Infirmation partielle 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 7 janv. 2022, n° 19/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02157 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 15 avril 2019, N° 17/00343 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. BRISSET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
07/01/2022
ARRÊT N°2022/3
N° RG 19/02157 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6TZ
fcc-ar
Décision déférée du 15 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 17/00343)
ARJO D
L X épouse Y
C/
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/01/2022
à Me Patricia MAYOL
Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame L X épouse Y
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELAS ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS MAGELLIUM, prise en la personne de son représentant légal domiciliè ès qualités au dit siège sis : […], […]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme C.W Présidente de chambre et Mme F. CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. W, présidente
A. S-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. W, présidente, et par A. U, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2003, M. R-S Y et son épouse, Mme L X, ont fondé avec M. O A la SAS Magellium ayant pour objet la conception et la diffusion de logiciels spécifiques d’observations de la terre et de géo-information. Le capital a été réparti à hauteur de 40 % pour M. Y, de 10 % pour Mme Y et de 50 % pour M. A.
Mme Y a été embauchée par la SAS Magellium suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel (70 %) à compter du 3 décembre 2007 en qualité de responsable marketing développement, statut cadre, avec un forfait jours annuel de 153 jours.
Elle est devenue directrice financière à compter du 1er décembre 2009, puis directrice administrative et financière à compter du 1er janvier 2014.
Suivant avenant du 1er avril 2014, il a été stipulé un forfait-jours annuel de 218 jours, dans le cadre d’un temps plein.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale dite Syntec.
Suivant jugement du 3 mars 2015, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert au profit de la SAS
Magellium une procédure de sauvegarde.
Le 26 avril 2016, un protocole d’investissement a été signé entre les époux Y, M. A, la SAS Magellium, la SAS FGD (Finances Gestion et Développement) et la société Artal Technologies, deux sociétés du groupe Artal, pour entrer au capital de la SAS Magellium par un apport en numéraire, les époux Y et M. A devenant alors minoritaires.
Suivant avenant du 28 avril 2016, à effet du 1er janvier 2017, Mme Y a été soumise à un forfait-jours annuel de 196 jours ; il a été stipulé une clause de garantie d’emploi.
Par jugement du 26 juillet 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de sauvegarde.
Le 26 août 2016, un pacte d’actionnaires a été conclu entre les époux Y, M. A et les sociétés Artal Technologies et FGD ; il a été stipulé notamment que le contrat de travail de Mme Y se poursuivrait ; il a été prévu une clause de rachat des titres en cas de licenciement des salariés fondateurs.
Par LRAR du 10 février 2017, la SAS Magellium a convoqué Mme Y à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2017.
Mme Y a été placée en arrêt maladie du 10 au 24 février 2017.
La SAS Magellium a licencié Mme Y par courrier notifié par huissier le 25 février 2017, pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse ; Mme Y a été dispensée de l’exécution de son préavis de 3 mois, qui lui a été réglé. La relation de travail a pris fin au 24 mai 2017. La SAS Magellium a versé à Mme Y une indemnité compensatrice de congés payés de 10.398,11 €, une indemnité compensatrice de préavis de 21.600 € et une indemnité de licenciement de 25.144 €.
Le 3 mars 2017, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de l’indemnité au titre de la garantie d’emploi.
En cours de procédure prud’homale, les 15 et 28 septembre 2017, M. et Mme Y ont saisi le tribunal de commerce de Toulouse aux fins notamment de rachat de leurs titres respectivement pour 1.745.440 € et 436.360 €. Suivant protocole d’accord transactionnel du 29 janvier 2018, les sociétés Artal Technologies et FGD se sont engagées à racheter les actions de M. et Mme Y pour des montants de 1.120.000 € et 280.000 €. Les époux Y se sont désistés de leur action suivant jugement du 15 mai 2018.
Par jugement du 15 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme Y et débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
- jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- constaté que la SAS Magellium n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi consentie à Mme Y,
- condamné la SAS Magellium à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 51.840 € à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de garantie d’emploi, * 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la SAS Magellium aux entiers dépens.
