Infirmation partielle 25 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 25 mars 2022, n° 19/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/02001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 septembre 2019, N° 18/00371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Mars 2022
N° 379/22
N° RG 19/02001 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SUAN
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Septembre 2019
(RG 18/00371)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Mars 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud’Hommes-
APPELANT :
M. L-M X
[…]
[…]
représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS NEOLOG
[…] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Christophe PETTITI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2022
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J K : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par J K, Président et par S T, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS Neolog, qui est une filiale de la société Viapost appartenant au groupe La Poste, a pour activité la réalisation de prestations logistiques, notamment le tri d’objets et la préparation de commandes. Son principal client est La Poste.
M. L-M X a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Neolog le 2 janvier 2001 en qualité d’agent de tri, catégorie ouvrier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 7 150 francs pour une durée de travail de 151 heures 67.
En mars 2014, la société Neolog a transféré son site d’activité d’Halluin où travaillait M. X, sur le site de Lesquin.
Au cours de la relation de travail, M. X a été sanctionné le 19 novembre 2013 d’un avertissement pour des faits 'd’abandon de poste associée à un acte d’insubordination' et le 24 juin 2014 d’une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour 'un non-respect des procédures flagrant, une insolence assez prépondérante et une exécution plus que partielle de la prestation de travail'.
Du 1er au 9 décembre 2016, M. X a fait l’objet d’un arrêt-maladie. Ayant repris son travail le 12 décembre suivant, il a reçu le 14 décembre 2016 une convocation à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2016 en vue d’un éventuel licenciement.
Le 17 janvier 2017, la société Neolog a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, reprochant à l’intéressé sa désinvolture dans l’exercice de ses fonctions et le non-respect des règles en vigueur dans l’entreprise.
Par requête du 5 avril 2018, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lille aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires, de contestation de son licenciement et de condamnation au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire rendu le 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Lille a :
- dit que le licenciement de M. X est sans une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Neolog à payer à M. X les sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour Iicenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation,
* 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
lesdites sommes emportant intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariée et du prononcé de la décision, pour les créances de nature indemnitaire,
- débouté M. X du surplus de ses demandes,
- débouté la société Neolog du surplus de ses demandes,
- limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
- condamné la société Neolog aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2019, M. X a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté :
- de sa demande d’annulation de l’avertissement et de la mise à pied disciplinaire,
- de sa demande indemnitaire en réparation des préjudices résultants desdites mesures,
- de sa demande de rappel de salaire,
- de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement,
et en ce qu’il a limité à :
- 12 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros les sommes allouées en réparation des préjudices résultant de l’absence de formation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté :
* de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 octobre 2013 et de la mise à pied disciplinaire du 24 juin 2013 (sic) ;
* de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’avertissement et de la mise à pied annulée ;
* de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 141,10 euros, outre les congés payés y afférents à hauteur de 14,11 euros ;
* de sa demande tendant à obtenir que le licenciement soit déclaré nul ;
- réformer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 12 000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 000 euros les sommes allouées à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence de formation,
et statuant de nouveau,
- annuler l’avertissement et la mise à pied disciplinaire prononcés à son encontre ;
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices résultant de l’avertissement et de la mise à pied annulés ;
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation des règles relatives à la prescription,
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 141,10 euros à titre de rappels de salaire sur mise à pied disciplinaire annulée, outre 14,11 euros au titre des congés payés y afférents,
- constater et juger que le licenciement est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 54 395,40 euros en réparation des préjudices résultant du licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence de formation,
- condamner la société Neolog à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
- condamner la société Neolog aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Neolog demande à la cour de :
- déclarer irrecevable M. X en sa demande d’indemnité relative à la violation des règles de prescription,
- constater que M. X ne motive pas en droit ses demandes relatives à l’annulation de l’avertissement et de la mise à pied, et en conséquence déclarer irrecevable ses demandes,
- constater en toute hypothèse que l’action en contestation de l’avertissement et de la mise à pied disciplinaire est prescrite,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X aux fins d’annulation de l’avertissement et de la mise à pied, ainsi que les demandes liées au paiement de dommages et intérêts, rappel de salaire et congés payés,
subsidiairement,
- infirmer le jugement sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de prévention, et déclarer irrecevable la demande de M. X, et en toute hypothèse mal fondée,
- constater que M. X n’apporte aucun fait ou aucun élément de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination,
- en toutes hypothèses, constater que la décision de licenciement repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement et sa demande de dommages et intérêts afférente,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
- infirmer le jugement et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter M. X de sa demande d’indemnité,
- subsidiairement, en application de l’article 1234-4 du code du travail, limiter la condamnation au paiement de la somme de 12000 euros,
- infirmer le jugement et constater qu’elle a respecté ses obligations en matière de formation et débouter l’appelant de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur les sanctions disciplinaires et les demandes subséquentes :
Faisant grief à la société Neolog d’y avoir fait référence dans la lettre de licenciement, M. X sollicite, par voie d’infirmation, l’annulation de l’avertissement prononcé à son encontre le 19 novembre 2013 et de la mise à pied de 2 jours du 24 juin 2014 au motif que les faits sanctionnés ne sont nullement établis et qu’il n’est pas démontré que les 2 sanctions figuraient dans le règlement intérieur de la société.
