d’huissier du 1er octobre 2013 est corroboré par celui du 21 juillet 2014.
L’expert judiciaire n’a pas mis en cause les travaux de peinture en considération de l’état très dégradé des menuiseries en bois dénotant un manque d’entretien manifeste du maître de l’ouvrage. Si celui-ci est avéré, comme en témoignent les photographies insérées dans le rapport, il appartenait néanmoins à l’expert de dire s’il était normal que la peinture de la porte-fenêtre du séjour s’écaille au bout de 18 mois et que de la rouille apparaisse sur les gonds des volets métalliques de la chambre. Compte tenu du bref délai entre la réalisation des travaux et l’apparition des désordres, il sera retenu un défaut d’exécution.
L’appelant réclame le coût des travaux de reprise sur la base des devis qu’il produit, soit 4 180 €, mais ceux-ci se rapportent à des changements des menuiseries et des volets que ne justifient ni le niveau de gravité des désordres tels que décrit plus haut ni le fait qu’ils sont circonscrits à deux éléments. La vétusté ayant conduit à cette proposition de l’entrepreneur selon la pièce 39 de l’appelant n’est pas non plus imputable à la société J-Dronet.
L’indemnité les réparant sera évaluée à 600 €, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire par voie d’infirmation.
[…]
Sur la demande du mandataire liquidateur
Sur le montant des factures impayées
Les factures afférentes à ce chantier sont la facture n°7275 du 12 décembre 2011 d’un montant de 2 033 € TTC après versement d’un acompte de 1 062 € et la facture n° 7299 du 24 février 2012 de 144,55 € TTC (pièces 3b et 3c de l’intimé), soit au total 2 247,55 € TTC, montant de la condamnation. La première facture renvoie au devis n°601 du 13 novembre 2011.
L’appelant soutient qu’il ne reste devoir que 1 247,55 €, ayant versé un acompte de 1 000 € le 8 mars 2012. L’intimé le conteste, indiquant que M. X n’a pas produit les copies des chèques justifiant de deux versements.
Cependant, la cour ne peut que constater que la facture du 12 décembre 2011 qui constitue sa pièce 3b contient la mention manuscrite en rouge '+ acompte 1 000 € 8/3/12", les pièces 29 et 30 de l’appelant justifiant également du second versement.
Il sera donc retenu que M. X reste devoir 1 247,55 € TTC au titre du chantier Mauvoisin.
Sur l’exception d’inexécution
Il ressort du dossier que l’un des double-vitrages de la porte-fenêtre du salon s’est fissuré dans les semaines qui ont suivi la réalisation des travaux, début 2012. L’appelant en déduit un défaut intrinsèque du vitrage dont la société J-Dronet serait responsable. Il estime fantaisiste l’explication de cette dernière tenant à un choc thermique lié au rideau occultant installé par la locataire. L’intimé précise que celle-ci émanait du fabricant qui s’était déplacé sur les lieux. Le tribunal a considéré à juste titre que l’origine demeurait incertaine.
A supposer même que le désordre ait eu pour cause un vice de fabrication, il s’agissait d’un vice caché pour l’artisan. Surtout, l’appelant n’a subi aucun préjudice puisque l’assureur de la locataire a pris en charge le coût du remplacement du double vitrage. Cet incident n’est donc pas de nature à justifier le refus de paiement des factures.
L’attestation de la locataire en pièce 13 du dossier de l’appelant porte sur le vitrage cassé et sur le fait que la société J-Dronet avait réparé le volet cassé de sa chambre en prenant une vis sur un coffrage du volet du salon. Cela est mentionné sur la facture du 24 février 2012 de sorte que M. X en avait été informé. Si la méthode paraît peu orthodoxe, il n’est pas allégué de désordre concernant le coffrage. Ce fait ne constitue pas un motif légitime de non paiement de la facture de réparation du volet.
Il a été vu plus haut qu’aucune malfaçon n’affectait les travaux de menuiseries.
