Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 30 sept. 2021, n° 19/02148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/02148 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 16 avril 2019, N° 17/00640 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FB
N° RG 19/02148
N° Portalis DBVM-V-B7D-KAKP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
Me Lionel THOMASSON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00640)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 16 avril 2019
suivant déclaration d’appel du 16 mai 2019
APPELANT :
Monsieur Y X
Kerrosignol
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Hélène BOIREAU, avocat plaidant au barreau de LYON,
INTIMEE :
SAS GEOSONIC FRANCE COFOR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2021,
M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur Y X a été embauché par la SAS GEOSONIC FRANCE COFOR selon contrat à durée indéterminée en date du 2 avril 2013 en qualité de technicien-foreur, niveau E, statut ETAM, moyennant un salaire de 3 226,25 euros bruts pour un horaire mensuel de 169 heures.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Par courrier en date du 29 mars 2017, Monsieur Y X a adressé à son employeur un courrier de démission, précisant qu’il était tenu d’un préavis de deux mois.
Par requête en date du 15 mai 2017, Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU de demandes de remboursement de frais professionnels, de rappel d’heures supplémentaires, indemnitaires pour discrimination et de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société GEOSONIC FRANCE COFOR s’est opposée aux prétentions adverses et a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes nouvelles de Monsieur X au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU a :
— débouté Monsieur Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
— mis les entiers dépens à la charge de Monsieur Y X.
La décision a été notifiée par le greffe par LRAR dont les accusés de réception ont été signés le 19 avril 2019 pour la société GEOSONIC FRANCE COFOR et le 20 avril 2019 pour Monsieur Y X.
Par déclaration en date du 16 mai 2019, Monsieur Y X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Monsieur Y X s’en est remis à des conclusions transmises le 7 août 2019 et entend voir :
Vu les pièces versées au débat,
Vu la Jurisprudence,
Vu les Articles L.1234-1 3°, L.1235-3, L.3121-35, L.3122-29, L.3122-31, L.3122-34, L.3122-39, L.3131-1, L.3131-3, L.3132-1, L.3132-3, R.3122-8 et R.4745-3 du code du travail.
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur Y X,
Consécutivement,
CONDAMNER la Société GEOSONIC à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 45.000 ' au titre du remboursement de ses indemnités de grands déplacements,
— 5.406,96 ' au titre des heures supplémentaires non payées.
REQUALIFIER la démission de MONSIEUR X en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par suite,
CONDAMNER la société GEOSONIC France à payer à Monsieur X les sommes de :
— 967,27 ' à titre d’indemnité légale de licenciement soit 10 % de salaire par 4 années et demi (salaire de base brut : 2 149,50 Euros),
— 24.000,00 ' de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Société GEOSONIC aux entiers dépens.
La SAS GEOSONIC FRANCE COFOR s’en est rapportée à des conclusions transmises le 5 novembre 2019 et entend voir :
CONFIRMER le jugement rendu le 16 avril 2019 par le Conseil de prud’hommes de BOURGOIN-JALLIEU en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence et en tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 29 avril 2021.
Une note en délibéré a été sollicité des parties par la Cour sur la recevabilité de la pièce n°96, qui est une clé USB.
Le Conseil de Monsieur Y X a fait parvenir une note en délibéré par RPVA le 25 juin 2021 concluant à la recevabilité de la pièce n°96 et la société GEOSONIC FRANCE COFOR a transmis une note en délibéré par message du 30 juin 2021 indiquant certes que la clé est recevable comme pièce mais que la difficulté porte sur le fait qu’il ne s’agit pas de l’objet en soi qui est utilisé dans les débats mais de son contenu.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la clé USB produite en pièce n°96 :
Au visa des articles 132 et 179 du code de procédure civile, sans qu’il soit nécessaire pour la Cour de se prononcer sur la recevabilité en tant que tel d’un objet comme pièce produite aux débats, la société GEOSONIC COFOR fait à juste titre remarquer que la pièce utilisée par Monsieur X n’est pas en tant que telle la clé USB telle que mentionnée de manière erronée sur le bordereau de communication de pièces mais son contenu à savoir une vidéo. Or, la prise de connaissance de cette vidéo par la juridiction ne peut se faire que dans le cadre de la procédure de vérification personnelle.
Il s’ensuit que la pièce n°96 de Monsieur Y X est déclarée irrecevable.