Toutefois, c’est à bon droit que les premiers juges, au visa de l’article L. 1471-1 du code du travail qui dispose que 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant d’exercer son droit', ont retenu, comme le soutient la société Neolog, que l’action de M. X aux fins d’annulation des sanctions disciplinaires était prescrite au jour de sa requête devant la juridiction prud’homale déposée le 5 avril 2018.
Il en est de même des demandes indemnitaires subséquentes aux annulations sollicitées.
Le jugement sera confirmé en ce sens sauf à préciser que M. X est en fait déclaré irrecevable en ses demandes et non débouté dès lors qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond desdites prétentions.
M. X présente également une demande indemnitaire en réparation de préjudices résultant de l’invocation par la société Neolog desdites sanctions disciplinaires dans le cadre de son licenciement d’une part et dans ses conclusions d’autre part, et ce, en violation selon lui de l’interdiction posée par l’article L. 1332-5 du code du travail.
La société Neolog fait cependant à juste titre valoir, sans qu’il ne lui soit opposé de moyens en réponse par M. X, que celui-ci présente pour la première fois sa demande indemnitaire dans ses dernières conclusions du 3 juin 2020 et que cette prétention, qui a trait à une supposée atteinte à son honorabilité, est étrangère aux chefs de jugement critiqués et aux demandes originaires de M. X, de sorte qu’elle n’entre pas dans les hypothèses prévues aux articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.
Au surplus, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d’irrecevabilité présenter dès leurs premières conclusions d’appel l’ensemble de leurs prétentions, sauf si elles sont destinées à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des faits nés postérieurement aux premières conclusions.
Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, M. X est irrecevable à présenter à ce stade de la procédure cette demande indemnitaire en s’appuyant sur une prétendue atteinte à son honorabilité qu’aurait commise la société Neolog dans le cadre de la procédure de licenciement.
A supposer cette demande en partie recevable en ce qu’elle est destinée à réagir à l’invocation des sanctions litigieuses dans les conclusions d’appel de l’intimée, aucune faute ne peut cependant être retenue à l’encontre de celle-ci dans la mesure où l’interdiction posée par l’article 1332-5 du code du travail ne vaut que pour le prononcé d’une nouvelle sanction disciplinaire et non pour le choix des moyens de défense avancés devant une juridiction. Pour ce motif, M. X sera en conséquence débouté du surplus de sa demande à ce titre.
- sur le licenciement de M. X et ses demandes subséquentes :
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail.
En l’espèce, la société Neolog a reproché à M. X dans la lettre de licenciement du 17 janvier 2017 les griefs qui suivent :
- 'Remise en cause systématique des directives données par sa hiérarchie', en évoquant son refus le 13 décembre 2016 d’une part, 'de mettre en marche la presse à balle carton' afin de vérifier que cette machine était en panne comme il l’affirmait, d’autre part 'd’aller changer la benne à cartons en
déclarant de manière agressive 'pourquoi moi’ Il n’y a pas que moi ici! Ce n’est pas mon travail!', la société Neolog qualifiant cette attitude d''insubordination flagrante permanente',
- 'Insolence caractérisée' à l’égard de la hiérarchie lors des contestations, la société Neolog prenant comme exemple qu’au cours de l’entretien préalable, M. X aurait pointé du doigt le directeur en lui parlant de manière agressive, et se prévalant également d’une attitude insolente à l’égard de la correspondante RH à qui le salarié aurait dit 'vous n’avez pas à me parler, vous n’êtes qu’une secrétaire' lorsque celle-ci lui a demandé de ranger son espace de travail sur ordre du directeur de plateforme,
- 'non respect des règles en vigueur dans l’entreprise', notamment le 12 décembre 2016 vers 16h00 où M. X aurait été surpris par le directeur de la plateforme, M. C D, en train d’utiliser son téléphone portable pendant le temps de travail, ou encore d’avoir à plusieurs reprises et notamment les 29 novembre et 13 décembre 2016' badgé à l’heure mais de prendre le poste de travail le plus tardivement possible' et enfin, tout au long de l’année 2016, d’avoir été surpris par le responsable d’exploitation 'dans les locaux des chauffeurs pour prendre des pauses café et cigarettes supplémentaires en cachette'.
