Confirmation 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 21 nov. 2019, n° 19/02887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02887 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 20 mars 2019, N° 12-19-0000 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2019
N° RG 19/02887 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TEVB
AFFAIRE :
B Y
C/
SAS MONTFORT ET BON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mars 2019 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 12-19-0000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane Z
Me Aurélie F-G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B Y
née le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Oriane Z de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20190361
assistée de Me Marjane MASSOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1021
APPELANTE
****************
SAS MONTFORT ET BON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 337 482 194
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie F-G, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 – N° du dossier MONTFORT
assistée de Me Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0795 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 octobre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Marie LE BRAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSÉ DU LITIGE,
Mme B Y est copropriétaire d’un appartement situé au sein de la Résidence rond-point de la Reine, […] à Boulogne-Billancourt (92 100). Le syndic de cette copropriété est la SAS Montfort et Bon.
Dénonçant des agissements fautifs et des actes délictuels qu’auraient commis M. et Mme X, gardiens de la résidence, Mme Y fait grief au syndic de ne pas avoir fait le nécessaire pour mettre fin aux troubles générés par ces comportements qui perturberaient selon elle le fonctionnement de la résidence et de ne pas avoir procédé à l’expulsion du couple de leur logement de fonction après le licenciement en juillet 2017 de Mme X.
Par acte du 26 décembre 2018, Mme Y a ainsi fait assigner la SAS Montfort et Bon devant le président du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt statuant en référé afin qu’il soit fait injonction à la SAS Montfort et Bon de procéder à l’expulsion des époux X, la requérante demandant par ailleurs la condamnation du syndic à lui verser une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour les préjudices subis et pour résistance abusive.
A l’audience, la SAS Montfort et Bon a soulevé l’incompétence du juge des référés et une exception de litis pendans, en raison d’une procédure au fond en cours devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance contradictoire en date du 20 mars 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— au fond, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
— condamné Mme Y à payer à la SAS Montfort et Bon la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme Y aux dépens de première instance.
Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2019, Mme Y a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ladite ordonnance, intimant la SAS Montfort et Bon.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, Mme Y demande à la cour au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, des articles du code civil et de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
'- infirmer l’ordonnance entreprise,
- constater le trouble illicite dans la résidence 'rond-point de la Reine, […]',
- faire injonction à la SAS Montfort et Bon de cesser, sans délai, le trouble illicite,
- dire la SAS Montfort et Bon responsable de ses manquements et fautes commises,
- faire injonction à la SAS Montfort et Bon d’expulsion sans délai le couple de gardiens X du logement de fonction de la résidence 'rond-point de la Reine, […]',
- assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à la charge de la SAS Montfort et Bon,
- faire injonction à la SAS Montfort et Bon de cesser le système de remplacement, à travers la société Pronet, qui engendre des frais excessifs et un trouble illicite,
- condamner la SAS Montfort et Bon au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts au profit de la concluante pour préjudices subis et pour résistance abusive de la SAS Montfort et Bon, pour préjudices matériels, financiers et moral subis par la concluante,
- dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal,
- rejeter la demande reconventionnelle de la SAS Montfort et Bon,
- rejeter toutes prétentions formulées par la SAS Montfort et Bon,
- condamner la SAS Montfort et Bon à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Montfort et Bon aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'.