Sur les prétentions au titre des indemnités de grands déplacements :
L’article 7.1.1 de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics en vigueur étendu stipule que :
Déplacements occasionnels
L’ETAM qui effectue à la demande et pour le compte de l’entreprise des déplacements occasionnels est remboursé, sur justification, de ses frais de voyage, de séjour et de représentation.
L’importance des frais dépendant du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils sont remboursés de manière à assurer à l’ETAM des repas et une chambre répondant au standard normal de confort, selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Lors des déplacements occasionnels, le remboursement des frais de séjour peut être un forfait et fait l’objet d’un accord préalable entre l’entreprise et l’ETAM, en tenant compte des voyages prévus à l’article suivant.
L’article 7.1.2 en vigueur étendu énonce que :
Déplacement continu
L’ETAM dont le contrat de travail mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu a droit à une indemnité forfaitaire définie préalablement pendant la durée de ce déplacement.
L’article 7.1.3 en vigueur étendu prévoit que :
Voyages de détente hebdomadaire
Lors des déplacements supérieurs à 1 semaine, l’ETAM éloigné de sa proche famille bénéficie du remboursement des frais d’un voyage de détente hebdomadaire vers son lieu de résidence déclaré.
Lorsqu’un ETAM, amené à prendre son congé annuel au cours d’une période où il se trouve en déplacement, désire regagner sa résidence déclarée avant son départ en congé, ce voyage compte comme voyage de détente. La nouvelle période ouvrant droit à un voyage de détente part du jour du retour de congé.
L’article 7.1.4 en vigueur étendu énonce que :
Paiement des frais de déplacement
Les frais de déplacement ne constituant pas une rémunération, mais un remboursement de dépenses, ne sont pas payés pendant les congés, les jours de RTT (sauf si les jours de RTT sont pris sur place à la demande de l’entreprise), les voyages de détente, les absences pour élections, convenances personnelles, maladies ayant donné lieu à rapatriement ou hospitalisation ; seuls sont remboursés, sur justification d’une dépense effective, les frais de logement.
L’article 7.1.5 en vigueur étendu dispose que :
Maladie, accident ou décès pendant le déplacement
En cas de maladie, d’accident grave donnant lieu à hospitalisation ou de décès d’un ETAM en déplacement, l’entreprise donne toutes facilités à un proche de l’intéressé pour voir ce dernier, notamment par le remboursement des frais de transport. En cas de décès d’un ETAM en déplacement, les frais de transport du corps au lieu de résidence déclarée ou au lieu d’inhumation situé en France métropolitaine sont à la charge de l’entreprise.
L’article 7.1.6 en vigueur étendu prévoit que :
Moyens de transport, assurance
En cas de déplacement, le moyen de transport utilisé et les conditions d’assurance y afférentes sont préalablement fixés en accord avec l’entreprise dans un souci de bonne gestion et dans des conditions de confort normales.
Lorsque, après accord avec son entreprise, l’ETAM utilise pour l’exercice de ses fonctions un véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés lui sont remboursés sur la base du barème en vigueur dans l’entreprise, qui ne peut être inférieur au barème fiscal. Dans ce cas, une assurance spécifique devra être souscrite et sera prise en charge par l’entreprise.
L’article 7.1.7 en vigueur étendu dispose que :
Changement de résidence
En cas de changement de lieu d’emploi comportant changement de lieu de résidence fixe accepté par l’ETAM, les frais directement occasionnés par ce changement pour l’intéressé et sa famille proche sont à la charge de l’entreprise et payés sur justification. L’estimation de ces frais est soumise à l’entreprise préalablement à leur engagement.
Sauf accord individuel prolongeant ce délai en cas de nécessité, l’ETAM est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, dans la limite de 1 an, tant qu’il n’a pu installer sa famille dans la nouvelle résidence.
Les frais de changement de résidence ou de retour à la résidence initiale comprennent en particulier le remboursement du dédit éventuel à payer par l’ETAM à son logeur, dans la limite de 3 mois de loyer.
En cas de décès de l’ETAM au lieu de sa nouvelle résidence, les frais occasionnés par le rapatriement de sa famille (conjoint et personnes à charge), ainsi que les frais éventuels de retour du corps, sont à la charge de l’entreprise, dans les conditions fixées ci-dessus.
L’article 7.1.8 en vigueur étendu prévoit que :
Retour à la résidence initiale
Tout ETAM qui, après un changement de résidence déterminé par l’entreprise, est licencié dans sa nouvelle résidence, bénéficie du remboursement des frais directement occasionnés par son retour à sa résidence initiale.