M. X allègue encore le mauvais fonctionnement du volet roulant de la chambre constaté par le locataire le 20 août 2014 mais celui-ci, outre le fait qu’il n’est étayé par aucune pièce,fait partie des dysfonctionnements inhérents à l’utilisation de l’équipement dont l’artisan ne peut être tenu responsable parce qu’il a changé une vis deux ans plus tôt.
L’exception d’inexécution n’étant pas fondée, l’appelant sera condamné à payer à l’intimé la somme de 1 247,55 € TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012. Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de M. X
Sur la demande au titre des travaux de reprise
M. Z n’a pas constaté de désordres d’infiltrations ou d’humidité, ses observations étant les mêmes que pour le précédent chantier.
La demande de dommages-intérêts est rejetée, le jugement étant confirmé.
Sur le retard d’achèvement des travaux
L’appelant réclame la somme de 1 500 € en compensation du retard du chantier dont l’achèvement était prévu pour le 30 novembre 2011.
Cette mention figure sur le devis n°601 du 13 novembre 2011.
La date d’achèvement des travaux n’est pas communiquée. Elle ne peut être le 27 février 2012, comme le prétend M. X, le courriel de la société en pièce 19 du dossier de l’intimé évoquant uniquement les réparations du vitrage et du volet cassés. En tout état de cause, il n’est argué d’aucun préjudice résultant du retard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de cette prétention.
Le chantier de la rue de l’Espoir à Rezé
Sur la demande du mandataire liquidateur
Sur le montant des factures
Les travaux ont été facturés le 8 août 2011 à hauteur de 3 152,10 € TTC et visent le devis n°427 du 6 décembre 2010 pour la facture n°7224 et le 11 décembre 2011 à hauteur de 502,74 € TTC correspondant au devis n°628 du 28 novembre pour la facture n°7273, soit au total 3 654,84 € TTC (pièce 4 de l’intimé). Il n’y a pas de discussion sur cette somme.
Sur l’exception d’inexécution
L’expert judiciaire n’a pas confirmé les malfaçons mentionnées dans le constat du 9 octobre 2013 concernant les vitrages. Il a uniquement constaté un léger soulèvement dans un angle non générateur de désordre.
Les observations sur les constatations de l’huissier pour le chantier du Bois Hercé valent également pour ce chantier. La seule constatation matérielle commune aux deux constats porte sur la pose de la prise électrique de terre à moins de 80 cm du lavabo. Cependant, il n’est produit aucun document technique ou avis d’un expert en bâtiment justifiant de la violation d’une norme technique ou d’une règle de l’art quant à la distance minimale à respecter. M. X ne peut donc se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Le jugement est confirmé sur le quantum de la condamnation sauf à dire qu’elle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012.
Sur la demande de M. X au titre des travaux de reprise
M. X réclame la somme de 6 639,33 € au titre du changement des menuiseries et des volets de l’appartement.
L’expert judiciaire n’a mis en évidence aucun désordre affectant les menuiseries.
L’huissier de justice intervenu en octobre 2013 a constaté le début d’un phénomène d’écaillement de la peinture de la fenêtre d’une chambre mais pas son confrère intervenu en juillet 2014. Les travaux de peinture ne figurent dans aucun des documents contractuels. Le désordre n’est pas retenu.
En revanche, les deux huissiers ont constaté des pigmentations de rouille sur les volets métalliques. Il s’en infère un défaut d’exécution.
Les constatations ne sont pas concordantes quant à l’étendue des désordres, le premier huissier indiquant qu’ils affectent tous les volets, le second ceux de la cuisine et du rez de chaussée.
L’indemnité sera évaluée à 1 000 €, fixée au passif de la liquidation. Le jugement est infirmé.
