Confirmation 6 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 oct. 2021, n° 20/02311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 3 avril 2019, N° 16/00804 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARRAUD INGENIERIE c/ Société Anonyme MERCIALYS, Syndicat des Copropriétaires DU CENTRE COMMERCIALPESSAC BERSOL, S.A. GAN ASSURANCES IARD |
Texte intégral
N° RG 20/02311 N°Portalis DBVX-V-B7E-M6AQ Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 avril 2019
RG : 16/00804
C/
S.A. GAN ASSURANCES IARD ; Société Anonyme MERCIALYS ; Syndicat des Copropriétaires DU CENTRE COMMERCIALPESSAC BERSOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 06 Octobre 2021
APPELANTE :
La société MARRAUD INGENIERIE, en son nom personnel et en qualité de mandataire du GROUPEMENT MOMENTANE SOLIDAIRE DE MAITRISE composé de la société MARRAUD INGENIERIE, la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES, la société SAGNETTE INGENIERIE et la société BECICE, société par actions simplifiées, inscrite au RCS d’AGEN sous le numéro 388 200 487, dont le siège social est […], […] à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me François DELMOULY, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS :
La SA GAN ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est sis […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON, toque : 138
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
1. Le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL, demeurant […], représenté par son syndic en exercice, la société SUDECO, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 38.113 euros, dont le siège social est situé
[…] à […], immatricukée au RCS de SAINT ETIENNE sous le […] ;
2. La société MERCIALYS, société anonyme au capital de 92.049.169 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 064 707, dont le siège social est à […], […], prise en la personne de ses dirigeants légaux en exercice ;
Représentés par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire X avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Juin 2021
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller en application de l’article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre du projet de l’extension du centre commercial GEANT B DE BERSOL (33) et de la rénovation de la galerie marchande existante, les sociétés L’IMMOBILIERE GROUPE CASINO, MERCIALYS et IGC PROMOTION, représentées par la société IGC SERVICES, ont confié une mission de maîtrise d''uvre à un Groupement momentané et solidaire de maîtrise d''uvre ayant pour mandataire la société MARRAUD INGENIERIE, suivant convention régularisée le 14 septembre 2007, puis par avenants établis en juin 2011 et janvier 2012.
Un permis de construire a été délivré en date du 4 février 2011. Les plans annexés aux dossiers de demande de permis de construire initial et modificatif prévoyaient des débords de toiture au droit des sas d’entrée, ainsi qu’en partie haute des sheds ajoutés par la suite au projet.
Par acte régularisé le 25 juillet 2011, la société PESSAC 2, en sa qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur, a signé une vente en l’état futur d’achèvement avec la société OPCI UIR II.
La société MERCIALYS est venue aux droits de la société PESSAC 2, pour la partie des travaux relative à l’extension du Centre et le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL (SCOP) est venu aux droits du maître de l’ouvrage pour la partie relative à la rénovation de la galerie marchande.
La réalisation de ces travaux a été confiée en corps d’état séparés à diverses entreprises.
Le lot n°5 (couverture/étanchéité/skydômes) a été confié au Groupement momentané et solidaire d’entreprises constitué notamment entre les sociétés GTM SUD-OUEST BATIMENT, aujourd’hui dénommée GTM BATIMENT AQUITAINE, et la société SMAC.
Un procès-verbal de réception de travaux est intervenu le 8 novembre 2012 faisant apparaître dans la liste des réserves la nécessité de réaliser des débords de toiture sas et sheds avec mention « devis à présenter ».
Par courrier recommandé du 7 février 2013, la société IGC SERVICES indiquait à la société MARRAUD INGENIERIE que le maître d’ouvrage était contraint d’engager les travaux rectificatifs par anticipation afin de remédier à la non-conformité des débords de toiture et sheds.
Les travaux ont été réalisés par les sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE pour un montant de 200.000 euros HT selon devis et ordres de service des 14 novembre 2012 et 26 février 2013, validés par la société MARRAUD INGENIERIE.
Par mails en date des 18 mars et 8 avril 2013, la société MARRAUD INGENIERIE sollicitait le règlement de ses factures et de ses honoraires.
Par acte d’huissier de justice signifié le 05 février 2016, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS ont assigné la société MARRAUD INGENIERIE en son nom personnel ainsi qu’en qualité de mandataire du GROUPEMENT MOMENTANE SOLIDAIRE DE MAITRISE D’OEUVRE composé de la société MARRAUD INGENIERIE, la société INGENIERIE ETUDES ET EXPERTISES, la société SAGNETTE INGENIERIE et la société BECICE devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 21, 22 et 27 juillet 2016, la société MARRAUD INGENIERIE a appelé en garantie les sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE, ainsi que son assureur de responsabilité la société GAN ASSURANCES.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2018, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 du code civil, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS demandent au tribunal de :
• Dire et juger qu’ils ont qualité à agir à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE, du GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D''UVRE, de la société GTM BATIMENT AQUITAINE, de la société SMAC et de la société GAN ;
A titre principal,
• Dire et juger que la société MARRAUD INGENIERIE, prise en sa qualité d’architecte de l’opération, d’une part, et de mandataire du GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D''UVRE, d’autre part, a immanquablement commis des fautes dans l’exécution de sa mission de maîtrise d''uvre de conception et d’exécution qui ont eu pour conséquence directe les dommages suivants :
• l’engagement pour la société MERCIALYS d’une somme de 239.200 euros TTC pour permettre d’obtenir la conformité de l’ouvrage aux prescriptions architecturales relativement aux débords de toitures ;
• l’engagement d’une somme de 428.628,26 euros TTC de travaux supplémentaires pour le reste de l’ouvrage se décomposant de la somme de 151.400,18 euros TTC au profit du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL, et de la somme de 277.228,08 euros TTC au profit de la société MERCIALYS ;
• En conséquence, condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, LE GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE et la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assurance de la société MARRAUD INGENIERIE, à leur payer une indemnité de 667.828,26 euros TTC, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, en compensation des fautes commises par ceux-ci dans l’exécution de leur mission de maîtrise d''uvre ;
• A titre subsidiaire, si par extraordinaire la clause visée au paragraphe 4.4 du contrat de maîtrise d''uvre régularisé avec la société MARRAUD INGENIERIE devait trouver à s’appliquer, condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et le GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE, ainsi que la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MARRAUD INGENIERIE à leur verser la somme de 15.962,37 euros HT, soit 19.294,82 euros TTC ;