Le remboursement est effectué sur présentation des pièces justificatives et n’est dû que si le retour de l’intéressé a lieu dans un délai de 6 mois à partir de la notification du licenciement.
Si, dans la même hypothèse, l’ETAM licencié s’installe dans un autre lieu que celui de sa résidence initiale, il bénéficie du remboursement des frais définis ci-dessus, dans la limite de ceux qu’aurait occasionnés son retour au point de départ.
Lorsque l’ETAM reçoit un ordre de changement de résidence, si les coutumes locales ou la pénurie des locaux disponibles l’amènent à louer un logement avec un préavis de congé supérieur à 3 mois, il doit, au préalable, obtenir l’accord de son entreprise, faute de quoi celle-ci n’est tenue à lui rembourser que 3 mois de loyer.
L’article 7.1.9 en vigueur étendu énonce que :
Déplacements quotidiens des ETAM non sédentaires
L’ETAM non sédentaire des entreprises de travaux publics bénéficie, aux mêmes conditions, des indemnités de transport et de repas allouées aux ouvriers non sédentaires des entreprises de travaux publics, sauf accord d’entreprise prévoyant des modalités plus favorables.
Les indemnités instituées par le présent article ne se cumulent pas avec les indemnités et/ou remboursements de frais de déplacements prévus au chapitre VII-2.
Au cas d’espèce, Monsieur X invoque pour partie dans ses conclusions et produit en pièces un extrait de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, tout en indiquant de manière parfaitement contradictoire que « la convention collective applicable en l’espèce est celle des travaux publics ». (conclusions page n°5 dernier paragraphe).
Il cite pour autant les articles pertinents 7.1.2 et 7.1.9 de la convention collective applicable à l’entreprise, à savoir celle des employés, techniciens et agents de maitrise des travaux publics.
Il ne rapporte toutefois pas la preuve suffisante au visa de l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 les parties s’étaient entendues dans le contrat de travail sur l’indemnité forfaitaire due en cas de déplacement continu puisqu’il se prévaut à la fois de manière contradictoire du contrat de travail pour revendiquer des indemnités de grands déplacements incluant les frais de repas et les indemnités de grands déplacements selon la région d’accueil mais également du fait qu’il a refusé de signer ce contrat qui aurait mentionné une adresse inexacte s’agissant de son domicile.
Dans ces conditions, sans même qu’il soit nécessaire de trancher le différend entre les parties sur le domicile exact du salarié, faute pour Monsieur X de justifier d’un accord contractuel des parties sur un montant et des modalités de calcul précises de l’indemnité forfaitaire de déplacement continu, la Cour observant que Monsieur X ne sollicite pas subsidiairement que le montant des frais de déplacement continus soient fixés par la Cour après production par l’une et l’autre des parties des éléments nécessaires à leur détermination, déduction faite des indemnités versées, mais sollicite un montant de 850 euros pendant 53 semaines sans expliquer et encore moins justifier le montant retenu, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande au titre du remboursement des indemnités de grands déplacements.
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ces dispositions doivent être interprétées de manière conforme à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 89/391 CE tel que interprétées par la CJCE dans
un arrêt du 14 mai 2019 (CJCE 14 mai 2019 C 55-18) qui a indiqué que « les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui, selon l’interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n’impose pas aux employeurs l’obligation d’établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur. »
En conséquence, il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l’opposition à l’exécution de celle-ci de l’employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
Au cas d’espèce, Monsieur X, qui allègue avoir effectué 104 heures supplémentaires par an à raison de deux heures supplémentaires par semaine de 2014 à 2016, sans préciser s’il s’agit d’heures supplémentaires en sus de celles payées chaque mois (17 heures), ne fournit pas un décompte suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre et de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié puisqu’il n’indique pas quels horaires il a pu réaliser chaque jour sur la période litigieuse et évoque des plannings qu’il a lui-même constitués sans pour autant les produire aux débats.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
D’une première part, la démission émise sans réserve peut être assimilée à une prise d’acte. Tel est le cas lorsqu’elle est remise en cause ultérieurement par le salarié, en raison de manquements qu’il impute à son employeur, le juge doit analyser cette démission en une prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines à la rupture la rendent équivoque.
Plus précisément, lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
D’une seconde part, la prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur.
Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n’est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
Au cas d’espèce, Monsieur X a certes écrit à son employeur qu’il démissionnait sans réserve en proposant d’effectuer son préavis par courrier du 29 mars 2017.
Pour autant, il justifie que son avocate avait écrit à plusieurs reprises à son employeur, et notamment par courrier du 21 juillet 2016, pour lui faire part d’un différend sur le remboursement de ses frais de grands déplacements, d’heures supplémentaires non réglées et pour se plaindre de ses conditions de travail (conditions de sécurité non respectées sur les chantiers).
Une réponse a été apportée le 15 novembre 2016 par le conseil de l’employeur, qui ne permet aucunement de considérer qu’une solution amiable au litige avait été trouvée entre les parties.
Il existait dès lors bien au jour où le salarié a adressé un courrier sans réserve de démission à son employeur un différend entre les parties, Monsieur X reprochant divers manquements à son employeur, de sorte que la démission doit être en réalité qualifiée de prise d’acte.
Il convient d’analyser si les manquements allégués non encore analysés, à savoir le défaut de suivi médical et des manquements aux règles de sécurité sur les chantiers sont avérés.
En premier lieu, Monsieur X indique qu’il a été interné d’office à l’Hôpital VINATIER de BRON en août 2016 après avoir dénoncé au médecin du travail ses conditions de travail.
Il vise dans ses écritures, « des échanges avec le médecin du travail », avec un numéro de pièces non précisé.
Il n’indique pour autant pas en quoi cette situation pourrait être imputable à un manquement de son employeur.
Aucun manquement n’est dès lors retenu contre la société GEOSONIC de ce chef.
En second lieu, Monsieur X produit lui-même en pièce n°84 avec un libellé erroné les fiches de visite à la médecine du travail de sorte que l’employeur, qui en justifie également en pièce °13, rapporte la preuve suffisante d’avoir rempli son obligation de suivi médical du salarié à la médecine du travail.
Ce grief n’est pas davantage retenu.
En troisième lieu, si la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur, il incombe néanmoins au salarié qui se prévaut d’un manquement à ce titre de fournir suffisamment de précision sur les règles qui n’auraient pas été respectées et les circonstances de date et de lieu dans lesquels ces manquements auraient été commis.
Au cas d’espèce, Monsieur X verse aux débats diverses photographies, qui ne peuvent soit ne pas être rattachées à un chantier en particulier sur lequel il aurait été missionné (pièce n°89), soit comportent une légende incompréhensible (pièce n°90 et 91).
La pièce n°83 de Monsieur X est certes de nature à être plus utile puisque Monsieur X y détaille les griefs précis et déterminés qu’il fait à son employeur s’agissant de ses conditions de travail et notamment concernant des difficultés alléguées sur la sécurité sur des chantiers de 2014 à 2016.
Toutefois, outre qu’il ne se prévaut d’aucune difficulté pour des chantiers en 2017, soit de manière contemporaine à la démission requalifiée en prise d’acte du 29 mars 2017, alors que la gravité d’éventuels manquements de l’employeur s’apprécie au jour de la rupture, Monsieur X ne développe aucun moyen de droit et surtout de fait utiles dans ses conclusions en méconnaissance de l’article 954 du code de procédure civile, se limitant à invoquer des manquements aux règles de sécurité sur les chantiers, de sorte qu’il ne met pas en situation la société GEOSONIC, qui produit divers justificatifs, de pouvoir répondre et justifier effectivement qu’elle a rempli non pas seulement en général son obligation de sécurité mais également des obligations légales et réglementaires plus spécifiques se rattachant à la sécurité du salarié, que Monsieur X n’a pas cru devoir identifier dans ses conclusions, la Cour n’ayant pas à se substituer à une partie dans l’énoncé de leurs moyens, sauf le pouvoir inapplicable en l’espèce qu’elle détient d’en soulever contradictoirement certains d’office.
Il ne peut dans ces conditions être retenu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’absence de tout manquement prouvé imputable à la société GEOSONIC FRANCE COFOR, la prise d’acte de Monsieur X produit les effets d’une démission.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner Monsieur Y X, partie perdante aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré ;
DECLARE irrecevable la pièce n°96 de Monsieur Y X,
CONFIRME le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Y X aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Blandine FRESSARD, Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979. Etendue par arrêté du 1er juin 1988 JORF 8 juin 1988.
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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