[…]
Sur la demande du mandataire liquidateur
Sur le montant des factures impayées
L’intimé verse aux débats la facture n° 7137 du 31 mai 2010 d’un montant de 1 000 € TTC après déduction de 7 000 € d’acomptes, faisant référence aux devis n°307, 308 et 309 (pièce 21), et la facture n°7321 du 28 juin 2012 mentionnant l’abri de jardin et des prestations diverses pour un coût de 288,90 € TTC.
Deux prestations sont indiquées pour l’abri de jardin, le fait d’aller le chercher à Castorama et de le livrer rue de l’Eglise (60 €) et sa récupération pour le stocker dans l’entreprise (40 €).
M. X conteste cette facturation, niant que l’entreprise avait récupéré l’abri de jardin pour son compte, sans indiquer qui aurait réalisé cette prestation ni prétendre en avoir pris lui-même livraison.
L’intimé produit deux attestations des locataires, celle de Mme B déclarant le 14 avril 2013 avoir été témoin de la demande de M. X à M. J lors d’une visite du chantier et celle de M. C du 6 janvier 2014 dans laquelle il indique avoir entendu M. X demander à M. J de conserver l’abri de jardin dans son dépôt, ce dernier ayant mis le haut parleur de son téléphone portable pour qu’il entende. L’appelant conteste la valeur probante de la seconde en raison du non respect de l’article 202 du code de procédure civile mais ses prescriptions ne sont pas édictées à peine de nullité.
Au regard de ces éléments, le tribunal sera approuvé pour avoir déclarer non fondée la contestation.
Par ailleurs, l’appelant excipe du courriel du 22 décembre 2011 du gérant de la société J-Dronet dans lequel il indiquait qu’il lui était dû 4 586,06 €, date à laquelle toutes les factures étaient émises sauf deux de 288,90 € et 144,45 €. L’intimé objecte à juste titre que ce solde ne concernait pas tous les chantiers, ce qui ressort du contenu du courriel puisqu’il y était fait mention du chantier Hercé et référence à des factures émises pour ce chantier.
Ce moyen n’étant pas non plus fondé, le montant dû s’élève à la somme de 1 288,90 € TTC.
La preuve de malfaçons n’étant pas rapportée, le jugement qui a condamné l’appelant à payer la somme précitée est confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal.
Sur les demandes de M. X
Sur la demande au titre des travaux de reprise
L’appelant sollicite la somme de 4 137,10 € au titre de deux devis portant sur le remplacement des volets roulants et des menuiseries.
L’expert judiciaire n’a pas constaté de désordres affectant les vitrages.
La cour n’examinera les autres désordres qu’autant qu’ils sont mentionnés dans les deux constats d’huissier du 17 septembre 2013 et du 21 juillet 2014. Il en résulte que :
- la mousse dans l’annexe malgré le passage d’un produit antimousse par la société est très peu développée d’après les photographies versées aux débats, indécelable par une personne non avertie ;
- la difficulté de fermer la porte d’entrée l’hiver ne peut être imputée à la société qui a facturé un rebouchage et la pose d’un verrou pour 62,50 € HT ;
- les traces de rouille sur les volets de la cuisine, de la porte d’accès et de la fenêtre du palier sont établies ;
- le décollement à l’intersection des lés du revêtement au plafond du séjour n’est pas suffisamment établi, la mauvaise qualité des photographies des deux constats empêchant de le visualiser ;
- le défaut de planéité du revêtement plastifié des chambres de l’étage est indécelable sur les photographies.
En tout état de cause, aucune somme n’est réclamée à ces titres hormis pour les volets, seul désordre qui sera donc retenu.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 000 € par voie de fixation au passif.
Au titre du retard de livraison
M. X réclame une indemnité de 2 000 € au motif que le chantier n’avait pas été achevé dans un délai raisonnable mais il n’explicite pas ce qu’il entend par là, mettant l’intimé dans l’impossibilité de se défendre et la cour d’apprécier si le grief est fondé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette prétention.
