Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 févr. 2019, n° 15/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 10 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 15/04824 – N° Portalis DBV2-V-B67-G4FD
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 FEVRIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 10 Septembre 2015
APPELANT :
E F X Y
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur B C D
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat SGEN – CFDT
[…]
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
représentée par Mme Marie-Michelle SORET, déléguée syndicale, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Janvier 2019 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Monsieur TERRADE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Février 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme LAKE, Greffière, présente à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. B-C D a été engagé par le E F X Y par contrat d’avenir du 1er novembre 2007 au 30 juin 2010.
M. B-C D a saisi le 13 octobre 2011 le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel a, par jugement du 8 mars 2012, requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et ordonné la réintégration de M. B-C D.
Par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Rouen a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a ordonné la réintégration et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur ce chef de demande.
Le 13 novembre 2013, M. B-C D a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen de demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes, en formation de départage, a :
— déclaré recevables les demandes de M. B-C D, à l’exception de celle relative aux dommages-intérêts pour absence de formation,
— condamné le E F X Y au paiement des sommes suivantes :
• indemnité de préavis : 1 994,92 euros,
• congés payés afférents : 199,49 euros,
• indemnité de licenciement : 528,20 euros,
• dommages-intérêts pour irrégularité de procédure : 400 euros,
• dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 euros,
• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 500 euros, ainsi qu’aux entiers
dépens,
— ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée dans le mois suivant la notification du jugement,
— déclaré irrecevable l’intervention du syndicat SGEN-CFDT,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Le E F X Y a interjeté appel le 12 octobre 2015.
Par ses dernières conclusions remises le 14 avril 2016, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le E F X Y a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions présentées par M. B-C D, et de le condamner aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions remises le 17 janvier 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. B-C D a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et condamner le E F X Y au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises le 28 juin 2017, soutenues oralement à l’audience, le syndicat SGEN-CFDT a demandé à la cour de statuer sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, recevoir M. B-C D en ses demandes, ordonner l’affichage du jugement et la parution dans trois journaux au choix du syndicat et aux portes des établissements, condamner le E F X Y au paiement de la somme de 1 euros à titre de dommages-intérêts et le déclarer recevable en son intervention volontaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Le E F X Y a demandé à la cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. B-C D aux motifs qu’en application de la règle de l’unicité de l’instance, les demandes qui résultent de la requalification du contrat de travail et qui en sont la conséquence, doivent être présentées au cours de la même instance conformément aux dispositions de l’article R.1452-6 du même code, que la cour a vidé sa saisine par l’arrêt rendu le 4 décembre 2012 par une décision statuant au fond, interdisant ainsi toute nouvelle saisine, et qu’en statuant sur l’exception de compétence, il a été mis fin définitivement à la contestation dont elle était saisie par une décision sur le fond s’opposant à une nouvelle saisine.
M. B-C D sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables aux motifs qu’il n’a pas été débouté des demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail présentées à titre subsidiaire par les décisions du conseil de prud’hommes du 8 mars 2012 et de la cour d’appel du 4 décembre 2012, dans la mesure où il a été fait droit à la demande de réintégration présentée à titre principal, que sur la réintégration, les parties ont été invitées à mieux se pourvoir, celle-ci relevant des juridictions administratives, que l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à la contestation que le juge tranche, que l’exception d’incompétence est une exception de procédure, que la cour d’appel dans son arrêt du 4 décembre 2012 a relevé l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les demandes principales et a indiqué en conséquence, ne pas statuer sur les demandes subsidiaires, qu’en tout état de cause la renonciation du salarié à la réintégration est un élément nouveau n’emportant pas renonciation des demandes subsidiaires d’indemnisation laquelle est une sanction alternative et non accessoire de la réintégration.
L’article R.1452-6 du code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.
La règle de l’unicité de l’instance n’est applicable que lorsque l’instance précédente s’est terminée par un jugement sur le fond.
Le principe est donc celui de l’interdiction des instances multiples à l’exception de l’hypothèse où les causes de nouvelles prétentions ne sont nées ou n’ont été connues du salarié que postérieurement à la demande initiale.
En statuant sur l’exception de procédure afférente à la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la réintégration sollicitée dans un établissement ayant la qualité de personne morale de droit public gérant un service public administratif, la cour d’appel a rendu une décision ayant autorité de chose jugée quant à la contestation tranchée qui s’analyse comme étant un jugement sur le fond en application de l’article 480 du code de procédure civile lequel relève du titre XIV, chapitre II section première dénommée ' Les jugements sur le fond'.
M. B-C D ne justifie d’aucune démarche accomplie postérieurement à l’arrêt du 4 décembre 2012 en vue de son éventuelle réintégration, la seule lettre versée au débat datée du 27 février 2013 écrite par le salarié et dont le destinataire n’est pas connu étant insuffisante pour démontrer la réalité des démarches invoquées en vue d’obtenir la réintégration, de sorte qu’il n’est justifié d’aucun élément né ou révélé postérieurement permettant une nouvelle saisine afin qu’il soit statué sur les demandes subsidiaires présentées en cas de non réintégration, et ce, alors que le salarié était déjà avisé des éventuelles difficultés à l’obtenir avant que la cour ne statue en décembre 2012, puisque M. Z A, huissier de justice, avait constaté le 14 juin 2012 que la démarche de réintégration faite directement auprès du proviseur du E n’avait pas abouti, le proviseur déclarant devoir en référer auprès du service juridique du Rectorat.
Il n’est ainsi pas établi que le fondement des prétentions issues de la saisine du 13 novembre 2013 est né ou a été révélé postérieurement à l’arrêt rendu le 4 décembre 2012, de sorte que les demandes se heurtent au principe de l’unicité de l’instance.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes recevables et a subséquemment statué sur celles-ci.
- Sur l’intervention du syndicat SGEN-CFDT
Conformément aux dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels sont admis à agir en justice lorsqu’est justifié un préjudice direct ou indirect causé à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé son intervention irrecevable au motif que par décision ayant autorité de chose jugée, celle-ci a été déclarée irrecevable par jugement du conseil de prud’hommes le 8 mars 2012, confirmé par la cour d’appel le 4 décembre 2012.
La cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, M. B-C D est condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. B-C D au titre des dommages et intérêts pour absence de formation l’intervention du syndicat SGEN-CFDT ;
L’infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes présentées par M. B-C D ;
Déboute M. B-C D de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. B-C D aux entiers dépens, y compris de première instance.
La greffière La présidente
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