Infirmation partielle 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d (ps), 16 sept. 2021, n° 20/07013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 8 décembre 2020, N° 19/00669 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/07013 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJEX
X
C/
MDPH DE LA LOIRE – MLA
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pôle social du […]
du 08 Décembre 2020
RG : 19/00669
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D (Protection Sociale)
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
E X en son nom personnel et tutrice à la personne de son fils Z X, majeur sous tutelle en vertu du jugement du tribunal de Proximité de MONTBRISON du 01 Décembre 2020
Le Vert Logis
[…]
[…]
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale accordée par Ordonnance du Premier Président en date du 27 Avril 2021)
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE – MLA
Hôtel du Département
[…]
[…]
non comparante ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE :
B C, mandataire judiciaire agissant en qualité de tutrice aux biens de Z D en vertu du jugement du tribunal de Proximité de MONTBRISON du 01 Décembre 2020
représentée par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2021
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Nathalie PALLE, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par quatre décisions du 28 mai 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire (la CDAPH), statuant sur la situation de M. Z X, né le […], a :
— accordé, pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2021, la demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de base,
— accordé, pour la même période, la demande de complément d’AEEH de catégorie 3,
— refusé la demande de prestation de compensation du handicap (PCH) au motif que « l’enfant ne remplit pas le critère d’éligibilité à la PCH suivant : – handicap : l’enfant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au mois 2 activités »,
— rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) priorité ou invalidité au motif qu’il « a été reconnu à [l’intéressé] un taux d’incapacité inférieur à 80% en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées » et qu’il « ne lui a pas été reconnu une station pénible debout »,
— rejeté la demande d’attribution de la CMI stationnement au motif qu’il « n’a pas été reconnu que [l’intéressé] présente un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose [qu’il] soit accompagné par une tierce personne dans tous ses déplacements ».
Mme E X, mère de M. X, a formé un recours gracieux contre ces décisions.
En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, elle a, par courrier recommandé du 30 septembre 2019, saisi d’un recours le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, déclarant contester « la décision rendue par la MDPH, à savoir :
- taux d’incapacité entre 50 et 70%
- AEEH complément 3
- refus des cartes priorité et stationnement ».
Par quatre décisions du 1er octobre 2019, la CDAPH a confirmé les décisions rendues le 28 mai 2019.
A l’audience du 9 novembre 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur Y.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable et partiellement bien fondé le recours formé par Mme X,
— accordé, pour la période courant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 à M. X le bénéfice de l’AEEH à hauteur de 132,61 euros par mois ainsi qu’un plan de compensation du handicap décomposé comme suit :
— aide humaine (aidant familial) pour 100 h 59 mn par mois, au taux de 3,94 et un montant de 397,86 euros,
— une aide technique de 202,55 euros (ponctuelle, un versement),
— une aide animalière, versement mensuel de 50 euros,
— renvoyé Mme X devant la caisse d’allocations familiales de la Loire aux fins de liquidation des droits de son fils,
— dit que les frais de consultation exposés pour l’audience resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie,
— dit que la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH) supportera le paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement lui ayant été notifié le 9 décembre 2020, Mme X en a interjeté appel par lettre recommandée du 9 décembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2021, à laquelle, bien qu’ayant signé le 18 janvier 2020 l’avis de réception de sa convocation, la MDPH n’était pas représentée.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel du 9 décembre 2020,
— la recevoir dans l’intégralité de ses demandes justifiées en fait, et fondées en droit,
— débouter la MDPH de toutes demandes éventuelles contraires,
— confirmer le taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % non contesté, tel que reconnu par le tribunal dans le jugement dont appel, et par les décisions ultérieures de la CDAPH de la MDPH,