Pour établir l’exactitude des griefs allégués, la société Neolog produit aux débats :
- l’attestation de M. C E, directeur du site, qui évoque les pauses dans le local chauffeur, l’habitude de M. X de rejoindre son poste de travail tardivement après avoir badgé ainsi que l’usage régulier par ce dernier de son téléphone portable pendant son temps de travail,
- l’attestation de Mme F G, correspondante RH, qui confirme les propos que M. X lui aurait tenu lorsqu’elle lui a demandé de ranger son espace de travail.
L’intimée fait également valoir que M. X reconnaît avoir refusé le 13 décembre 2016, malgré l’ordre qui lui été donné, de mettre en marche la presse à balle carton puis de charger la benne à carton ainsi que d’avoir utilisé son téléphone portable pour répondre à un appel extérieur n’émanant pas d’un membre de sa famille.
Il convient d’abord de rappeler que si la preuve est libre en matière prud’homale et que les attestations produites ne peuvent être écartées au seul motif qu’elles ont été rédigées par des membres ou des proches de la direction de l’entreprise, il appartient néanmoins au juge d’en apprécier librement la valeur et la portée.
Or, comme le souligne M. X, l’intimée s’appuie uniquement sur l’attestation du directeur du site, qui est également la personne ayant initié la procédure de licenciement et procédé à l’entretien préalable, pour lui reprocher les pauses cigarettes dans le local chauffeur, la prise tardive de son poste de travail et l’usage régulier de son téléphone portable.
Cette seule attestation, de surcroît peu précise quant aux circonstances des constatations alléguées, est d’une portée insuffisante pour établir la réalité des manquements de M. X aux règles internes, étant observé que ce dernier produit pour sa part pour la contredire utilement :
- une attestation de M. H I, son responsable hiérarchique sur le site de Lesquin, qui dit au contraire que l’intéressé a toujours effectué les tâches qui lui ont été confiées,
- 4 attestations de collègues qui évoquent pour certains sa disponibilité, son dévouement et la tolérance des pauses cigarettes dans le local chauffeurs,
- une attestation de Mme Y qui explique avoir effectivement appelé M. X le 12 décembre 2016 à 16h00, 'pour lui annoncer une mauvaise nouvelle sans penser que ça allait porter préjudice à
son emploi', l’appelant précisant, sans être contredit, que cet appel visait à lui annoncer la fin de vie de son meilleur ami.
Au regard de ces éléments, les griefs susvisés n’apparaissent pas établis avec exactitude et objectivité et au surplus, concernant l’usage du téléphone et les pauses cigarettes, n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de M. X dès lors que la réalité d’un seul appel téléphonique est établie et que la tolérance des pauses cigarettes dans le local chauffeurs est confirmée par certains de ses collègues.
En outre, si la réalité de la panne de la presse à balle carton survenue le 13 décembre 2016 est acquise aux débats, la société Neolog ne produit aucune pièce pour attester de l’insubordination dont aurait fait preuve M. X à travers son refus de faire démarrer cette machine, ce dernier affirmant avoir juste fait valoir qu’il n’était pas technicien et qu’il ne pouvait donc pas la remettre en route dès lors qu’elle était en panne, ce qui n’apparaît pas suffisant pour revêtir la qualification d’insubordination.
Aucune des pièces de la société Neolog ne tendent par ailleurs à établir que M. X aurait refusé de charger la benne à cartons, ce que l’intéressé d’ailleurs conteste.
Au vu de l’ensemble des éléments présentés par les parties, la réalité des griefs liés à l’incident du 13 décembre 2016 n’apparaît donc pas établie, et en tout état de cause, à la supposer établie, l’insubordination tirée du refus de faire démarrer la presse à balle carton n’apparaît pas suffisamment sérieux, au regard du contexte exposé, pour fonder son licenciement.
S’agissant enfin de l’attitude insolente reprochée à M. X, Mme F G, correspondante RH, confirme effectivement la vive réaction de l’intéressé à son égard et la teneur dénigrante de ses propos. Toutefois, cet incident, au demeurant non daté et donc possiblement ancien, apparaît ponctuel et doit donc être relativisé, les collègues de M. X ayant en outre attesté de son calme, de son caractère respectueux et du fait qu’il était apprécié par l’ensemble des collègues.