• Condamner également in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, le GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE et la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assurance de la société MARRAUD INGENIERIE, à leur payer une indemnité de 10.000 euros, outre intérêts légaux à compter de la présente décision, en compensation de l’atteinte à leur image et à leur réputation, ainsi que pour compenser l’ensemble des difficultés et du temps passé avec leur acquéreur pour « négocier » les présentes difficultés de non-conformité de l’ouvrage à la VEFA régularisée ;
A titre subsidiaire,
• Si par extraordinaire, malgré les éléments probants versés aux débats, la juridiction ne retenait pas une responsabilité exclusive de la société MARRAUD INGENIERIE, dire et juger que la responsabilité de la maîtrise d''uvre est partagée avec celle de la société GTM BATIMENT AQUITAINE et de la société SMAC ;
• En conséquence, condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, le GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE, la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MARRAUD INGENIERIE, la société SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE, à payer à la société MERCIALYS la somme de 239.200 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux relatifs à la mise en conformité des lieux avec la réalisation de débords de toiture ;
• Condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et le GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE, ainsi que la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société MARRAUD INGENIERIE, la société
SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE à payer la somme de 277.228,08 euros TTC à la société MERCIALYS, et celle de 151.400,18 euros TTC au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL, à titre de dommages et intérêts en réparation des fautes commises par elles concernant les difficultés synthétisées dans le tableau « suivi des FTM » ;
• Condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, du GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE, ainsi que la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MARRAUD INGENIERIE, la société SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE à leur payer une indemnité de 10.000 euros au titre de leur préjudice relatif au temps passé pour gérer ce chantier et ses difficultés.
En tout état de cause,
• Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
• Condamner in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, le GROUPEMENT MOMENTANE ET SOLIDAIRE DE MAITRISE D’OEUVRE, la société GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société MARRAUD INGENIERIE, la société SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE à leur payer chacun la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction faite au profit de la SELARL LEX LUX AVOCATS représentée par Maître Grégoire X, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2018, sur le fondement des anciens articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, la société MARRAUD INGENIERIE demande au tribunal de :
A titre principal,
• Dire et juger qu’elle ne saurait engager sa responsabilité que ce soit au titre d’une non-conformité des débords de toiture, ou des « autres non-conformités et désordres rencontrés tout au long du chantier » ;
• Dire et juger que la non-conformité des débords de toiture relève de la responsabilité exclusive des sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE ;
• Dire et juger que la société MERCIALYS et le syndicat des copropriétaires du Centre commercial PESSAC BERSOL ne justifient pas de s’être personnellement acquittés du paiement des sommes dont ils lui demandent le remboursement et, plus généralement, qu’ils ne justifient pas de la réalité et du bien-fondé des préjudices qu’ils allèguent ;
• Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
• Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS ne peuvent solliciter le remboursement que du montant des travaux entendu hors taxes ;
• Dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà d’une somme de 15.962,37 euros HT en application des conventions faisant la loi des parties ;
• Le cas échéant, condamner la société GTM BATIMENT AQUITAINE et la société SMAC, in solidum, à la relever indemne de toute éventuelle condamnation s’agissant des travaux de reprise des débords de toiture ;
• Condamner la société GAN ASSURANCES à la relever indemne de toute éventuelle condamnation ;
En tout état de cause,
• Condamner la société MERCIALYS à lui payer la somme de 53.428,42 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux de 10,75 % à compter de la date de la mise en demeure du 07 octobre 2013, jusqu’à complet règlement, en application des dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce ;
• Le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances respectives des parties ;
• Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Y Z dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants, et 1147 et suivants du code civil, et des articles 31 et suivants du code de procédure civile, la société SMAC demande au tribunal de :
• Dire et juger que la société MARRAUD INGENIERIE est seule et entière responsable de la non-conformité des débords de toiture ;
• Débouter comme en tous points mal fondée la société MARRAUD INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et prétentions en ce que articulées à son encontre ;
• Débouter comme toutes aussi irrecevables (pour défaut d’intérêt à agir) que mal fondés le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS de l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions en ce que articulées à son encontre ;
• Condamner la société MARRAUD INGENIERIE à lui verser une indemnité d’un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société MARRAUD INGENIERIE aux entiers dépens en allouant à la SELAL D.F.P. & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT ETIENNE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2018, sur le fondement des articles 31 et 56 du code de procédure civile, la société GTM BATIMENT AQUITAINE demande au tribunal de :
• Dire et juger nulle pour défaut de fondement juridique l’assignation de la société MARRAUD INGENIERIE en date du 22 juillet 2016 ;
• Constater l’absence d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL à son égard sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, faute de contrat, et déclarer la copropriété irrecevable dans son action ;
• Débouter la société MARRAUD INGENIERIE de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
• Écarter l’ensemble des prétentions articulées à titre subsidiaire par la société MERCIALYS et le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL à son égard ;
• Condamner en tout état de cause la société MARRAUD INGENIERIE, ou qui mieux le devra in solidum la société MERCIALYS et le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL, à lui payer une indemnité de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant les conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2017, la société GAN
ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
• Dire et juger que la société MARRAUD INGENIERIE ne saurait engager sa responsabilité, qu’il s’agisse de la non-conformité des débords de toiture, ou des « autres non-conformités et désordres rencontrés tout au long du chantier » ;
• Dire et juger que la non-conformité des débords de toiture relève de la responsabilité exclusive des sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE ;
• Dire et juger que le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS ne justifient pas des préjudices allégués ;
• En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE ;
• En déduire sa mise hors de cause et rejeter l’ensemble des demandes présentées à son encontre ;
• Condamner toute partie succombante à lui payer, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 et en tous les dépens.
