Infirmation partielle 31 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 janv. 2017, n° 15/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Compiègne, 7 octobre 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Fabienne BONNEMAISON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
Y
O
A
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SCP LE BLANC-C
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00735
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me VANDENDRIESSCHE substituant Me Jérôme LE ROY, avocats au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE
APPELANTE
ET
Monsieur AK-AL Y
né le XXX à XXX
de nationalité XXX
XXX
Madame N O épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me EUDELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me CHATELAIN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AMIENS
Monsieur D A
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
INTIMES
SCP X-C, prise en la personne de Maître F C, ès qualités de liquidateur de Monsieur D AH AI A
XXX
XXX
Assignée à personne morale, le 08/04/16
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 septembre 2016, l’affaire est venue devant Mme V W, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 janvier 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Malika RABHI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme T U et Mme V W, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 13 janvier puis au 31 janvier 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 31 janvier 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
**
DECISION :
Par jugement en date du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Compiègne a :
— prononcé la résolution du contrat conclu le 31 août 2009 entre Madame N Y et la Sas Waterair,
— ordonné à la Sas Waterair de procéder à ses frais à l’enlèvement des éléments livrés ainsi qu’à la remise en état du jardin des époux Y,
— prononcé la nullité de la convention conclue le 31 août 2009 entre Madame N Y et la Sas Waterair et ayant pour objet un abri de piscine,
— prononcé la résolution du crédit affecté souscrit par les époux Y auprès de la Sa Bnp Paribas Personnal Finance,
— dit qu’en conséquence, la Sa Bnp Paribas Personnal Finance devra rembourser aux époux Y les échéances de crédit ayant pu être acquittées,
— condamné la Sa Bnp Paribas Personnal Finance à verser à chacun des époux Y une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire opérée sur les biens et droits immobiliers appartenant aux époux Y par la Sa Bnp Paribas Personnal Finance,
— ordonné à la Sa Bnp Paribas Personnal Finance de faire lever le fichage bancaire opéré au détriment des époux Y,
— condamné la Sas Waterair à rembourser à la Sa Bnp Paribas Personnal Finance la somme de 21.750 euros ,
— condamné la Sas Waterair à verser à Madame Y la somme de 4.100 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
— condamné la Sas Waterair à verser à Madame Y la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné Monsieur D A à garantir la Sas Waterair des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5.564,82 euros,
— condamné in solidum la SAS Waterair et la Sa Bnp Paribas Personnal Finance à verser aux époux Y la somme de 3.500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la SAS Waterair et la Sa Bnp Paribas Personnal Finance aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
La SAS Waterair a interjeté appel du jugement selon acte d’appel en date du 18 février 2015.
Dans ses dernières conclusions , transmises par voie électronique le 5 avril 2016, la Sas Waterair demande à la cour de :
— dire et juger la société Waterair recevable et bien fondée en son appel.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il n’est relevé aucun manquement contractuel justifiant la résolution du contrat conclu entre les parties le 31.08.2009,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de résolution du contrat conclu entre les parties en date du 31 août 2009,
— dire et juger que le contrat de prêt consécutif au contrat de vente du 31.08.2009 ne sera pas anéanti en l’absence de résolution judiciaire du contrat initial,
— dire et juger qu’aucun manquement contractuel n’a été commis par la Sas Groupe Waterair,
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Waterair,
— débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
Sur l’appel incident des consorts Y :
— dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel incident formé par les époux Y à l’encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de Compiègne en date du 7 octobre 2014,
— débouter Monsieur et Madame Y de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société Waterair, – débouter Monsieur et Madame Y de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— dire et juger n’y avoir lieu à nullité de la convention conclue le 31 août 2009 ayant pour obtenir l’abri piscine dans la mesure où la société Waterair n’est pas partie au contrat et que celui-ci a été conclu avec la Sas Abridel,
Si par extraordinaire la Cour retenait un quelconque manquement de la Sas Groupe Waterair lors de l’exécution du contrat,
— constater les fautes commises par Monsieur D A exploitant à titre individuel sous l’enseigne « A Entreprise Générale du Bâtiment » au cours de la réalisation de la chape ;
— dire et juger que Monsieur D AH AI A exploitant à titre individuel sous l’enseigne « A Entreprise Générale du Bâtiment » représenté par Maître F G es-qualité de mandataire liquidateur devra garantir la Sas Groupe Waterair en cas de condamnation de cette dernière dans le cadre du litige tant en principal, intérêts, frais et dépens lesquelles comprennent les frais d’expertise judiciaire et frais non répétibles.