— confirmer l’octroi de l’AEEH à hauteur de 132,61 euros par mois jusqu’au mois compris des 20 ans de M. X, soit jusqu’au 28 février 2021,
— confirmer l’exécution provisoire,
— dire et juger que M. X présente, de manière médicalement établie, des troubles sévères, conjugués et irréversibles, une situation de multi handicaps, de pluri pathologies graves, ainsi qu’une extrême vulnérabilité, ses besoins d’aide, de surveillance physique et psychique, et de soins étant constants, de jour et de nuit, ceci de manière permanente, à vie,
— dire et juger que M. X est éligible à la PCH aide humaine déplafonnée, y compris prestataires, 24h/24h, à vie, à compter du 1er mars 2019, et a minima du 1er mars 2019 au 28 février 2021, âge de ses 20 ans, en précisant que cette PCH aide humaine déplafonnée devra être reconduite à vie à partir du 1er mars 2021, outre PCH aide technique et animalière,
— dire et juger que M. X est éligible au complément de catégorie 6, du 1er mars 2019 au 28 février 2021, jusqu’à ses 20 ans,
en conséquence, statuant à nouveau, réformant partiellement le jugement entrepris,
— dire et juger que les décisions de la CDAPH de la MDPH des 28 mai 2019 et 1er octobre 2019, adressées à E et Z X par lettres simples, sont intervenues de manière irrégulière, à plusieurs titres,
— annuler les décisions de la CDAPH de la MDPH des 28 mai 2019 et 1er octobre 2019,
— octroyer à M. X une PCH aide humaine déplafonnée 24h/24h (soit 720 h à 744 heures par mois = 730 h en moyenne) y compris prestataires, sans limitation de durée, à vie, et a minima du 1er mars 2019 au 28 février 2021, en mentionnant qu’elle devra être renouvelée à vie,
— confirmer, en sus de la PCH aide humaine, la PCH aide technique de 202,55 euros (un versement) et la PCH aide animalière, versement mensuel de 50 euros, octroyées à juste titre par le jugement dont appel,
— octroyer à M. X, en sus de l’AEEH, le complément de catégorie 6 du 1er mars 2019 au 28 février 2021,
— octroyer, à titre très subsidiaire, et en toute hypothèse, à M. X, vu la surveillance, les aides et les soins, de nuit et de jour, la scolarité réduite, et les conclusions du médecin consultant, une PCH aide humaine de toute manière très supérieure aux 100 heures 59 minutes par mois allouées par le
tribunal, y compris prestataires, du 1er mars 2019 au 28 février 2021, outre confirmation de la PCH aide technique de 202,55 euros (un versement) et la PCH aide animalière, versement mensuel de 50 euros,
— attribuer à M. X la carte CMI priorité et invalidité, sans limitation de durée,
— assortir l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant des demandes accueillies de M. X,
— condamner la MDPH aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens de l’appelante, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de contestation de ces chefs de dispositifs, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a :
— accordé, pour la période courant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 à Mme X le bénéfice de l’AEEH à hauteur de 132,61 euros par mois,
— accordé, pour la même période, à Mme X le bénéfice d’une aide technique ponctuelle de 202,55 euros (un versement) et d’une aide animalière mensuelle d’un montant de 50 euros,
— dit que les frais de consultation exposés pour l’audience resteront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
1. Sur la demande d’annulation des décisions de la CDAPH
Mme X soutient que les décisions de la CDAPH sont entachées d’irrégularités, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas été informée de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcerait, et, d’autre part, que les décisions ne sont pas motivées, la commission usant de formules types, générales, qui ne constituent pas une motivation. Elle fait valoir que ces irrégularités et cette absence de prise en compte des droits de l’usager et de la réalité humaine du dossier ont conduit à des décisions inappropriées. Aussi demande-t-elle à la cour de prononcer l’annulation de ces décisions irrégulières.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 241-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à l’espèce, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
Encore, selon l’article R. 241-31, les décisions de la commission sont motivées.
En l’espèce, s’il ressort de la lecture des décisions attaquées que celles-ci sont motivées, contrairement à ce qu’affirme Mme X, il n’en résulte pas, en revanche, la preuve du respect des dispositions de l’article R. 241-30 précité. Devant la cour, la MDMPH, qui n’est pas représentée, ne justifie pas avoir adressé à l’allocataire l’avis prévu par l’article R. 241-30.