A titre subsidiaire,
• Dire et juger que seule la garantie « Erreurs sans désordre » du volet « Responsabilité civile » aurait vocation à être mobilisée ;
• En conséquence, limiter sa garantie à la somme de 75.000 euros qui constitue le plafond de garantie par sinistre.
A titre infiniment subsidiaire,
• Dans l’hypothèse où elle serait tenue à garantie au titre des garanties complémentaires du volet « Responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance », limiter sa garantie la somme de 300.000 euros qui constitue le plafond de garantie par sinistre ;
• Dire et juger qu’elle ne garantit que le préjudice immatériel consécutif relevant d’une perte financière et rejeter de ce chef les demandes dirigées à son encontre au titre du préjudice moral s’il y est fait droit.
En toute hypothèse,
• Condamner in solidum les sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE à garantir et relever indemne la société MARRAUD INGENIERIE et elle de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et à défaut à proportion de la part de responsabilité qui leur sera imputée ;
• Dire et juger que la franchise à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros opposable aux tiers et la déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante ;
• Réduire de minimum 20 % l’indemnité allouée au titre du remboursement des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour remédier à la non-conformité des débords de toiture ;
• Rejeter la demande présentée au titre des « autres non-conformités et désordres rencontrés tout au long du chantier » et ce faute d’éléments justificatifs ;
• Limiter à de plus justes proportions l’indemnité de procédure susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS et répartir sa charge en proportion des responsabilités retenues.
Elle a notamment exposé que la garantie des dommages matériels prévue aux conditions spéciales responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance n’a pas vocation à s’appliquer ; que la non-conformité des débords de toiture des sas et des sheds au permis de construire et à l’avant projet ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination si bien que la garantie «'erreurs sans désordres'» ne s’applique pas ; que la garantie des dommages immatériels ne peut être mobilisée ; qu’en toute hypothèse le plafond de garantie de 300.000 euros devrait être retenu ; que la garantie responsabilité civile ne peut être applicable ; que s’agissant des garanties facultatives, les franchises sont opposables aux tiers.
Suivant jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE':
• DIT que la nullité de l’assignation non soulevée devant le juge de la mise en état n’est plus recevable devant le juge du fond ;
• DECLARE recevable l’action du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et de la société MERCIALYS ;
• CONDAMNE in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 200.000 euros au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS ;
• DIT toutefois que la société GAN ASSURANCES IARD n’est tenue que dans la double limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels ;
• CONDAMNE la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société MARRAUD INGENIERIE, des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels ;
• CONDAMNE les sociétés SMAC et GTM à relever et garantir la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCES IARD à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
• DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS du surplus de leurs demandes principales ;
• CONDAMNE la société MERCIALYS à payer à la société MARRAUD INGENIERIE la somme de 53.428,42 euros TTC au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux de 10,75 % à compter du 7 octobre 2013 ;
• ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
• CONDAMNE in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, la société GAN ASSURANCES IARD, la société SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNE in solidum la société MARRAUD INGENIERIE, la société GAN ASSURANCES IARD, la société SMAC et la société GTM BATIMENT AQUITAINE aux entiers dépens et AUTORISE Me X, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
• CONDAMNE in solidum les sociétés SMAC et GTM BATIMENT AQUITAINE à garantir la société MARRAUD INGENIERIE à hauteur de 20 % des sommes dues au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
• DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
En substance sur le cas de la société MARRAUD INGENIERIE et de son assureur GAN ASSURANCES IARD, le tribunal a retenu que':
Sur la responsabilité de la société MARRAUD INGENIERIE :
1 ' Sur l’absence de débords de toiture sas et sheds
Les premiers juges ont estimé qu’il ressort des pièces versées au dossier que la société MARRAUD INGENIERIE a conclu un contrat de maîtrise d''uvre générale groupée avec le maître de l’ouvrage avec une mission allant de l’étude de faisabilité jusqu’à la réception et la levée des réserves pour la réalisation d’un chantier d’extension et de rénovation du Centre Commercial situé à PESSAC (33). Il n’est pas contesté que dans les plans annexés aux dossiers de demande du permis de construire initial et de ses modificatifs, des débords de toiture étaient prévus au droit des sas d’entrée et que des débords ont par la suite été rajoutés dans le projet en partie haute des sheds. Il est établi que la société MARRAUD INGENIERIE a validé le carnet de détails correspondant au lot « couverture-étanchéité-bardage » (pièce n°10) en le visant et en apposant sa signature le 24 août 2012 alors que ce document n’est pas conforme aux plans initiaux.
Si la société MARRAUD INGENIERIE soutient qu’elle n’a en réalité validé ce jour là que la question du choix des bardages, elle n’en rapporte pas la preuve dès lors que la pièce produite ne mentionne aucune limite à ce sujet. Elle ne démontre pas non plus que les travaux auraient commencé avant cette validation comme elle l’affirme. Il importe peu encore que lors de la mise en 'uvre de panneaux des débords aient pu être visibles sur le chantier jusqu’à leur découpe dès lors que cette circonstance ne peut justifier la validation de carnets de détails erronés. Enfin, il est indifférent
qu’à cette date les documents de synthèse ne lui avaient pas encore été transmis dès lors qu’il lui appartenait de refuser de valider les carnets de détails si elle ne s’estimait pas suffisamment informée.
Par ailleurs, la société MARRAUD INGENIERIE ne rapporte pas la preuve que le maître de l’ouvrage délégué a validé ces plans dès le 23 août 2012 en se fondant exclusivement sur le courriel particulièrement succinct du même jour.