— en tant que de besoin, fixer la créance de la société Waterair à l’encontre de Monsieur D AH AI A représenté par Maître F K es-qualité de mandataire liquidateur à la somme de 74.250 euros, en sus les frais et dépens, les frais d’expertise et intérêts au taux légal pour mémoire, à tout le moins aux montants qui seront mis à sa charge,
— réduire les montants sollicités à de plus justes proportions au regard des éléments produits aux débats,
— dire et juger que la société Waterair ne saurait être tenue à l’enlèvement à ses frais des éléments livrés ainsi qu’à la remise en état du jardin,
A titre reconventionnel,
— dire et juger la société Waterair bien fondée à solliciter une indemnité au regard de l’impossibilité de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Dans ses dernières conclusions , transmises par voie électronique le 17 juillet 12016, les époux Y demandent à la cour de :
— déclarer Monsieur et Madame Y recevables et bien fondés en leurs demandes,
— dire irrecevable, en tous cas mal fondé, l’appel interjeté par la Société Groupe Waterair à l’encontre du Jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Compiègne,
— dire irrecevable, en tous cas mal fondé, l’appel incident interjeté par la Société Bnp Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Compiègne,
— débouter la Société Groupe Waterair ainsi que la Société Bnp Paribas Personnal Finance de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal de grande instance de Compiègne, sauf en ce qu’il a minoré le quantum des dommages et intérêts sollicités par les époux Y :
En conséquence, A titre principal,
Y ajouter,
— condamner la Société Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur AK-AL Y et Madame N O épouse Y la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Groupe Waterair à verser aux époux Y une somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 5.500 euros au titre de dommages et intérêt lié à l’absence de jouissance normale du jardin (trou béant dans le jardin, dangerosité du terrain) ' soit 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2010, à parfaire, aucune remise en état n’étant encore intervenue ;
— condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’absence totale de jouissance de la piscine ' soit 5.000 euros par an dès 2010, à parfaire aucune remise en état n’étant encore intervenue;
— condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 5.000 euros en raison de son manquement à son obligation de conseil ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait conclure à l’absence de résolution de l’ensemble contractuel,
— constater la négligence fautive de la Société Société Bnp Paribas Personal Finance,
— dire et juger que la Société Bnp Paribas Personal Finance ne pouvait procéder au déblocage des fonds intervenu au profit de la Société Groupe Waterair,
— condamner la Société Bnp Paribas Personal Finance à verser aux époux Y des dommages et intérêts équivalents aux sommes revendiquées par la Société Bnp Paribas Personal Finance à leur encontre dans le cadre du présent contentieux.
— dire et juger que les créances réciproques entre les époux Y et la Société Bnp Paribas Personal Finance se compenseront conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du Code Civil.
En tout état de cause,
— condamner la Société Bnp Paribas Personal Finance à payer à Monsieur AK-AL Y et Madame N Y la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Société Groupe Waterair à verser aux époux Y une somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 5.500 euros au titre de dommages et intérêt lié à l’absence de jouissance normale du jardin (trou béant dans le jardin, dangerosité du terrain) ' soit 100 euros par mois à compter du 1er décembre 2010, à parfaire, aucune remise en état n’étant encore intervenue,
— condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 30.000 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à l’absence totale de jouissance de la piscine : soit 5.000 euros par an dès 2010, à parfaire aucune remise en état n’étant encore intervenue, – condamner la Société Groupe Waterair à verser à Madame Y une somme de 5.000 euros en raison de son manquement à son obligation de conseil,
— condamner in solidum la Société Groupe Waterair et la Société Bnp Paribas Personal Finance à payer aux époux Y une somme de 5.000 euros sur la base des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner in solidum la Société Groupe Waterair et la Société Bnp Paribas Personal Finance en tous les dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions , tranmsies par voie électronique le 22 juin 2016, la Sa Pnp Paribas personal finance demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée la Société Bnp Paribas Personal Finance en son argumentation, fins et prétentions,
En conséquence,
— dire que l’expertise judiciaire organisée entre la Société Groupe Waterair et les époux Y n’est pas opposable à l’établissement de crédit,
Par conséquent,
— déclarer irrecevable la demande de résolution du contrat de crédit fondé sur la résolution du contrat de vente sur le fondement de l’expertise judiciaire non contradictoire,
En tout état de cause,
— donner acte à la Société Bnp Paribas Personal Finance de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à la résolution du contrat principal,
— si la Cour devait infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne, en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat principal,