Les autres demandes de M. X
Sur le défaut d’assurance et la mauvaise gestion des chantiers
L’appelant réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts.
Il ne justifie pas avoir réclamé les attestations d’assurance avant ou pendant les travaux.
Il fait plaider que la société J-Dronet n’a pas justifié être assurée pour les travaux de plomberie-faïence.
L’intimé le dément et produit les attestations d’assurances en pièces 30 à 33.
Il en résulte que les travaux de plomberie et de faïence n’étaient pas couverts par la police souscrite auprès de la compagnie MAAF Assurances alors que des travaux ont été facturés le 22 décembre 2011.
Cependant, le délai de dix ans est expiré, en outre, en refusant de payer les travaux, M. X se serait vu opposer par l’assureur l’absence de réception qui déclenche cette garantie. En tout état de cause, aucun désordre n’affecte ces travaux.
Aucune pièce n’établit que cette situation aurait généré une situation d’anxiété pendant dix ans chez M. X comme il le prétend, et ce d’autant que les travaux étaient particulièrement limités (177,40 € pour la plomberie et 403,07 € pour la faïence).
La mauvaise gestion des chantiers ne peut résulter des erreurs de facturation qui avaient été immédiatement corrigées. Ce grief ne manque pas de surprendre alors que ce sont quatre chantiers que l’appelant avait confiés à la société J-Dronet entre 2010 et 2012, davantage selon la pièce 6-1 de l’intimé et la pièce 10 de l’appelant.
La demande est rejetée.
Les dommages-intérêts accordés à l’intimé
M. X en sollicite l’infirmation en déniant avoir fait preuve de résistance abusive.
C’est à bon droit que le tribunal a considéré que ce grief était caractérisé, M. X ayant confié plusieurs chantiers à la société J-Dronet pendant trois ans sans jamais contester la qualité de ses travaux et en laissant une grande partie des factures impayées pour une somme élevée, ce qui l’avait mis en difficulté financière, difficultés établies par le courriel du gérant en pièce 10 du dossier de l’intimé et les relevés bancaires en pièces 24 à 29.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Le remboursement des procès-verbaux d’huissier
L’appelant demande que le coût des trois procès-verbaux d’huissier soit mis à la charge de la liquidation judiciaire à hauteur de 633,58 € et 720,73 €.
Le constat de Maître H I du 21 juillet 2014 portait sur les quatre sites alors qu’il ne permet de fonder la demande que pour le chantier des Sorinières. Il est fait droit à la demande à hauteur de 813,76 € (633,58 € + 180,18 €).
La compensation
Rappelant les dispositions de l’article L. 627-7 alinéa 1er du code de commerce, l’intimé estime que les conditions de la connexité ne sont pas remplies.
Cette argumentation est exacte entre les quatre chantiers qui représentent autant de marchés distincts mais la compensation doit être admise pour les créances connexes au sein de chaque chantier.
La demande est accueillie dans cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement de ces chefs sont confirmées.
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses dépens d’appel, les frais de l’expertise judiciaire étant définitivement à la charge de l’appelant compte tenu de ce qui précède.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l’octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X à payer à Me Y pris en qualité de mandataire liquidateur de la société J-Dronet la somme de 15 249,40 € au titre des factures impayées avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2012, cette somme se décomposant comme suit:
- 9058,11 € au titre des […],
- 1 247,45 € TTC au titre des travaux du chantier Mauvoisin,
- 3 654,74 € TTC au titre des travaux rue de l’Espoir,
- 1 288,90 € TTC au titre des travaux rue de l’Eglise,
FIXE les créances de M. X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 2 600 € pour les travaux de reprise et à celle de 813,76 € pour les frais d’huissier, la première se décomposant comme suit :
- 600 € au titre du […],
- 1 000 € au titre du chantier rue de l’Espoir,
- 1 000 € au titre du […],
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques de ces trois chantiers,
DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel, les frais de l’expertise judiciaire restant à la charge de M. X.
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