Dans ses conclusions déposées le 1er octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SAS Montfort et Bon demande à la cour :
'à titre principal, au visa des articles 4, 56,100, 104, 564, 848 et 849 du code de procédure civile, de :
- constater l’incompétence du juge des référés sur les demandes présentées,
- constater le défaut d’intérêt à agir de Mme Y,
- constater que la demande concernant la société Pronet est nouvelle en appel,
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance entreprise,
- débouter Mme Y de ses demandes,
à titre subsidiaire, au visa des articles 848 et 849 du code de procédure civile, et 1240 et 1241 du code civil, de :
- constater que Mme Y ne démontre pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité,
- constater qu’il n’existe aucune obligation qui ne soit sérieusement contestable,
- constater les diligences de la concluante,
en conséquence,
- confirmer l’ordonnance entreprise,
- débouter Mme Y de ses demandes,
à titre reconventionnel, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- constater que la saisine de la présente juridiction procède d’un abus d’ester en justice,
- en conséquence, infirmer l’ordonnance et condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive en raison du préjudice vexatoire causé à la concluante,
en toute hypothèse,
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 240 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y en tous les dépens dont distraction au profit de Maître F-G, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dit et jugé’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
- observations liminaires :
La SAS Montfort et Bon soulève l’incompétence du juge des référés au motif que les conditions posées par les articles 848 et 849 du code de procédure civile ne seraient pas réunies. Au regard des moyens ainsi soutenus qui tendent au rejet des demandes de l’appelante, il sera retenu que la cour n’est pas saisie d’une exception d’incompétence, étant observé que l’intimée sollicite d’ailleurs la confirmation de l’ordonnance entreprise, ce dont il se déduit qu’elle ne conteste pas la compétence du premier juge pour connaître du litige.
- sur la recevabilité des demandes de Mme Y :
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, la SAS Montfort et Bon prétend que la demande de Mme Y tendant à ce qu’il lui soit donné injonction d’expulser M. et Mme X est irrecevable, à défaut d’avoir agi contre le syndicat des copropriétaires. L’intimée soutient qu’en sa qualité de syndic, elle n’est que le représentant légal du syndicat auquel elle ne peut se substituer et souligne par ailleurs que les époux X sont les salariés du syndicat des copropriétaires et non du syndic. Mme Y serait ainsi irrecevable à agir contre ce dernier pour obtenir l’expulsion du couple de gardiens de la résidence.
Le syndic conclut également à l’irrecevabilité de l’action de Mme Y en raison de l’instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, soulevant également une exception de connexité.
Mme Y lui répond que l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne mission au syndic, en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, d’administrer l’immeuble et d’en assurer la gestion administrative et financière. Il est,selon l’appelante, le gestionnaire du personnel du syndicat et à ce titre, il lui appartient de licencier, si besoin, les salariés, de faire cesser les troubles dont ils seraient les auteurs et de répondre de ses fautes de gestion en cas de défaillance.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est notamment chargé, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ainsi que de veiller au respect du Règlement de copropriété.
L’article 31 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l’espèce dispose également que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.
Cette dernière disposition instaure donc un pouvoir propre au syndic quant à la gestion du personnel de la copropriété.
Le syndic est donc susceptible d’engager sa responsabilité en cas de faute dans l’exercice de ces différentes missions.
Dès lors, sans qu’il soit préjugé du bien fondé des demandes de l’appelante, celle-ci est recevable à agir à l’encontre de la SAS Montfort et Bon, le trouble allégué, en l’espèce des violences verbales, des insultes et des vols de courrier qu’auraient commis M. et Mme X, étant lié aux fonctions de gardien qu’ils exercent sous le contrôle du syndic.
Le fait que Mme X ait été licenciée en juillet 2017 pour inaptitude ne rend par ailleurs pas irrecevable l’action de Mme Y, dans la mesure où le syndic a également pour mission de s’assurer du respect du Règlement de copropriété par tous les occupants de la résidence.
L’intimée fait par ailleurs valoir que Mme Y est irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle aurait présenté des prétentions identiques dans le cadre d’une instance au fond actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en réponse aux demandes en paiement du syndic d’arriérés de charges de copropriété.
Toutefois, ce moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer dès lors qu’au jour de l’assignation qui lui a été délivrée, soit le 26 décembre 2018, il n’est pas établi par la SAS Montfort et Bon qu’un juge de la mise en état avait déjà été désigné dans le cadre de la procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Nanterre au profit duquel le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt s’était déclaré incompétent par ordonnance du 5 décembre 2018, étant par ailleurs observé qu’aucune décision au fond n’a à ce jour été rendue dans le cadre de cette autre procédure.