— condamner les époux Y à payer à la Société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 25.605,45 euros, en principal, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 11 Janvier 2012, date de réception des mises en demeure,
— débouter l’ensemble des parties de toute demande contraire à l’encontre de la Société Bnp Paribas Personal Finance ,
Si la Cour devait dire et juger résolu le contrat principal et par conséquent, le contrat de prêt,
— condamner les époux Y à payer à la Société Bnp Paribas Personal Finance , la somme de 21.750,00 euros au titre de l’obligation pour les emprunteurs de restituer le capital prêté, déduction faite des remboursements effectués,
— dire et juger que la Société Bnp Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute dans la libération des fonds,
Et ce faisant,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Compiègne sur ce point, – condamner la Société Groupe Waterair à payer à la Société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 21.750,00 euros au titre de sa créance de garantie en remboursement du capital prêté,
Très subsidiairement, si la Cour devait considérer par extraordinaire, que la Société Bnp Paribas Personal Finance aurait commis une faute dans le versement des fonds, de sorte que les époux Y n’auraient pas l’obligation de lui restituer le montant du capital prêté, elle jugera néanmoins que l’exécution de l’obligation de la Société Bnp Paribas Personal Finance de restituer aux époux Y, le montant des échéances versées, sera conditionnée à l’exécution par ces derniers de leurs obligations de restitution de la piscine en KIT,
— condamner en tout état de cause la Société Groupe Waterair à payer à la Société Bnp Paribas Personal Finance , la somme de 21.750,00 euros au titre de sa créance en garantie de remboursement du capital prêté,
En tout état de cause,
— dire et juger que la Société Bnp Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute à l’égard des époux Y,
— débouter en conséquence les époux Y de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la Société Bnp Paribas Personal Finance et réformer le Jugement du Tribunal de Grande Instance de Compiègne, en date du 7 octobre 2014, sur ce point,
— débouter les époux Y de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions,
— condamner in solidum toute partie succombante au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’assignation de la Sas Goupe Waterair a été signifiée à M. A I Constuction le 20 mai 2015 ainsi que les conclusions de la BNP Personnal finance par acte en date du 15 septembre 2016 et celles des époux Y par acte d’huissier en date du 29 juillet 2015. Le 8 avril 2016 la société Groupe Waterair a assigné en intervention forcée la SCP X C prise en la personne de Maître C en qualité de liquidateur de M. A .
Maître C es qualité de liquidateur de M. A n’ a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 5 avril 2016 par l’ appelant et les 15 juillet 2016 et 22 juin 2016 pour les intimés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016et l’affaire renvoyée à l’audience du 27 septembre 2016 pour y être plaidée.
Sur ce,
Le 31 août 2009, Mme Y a passé commande à la société Waterair d’une piscine, modèle Céline 9 incluant les prestations associées au « kit standard liner uni » ( montage de la structure avec escalier, pose de l’isoplan, pose tapis de sol, des margelles ainsi qu’un échangeur thermique et un robot cyaman) moyennant le paiement de la somme de 21930,20 euros, financé par un prêt d’un montant de 21750 euros de Cétélem aux droits de laquelle est venue le Sa Bnp Paribas Personal Finance (ci-après désignée BNP), selon offre de crédit immobilier en date du 18 octobre 2010.
Contestant la qualité des prestations de la Sas Waterair, Mme Y a par acte d’huissier en date du 8 septembre 2010 saisi le juge des référés de Compiègne aux fins d’ordonner une mesure d’instruction.
Par ordonnance du 1er décembre 2010, M. L M a été désigné en qualité d’expert, puis les opérations d’expertises ont été rendues communes à M. Francesco A, sous traitant de la société Waterair pour la réalisation de la chape.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 avril 2012.
Par assignation en date du 29 mars 2012, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a assigné les époux Y devant le tribunal de grande instance de Compiègne en vu d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 25 605,45 euros , au titre du crédit.
Le 19 mars 2013, les époux Y ont assigné en intervention forcée la société Waterair,laquelle a par acte en date du 19 septembre 2013 assigné M. A.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures.
Telles sont les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement dont appel qui, pour l’essentiel, a prononcé la résolution des contrats d’achat et de crédit avec les conséquences attachées.
Sur le contrat relatif à la piscine
Le Tribunal a prononcé la résolution du contrat liant la société Waterair aux époux Y au regard des nombreux désordres affectant la chape dont l’exécution avait été sous-traitée à M. A et du manquement de l’entreprise à son devoir de conseil pour n’avoir pas informé ses clients sur la compatibilité de l’échangeur qu’elle fournissait avec l’installation de chauffage des intéressés.
La société Waterair fait grief au Tribunal d’avoir statué ainsi alors que les époux Y ont, lors de la signature du contrat, opté pour une prestation ' kit assisté’ consistant en une assistance au montage portant exclusivement en l’espèce sur la structure, la chape, la pose du tapis de sol, l’isoplan, l’aide au centrage du liner et la pose de l’escalier.