Par ailleurs, la société Neolog ne produit aucune pièce pour attester de l’agressivité dont M. X aurait fait preuve au cours de l’entretien préalable.
Si M. Z, délégué du personnel ayant assisté M. X lors de cet entretien, a confirmé l’énervement de ce dernier face aux griefs reprochés et à l’insistance du directeur, au point de 'ne plus bien s’exprimer vu son état émotionnel en présence des deux membres de la direction en face de lui', il n’est en revanche fait état d’aucune attitude agressive, l’émotion peut-être excessive de l’intéressé pouvant s’expliquer par le contexte de l’entretien sans pour autant constituer une attitude insolente.
Aussi, au vu de l’ensemble des pièces des parties, le grief tiré d’une insolence à l’égard de la hiérarchie et de ses collègues n’apparaît pas revêtir un caractère suffisamment sérieux pour justifier du licenciement de M. X.
Pour l’ensemble de ces raisons, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le licenciement de l’intéressé est dépourvu de cause réelle et à tout le moins, sérieuse.
A travers son appel principal, M. X entend toutefois obtenir l’annulation de son licenciement en raison de la discrimination dont il dit avoir été victime, arguant du fait que la rupture de la relation de travail était en réalité motivée par la dégradation de son état de santé.
Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu’aucun salarié ne peut effectivement être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement.
En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier si, pris dans leur ensemble, les éléments de fait présentés par le salarié qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte, laissent présumer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, M. X estime que sont suffisants à laisser supposer l’existence d’une discrimination à son endroit, les justificatifs de ses arrêts de travail contemporains de son licenciement.
Toutefois, il ne produit qu’un seul avis d’arrêt de travail survenu avant la convocation à l’entretien préalable, à savoir entre le 1er et le 9 décembre 2016, cette pièce sur laquelle ne figure aucune précision sur les motifs de l’arrêt, étant en soi insuffisante à laisser supposer que son licenciement serait en réalité lié à son état de santé, sachant que tous les autres avis d’arrêts sont postérieurs à l’entretien préalable qui s’est tenu le 21 décembre 2016.
Les certificats médicaux produits qui évoquent son épuisement et un syndrôme anxio-dépressif réactionnel sont également postérieurs à cet entretien, voir même à la notification du licenciement. Nécessairement ignorés de la société Neolog au jour où elle a initié la procédure de licenciement, à savoir le 14 décembre 2016, ils ne constituent pas non plus des éléments laissant supposer comme M. X le soutient que ' dès lors que la société Neolog a contesté (sic) que celui-ci n’allait plus pouvoir accomplir les missions qui étaient les siennes compte tenu de la dégradation de son état de santé, elle s’est empressée d’envisager son licenciement.'
Aucune des pièces produites par l’appelant n’est ainsi susceptible de faire le lien entre son état de santé et la décision de la société Neolog d’initier une procédure de licenciement, de sorte qu’il ne sera retenu aucune discrimination à son égard.
Ajoutant au jugement qui a omis de statuer sur ce point, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de débouter M. X de sa demande tendant à l’annulation de son licenciement et de le confirmer en ce qu’il a retenu que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. X demande dans le cadre de son appel principal que l’indemnité qui lui a été accordée en réparation des préjudices qui en sont résultés, soit portée à un montant de 54 395,40 euros correspondant à 30 mois de salaire, au lieu des 12 000 euros fixés par les premiers juges.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, après prise en compte des primes éventuelles et autres avantages habituellement reçus.
L’indemnité est due au salarié qui justifie de plus de deux ans d’ancienneté au sein d’une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, ce qui est en l’espèce le cas de M. X.
Au jour de son licenciement, M. X était âgé de 54 ans et bénéficiait alors d’une ancienneté de 16 années au sein de la société Neolog.
Au vu de son salaire de base brut (1 528,66 euros) auquel s’ajoutent sa prime d’ancienneté et la prime de 13ème mois, il sera retenu que sa rémunération mensuelle moyenne ne saurait être inférieure à 1 813,18 euros.