Ce n’est que par un courriel du 7 septembre 2012 que la société MARRAUD INGENIERIE a informé les intervenants que « l’ouvrage tel que réalisé sur site n’est pas conforme aux plans archi » avant de refuser les débords des sas en l’état par courriel du 27 septembre 2012.
Il ressort également des débats qu’elle n’a pas contesté que cette absence de débords dans les carnets de détails établis par la société SMAC s’expliquait par une difficulté technique.
Notamment, elle indique dans son courrier adressé en recommandé en date du 24 octobre 2012 qu’elle a proposé de « rapporter une ossature structurelle complémentaire pour soutenir ces compléments de débords » tout en précisant être « conscient[e] que ces travaux auront un coût ».
Ensuite, il ressort du procès-verbal de réception du lot « couverture / étanchéité / skydome » du 8 novembre 2012 des réserves relatives à la nécessité de « réaliser des débords de toiture sas et sheds ».
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS établissent l’existence d’un manquement contractuel de la société MARRAUD INGENIERIE en sa qualité de maître d''uvre au sens de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dans la mesure où l’ouvrage livré n’est pas conforme au projet architectural qui prévoyait l’existence de ces débords.
Il est constant que cette non-conformité n’a pas donné lieu à une reprise mais au contraire que deux ordres de service ont été passés pour des travaux supplémentaires représentant un coût total HT de 200.000 euros. Si la société MARRAUD INGENIERIE soutient que le prix de ces nouveaux travaux est surévalué, elle ne le démontre pas autrement qu’en produisant ses propres écrits. Si par ailleurs, elle explique que cette solution a été retenue pour respecter les délais, elle omet de dire qu’elle n’a pas été en mesure de trouver une autre solution moins coûteuse acceptée par les intervenants et exécutable dans les délais.
Il en résulte que le manquement de la société MARRAUD INGENIERIE est directement à l’origine du dommage subi par le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS, lequel est évalué à la somme de 200.000 euros, étant rappelé qu’il appartient au maître de l’ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu’il ne peut pas récupérer celle payée en amont.
Contrairement à ce que soutient la société MARRAUD INGENIERIE, la clause 4-4 du contrat de maîtrise d''uvre générale (pièce n°1 des demandeurs) ayant pour objet la sanction du dépassement du coût référence des travaux ne peut être appliquée en l’espèce pour limiter sa responsabilité dès lors que le surcoût résulte directement d’un manquement du maître d''uvre et en aucun d’un quelconque aléa inhérent à ce projet de construction d’envergure.
En revanche, la responsabilité du GROUPEMENT MOMENTANE SOLIDAIRE DE MAÎTRISE D’OEUVRE ne pourra pas être retenue dès lors que cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique et que les membres qui le composent n’ont pas été mis en cause individuellement.
S’agissant de la garantie du GAN ASSURANCES IARD, les conditions de la garantie responsabilité civile « architecte maître d''uvre, titre I, chapitre II, §1 erreurs sans désordres » versées aux débats stipulent que la garantie s’applique, antérieurement à la réception et en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage ou partie de l’ouvrage, au coût des travaux nécessaires, ainsi qu’aux dommages immatériels, pour remédier aux erreurs commises par l’assuré, dans la mesure seulement où elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
La société GAN ASSURANCES IARD ne conteste d’ailleurs pas sa garantie à ce titre
sauf à exciper à la fois de plafonds de garantie et d’une franchise applicable.
Elle sera donc condamnée in solidum au paiement de la somme de 200.000 euros avec la société MARRAUD INGENIERIE dans la double limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
2 ' Sur les autres non-conformités
Le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS chiffrent à la somme totale de 358.384,83 euros HT le montant des travaux que le maître de l’ouvrage aurait été contraint de payer à titre supplémentaire en raison d’erreurs du maître d''uvre.
Cependant, ils se limitent à verser aux débats un tableau réalisé par leurs soins recensant les diverses sommes dépensées avec la mention de numéros d’ordre de service ou de FTM avec des commentaires brefs pour expliquer ces nouvelles commandes de travaux.
Si certaines copies des fiches de modifications sont produites, il apparaît que les origines ou les raisons des modifications comportent des ratures sans qu’elles soient validées immédiatement à côté de cette modification manuscrite du document par une signature d’un représentant de la société MARRAUD INGENIERIE.
Dans ces conditions, compte tenu de la contestation du maître d''uvre et en l’absence d’expertise, ou de tout autre élément de preuve, ces seuls documents sont insuffisants pour établir les manquements allégués.
3 ' Sur l’atteinte à l’image, à la réputation et sur le coût des négociations
Le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice résultant d’une atteinte à leur image, à leur réputation ou encore au regard du temps passé par la société MERCIALYS à négocier avec son acquéreur pour solliciter une indemnité de 10.000 euros.
4 ' Sur l’appel en garantie de la société GAN ASSURANCES IARD
Au regard de ce qui précède, la société MARRAUD INGENIERIE est fondée à obtenir la condamnation de la société GAN ASSURANCES IARD à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la double limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
5 ' Sur les demandes reconventionnelles
Il n’est pas contesté que la société MERCIALYS demeure redevable de la somme de 53.428,42 euros TTC en exécution du contrat conclu avec la société MARRAUD INGENIERIE.
Elle sera par conséquent condamnée en application de l’article 1134 du code civil dans sa version
applicable au présent litige à payer cette somme avec intérêts au taux de 10,75 % à compter du 7 octobre 2013.
Il y aura également lieu d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties au sens de l’article 1290 du code civil dans sa version applicable à la cause.
