Confirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2022, n° 19/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°321
N° RG 19/01841
N° Portalis DBVL-V-B7D-PT3L
(3)
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KLEG-PAYS POURLETH
C/
M. [E] [L]
Mme [R] [H]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me RINCAZAUX
— Me PEDELUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mars 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KLEG-PAYS POURLETH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER-RINCAZAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
le Ruello n°2
[Localité 5]
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
le Ruello n°2
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2011, la Caisse de Crédit mutuel de Kleg-Pays Pourleth (ci-après le Crédit mutuel) a consenti à l’Eurl Boulangerie [L] pour l’achat de son fonds de commerce et de son matériel, trois prêts selon les conditions suivantes :
— un prêt n° 0907 0676699 02 d’un montant de 155 000 euros remboursable en 84 échéances au taux fixe de 3,30 % l’an,
— un prêt n° 0907 0676699 01 d’un montant de 155 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux révisable de 3,10 % l’an,
— un prêt n°0907 0676699 03 d’un montant de 40 000 euros remboursable en 84 échéances au taux fixe de 2,30 % l’an.
Ces prêts ont été garantis par un nantissement sur le fonds de commerce de 350 000 euros et un engagement de caution souscrit le 24 juin 2011 par M. [E] [L] à hauteur de 50 000 euros.
Le 17 février 2016, le Crédit mutuel a accordé à l’Eurl Boulangerie [L] un contrat de crédit de trésorerie d’un montant de 15 000 euros avec un taux variable de 2,8540 %. M [L] et Mme [R] [H] se sont portés caution de ce contrat.
Par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 13 janvier 2017, l’Eurl Boulangerie [L] a été placée en liquidation judiciaire. Le 23 février 2017, le Crédit mutuel a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 février 2017, la banque a mis en demeure M. [L] de lui régler les sommes de 50 000 et 15 000 euros et Mme [H] la somme de 15 000 euros.
En l’absence de tout paiement, la banque a, par acte d’huissier en date du 11 juillet 2017, fait assigner en paiement M. [L] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Lorient.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, considérant que les engagements de caution étaient disproportionnés aux revenus et biens des cautions, le tribunal a :
— débouté la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth de ses demandes,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration en date du 19 mars 2019, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2019, le Crédit mutuel demande à la cour de :
Vu les articles 1102 et suivants, 1343-2 et 2288 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] [L] et Mme [R] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [E] [L] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Kleg -Pourleth la somme de 50 000 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution des prêts professionnels n° 0907 0676699 01, n° 0907 0676699 02 et n° 0907 0676699 03,
— condamner solidairement M. [E] [L] et Mme [R] [H] à payer à la Caisse de Crédit mutuel de Kleg-Pourleth la somme de 15 000 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel au titre de leur engagement de caution en vertus du contrat de trésorerie,
— dire que lesdits intérêts seront capitalisés annuellement,
— condamner M. [E] [L] et Mme [R] [H] solidairement à payer à la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, M. [L] et Mme [H] demandent à la cour de :
— débouter la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 22 janvier 2019 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— constater que la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth a manqué à son devoir de mise en garde à l’égard de M. [E] [L] et de Mme [R] [H],
— dire et juger que la Caisse de crédit mutuel de Kleg- Pays de Pourleth a abusivement soutenu l’activité déficitaire de l’Eurl Boulangerie [L],
— dire et juger que le préjudice de M. [L] et de Mme [H] est égal au montant de la somme réclamée par la banque de telle sorte qu’ils seront déchargés de toute condamnation,
— constater que le taux effectif global concernant les trois prêts litigieux et le prêt de trésorerie sont erronés et que la sanction est la nullité de la stipulation contractuelle relative aux intérêts conventionnels sur le fondement des articles 1907 du code civil, L. 313-1 et R.313-1 du code de la consommation,
— en conséquence, inviter la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth à communiquer le tableau d’amortissement des prêts contenant le capital emprunté et portant en déduction le montant des échéances remboursées depuis l’origine du contrat de prêt, expurgé de tous les frais indûment perçus par la banque et avec application du taux d’intérêt légal en 2021,
— subsidiairement ordonner la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
— si par impossible la juridiction de céans devait rentrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [E] [L] et de Mme [R] [H], leur accorder les plus larges délais de paiement par application de l’article 1244-1 du code civil devenu 1343-5 du code civil,
— reporter dans la limité de deux années le paiement des sommes dues,
— dire que les sommes ainsi reportées porteront intérêt au taux légal,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth en tous les frais et dépens de justice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations du jugement ainsi qu’aux conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 janvier 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la disproportion :
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est de principe que pour déterminer si le cautionnement est ou non disproportionné, il doit être tenu compte de l’ensemble des revenus et patrimoine de la caution à la date de sa souscription, ce qui inclut notamment les parts sociales et les créances inscrites en compte courant d’associés dont celle-ci est titulaire.