A travers les pièces qu’il produit, M. X justifie d’une situation professionnelle et financière difficile depuis la perte injustifiée de son emploi dans la mesure où il n’a pas retrouvé d’emploi, ses problèmes de santé ayant par ailleurs rendu ses recherches compliquées. Il justifie notamment avoir perçu l’allocation chômage au moins jusqu’en août 2018, alors qu’il avait alors la charge de ses 2 enfants, et ne pas avoir encore retrouvé une situation professionnelle stabilisée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et plus particulièrement de son âge, de son ancienneté, son état de santé rendant difficile l’obtention d’une nouvelle activité, ainsi que des difficultés financières en résultant, il convient par voie d’infirmation d’accorder à M. X en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail étant réunies, l’intimée ayant plus de onze salariés, il convient par ailleurs d’ordonner d’office le remboursement par la société Neolog aux organismes les ayant servies des allocations chômage versées à M. X, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
- sur les autres demandes financières :
Il sera d’abord constaté qu’en dépit des développements de M. X concernant la réparation de son prétendu préjudice en raison du manquement de la société Neolog à son obligation de prévention, l’appelant ne saisit la cour d’aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il sollicite par ailleurs que l’indemnité destinée à réparer son préjudice causé par le manquement de la société Neolog à son obligation de formation soit portée à un montant de 10 000 euros au lieu des 1 000 euros alloués par les premiers juges, faisant valoir au visa de l’article L. 6321-3 du code du travail qu’il n’a bénéficié d’aucune formation en vue d’assurer son adaptation à l’évolution de son poste de travail, le privant pendant de longues années de l’assurance d’une employabilité.
Force est de constater au vu des pièces produites par la société Neolog, que M. X n’a suivi depuis 2010 que des formations relatives à la sécurité et à la prévention des accidents professionnels, ce qui apparaît insuffisant au sens de l’article L. 6321-1 du code du travail pour garantir le maintien de sa capacité à occuper un emploi 'au regard notamment des évolutions des emplois, des technologies et des organisations'. En outre, la société Neolog ne prétend pas l’avoir incité à suivre d’autres formations pour conforter son employabilité, et ne justifie pas lui en avoir proposé d’autres que celles susvisées.
Les premiers juges ont donc à raison retenu que la société Neolog n’avait pas satisfait à son obligation de formation.
Contrairement à ce que soutient la société Neolog, l’intéressé justifie d’un préjudice au regard des difficultés auxquelles il a été confronté dans sa recherche d’emploi à la suite de son licenciement, son défaut de formation ayant contribué à son manque d’employabilité.
Au regard de ces éléments, il convient de lui accorder une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Il convient de faire droit à la demande de M. X tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l’article 1343-2 du code civil, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande dont les avait pourtant saisis l’intéressé.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera en outre confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Neolog devra aussi supporter les dépens d’appel. L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 4 septembre 2019 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives aux sanctions disciplinaires et au montant des dommages et intérêts accordés à M. L-M X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE M. L-M X irrecevable en sa demande d’annulation des sanctions disciplinaires ainsi qu’en ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE la société Neolog à payer à M. L-M X :
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement de la société Neolog à son obligation de formation ;
DECLARE M. L-M X irrecevable en sa demande indemnitaire au titre de l’atteinte susceptible d’avoir été portée à son honorabilité au cours de la procédure de licenciement et l’en déboute pour le surplus ;
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société Neolog en application de l’article L 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes les ayant servies les allocations chômage versées à M. L-M X, dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
CONDAMNE la société Neolog à payer à M. L-M X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Neolog supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S T J K 1. O P Q R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Classification ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Épuisement professionnel ·
- Titre
- Incendie ·
- Électricité ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Sécurité du produit ·
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Résultat ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Commerçant ·
- Contredit ·
- Cautionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire social ·
- Compétence ·
- Qualités ·
- Banque ·
- Liban
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Orange ·
- Ès-qualités ·
- Distribution ·
- Homme ·
- Cour d'appel ·
- Compétence territoriale ·
- Résiliation judiciaire ·
- Conseil ·
- Incompétence ·
- Hors de cause
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Charges ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Provision
- Clause de non-concurrence ·
- Agent commercial ·
- Agent immobilier ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mandat ·
- Secteur géographique ·
- Droit de suite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Dalle ·
- Norme ·
- Expert ·
- Béton ·
- Isolant ·
- Entrepreneur ·
- Responsabilité ·
- Maçonnerie
- Cadmium ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Solvant ·
- Législation ·
- Comités ·
- Amiante ·
- Assurance maladie
- Dégradations ·
- État ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Sommation ·
- Coûts ·
- Code de commerce ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Dérogatoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Productivité ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Travail temporaire ·
- Objectif ·
- Indemnité
- Piscine ·
- Dalle ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Responsabilité civile ·
- Action directe ·
- Qualités ·
- Garantie décennale
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Site ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Heure de travail ·
- Paye ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.