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La société MARRAUD INGENIERIE a interjeté un appel limité à l’encontre du jugement par déclaration électronique du 1er avril 2020 en intimant la SA GAN ASSURANCES IARD, la SA MERCIALYS et le SCOP du centre commercial PESSAC BERSOL. Les seules dispositions critiquées sont celles qui ont dit que la SA GAN n’est tenue que dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels et qui ont condamné la SA GAN à la garantir et relever des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Suivant le dernier état de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, la société MARRAUD INGENIERIE demande à la Cour de':
Réformant partiellement le jugement attaqué,
• Condamner la SA GAN ASSURANCES IARD à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, sous déduction seulement de la franchise de 10 % ;
• Condamner la SA GAN ASSURANCES IARD aux dépens, et à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Débouter les intimés des demandes qu’ils formulent sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MARRAUD INGENIERIE fait notamment valoir les éléments suivants':
En disant que le GAN n’était tenu que dans la limite du plafond de garantie, le tribunal a nécessairement tenu pour applicable celui qu’invoquait la compagnie.
Or, la prétention du GAN de voir appliquer le plafond de garantie de 75.000 euros dont elle faisait état dans ses écritures est injustifiée.
Le jugement mentionne en page 16 qu’il retient la garantie du GAN au titre de la responsabilité civile architecte maître d''uvre du titre I, chapitre 2, § I, «'erreurs sans désordres'».
Il vise de toute évidence par là les «'CONDITIONS SPECIALES RESPONSABILITE CIVILE »' (pièce n°1). Une erreur de frappe lui a fait désigner le titre I alors qu’il s’agit du titre II, mais la garantie retenue est bien celle relative, avant réception, aux erreurs sans désordre qui ne rendent pas l’ouvrage impropre a sa destination.
Le GAN considère que le plafond applicable à cette garantie est celui que prévoyaient les conditions particulières du 10 janvier 2008 pour certains dommages immatériels non consécutifs couverts par les «'GARANTIES RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION ET PROFESSIONNELLE ». Il s’élève en réalité à 76.500 euros (page 5 des CP, pièce n°2).
Mais les plafonds de garantie ont été modifiés par avenant n°5 en date du 13 mai 2015, à effet du 1er novembre 2014, qui a porté à 1.500.000 euros le plafond applicable aux dommages immatériels non consécutifs couverts par la garantie des erreurs sans désordres visée au §I (pièce n°3).
S’agissant d’une assurance RC professionnelle, la garantie est évidemment en base réclamation et c’est ce que prévoit expressément le titre V des Conditions Spéciales RC de sorte que le plafond de garantie applicable est celui en vigueur à la date de la réclamation, constituée en l’espèce par l’assignation de 2016 suivant la jurisprudence de la Cour de cassation.
Les CG, muettes sur la question du montant des garanties, prévoient du reste expressément que le montant de franchise déductible est celui en vigueur à la date de la déclaration de sinistre. Il ne saurait en être différemment du plafond de garantie.
Dans ses écritures d’intimée, la société le GAN fait valoir pour unique argument que la réclamation ne serait pas constituée par l’assignation de 2016 mais par une réclamation amiable du 10 juin 2013, antérieure donc à la date d’effet de l’avenant.
Cette prétendue réclamation n’en était assurément pas une au sens de l’article L 124-5 du code des assurances puisque le conseil des futurs demandeurs au procès de 2016 y évoquait seulement une rétention des honoraires restant dus à la concluante dans l’attente de trouver une solution judiciaire ou amiable au différend, ce qui ne constituait évidemment pas une demande indemnitaire appelant la mise enjeu de la garantie du GAN. Le différend n’était. du reste pas même circonscrit encore de manière claire, puisque tous les dommages allégués n’étaient pas énoncés et que la concluante était surtout invitée à exécuter l’ensemble des prestations à sa charge en vertu du contrat de maîtrise d''uvre ce qui tendait davantage à un achèvement de la mission contractuelle qu’à une réparation en argent. On observera du reste que la demande en réparation n’a été formalisée par voie d’assignation que presque trois années plus tard.
Le montant du plafond applicable excédant donc de beaucoup celui des condamnations, le GAN devra les prendre en charge intégralement. Par contre, il n’y a pas de discussion entre les parties au sujet de la franchise, qui de toute évidence est de 10 %.
La concluante a intimé le syndicat des copropriétaires et la société MERCIALYS parce qu’ayant tous deux conclu à une condamnation in solidum et pour le tout du GAN aux côtés de son assurée, ils étaient évidemment intéressés par la question du montant du plafond de garantie pour la sauvegarde de leurs droits. Il n’y aurait donc guère de raison de la condamner à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2020, la SA GAN ASSURANCES IARD demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il :
• DIT toutefois que la société GAN ASSURANCES IARD n’est tenue que dans la double limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels ;
• CONDAMNE la société GAN ASSURANCES IARD à relever et garantir la société MARRAUD INGENIERIE, des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie et de la franchise contractuels.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que seule la garantie « §1er erreurs sans désordre » du volet « Responsabilité civile professionnelle » prévue au Titre II Chapitre II des conditions spéciales « RESPONSABILITE CIVILE : ARCHITECTE, MAÎTRE D''UVRE, INGENIEURS et BUREAUX D’ETUDES » a vocation à être mobilisée,
En conséquence, LIMITER la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES à la somme de 76.500 euros qui constitue le plafond de garantie par sinistre.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où la compagnie GAN ASSURANCES serait tenue à garantie au titre des garanties complémentaires du volet « Responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance », LIMITER la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES à la somme de 300.000 euros qui constitue le plafond de garantie par sinistre.
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
• DIRE ET JUGER que la franchise à 10 % du montant du sinistre, avec un minimum 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros opposable aux tiers et LA DÉDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la concluante ;
• CONDAMNER la société MARRAUD INGENIERIE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont 'sic’distraction au profit de Maître A B, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
• DÉBOUTER la SA MERCIALYS et le syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, notamment au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GAN fait notamment valoir que :
En première instance, elle a demandé à titre subsidiaire que sa garantie soit limitée dans la limite du plafond de 75.000 euros par sinistre et de la franchise de 10 % prévue par les conditions particulières régularisées en 2008.
En appel seulement, la société MARRAUD INGENIERIE conteste le plafond applicable à cette garantie en invoquant l’existence d’un avenant n°5 en date du 13 mai 2015 à effet du 1er novembre 2014 qui a porté le plafond applicable à la garantie susvisée à la somme de 1.500.000 euros.