Mme X déduit du non-respect de cette formalité la nullité de la décision de la commission, tout en demandant à la cour de statuer au fond.
Les dispositions de l’article R. 241-30 ne sont pas prévues à peine de nullité des décisions et l’allocataire conserve la possibilité d’en contester le bien-fondé en justice.
Aussi convient-il de débouter Mme X de sa demande d’annulation des décisions.
2. Sur la demande de PCH – aides humaines
Mme X fait valoir qu’en raison de son épilepsie très sévère et de ses troubles autistiques, son fils présente des difficultés dans tous les domaines du barème ainsi qu’un besoin de soins et de surveillance constant, jour et nuit, qui justifient l’octroi, à titre principal, d’une PCH – aides humaines déplafonnée, 24 heures sur 24, et à titre très subsidiaire, d’une PCH – aides humaines très supérieure aux 100 heures 59 minutes par mois allouées par le tribunal.
Sur ce,
Selon l’article L. 245-1, I et III, du code de l’action sociale et des familles, dans rédaction applicable au litige, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-F-et-Miquelon, dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret [60 ans] et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d’âge permettant l’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale [l’AEEH], l’accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.
III. Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale peuvent la cumuler :
1° Soit avec la prestation de compensation prévue dans le présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d’ouverture du droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé sont réunies et lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l’article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s’effectue à l’exclusion du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l’article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l’attribution du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Aux termes de l’article D. 245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
L’article L. 245-3, 1°, énonce que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas
échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
L’article L. 245-4 précise que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
En application du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Selon la section 1 du référentiel, les actes essentiels à prendre en compte sont les suivants : (a) l’entretien personnel, (b) les déplacements, (c) la participation à la vie sociale, (d) les besoins éducatifs.
Le référentiel précise que l’accès aux aides humaines est subordonné :
— à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut
— à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Il résulte des textes rappelés ci-dessus que l’accès des enfants et des majeurs de moins de 20 ans au volet aide humaine de la PCH nécessite la réunion des trois conditions suivantes :
— être bénéficiaire de l’AEEH,
— ouvrir droit au complément d’AEEH,
— être éligible à la PCH et à son volet aide humaine.
En l’espèce, il ressort des décisions attaquées que le droit à l’AEEH et à son complément avait été reconnu par la CDAPH, Mme X étant bénéficiaire de l’allocation.
Par ailleurs, M. X, qui résidait de façon stable et régulière en France métropolitaine et était âgé de moins de 60 ans, remplissait, à la date de la demande, les conditions de résidence et d’âge pour bénéficier de la PCH.
Il ressort encore des éléments médicaux du dossier qu’en raison de ses troubles multiples et sévères (épilepsie partielle multi focale réfractaire, autisme de type Asperger, trouble déficitaire de l’attention, troubles dys, trouble anxieux généralisé, troubles obsessionnels compulsifs, apnée du
sommeil, extrême fatigabilité), M. X présentait, à la date de la demande, et de manière définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an, une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5, dans les domaines suivants : (1) mobilité (déplacements à l’extérieur), (2) entretien personnel (se laver, s’habiller, prendre ses repas), (4) tâches et exigences générales, relations avec autrui (s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui).
Il est encore établi par les pièces du dossier que M. X présentait une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des cinq actes essentiels définis aux a et b du 1 de la section 1. En effet, il apparaît que l’importance de ses troubles mentaux, cognitifs et psychiques ne lui permet pas, en l’absence de stimulation et d’accompagnement, de réaliser habituellement, totalement et avec un résultat correct, les actes suivants : se laver, s’habiller et se déshabiller (selon les circonstances), manger et boire.
En outre, la sévérité et la multiplicité de ses troubles justifiaient un besoin de surveillance d’au moins 45 minutes par jour, ainsi qu’il ressort des certificats médicaux et des bilans psychologiques produits.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit et par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premier juges ont considéré que M. X était bien éligible, à la date de la demande, à la PCH, et plus particulièrement à son volet aide humaine.