Mme Y a relevé appel de ce jugement le 7 mai 2019 dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, auxquelles il est expressément fait référence, Mme Y demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la clause de garantie d’emploi constitue une clause pénale et réduit l’application de celle-ci à 7 mois de salaire soit 51.840 € au lieu de 10 mois de salaire acquis à la salariée soit 73.440€,
- constater que l’employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail,
- dire et juger que le licenciement est abusif,
- constater que la SAS Magellium n’a pas respecté la clause de garantie d’emploi,
- condamner la SAS Magellium à verser à Mme Y les sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
* 128.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 73.440 € à titre d’indemnité correspondant aux salaires qui auraient été dus à Mme Y du 25 février 2017 au 31 décembre 2017,
- confirmer la condamnation de la SAS Magellium à verser à Mme Y la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Magellium à verser à Mme Y la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Magellium demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la SAS Magellium et au rejet des demandes indemnitaires de Mme Y, à la légitimité du licenciement pour faute sérieuse et au rejet des demandes indemnitaires infondées de Mme Y, et à la nature juridique de la clause dénommée garantie d’emploi stipulée à l’article 7 du contrat de travail de Mme Y,
- réformer le jugement en ses dispositions relatives au quantum de l’indemnité contractuelle de rupture et aux frais irrépétibles mis à la charge de la SAS Magellium,
- juger que la SAS Magellium a exécuté de bonne foi le contrat de travail la liant à Mme Y et débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,
- juger que la mesure de licenciement pour faute sérieuse de Mme Y repose sur une cause réelle et sérieuse et est, par conséquent, légitime, et débouter Mme Y de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- juger que la clause dénommée garantie d’emploi stipulée à l’article 7 du contrat de travail de Mme Y s’analyse purement et simplement en une indemnité contractuelle de rupture, que cette indemnité contractuelle de rupture constitue une clause pénale réductible en application des dispositions de l’article 1235-1 du code civil, débouter Mme Y de sa demande et la limiter au montant d’ores et déjà perçu par Mme Y au titre de l’indemnité de licenciement qui lui a été versée,
- réformer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mis à la charge de la SAS Magellium,
- condamner à titre incident Mme Y au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
Mme Y allègue les manquements suivants de la part de la SAS Magellium :
- l’absence de réponse des nouveaux dirigeants à ses mails relatifs à la gestion de la trésorerie des 2 septembre 2016, 2, 19 et 21 décembre 2016, et 4 janvier 2017 ;
- l’impossibilité d’exercer ses fonctions du fait notamment d’une privation d’accès aux comptes, et M. B, président, ayant tenté de faire régler une facture par la comptable à la place de Mme Y ;
- le fait que ses missions auraient été confiées à d’autres, le contrôle de gestion et le progiciel de gestion étant confiés à Mme C, Mme Y étant écartée des réunions relatives aux modifications de l’ERP et reléguée à des missions subalternes ;
- la notification de son licenciement à son domicile devant ses enfants, par huissier, un samedi, avec interdiction d’accéder à l’entreprise pendant le préavis.
Sur ce :
- Mme Y produit elle-même des mails de M. B en réponse (12 septembre 2016, 14 et 18 octobre 2016, 2 décembre 2016…) ainsi que des mails de Mme B de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir été laissée dans l’ignorance du fonctionnement des finances de la SAS Magellium ; de plus, elle n’établit pas avoir été placée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions de directrice administrative et financière ;
- dans le cadre du plan de sauvegarde de la SAS Magellium, la direction a décidé de réorganiser le contrôle de gestion, mais les pièces versées par Mme Y ne permettent pas à la cour d’affirmer que la SAS Magellium l’aurait dépouillée d’une partie de ses attributions ;
- les circonstances dans lesquelles le licenciement a été notifié à Mme Y et la dispense de préavis sont sans lien avec l’exécution du contrat de travail.