1. Sur l’application dans le temps de la garantie :
• cette garantie est facultative et souscrite 'en base réclamation’ soumise à l’article L L.124-5 du code des assurances ;
• le Titre IV des conditions spéciales « RESPONSABILITE CIVILE : ARCHITECTE, maître D''UVRE, INGENIEURS et BUREAUX D’ETUDES » précise que :
« La garantie est déclenchée par la réclamation » ;
• Il n’existe pas de définition légale de la « réclamation » ;
• A défaut de définition légale, c’est la définition contractuelle, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1103 (ancien 1134) du code civil, qui s’impose.
Les conditions générales de la police définissent la notion de « réclamation » en page 4 comme suit :
« Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à la compagnie ou à l’assuré, soit par assignation devant les tribunaux. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. » (pièce n°2).
Selon la Jurisprudence, la réclamation amiable doit tendre à mettre en cause la responsabilité de l’assuré.
La réclamation s’entend donc d’une demande en réparation ; seule compte la volonté d’obtenir la réparation du dommage, alors même que des griefs précis ne seraient pas formulés.
GAN ASSURANCES rappelle que les arguments ci-dessus développés sont opposables à l’assuré et aux tiers qui prétendent invoquer le bénéfice de la garantie souscrite en application de l’article L 112-6 du code des assurances. L’assureur de responsabilité civile professionnelle est fondé à opposer aux tiers les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré, même si elles ne sont pas reproduites sur l’attestation d’assurance délivrée à ce dernier.
L’appelante considère que la réclamation est constituée par l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL en février 2016. Or, la première réclamation adressée à l’assuré, au sens du contrat, est antérieure à l’assignation de 2016. Il s’agit du courrier recommandé du 10 juin 2013 adressé par le conseil du maître d’ouvrage contestant le règlement des factures de la société MARRAUD INGENIERIE (pièce SDC et MERCIALYS n°28 ' pièce n°5).
Dans ce courrier, Maître X indique avoir été saisi des difficultés rencontrées relativement à la « mauvaise exécution [du] contrat de maîtrise d''uvre » de la société MARRAUD INGENIERIE.
S’agissant du règlement des factures du maître d''uvre, il est fait valoir que « les fautes'. commises dans le cadre de l’exécution de [la] mission de maîtrise d''uvre » ont « entraîné un surcoût financier important pour le maître d’ouvrage, évalué à ce jour à 558.384,83 euros HT » et que par conséquent, le maître d’ouvrage entend « faire jouer l’exception d’inexécution » et refuser tout règlement au titre des honoraires susvisés.
Ainsi, il est incontestable que ce courrier tend à mettre en cause la responsabilité de l’assuré et traduit la volonté du maître d’ouvrage d’obtenir réparation de son dommage, constitué par le surcoût financier sur le chantier, en opérant compensation avec le solde dû au titre des honoraires du maître d''uvre.
Il s’agit d’une réclamation amiable adressée à l’assuré, au sens de la définition contractuelle figurant dans les conditions générales de la police souscrite par la société MARRAUD INGENIERIE auprès de GAN ASSURANCES (pièce n°2).
Dès lors, c’est à la date de cette réclamation, soit au 10 juin 2013, qu’il convient de se placer pour apprécier la garantie applicable. Les conditions particulières signées le 10 janvier 2008 à effet du 1er janvier 2008 (pièce n°1) sont bien applicables à la mobilisation des garanties de GAN ASSURANCES, à l’exclusion de l’avenant souscrit postérieurement le 13 mai 2015 à effet du 1er novembre 2014.
2. Sur le plafond applicable
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société MARRAUD INGENIERIE serait engagée, et partant la garantie de GAN ASSURANCES mobilisable, il sera fait application des plafonds de garantie prévus aux conditions particulières.
Les conditions générales prévoient en effet au Titre VII MONTANT DES GARANTIES ET FRANCHISES Chapitre 1 Montant des garanties que :
« Les garanties définies aux conventions spéciales et particulières sont limités aux sommes et modalités fixées aux Conditions Particulières.
Les garanties s’exercent soit par sinistre, soit par année d’assurance, soit par sinistre et par année » (pièce n°2).
En l’espèce, les conditions particulières prévoient, au titre de la garantie « Erreur sans désordre » du volet « Responsabilité civile professionnelle » prévue au Titre II des conventions spéciales, un plafond de 76.500 euros par sinistre (pièce n°1), de sorte que la Compagnie GAN ASSURANCES ne saurait être tenue de garantir la société MARRAUD INGENIERIE au-delà de cette somme.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la compagnie GAN ASSURANCES serait tenue à garantie au titre des garanties complémentaires du volet « Responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance », la garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES sera limitée au plafond de 300.000 euros par sinistre.
3. Sur la franchise applicable
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société MARRAUD INGENIERIE serait engagée, et partant la garantie de GAN ASSURANCES mobilisable, le montant de la franchise serait déduit des sommes mises à la charge de la concluante.
En effet, s’agissant de garanties facultatives (toutes sauf RC décennale préjudice matériel), la franchise est opposable aux tiers. Ainsi que cela a été précédemment indiqué, le litige se situe en dehors du champ de l’assurance obligatoire.
La franchise prévue par le contrat d’assurance souscrit par la société MARRAUD INGENIERIE auprès de la compagnie GAN ASSURANCES est donc opposable à ce dernier comme à toute autre partie à la procédure et, notamment, au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS.
Cette franchise est fixée par les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la concluante. Qu’il s’agisse de la garantie « Erreurs sans désordre » prévue le volet « Responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance », ou celle prévue par le volet « Responsabilité civile » de la police souscrite, la franchise s’élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 3.000 euros et avec un maximum de 15.000 euros (pièce n°1).