S’agissant du dimensionnement de cette aide, Mme X sollicite l’attribution d’une aide humaine déplafonnée, 24 heures par jour, faisant valoir que son fils a un besoin de surveillance constante, jour et nuit.
Selon le référentiel pour l’accès à la PCH, « l’équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d’aide humaine pour l’entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale » et « procède à la quantification du temps d’aide humaine nécessaire pour compenser le handicap ». Les temps d’aide sont déterminés en fonction des besoins de la personne, dans la limite de plafonds réglementaires fixés pour les différents actes, avec un total de 6 heures 5 minutes par jour.
L’équipe pluridisciplinaire évalue également les besoins en surveillance, conformément aux dispositions de la section 2, chapitre 2, du référentiel qui précisent que « la notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
- soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
- soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels ».
S’agissant de la première catégorie de personnes, le référentiel précise que « le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
- s’orienter dans le temps ;
- s’orienter dans l’espace ;
- gérer sa sécurité ;
- utiliser des appareils et techniques de communication ;
- maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement. (…) Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre 3 heures par jour.
Lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, il est possible de cumuler le temps d’aide qui lui est attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximum attribué au titre des actes essentiels ».
S’agissant de la seconde catégorie de personnes, le référentiel indique que « la condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1.
La condition relative à la présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne est remplie dès lors que des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit. (…)
Dans ce cas, le cumul des temps d’aide humaine pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour ».
En l’espèce, M. X, qui ne nécessite pas une aide totale pour les quatre actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation et élimination), ne remplit pas la première de ces conditions cumulatives, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de l’appelante tendant à l’allocation d’une aide humaine déplafonnée.
En revanche, il ressort des certificats médicaux et bilans psychologiques produits que l’altération de ses fonctions mentales, cognitives et psychiques expose M. X à un danger et justifie une surveillance régulière. Il est ainsi établi :
— que l’épilepsie dont il souffre « est responsable de crises qui peuvent être diurnes et nocturnes » et qui « se manifestent par un accès tonique généralisé pouvant être associé à une rupture de contact et une chute », de sorte qu’il « existe un risque de traumatisme non négligeable » ; que si les crises diurnes sont actuellement moins fréquentes, « les crises nocturnes persistent avec une fréquence qui semble identiques aux alentours de 3 à 4 par semaine » ; qu’il s’agit « d’une épilepsie particulièrement active qui nécessite pour le patient d’être particulièrement entouré pour les gestes de la vie courante et au quotidien » ; que « cette épilepsie ainsi que le traitement peuvent entraîner une asthénie particulièrement marquée ainsi que des troubles attentionnels. Il existe, par ailleurs, une anxiété anticipatrice des crises qui peut elle-même entraîner des crises » ;
— que M. X souffre de « troubles neuropsychologiques importants impactant les différentes sphères explorées, que ce soit au niveau de la mémoire, de l’attention et des fonctions exécutives. A ces déficits s’ajoutent des troubles de l’adaptation (…) » ; que « ses handicaps (autisme et épilepsie) [entravent] grandement son autonomie et [entraînent] le besoin d’une aide humaine au quotidien » ; qu’il présente des difficultés pour s’orienter dans le temps et l’espace ; qu’il « éprouve en permanence des difficultés à décrypter les émotions et les intentions d’autrui » ; qu’il peut se mettre en danger, faute de pouvoir évaluer le risque, « qu’il soit physique ou potentiel représenté par autrui (abus de confiance) » ; qu’il résulte de ses troubles « une incapacité à identifier les dangers » ; que « le trouble sensoriel engendre d’importantes angoisses par rapport à son intégrité physique car l’hypersensorialité lui permet de percevoir un grand nombre de sensations et la moindre tension ou douleur génère une grande angoisse par rapport à la possibilité de développer des maladies » ; qu’il « se trouve dans un état de stress qui amplifie dangereusement ses troubles ».