La cour considère donc que Mme Y ne démontre pas de manquements dans l’exécution du contrat de travail de la part de la SAS Magellium, et confirmera le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2 – Sur la garantie d’emploi :
L’article 7 de l’avenant du 28 avril 2016 au contrat de travail de Mme Y contenait la clause de garantie d’emploi suivante :
'Dans le cadre de l’exécution du présent contrat, la société s’engage à compter de la signature des présentes, à ne pas procéder au licenciement de Mme L Y, sauf hypothèses énumérées ci-après, expirant au 31 décembre 2017.
Toutefois pendant cette période de garantie d’emploi, la société pourra rompre le contrat de travail pour les motifs suivants : faute grave, faute lourde de Mme L Y, inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail, liquidation ou redressement judiciaire de la société prononcée par le tribunal de commerce.
En cas de non-respect de la présente clause, c’est-à-dire en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de la société pendant la période de garantie d’emploi et hors cas de ruptures ci-dessus autorisés, la société s’engage à verser à Mme L Y une indemnité contractuelle de rupture d’un montant brut égal au montant des salaires hors avantages en nature qu’elle aurait perçus de la date effective de la rupture de son contrat de travail jusqu’à l’expiration de la période de garantie d’emploi.
Le salaire de base servant de calcul à cette indemnité est le dernier salaire brut perçu par la salariée au cours d’un mois complet de présence dans l’entreprise (hors prime ou gratifications exceptionnelles).'
Il est constant que la SAS Magellium a licencié Mme Y pour un motif non prévu par l’article ci-dessus puisqu’elle a visé une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse.
Mme Y réclame une indemnité égale aux salaires dus du 25 février 2017 au 31 décembre 2017.
La SAS Magellium réplique que l’indemnité de licenciement perçue doit être déduite de l’indemnité due en application de la clause, et qu’en toute hypothèse il s’agit d’une clause pénale qui peut être réduite et devra être ramenée à de plus justes proportions et au maximum au montant de l’indemnité de licenciement.
Néanmoins, en l’espèce la clause de garantie d’emploi ne fixait pas une indemnité forfaitaire en cas de rupture du contrat de travail par l’employeur dans des circonstances autres que celles prévues, puisqu’elle stipulait une indemnisation égale aux salaires qui auraient dû être versés jusqu’à la fin de la période de garantie, cette indemnité étant donc dégressive au fil du temps. Par suite, il ne s’agissait pas d’une clause pénale pouvant être réduite par le juge s’il l’estimait d’un montant manifestement excessif.
Mme Y ayant perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires jusqu’au 24 mai 2017 inclus, les salaires qui auraient dû être versés ne commençaient à courir qu’à compter du 25 mai 2017 et non à compter du 25 février 2017.
La garantie prenait fin au 31 décembre 2017.
Le dernier salaire brut mensuel versé au titre du forfait jours était de 7.200 € ; il n’y a pas lieu de tenir compte de l’avantage en nature lié au véhicule de 44,53 €.
Contrairement à ce qu’affirme la SAS Magellium, la clause ne stipulait nullement que l’indemnité de licenciement versée devait être déduite.
Il est donc dû à la salariée une indemnité de 7.200 € x 7,2 mois = 51.840 €, le jugement étant confirmé sur le quantum.
3 – Sur le licenciement :
En application des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
La lettre de licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse était rédigée comme suit :
'- En premier lieu, nous vous reprochions d’entretenir un comportement intolérable, parfois épris d’animosité à l’encontre de certains des salariés du Groupe, de votre équipe et de l’entreprise qui confinait à de l’autocratie et vous vous croyiez autorisée à critiquer publiquement un dirigeant de la Société. Vous avez contesté vivement ce grief en reconnaissant toutefois des relations publiquement « difficiles » avec O A, votre Directeur des Ressources Humaines.
Ces critiques publiques en toute hypothèse s’analysent comme des actes de dénigrement, d’autant moins tolérables d’une part que vous êtes membre de l’encadrement de la société, tenue, plus que les autres collaborateurs à une obligation de retenue et de réserve, et d’autre part qu’ils ont directement porté atteinte à l’honorabilité professionnelle des personnes visées.