Cette option impliquait que les époux Y se chargent de la chape qu’elle a accepté néanmoins de fournir pour 'permettre au chantier de progresser'.
Elle a, par contre, refusé de réaliser les travaux électriques et de plomberie incombant contractuellement au maître de l’ouvrage qui, refusant de s’en occuper, est responsable de l’arrêt du chantier comme d’ailleurs de la dégradation de la chape qu’il n’a pas pris soin de protéger alors qu’il était indispensable dans les jours suivant sa pose de la recouvrir d’un tapis de sol puis d’un liner et d’opérer le remplissage du bassin pour assurer la mise hors gel de la chape.
Elle souligne encore la négligence des époux Y qui ont attendu d’être assignés en paiement du crédit par BNP pour se manifester.
Elle s’oppose en tout état de cause à la résolution du contrat dès lors que l’expert judiciaire estime l’installation réparable, qu’elle démontre que l’échangeur et l’abri de piscine sont parfaitement adaptés aux besoins exprimés par les époux Y qui n’étaient pas d’utiliser leur piscine toute l’année (une autre installation leur aurait alors été proposée), qu’une fois la chape rénovée une journée de travail suffira pour achever l’installation.
Les époux Y maintiennent leur demande de résolution du contrat au vu du rapport d’expertise judiciaire qui, d’une part, affirme la chape 'totalement irrecevable’ compte tenu d’un évident manquement aux règles de l’art et d’une faute majeure de mise en oeuvre, d’autre part souligne les inconvénients de l’échangeur dont l’utilisation n’est pas compatible avec le chauffage de la maison, ce dont l’entreprise n’a pas informé les époux Y.
Ils sollicitent par suite l’enlèvement des éléments posés, la remise en état du terrain et la restitution des fonds versés.
La société BNP, qui rappelle avoir été confrontée dès septembre 2010 à des incidents de paiement, n’avoir pas été associée aux décisions relatives à la mesure d’expertise judiciaire et aux opérations de cette dernière, découvrant à la faveur de l’instance initiée contre les emprunteurs la procédure les opposant au vendeur, plaide l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire et la faculté pour le juge de ne pas résoudre le contrat et d’allouer des dommages et intérêts lorsque le manquement n’est pas d’une gravité suffisante.
S’agissant de la chape
La cour observe tout d’abord que la demande de résolution du contrat est formée au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. M, régulièrement versé aux débats et donc soumis à débat contradictoire, dont les conclusions sont confrontées à un ensemble d’autres pièces (rapport amiable sur initiative de la Macif, avis d’un autre expert judiciaire M. Salzmann, dossier technique Zodiac etc….), en sorte que la cour est en droit de l’opposer à la BNP.
La cour relève ensuite, comme l’expert judiciaire, que le bon de commande signé par Mme Y du 31 août 2009 incluait notamment le montage de la structure et de l’escalier (pour 1 076 euros), la réalisation de la chape (1 353 euros), la pose de l’isoplan (294 euros)et du tapis de sol (253 euros).
Tous les travaux ont été facturés le 12 novembre 2009 à l’exception des margelles et du projecteur.
La réalisation de la chape relevait donc, contrairement à ce qu’elle affirme, des obligations de l’entreprise qui en avait d’ailleurs convenu en 2010 en réponse aux réclamations du conseil de Mme Z (cf courrier du 16 juillet 2010) et a fait réaliser cette chape par son sous-traitant M. A en juin 2010.
Examinant cette chape en avril 2011, soit 10 mois plus tard, l’expert judiciaire M. M a conclu qu’elle n’était pas conforme aux règles de l’art en ce qu’elle était sous-dosée, dénonçant une 'faute majeure de mise en oeuvre’ imposant de la démolir et d’en couler une nouvelle.
L’expert dénonce donc un problème exclusif d’exécution des travaux.
La société Waterair prétend établir que le mauvais état de la chape serait en réalité la conséquence de son délaissement à l’air libre des mois durant par le maître de l’ouvrage, sans protection: elle en veut pour preuve l’avis d’un expert qui s’est prononcé en… 2015 sur la base de… photographies (on ignore lesquelles).
Un avis donné dans de telles conditions est insuffisant pour contredire les conclusions d’un expert judiciaire ayant examiné personnellement la chape litigieuse, étant au surplus observé que l’expert amiable mandaté par la Macif, assureur de M. Y, a également conclu que le béton utilisé était très insuffisamment dosé (rapport Baltera du 6 avril 2011) et qu’il notait d’ailleurs la proposition de la société Waterair de reprendre complètement la chape avant fin avril 2011, ce qui n’a pas été fait.
La responsabilité de l’entreprise, assujettie à une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage, est donc établie et aucune part de responsabilité ne peut être retenue de ce chef à l’encontre du maître de l’ouvrage.