Les handicaps de M. X requérant, outre une aide pour la réalisation de plusieurs actes essentiels, une surveillance quotidienne, diurne et nocturne, d’une durée au moins égale à la durée moyenne d’une nuit, il convient de cumuler ces temps d’aide et de surveillance dans la limite du temps maximum attribué au titre des actes essentiels, soit 6 heures et 5 minutes par jour.
Aussi convient-il, par infirmation partielle du jugement, d’accorder à Mme X, pour son fils, le bénéfice d’une PCH – aides humaines en aidant familial, d’une durée mensuelle de 185 heures 30 minutes (calculée sur la base de 30,5 jours par mois), au taux horaire de 75% du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux, Mme X, aidante familiale, ayant cessé son activité professionnelle pour s’occuper de son fils.
Cette prestation est attribuée à compter du 1er septembre 2019, conformément à la décision attaquée, faute pour Mme X de justifier des motifs commandant de fixer le point de départ au 1er mars 2019, alors, d’une part, qu’il ressort de la décision de la CDAPH que la demande de PCH a été faite le 28 mars 2019, d’autre part, que l’appelante ne soutient pas que la période antérieure au 1er septembre 2019 n’était couverte par aucune décision antérieure de la commission.
Enfin, la prestation est accordée jusqu’à l’expiration du mois du vingtième anniversaire de M. X, date à laquelle sa mère cessera de percevoir l’AEEH, soit jusqu’au 28 février 2021.
3. Sur la demande du complément d’AEEH de catégorie 6
Ainsi qu’il a été rappelé plus avant, l’article L. 245-1, III, du code de l’action sociale et des familles pose le principe d’un droit d’option entre un complément d’AEEH et la PCH – aides humaines, de sorte qu’il n’est pas possible pour un parent de cumuler l’AEEH de base avec ces deux prestations.
En l’espèce, il ressort des notes de l’audience tenue en première instance que Mme X avait opté pour la PCH – aides humaines, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande au titre du complément d’AEEH de catégorie 6.
4. Sur la demande de carte « mobilité inclusion » invalidité ou priorité
Mme X sollicite l’attribution à son fils de la carte CMI invalidité ou priorité, sans limitation de durée. Elle ne sollicite plus, dans le cadre de cette instance, l’attribution de la carte CMI stationnement, rappelant que cette demande relève de la compétence des juridictions administratives.
Sur ce,
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est
au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu à juste titre, au vu des pièces médicales produites, de l’avis du médecin consultant à l’audience et des décisions postérieures de la CDAPH, que M. X était atteint d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80%.
Aussi convient-il de faire droit à la demande de Mme X d’attribution à son fils de la carte « mobilité inclusion », mention « invalidité ». Compte tenu du caractère durable des handicaps de l’intéressé, ladite carte est attribuée jusqu’au 19 février 2026, date du vingt-cinquième anniversaire du titulaire.
5. Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la MDPH aux dépens de première instance.
La MDPH, qui succombe pour partie en cause d’appel, est également condamnée aux dépens d’appel.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— accordé, pour la période courant du 1er septembre 2019 au 28 février 2021 à Mme X le bénéfice de l’AEEH à hauteur de 132,61 euros par mois
— accordé, pour la même période, à Mme X le bénéfice d’une aide technique ponctuelle de 202,55 euros (un versement) et d’une aide animalière mensuelle d’un montant de 50 euros, pour son fils Z X,
— dit que les frais de consultation exposés pour l’audience resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens de première instance,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X de sa demande d’annulation des décisions de la CDAPH,
ACCORDE, pour la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2021, à Mme X le bénéfice d’une PCH – aides humaines pour son fils Z X, d’une durée mensuelle de 185 heures 30 minutes au taux horaire de 75% du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux,
RENVOIE Mme X devant la caisse d’allocations familiales de la Loire aux fins de liquidation des droits de son fils,
DÉBOUTE Mme X de sa demande au titre du complément d’AEEH de catégorie 6,
ACCORDE à M. Z X la carte « mobilité inclusion », mention « invalidité » jusqu’au 19 février 2026,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt,
CONDAMNE la maison départementale des personnes handicapées de la Loire aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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