- En second lieu, nous vous reprochions d’adopter un comportement inadmissible à l’encontre de certains tiers, notamment des partenaires dont nous avions requis le concours : il en est ainsi en particulier de l’intervenant de la Société Everwin, Monsieur D, que vous avez pris de haut en lui demandant notamment depuis combien de temps il travaillait au sein de cette société et s’il connaissait assez bien l’outil pour en parler. Cette attitude a été qualifiée de médisante et de gênante par un des participants à cette réunion du 2 novembre 2016 et a constitué un obstacle au bon déroulement de la mission pour laquelle il a été mandaté, sans préjudice du caractère gratuit et inutilement dégradant de vos remarques.
Un de nos partenaires banquiers refuse de travailler avec vous, ce dont vous êtes convenu au cours de l’entretien en expliquant que cette mauvaise relation date de l’époque où vous avez dû faire votre possible pour sauver l’entreprise de la liquidation judiciaire, ce qui est d’autant moins compatible avec la poursuite de vos fonctions au sein de notre société, compte tenu du rôle essentiel, quelle que soit la période et la situation de l’entreprise, de nos partenaires banquiers, dont le crédit et la confiance, conditionnent la pérennité de la structure.
D’autres intervenants extérieurs se sont plaints de votre comportement, dont notamment l’intervenant missionné sur le CIR, d’autres banquiers ou des correspondants de la BPI.
Cette façon de faire n’est malheureusement pas isolée puisque vous avez témoigné la même attitude à l’encontre des équipes de notre Commissaire aux comptes.
Le Commissaire aux comptes de MAGELLIUM nous a alerté, dans deux courriers, de faits extrêmement graves :
- Vous avez missionné de votre propre chef et sans m’en tenir avisé, ni solliciter mon accord, le Commissaire aux comptes pour qu’il atteste, dans des délais très brefs, des dépenses engagées dans le cadre du projet KHEPER afin que je signe immédiatement le bilan financier, document engageant ma responsabilité, puis l’avez enjoint, dans les mêmes conditions de formes et de prévenance, de cesser la mission avant son terme.
Le Commissaire aux comptes m’a interpellé en précisant que « Cette demande d’attestation et son annulation alors que nos travaux ont été engagés ne me paraissent pas relever d’un fonctionnement normal entre une société et son commissaire aux comptes ». Il précisait également qu’il avait été contraint, pour pallier votre incurie, de rencontrer le DRH afin qu’il lui fournisse des informations que vous auriez dû détenir. Ces travaux, inutiles puisqu’inachevés nous ont été facturés.
Lors de l’entretien, vous nous avez expliqué que vous aviez suivi les recommandations, en qualité de « service support » de Monsieur E qui avait besoin en urgence de ce document.
- Le commissaire aux comptes nous a fait part en outre de votre comportement consistant à faire de la rétention d’informations pourtant utiles aux missions dont il est investi, et même impératives ce qui est particulièrement intolérable s’agissant d’un directeur administratif et financier dont l’un des rôles est d’assurer l’interface entre l’entreprise et son commissaire aux comptes, et d’autant plus dans ce contexte précis, que votre attitude caractérise un obstacle manifeste à la mission légale du Commissaire aux Comptes et un acte de déloyauté évident vis-à-vis de notre Société.
- Enfin, nous avons été alertés par un salarié sur le fait que le fichier « FAE PCA » sauvegardé sur le réseau et donc en libre accès des personnes qui avaient accès au répertoire le contenant, avait été supprimé au moment de votre départ en arrêt maladie, ce qui empêchait votre équipe de pouvoir s’en servir. Après enquête, il appert que vous avez supprimé ce fichier des ressources de l’entreprise.