S’agissant de l’adaptabilité de l’échangeur thermique Examinant l’échangeur thermique acquis par Mme Y, l’expert judiciaire, après avoir vainement interrogé la société Waterair sur la capacité de la chaudière de l’immeuble des époux Y à assurer le chauffage de la piscine, fait observer que:
— un tel échangeur est adapté pour des utilisations 'week-end’ ou 'invités', autrement dit ponctuellement, pour une montée rapide de la température du bassin
— le fonctionnement de cet équipement nécessite un débit d’eau de l’ordre de 1,7 m3/h lorsque la chaudière des époux Y ne peut fournir que 1,2m3/h
— reste en suspens la question de la capacité de la chaudière à assurer le chauffage de la maison en cas de chauffage de la piscine.
Le Tribunal en a conclu que l’entreprise avait failli à son devoir de conseil envers les époux Y qui n’étaient manifestement pas informés d’une part de l’étendue des prestations demeurant à leur charge, d’autre part de la spécificité du matériel fourni pour le chauffage de la piscine et de ses limites d’utilisation.
La société Waterair affirme que Mme Y était informée des limites de la prestation 'kit assistance’ souscrite qui laissait à sa charge les travaux de raccordement électrique ou de plomberie dont résultait l’obligation de faire appel à un prestataire spécialisé. Elle en veut pour preuve le bon de commande prévoyant uniquement la fourniture d’un échangeur thermique et d’un 'by pass chauffage Escatop’ dont on comprend à la lecture de la facture qu’il s’agit d’un kit plomberie.
Elle ajoute que l’échangeur est adapté au bassin et à la puissance de la chaudière pour un éventuel appoint de demi-saison, lorsque la chaudière n’est plus sollicitée pour chauffer la maison ainsi que le confirme l’expert Salzmann consulté.
Elle en déduit l’absence de tout manquement contractuel dès lors que les époux Y n’ont pas opté pour piscine utilisable toute l’année, ce qui l’aurait conduite d’ailleurs à suggérer l’installation d’ une piscine intérieure.
La cour souligne tout d’abord le caractère très succinct du bon de commande dont on comprend, à la lumière des informations fournies par l’entreprise dans le cadre de cette instance, notamment sur le 'by pass chauffage Escatop', qu’il n’incluait pas les frais de raccordement électrique et de plomberie, ce que manifestement les époux Y n’avaient pas compris puisqu’ils réclamaient en juillet 2010 par l’intermédiaire de leur conseil l’installation de la plomberie incluse au contrat.
La société Waterair affirme que le maître de l’ouvrage avait été informé des caractéristiques de l’option 'kit assistance’ souscrite mais ne verse aucun document signé de Mme Y prouvant qu’elle avait été rendue destinataire d’une notice explicative sur cette formule d’assistance au montage.
La cour observe encore qu’aucune description n’était fournie au terme de ce bon de commande des prestations laissées à la charge du maître de l’ouvrage ni aucune estimation de leur coût donnée.
La cour relève surtout qu’a été proposé et vendu à Mme Y un échangeur destiné à permettre le chauffage de la piscine, après raccordement à la chaudière de l’habitation, dont les époux Y ont appris de la société Waterair à la faveur des opérations d’expertise amiable contradictoire d’avril 2011 (cf le apport Baltera , page 3) qu’il était surdimensionné au regard du volume à réchauffer lorsqu’une pompe à chaleur aurait été suffisante.
S’est alors posée la question de l’adaptabilité de cet échangeur à la chaudière de l’immeuble qui n’avait donné lieu à aucune étude préalable de l’entreprise, ce qui a conduit les époux Y à solliciter en mai 2011 l’extension des opérations d’expertise à ce problème. La cour constate qu’il n’existe pas de contradiction flagrante entre l’avis de l’expert judiciaire et celui de l’expert consulté par la société Waterair en ce que ces deux professionnels conviennent:
— que l’échangeur est techniquement raccordable à la chaudière des époux Y ( M. M ne déduit pas du débit limité de la chaudière une impossibilité d’utilisation pour la piscine et M. Salzmann soutient le contraire),
— que néanmoins, l’installation dans son ensemble (échangeur + chaudière) peut assurer le chauffage ponctuel de la piscine (en demi-saison) mais est insuffisante pour assurer concomitamment et de manière continue le chauffage de la maison et celui de la piscine en période hivernale.
Le contenu succinct du bon de commande ne permet pas de confirmer que l’installation vendue à Mme Y n’est pas conforme, comme elle le soutient, aux prévisions contractuelles quand celle-ci affirme avoir sollicité de l’entreprise qu’elle prévoie une installation qui lui permettre d’utiliser sa piscine extérieure toute l’année (ce qui expliquerait la commande concomitante d’un abri de piscine).