En revanche, ni les perspectives de développement de l’entreprise cautionnée ni les revenus escomptés de l’opération garantie ne doivent être pris en considération.
Le tribunal de grande instance de Lorient a considéré qu’en l’absence de patrimoine et d’une épargne significative, l’engagement de caution pris par M. [L] le 24 juin 2011 était disproportionné, le mettant dans l’impossibilité de faire face à son engagement en cas de difficultés réelles de sa société. Il a estimé également que la situation financière du couple, entièrement dépendante de celle de la société, et l’engagement antérieur pris par M. [L] rendaient l’acte de cautionnement pris le 2 mars 2016 à hauteur de 15 000 euros également manifestement disproportionné aux biens et revenus des concubins. Enfin, soulignant que la situation financière et patrimoniale de M. [L] et de Mme [H] ne leur permettaient pas davantage de faire face à leurs engagements au moment où ils ont été appelés en paiement, le tribunal a jugé que le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnements qu’ils avaient souscrits.
En appel, la banque soutient que M. [L] et Mme [H] ne démontrent pas le caractère disproportionné de leurs engagements. Se basant sur la fiche de renseignement signée par M. [L] le 13 avril 2011, elle rappelle que celui-ci a déclaré disposer d’une épargne de 5 000 euros, d’un salaire annuel de 15 740 euros et de ce qu’il allait percevoir en sa qualité de gérant de société un revenu mensuel de 2 000 euros. Elle souligne également que M. [L] a fondé sa demande de financement sur un prévisionnel d’activité basé sur le chiffre d’affaires généré aux cours des exercices précédents faisant apparaître un résultat nettement bénéficiaire, laissant ainsi la possibilité du versement d’un dividende significatif en complément de sa rémunération de gérant.
S’agissant de l’engagement de caution de M. [L] et de Mme [H] du 2 mars 2016 à hauteur de 15 000 euros pour le crédit de trésorerie, le Crédit mutuel fait valoir que le couple a déclaré être propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur de 180 000 euros et percevoir ensemble un revenu mensuel de 2 050 euros. Il conclut donc que M. [L] et Mme [H] étaient largement en mesure de faire face à leurs engagements de cautions.
Mais comme le tribunal l’a justement relevé, l’engagement de caution souscrit le 24 juin 2011 à hauteur de 50 000 euros pour 108 mois par M. [L] était manifestement disproportionné à ses revenus composés de son salaire annuel de 15 740 euros et d’une épargne de 5 000 euros, les gains escomptés en sa qualité de gérant de l’activité de sa société ne pouvant être pris en compte.
Si en mars 2016, le couple déclarait être propriétaire d’un bien immobilier constituant leur résidence principale d’une valeur de 180 000 euros, il précisait que ce bien avait été acquis au moyen d’un prêt sur vingt ans sur lequel il restait devoir la somme de plus de 173 000 euros. Ce prêt ayant été consenti par le Crédit mutuel, celui-ci ne pouvait ignorer que le capital restant dû correspondait à la valeur estimée de la maison.
Les revenus annuels de M. [L] en 2016 s’élevaient à la somme de 10 500 euros. Il s’ensuit que compte tenu de son engagement de caution antérieur, ses revenus et biens ne lui permettaient pas de faire face à l’engagement de caution à hauteur de 15 000 euros contracté le 2 mars 2016. L’acte de cautionnement du 2 mars 2016 apparaît également disproportionné aux revenus annuels perçus en 2016 par Mme [H] en sa qualité de salariée de la boulangerie [L], étant précisé qu’elle était licenciée de ce poste en janvier 2017 à la suite de la liquidation judiciaire de la société.
Par ailleurs, la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que M. [L] et Mme [H] étaient en mesure de faire face à leurs engagements de caution au jour de l’assignation en paiement.
C’est donc à juste titre que le tribunal a dit que le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement litigieux et l’a débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
La banque qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [L] et de Mme [H] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que le Crédit mutuel sera condamné à leur payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient le 22 janvier 2019,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth à payer à M. [E] [L] et Mme [R] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse de crédit mutuel de Kleg-Pays de Pourleth aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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