Vous nous avez expliqué au cours de l’entretien préalable que vous aviez retiré ce fichier partagé du réseau pour le mettre sur votre disque dur, par vous seulement accessible, parce que vous ne souhaitiez pas que ce fichier, pas totalement achevé, puisse être exploité à tort, cette explication ne pouvant être estimée recevable, compte tenu d’une part du préjudice que vous occasionnez à la structure, du fait de la suppression d’un document confidentiel stratégique et d’autre part de ce que cet acte constitue un nouvel obstacle et une violation caractérisée de vos missions de Directrice Administrative et Financière et de la loyauté qui y est adossée.
Cette volonté d’entraver le commissaire aux comptes, les nombreuses critiques à l’encontre de nos décisions, les mauvaises relations entretenues à l’égard aussi bien de nos collaborateurs qu’à l’encontre des tiers que vos missions de Directeur Administratif et Financier exigeaient de rencontrer et la suppression de données appartenant à l’entreprise nous conduisent à procéder à la résiliation de votre contrat de travail et à vous notifier votre licenciement pour faute, puisqu’aucun des arguments que vous avez exposés au cours de l’entretien préalable n’a pu remettre en cause nos craintes…'
En premier lieu, la lettre de licenciement reproche à la salariée un comportement empreint d’animosité, d’autocratie, de critiques et de dénigrement envers certains salariés du groupe et un dirigeant. Néanmoins, ni la lettre ni les conclusions de la SAS Magellium ne donnent de détails sur ce comportement (dates, actes et propos, salariés visés, hormis M. A qui est cité, dirigeant visé…) et la SAS Magellium ne produit aucune pièce, de sorte que, face à l’imprécision du grief, Mme Y n’est pas en mesure de répondre. La cour ne peut donc retenir le grief.
En deuxième lieu, la lettre de licenciement vise un comportement 'inadmissible’ envers les tiers (M. D de la société Everwin, des banquiers, l’intervenant missionné sur le CIR, le commissaire aux comptes).
L’incident avec M. D date du 2 novembre 2016 et M. B en a été avisé par mails de Mme C et de M. G du 3 novembre 2016. Mme Y oppose à la SAS Magellium le délai de prescription de 2 mois, la procédure de licenciement n’ayant été engagée que le 10 février 2017. En effet, aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. La SAS Magellium est muette sur ce point. La cour retiendra donc la prescription de ce fait.
S’agissant des banquiers et de l’intervenant sur le CIR, la SAS Magellium ne fournit ni précisions ni pièces, de sorte qu’aucun fait ne peut être retenu.
La SAS Magellium reproche à Mme Y d’avoir, de son propre chef et sans l’autorisation de M. B, demandé au cabinet Edia Audit Conseil, commissaire aux comptes, une attestation dans le cadre du projet Kheper par mail du 4 novembre 2016, en lui communiquant des informations non vérifiées, puis d’avoir annulé cette demande par mail du 2 décembre 2016, alors que le commissaire aux comptes avait accompli une partie des diligences qui ont été facturées à la société à hauteur de 2.000 €. Or, Mme Y justifie que, par mail du 19 octobre 2016, Mme Q (DGA) a demandé à M. E des comptes certifiés par un commissaire aux comptes sur ce projet 'rapidement', que M. E en a informé Mme Y et les dirigeants MM. I et B le jour même, que Mme Y leur a demandé des précisions, qu’elle a tenu informé M. B de la demande auprès du commissaire aux comptes par mails des 4 et 7 novembre 2016, qu’il y a eu des échanges de mails avec le commissaire aux comptes en novembre 2016, et que, par mail du 1er décembre 2016, Mme Y a informé le commissaire aux comptes que, la négociation du marché étant terminée, l’attestation n’était plus nécessaire. Mme Y explique que cette annulation était due au manque de réactivité du commissaire aux comptes pour accomplir sa mission qui était urgente. Ainsi, la SAS Magellium ne peut pas sérieusement prétendre que Mme Y aurait agi sans que la direction n’en soit informée.