Par contre, il est évident que la société Waterair a singulièrement manqué à son devoir d’information et de conseil qui imposait qu’elle s’enquière précisément des attentes de ses clients, qu’elle leur soumette les différentes possibilités de chauffage de la piscine (en toutes saisons, en demi-saison) et leur coût, ce qui aurait permis aux époux Y de choisir en pleine connaissance de cause le mode de chauffage de leur piscine lorsque le matériel livré limite l’utilisation de cette dernière à quelques mois dans l’année .
La cour estime, à l’instar des premiers juges, que ces manquements de l’entreprise justifient le prononcé de la résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la société Waterair avec toutes conséquences de droit qui impliquent:
— de la part de la société Waterair la restitution des fonds perçus pour 21 930,20€
— de la part des époux Y la restitution du matériel livré qui sera valablement opérée par mise à disposition à leur domicile pour le matériel qui n’a pas été posé, aucun préjudice ne pouvant être invoqué par la société Waterair du fait de l’état actuel de ce matériel, selon elle inutilisable, lorsque son refus de refaire la dalle, inutilisable, a motivé la demande d’expertise judiciaire des époux Y et qu’ensuite du dépôt du rapport de M. M elle n’a pas offert de parachever l’installation, déniant toute responsabilité.
Sur le contrat relatif à l’abri de piscine
Le Tribunal a prononcé la nullité au visa de l’article L 121-1 du code de la consommation du contrat de vente d’un abri de piscine selon bon de commande signé le 31 août 2009 par Mme Y.
La société Waterair avait fait valoir au cours des opérations d’expertise qu’elle n’était pas le vendeur de cet abri commandé à une société Abrideal implantée à Angresse (40150).
Les époux Y sont taisants sur cette question plaidant à nouveau la nullité du contrat au motif que le 'commercial’ ou le vendeur aurait ajouté des mentions qui ne figurent pas sur leur propre exemplaire.
La cour constate que le bon de commande indique comme vendeur M. El Bounsri qui était intervenu comme représentant commercial de la société Waterair pour la commande de la piscine, la société Waterair étant désignée sur le bon de commande comme 'piscinier’ et/ou 'partenaire professionnel', que le bon de commande précise encore que le formulaire de rétractation doit être adressé à la société Abrideal sise à Angresse (40), alors que la société Waterair est implantée à Seppois le Bois (68) et qu’il est communiqué une notice d’utilisation émanant de cette société Abrideal dont on ignore les liens contractuels avec Waterair, ces deux sociétés ayant pu avoir le même représentant commercial sans qu’il existe entre elles de liens juridiques.
La demande en nullité de ce contrat (qui au demeurant semble n’avoir reçu aucun commencement d’exécution) sera, en conséquence déclarée irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la société Waterair.
Sur les réparations
S’agissant de la remise en état du terrain:
La société Waterair conteste l’obligation mise à sa charge par le Tribunal de remettre le terrain en 'état', observant que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur ce qu’il entend par cette 'remise en état du jardin’ et soulignant que la présence d’un amas de terre dénoncé par les époux Y résulte des travaux de terrassement réalisés par les intéressés par le biais d’une entreprise tierce à laquelle il incombait d’enlever les terres extraites.
Elle s’estime, au contraire, fondée à solliciter l’indemnisation à hauteur de 21930,20€ du préjudice lié à la perte du matériel livré, posé et irrécupérable.
La cour estime tout d’abord que la résolution du contrat principal aux torts exclusifs de la société Waterair qui, ensuite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, n’a pas proposé aux époux Y de parachever les travaux afin de livrer une piscine conforme à leur commande, prive celle-ci de tout droit à indemnisation du chef de la perte d’éléments irrécupérables du kit piscine posé.
La cour considère par ailleurs que l’enlèvement de la chape, des matériels d’ores et déjà posés (cf les photographies versées aux débats) et le comblement, après enlèvement de tous les matériaux, du trou creusé pour accueillir la piscine constituent des éléments du préjudice subi que l’expert judiciaire n’a pas chiffrés et pour lesquels les époux Y ne fournissent aucun devis.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il enjoint la société Waterair d’effectuer ces opérations.
La cour y ajoutera d’office une astreinte passé un certain délai.
Les époux Y réclament à la société Waterair une indemnité de 7 000 euros pour la privation de jouissance du jardin, de 35 000 euros pour la privation de jouissance de la piscine, outre une somme de 5 000 euros chacun pour leur préjudice moral et 5 000 euros au profit de Mme Y pour manquement de Waterair à son obligation de conseil.