Suivant le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS demandent à la Cour de':
• CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a condamné in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCE IARD à payer la somme de 200.000 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS ;
• DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS de ce que sous réserve des observations formulées ci-avant, ils s’en remettent à droit concernant la garantie due par la société GAN ASSURANCE IARD ;
• CONDAMNER in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCES IARD à verser au syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font notamment valoir que :
Le plafond excédant de beaucoup le montant des condamnations mises à la charge de la société MARRAUD INGENIERIE, cette dernière sollicite que cette condamnation soit intégralement prise en charge par l’assureur, déduction faite de la garantie de 10 % sur laquelle il n’existe pas de discussion.
La société GAN ASSURANCES IARD reprendra de toute évidence l’argumentation qu’elle a d’ores et déjà développé dans le cadre de sa requête en rectification d’erreur matérielle et d’omission, telle que ci-dessus rappelée.
Aussi, le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS entendent indiquer à la juridiction de céans qu’ils sollicitent la confirmation du jugement sur les condamnations à réparation et que concernant la garantie due par la société GAN, ils s’en remettent à droit.
Toutefois, dans la mesure où ils ont été contraints de constituer avocat devant la Cour d’Appel et de prendre des écritures, ils sollicitent une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 23 juin 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont pu présenter leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le seul objet du litige à hauteur d’appel est la détermination du plafond de garantie applicable et l’opposabilité du plafond et de la franchise à l’assuré comme aux tiers.
Dès lors, la condamnation in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 200.000 euros au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS n’ayant fait l’objet d’aucune critique est définitive et il n’y a pas lieu de la confirmer à la demande du syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et de la société MERCIALYS.
Sur le plafond de garantie de GAN ASSURANCES applicable
La Société MARRAUD INGENIERIE a souscrit auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD un contrat d’ASSURANCE DES RESPONSABLILITES CIVILES DECENNALE ET PROFESSIONNELLE DES ARCHITECTES, MAÎTRES D''UVRE, INGENIEURS ET BUREAUX D’ETUDES à effet du 1er janvier 2008.
Ce contrat est composé :
• Des conditions particulières (pièce n°1) ;
• Des conditions générales « Architectes, Maître d''uvre, ingénieur, bureau d’étude » (pièce n°2) ;
• Des conditions spéciales « Responsabilité décennale soumis à obligation d’assurance » (pièce n°3) ;
• Des conditions spéciales « Responsabilité civile » (pièce n°4).
Il ne fait pas débat que le volet de garantie mobilisable au présent litige est la garantie « Erreurs sans désordre » du volet « Garantie Responsabilité Civile Professionnelle » prévu au Titre II, Chapitre II des Conditions spéciales « RESPONSABILITE CIVILE : ARCHITECTE, MAÎTRE D''UVRE, INGENIEURS et BUREAUX D’ETUDES » au titre de laquelle :
« La compagnie garantie les dépenses, frais et/ou dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels, lorsque la responsabilité de l’Assuré est engagée dans les conditions limitativement énumérées ci-dessous :
§1er erreurs sans désordre :
La garantie s’applique, antérieurement à la réception et en l’absence de dommages matériels à l’ouvrage ou partie de l’ouvrage, au coût des travaux nécessaires, ainsi qu’aux dommages immatériels, pour remédier aux erreurs commises par l’Assuré, dans la mesure seulement où elles ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination » ;
Ainsi, il est exact que le tribunal a commis une erreur matérielle, ce dont conviennent ensemble la société MARRAUD INGENIERIE et son assureur GAN, en indiquant que cette garantie est celle du titre 1 chapitre 2 des conditions spéciales de la RC en lieu et place du titre 2 chapitre 2.
Il est constant et non contesté que le plafond de garantie a été considérablement relevé par avenant n°5 du 13 mai 2015 passant d’un montant de 76 500 euros, prévue aux conditions particulières du 10 janvier 2008, à 1.500.000 euros à partir du 1er novembre 2014.
Il est tout aussi constant et non contesté que la détermination du plafond applicable dépend de la date de la réclamation adressée par l’assuré à son assureur, cette garantie facultative étant formulée en base «'réclamation'» et non en base «'sinistre'» ainsi que le prévoit le titre V des Conditions Spéciales RC de sorte que le plafond de garantie applicable est celui en vigueur a la date de la réclamation.
L’article L 124-5 du code des assurances qui régit la base réclamation dispose que « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre'».
Il n’existe pas de définition légale de la réclamation. La définition contractuelle doit donc être appliquée.
En l’espèce, les conditions générales de la police définissent la notion de « réclamation » liant les parties en (pièce n°2 page 4) de la manière suivante ;
« Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à la compagnie ou à l’assuré, soit par assignation devant les tribunaux. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une même victime, soit de plusieurs victimes. »
La réclamation amiable doit ainsi correspondre à la mise en cause de la responsabilité de l’assuré. Cette notion peu précise exige nécessairement la formulation d’une demande de réparation d’un dommage quand bien même les griefs précis ne seraient pas encore formulés.
Pour déterminer si la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2013 adressée par le conseil des maîtres de l’ouvrage à la société MARRAUD constitue une réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances, les termes doivent comporter une demande non équivoque de réparation d’un dommage.
En l’espèce, l’avocat a avisé le maître d''uvre qu’il venait d’être saisi en raison des difficultés relatives à la «'mauvaise exécution'» du contrat de maîtrise d''uvre et de la volonté de ses clients de ne pas payer les factures compte tenu des «'fautes'» de la «'maîtrise d''uvre'» «'ayant entraîné un surcoût financier important pour le maître de l’ouvrage évalué à ce jour à 583.000 euros HT environ'». Il a expliqué que le maître de l’ouvrage s’est vu contraint de valider deux ordres de service pour un montant total de 200.000 euros HT afin de permettre la réalisation des débords de toiture des SAS et des sheds, omis par erreur, dans les plans que le maître d''uvre a visés alors que les travaux étaient déjà compris dans le marché pour satisfaire dans les meilleurs délais à une délivrance conforme de l’ouvrage. Ce visa a impliqué des modifications architecturales sans l’accord préalable du maître de l’ouvrage qui ne permettaient pas d’être conforme aux permis de construire initial et modificatif et à la VEFA signée avec l’acquéreur.