Par ailleurs, si, dans son courrier du 4 janvier 2017, le commissaire aux comptes expliquait que cette attestation ne pouvait pas être réalisée dans un délai bref, compte tenu de documents manquants, il ne mettait pas en cause expressément Mme Y et n’alléguait aucune rétention d’informations de la part de cette dernière, ni dans ce courrier, ni dans celui du 20 janvier 2017.
Les griefs liés au commissaire aux comptes ne sont donc pas établis.
En troisième lieu, la lettre de licenciement reproche à Mme Y d’avoir, au moment de son arrêt maladie du 10 au 24 février 2017, supprimé un fichier 'FAE-PCA’ partagé sur le réseau ce qui empêchait son équipe d’y accéder.
Dans ses conclusions, Mme Y réplique que, par conscience professionnelle, elle a travaillé sur ce fichier pendant son arrêt maladie et qu’elle ne l’a pas supprimé, mais seulement déplacé dans le répertoire comptable accessible à l’équipe. Elle produit des échanges de mails des 20, 21 et 22 février 2017, dont il ressort que Mme J, responsable administratif et comptable, lui a demandé de lui adresser le fichier, que Mme Y lui a répondu que le fichier était dans le répertoire 'compta’ mais que, n’ayant plus accès au réseau Magellium, elle n’était pas en mesure de préciser le chemin d’accès de sorte qu’elle lui adressait, ainsi qu’à Mme K, contrôleur de gestion, la copie du fichier, Mme K ayant accusé réception de ce fichier.
Il est ainsi établi que les collègues de Mme Y n’ont pas trouvé le fichier sur le réseau, mais que le problème a été résolu rapidement avec l’envoi par Mme Y de ce fichier.
De son côté, la SAS Magellium ne verse aucune pièce prouvant que le fichier aurait été supprimé du réseau par Mme Y courant février 2017, par exemple une attestation d’un informaticien, un constat d’huissier etc. Elle se borne à se référer au compte rendu d’entretien préalable du 22 février 2017 lors duquel Mme Y disait ne plus se souvenir si elle avait mis le fichier dans 'old’ ou l’avait supprimé.
La cour estime qu’il existe un doute quant à la matérialité du grief, qui doit profiter à Mme Y.
Infirmant le jugement de ce chef, la cour juge donc que le licenciement pour faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse n’était pas fondé.
Au moment du licenciement, Mme Y avait plus de 2 ans d’ancienneté (9 ans) dans une entreprise de plus de 10 salariés de sorte que les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs aux salaires des 6 derniers mois en application de l’article L 1235-3 du code du travail en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Mme Y, née le […], était âgée de 53 ans lorsque son contrat de travail a pris fin à l’issue du préavis le 24 mai 2017. Elle dit avoir subi un préjudice important car le licenciement avait pour but de permettre aux investisseurs de racheter à moindre coût ses actions.
En septembre 2017, elle a créé la société Incremental. Elle justifie avoir bénéficié d’allocations chômage jusqu’en novembre 2018 et d’avoir été embauchée à temps partiel (forfait annuel de 109 jours) par la société Pole Star au 1er octobre 2018 moyennant un salaire de 3.500 € bruts ; elle ne justifie pas de ses revenus actuels, notamment de ceux générés par sa société Incremental.
La vente de ses parts sociales lui a permis d’encaisser 280.000 €. Elle bénéficie également de 51.840
€ au titre de la garantie d’emploi.
Compte tenu d’un salaire mensuel au sein de la SAS Magellium de 7.200 €, il lui sera alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 45.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur au Pôle emploi des indemnités chômage à hauteur de 4 mois.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par la salariée soit 2.000 € en première instance et 1.000 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sur la condamnation au titre de la clause de garantie d’emploi, en ce qu’il a débouté Mme L Y de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, et en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme L Y était sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Magellium à payer à Mme L Y les sommes suivantes :
- 45.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la SAS Magellium à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme L Y du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 4 mois,
Condamne la SAS Magellium aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par V W, présidente, et par T U, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
T U V W.
1. AA AB AC AD
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