La cour constate qu’une fois le rapport de M. M déposé en avril 2012, les époux Y n’ont pas sollicité de la société Waterair qu’elle réalise les réparations préconisées par l’expert judiciaire, ne lui ont adressé aucune mise en demeure et ont attendu d’être assignés par BNP pour la mettre en cause devant le Tribunal en mars 2013.
Ils ont donc eux-même participé à la prolongation anormale des préjudices de jouissance dont ils demandent réparation.
Une indemnité globale de 3 500 euros leur sera allouée pour la privation de jouissance de leur jardin et de la piscine, le jugement étant réformé quant aux montants alloués.
La cour s’est déjà prononcée sur les manquements de la société Waterair à son devoir d’information et de conseil à l’égard de consommateurs néophytes qui ont contracté sans être informés précisément sur les prestations qui resteraient à leur charge, leur coût, voire leur technicité. La cour souligne, par ailleurs, le procédé déloyal utilisé par Waterair qui s’est servie d’une lettre de transport de la société Pierrat signée du maître de l’ouvrage attestant de la livraison d’éléments de la piscine, pour obtenir la remise des fonds par BNP alors qu’elle n’était en possession (et pour cause!) d’aucun document signé des époux Y attestant de l’exécution des travaux.
Ce manque de transparence et la déloyauté de la société Waterair ont causé un préjudice moral aux époux Y qui sera justement indemnisé à hauteur de 2000 euros
Les époux Y seront, par contre, déboutés de leurs demandes de réparations complémentaires.
Sur le contrat de crédit
Les époux Y avaient, suivant une offre préalable acceptée le 18 octobre 2009, souscrit auprès de Cetelem, aux droits de laquelle se trouve BNP, un prêt immobilier de 21 750 euros remboursable sur 15 ans au taux effectif global de 5,33%.
A bon droit, le Tribunal a prononcé la résolution de ce crédit affecté, accessoirement à la résolution du contrat principal, qui emporte restitution des sommes perçues de part et d’autre et oblige la BNP à restituer les échéances réglées par les époux Y.
Sur la faute de la banque:
Il est constant que BNP a versé les fonds à la société Waterair sur appel de fonds de cette dernière du 23 novembre 2009 et commencé à prélever les échéances du prêt à compter du mois de juin 2010.
Les époux Y dénoncent la faute de BNP qui a libéré les fonds sur un simple appel de fonds de l’intéressée en violation des dispositions du contrat qui précisaient que les fonds seraient adressés à l’emprunteur à sa demande, par un ou plusieurs chèques, libellés soit à son ordre soit à l’ordre des entrepreneurs sur présentation des factures.
BNP se défend, au visa des dispositions de l’article L 311-20 du code de la consommation de toute faute dès lors qu’elle était en possession d’un bon de transport signé par M. Y et de la facture de Waterair.
Cette argumentation est doublement inopérante en ce que:
— d’une part, en présence de dispositions claires et précises du contrat qui disposaient que les fonds seraient adressés à l’emprunteur, à sa demande, par chèques à son ordre ou au nom de l’entreprise, BNP ne pouvait payer directement, sauf ordre express de l’emprunteur, inexistant en l’espèce, la société Waterair sur un simple appel de fonds du 23 novembre 2009, de surcroît exclusivement signé par cette dernière,
— d’autre part, l’article l 311-20 du code de la consommation dont elle se prévaut dispose que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Or, en l’espèce, le contrat passé avec la société Waterair portait sur la fourniture et la pose d’éléments d’une piscine de sorte que BNP ne pouvait se contenter, pour libérer les fonds entre les mains de Waterair, d’un bon d’une société de transport attestant de la livraison des éléments en kit de la piscine au domicile des époux Y.
Il en est résulté un préjudice certain pour les époux Y puisque cette mise à disposition des fonds a permis à BNP de mettre en oeuvre le remboursement du prêt à une époque où un contentieux opposait les époux Y à Waterair sur l’inexécution partielle du contrat principal (pour mémoire la saisine du juge des référés aux fins d’expertise date du 8 septembre 2010 et est contemporaine du premier incident de paiement) alors qu’en débloquant les fonds sur ordre de l’emprunteur, conformément aux dispositions du contrat, elle aurait nécessairement été conduite à ne payer le vendeur qu’à proportion des prestations reconnues par les époux Y comme ayant été effectivement réalisées et le crédit susceptible d’être réduit à proportion des fonds libérés conformément aux dispositions contractuelles relatives à l’utilisation du crédit (titre II) .
Cette faute majeure du prêteur conduit la cour à dispenser les époux Y du remboursement du capital libéré au profit de la société Waterair à laquelle il incombera de rembourser la BNP au titre de la garantie sollicitée par la BNP au visa des dispositions de l’article L 311-22 du code de la consommation.