La lettre recommandée avec accusé de réception a conclu dans l’attente de trouver une «'solution judiciaire ou amiable'», aux «'faits qui vous sont reprochés'» mes clients entendent faire jouer l’exception d’inexécution et refusent tout règlement de vos honoraires. Il est demandé de répondre soit directement soit par voie d’avocat.
Ainsi, si ce courrier recommandé émane d’un conseil, qu’il manifeste l’existence d’un litige, qu’il évoque les fautes contractuelles du maître d''uvre et un préjudice causé par ces fautes au maître de l’ouvrage, il ne comporte en revanche aucune demande non-équivoque de réparation adressée au maître d''uvre. A ce stade, le conseil des maîtres de l’ouvrage avise le maître d''uvre qu’il entend uniquement s’opposer au règlement de ses factures d’honoraires en faisant jouer l’exception d’inexécution. Il ne demande à ce stade pas au maître d''uvre de réparer par des dommages et intérêts son dommage à raison de ses fautes.
Ce courrier recommandé avec accusé de réception ne comportant aucune demande non-équivoque de réparation d’un dommage dirigée contre l’assurée, il ne peut constituer une réclamation au sens de l’article L 124-5 du code des assurances.
Dès lors, la Cour fait droit à la demande de la société MARRAUD INGENIERIE aux fins de voir appliquer le plafond de garantie de son assureur GAN ASSURANCES IARD tel qu’il résulte de l’avenant n°5 en date du 13 mai 2015 à effet du 1er novembre 2014 et déboute la compagnie GAN ASSURANCES IARD de sa demande aux fins de limiter sa garantie par application du plafond contractuel fixé à 76.500 euros dans la version initiale des conditions particulières en date du 10 janvier 2008.
En conséquence, le plafond de garantie, qui est en droit opposable aux assurés et aux tiers en cas de garantie facultative, lequel a été augmenté à 1.500.000 euros n’aura pas vocation à s’appliquer, au cas d’espèce, le montant de la condamnation in solidum de l’assureur GAN et de la société MARRAUD INGENIERIE étant fixé à 200.000 euros.
Sur la franchise
La franchise est définie de la même manière tant avant qu’après l’avenant n°5 comme étant de 10 % du coût de chaque sinistre avec un minimum de 3.000 euros et un maximum de 15.000 euros.
Cette franchise est opposable, hors assurance obligatoire, aux assurés et aux tiers.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la Cour de déduire comme le souhaite GAN ASSURANCES des sommes des condamnations mises à sa charge, au stade de l’arrêt d’autant qu’il existe des minimum et des maximum sur lesquels la Cour ne dispose d’aucun élément. La Cour fixe des lignes des directrices.
Dès lors, la Cour ne peut que dire que la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre est opposable aux assurés et aux tiers par la compagnie d’assurances et que son montant minimum est de 3.000 euros alors que son montant maximum est de 15.000 euros. Il appartiendra à la partie le plus diligente de saisir les juridictions compétentes en cas de difficultés d’exécution. La Cour rejette la demande de GAN ASSURANCES IARD aux fins de prononcé de déductions financières des sommes mises à sa charge.
La Cour dit n’y avoir lieu à statuer sur la demandes subsidiaire de GAN ASSURANCES, la garantie mobilisable n’étant pas celle du volet responsabilité décennale soumise à obligation d’assurance.
Sur les demandes accessoires
La compagnie GAN ASSURANCES IARD succombant dans l’essentiel de ses demandes doit supporter les entiers dépens d’appel.
La Cour déboute la compagnie GAN ASSURANCES IARD de ses demandes au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer à la société MARRAUD INGENIERIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, la Cour condamne la compagnie GAN ASSURANCES IARD à payer au syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Cour déboute en revanche, en équité, le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à encontre de la société MARRAUD INGENIERIE.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
• Constate que la condamnation in solidum la société MARRAUD INGENIERIE et la société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 200.000 euros au syndicat des copropriétaires du Centre Commercial PESSAC BERSOL et à la société MERCIALYS est définitive ;
• Statuant dans la limite de l’appel relatif au plafond de garantie et à la franchise contractuelle applicable ;
• Fait droit à la demande de la société MARRAUD INGENIERIE aux fins de voir appliquer le plafond de garantie de son assureur GAN ASSURANCES IARD tel qu’il résulte de l’avenant n° 5 en date du 13 mai 2015 à effet du 1er novembre 2014 soit 1.500.000 euros et déboute la compagnie GAN ASSURANCES IARD de sa demande aux fins de limiter sa garantie par application du plafond contractuel fixé à 76.500 euros dans la version initiale des conditions particulières en date du 10 janvier 2008 ;
• Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demandes subsidiaire de GAN ASSURANCES, la garantie mobilisable n’étant pas celle du volet responsabilité décennale soumise à obligation d’assurance ;
• Dit que la franchise contractuelle de 10 % du coût du sinistre est opposable aux assurés et aux tiers par la compagnie d’assurances et que son montant minimum est de 3.000 euros alors que son montant maximum est de 15.000 euros ;
• Rejette la demande de prononcé de déductions financières des sommes mises à sa charge telle que sollicitée par la S.A GAN ASSURANCES IARD, cette difficulté relevant le cas échéant de la phase d’exécution de l’arrêt ;
• Condamne la société S.A GAN ASSURANCES IARD aux dépens d’appel ;
• La déboute de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
• Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et la somme de 1.500 euros à la société MERCIALYS au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
• Déboute le syndicat des copropriétaires du centre commercial PESSAC BERSOL et la société MERCIALYS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société MARRAUD INGENIERIE ;
• Condamne la société GAN ASSURANCES IARD à payer à la société MARRAUD INGENIERIE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER Karen STELLA, CONSEILLER
POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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