D’autre part, elle cause aux époux Y un préjudice moral distinct du fait que les époux Y ont été confrontés à un fichage bancaire interdisant tout nouvel emprunt et à une inscription d’hypothèque judiciaire autorisée le 24 mai 2012, qui peut raisonnablement être indemnisé à hauteur de 2 500€ pour les époux Y pris ensemble, le jugement étant réformé en ce qu’il alloue cette somme à chaque époux.
Sur la garantie de M. A.
La société Waterair demande que Maître C, es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise A soit tenu de la garantir de la réparation de son entier préjudice, estimé à la somme de 7 4 250 euros.
Les autres parties ne répliquent pas sur ce point.
L’expertise judiciaire caractérise la non conformité aux règles de l’art de la chape réalisée par M. A dont la responsabilité est donc engagée envers la société Waterair.
Ceci étant, la société Waterait porte seule la responsabilité de ses atermoiements à l’égard des époux Y qui lui ont vainement demandé de reprendre les travaux, son refus de reconnaître sa responsabilité de même que ses manquements à son devoir d’information et de conseil étant directement et exclusivement à l’origine de l’expertise judiciaire ordonnée et de la durée de la procédure.
Le Tribunal a donc à raison cantonné l’obligation indemnitaire de M. A aux frais de réfection de la chape.
Ceci étant, la liquidation judiciaire de l’intéressé impose de fixer la créance de la société Waterair au passif de la procédure collective et d’infirmer le jugement en ce qu’il condamne M. A à garantie.
— Sur les autres demandes.
Les sociétés Bnp Paribas Personal Finance et Waterair seront condamnées au paiement d’une indemnité de procédure au profit des époux Y suivant modalités prévues au dispositif
Elles seront tenues aus dépens de l’appel qui seront recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne les indemnités allouées aux époux Y en réparation de leurs préjudices, l’abri de piscine et la garantie de M. A et sous réserve de ce qui est dit ci-après au sujet de l’enlèvement du matériel
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit irrecevable la demande de nullité du contrat portant sur l’abri de piscine en tant qu’elle est dirigée contre la société Waterair
Dit que la résolution du contrat aux torts de la société Waterair oblige:
— la société Waterair à restituer les fonds reçus qui seront directement versés à la société BNP Paribas PersonalFinance
— les époux Y à restituer le matériel livré, cette obligation de restitution étant valablement opérée par mise à disposition à leur domicile du matériel livré et non posé
Impartit à la société Waterair un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt pour procéder au démontage des éléments de piscine posés et de la chape ainsi qu’au comblement du trou à l’aide des terres extraites lors du terrassement.
Assortit cette injonction d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un mois passé le délai imparti, sous réserve de son renouvellement par le Juge de l’Exécution
Condamne la société Waterair à verser aux époux Y:
— la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ,
— la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral
— une indemnité de procédure de 2 500 euros
Condamne la société BNP Paribas PersonalFinance à verser aux époux Y:
— une somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral
— une indemnité de procédure de 2 000 euros
Fixe à la somme de 5 564,82 euros la créance de la société Waterair au passif de la procédure collective de M. A
— condamne in solidum les sociétés Bnp Paribas Personal Finance et Waterair aux dépens qui seront recouvrés selon l’article 699 du Code de procédure civile et qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Cession ·
- Expertise ·
- Faux ·
- Acte ·
- Part sociale ·
- Motif légitime ·
- Action ·
- Critique ·
- Appel ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Interjeter ·
- Économie d'énergie ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Autorisation ·
- Assignation ·
- Commerce
- Champagne ·
- Vigne ·
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Père ·
- Astreinte ·
- Veuve ·
- Personne morale ·
- Concours ·
- Morale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Centre commercial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Franchise ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Aquitaine
- Reclassement ·
- Banque ·
- Salariée ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Crédit immobilier ·
- Concurrent ·
- Activité bancaire ·
- Employeur
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Équipement thermique ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Intérêt collectif ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Laiterie ·
- Montagne ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Rupture ·
- Acheteur ·
- Contrats ·
- Préavis ·
- Producteur ·
- Cession
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résiliation du bail
- Sociétés ·
- Mission ·
- Logiciel ·
- Consignation ·
- Expertise ·
- Appel d'offres ·
- Progiciel ·
- Avis ·
- Partie ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Secret des affaires ·
- Sociétés ·
- Sport ·
- Commerce ·
- Fichier ·
- Management ·
- Action paulienne ·
- Ordonnance ·
- Pièces
- Syndic ·
- Injonction ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Véhicule adapté ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.