En outre, le moyen tiré du lien de connexité entre les deux procédures est également inopérant dans la mesure où, en application de l’article 102 du code de procédure civile, cette exception de procédure ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur.
Au visa de l’article 564 du code de procédure civile, la SAS Montfort et Bon soulève enfin l’irrecevabilité de la demande Mme Y visant à lui 'faire injonction de cesser le système de remplacement, à travers la société Pronet, qui engendre des frais excessifs et un trouble illicite', cette prétention étant nouvelle en cause d’appel.
Il sera relevé que Mme Y n’a pas présenté cette demande devant le premier juge, son action visant exclusivement le trouble manifestement illicite résultant du comportement des gardiens et les moyens d’y mettre fin.
Il sera par ailleurs observé que l’appelante, qui n’a pas développé d’argumentation pour contester
l’irrecevabilité ainsi soulevée, ne se prévaut pas de faits qui seraient survenus ou lui auraient été révélés postérieurement à son appel pour justifier de cette nouvelle demande qui, par sa nature, n’a aucun lien avec celle initialement présentée en première instance.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable, en ce qu’elle est nouvelle en cause d’appel, la demande de Mme Y tendant à 'faire injonction de cesser le système de remplacement, à travers la société Pronet, qui engendre des frais excessifs et un trouble illicite', les autres fins de non-recevoir soulevées par la SAS Montfort et Bon étant en revanche rejetées.
- sur le trouble manifestement illicite allégué par Mme Y :
Au soutien de son appel, Mme Y dénonce l’inertie de la SAS Montfort et Bon, en tant que syndic, face aux comportements agressifs et délictuels des époux X qu’elle lui aurait pourtant dénoncés à de nombreuses reprises. Elle expose avoir fait l’objet de violences, de vols de courriers et de colis ainsi que d’insultes de la part des intéressés.
L’appelante soutient que ces agissements portent atteinte à ses droits de propriétaire et caractérisent un trouble manifestement illicite qu’il incombe au syndic de faire cesser en urgence s’agissant du personnel de la copropriété, en procédant à l’expulsion des époux X de leur logement de fonction, procédure qu’elle estime justifiée dans la mesure Mme X occuperait désormais ce logement sans droit, ni titre depuis son licenciement.
La SAS Montfort et Bon prétend quant à elle que les troubles allégués ne sont établis par aucune pièce probante, l’appelante se bornant à produire ses dépôts de plainte. Elle ajoute par ailleurs qu’elle ne peut procéder à l’expulsion des époux X, M. X étant toujours salarié de la copropriété et aucun motif sérieux ne justifiant d’initier à son encontre une procédure de licenciement.
L’article 848 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 849 alinéa 1er du même code, le juge du tribunal d’instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit’ qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
A l’appui de ses prétentions, Mme Y produit ses nombreux courriers à destination du syndic et du président du conseil syndical, un dépôt de plainte pour des insultes qui auraient été proférées en décembre 2016 et février 2017, une plainte déposée le 7 janvier 2018 pour vol de courrier et une autre plainte déposée le 21 février 2018 pour injures et vols.
Toutefois, ces documents qui émanent de l’appelante ne peuvent constituer la preuve des agissements dénoncés, étant observé qu’elle n’a apporté aucune précision concernant l’état d’avancement de l’enquête à la suite de ses plaintes.
Par ailleurs, les attestations de Mme D, autre copropriétaire de la résidence, sont insuffisantes à établir les faits allégués. En effet, si l’intéressée évoque les tensions susceptibles d’exister entre les époux X et une autre salariée de la copropriété et exprime des doléances personnelles vis-à-vis des intéressés quant au sérieux de leur travail, elle n’apporte en revanche aucun témoignage
concernant les agissements dont Mme Y se prétend victime.
Seul M. A, dans une attestation du 24 décembre 2016, indique avoir vu Mme X E Mme Y le 23 décembre 2016 vers midi.
Or, à supposer même ce fait établi, il n’en demeure pas moins que cette attestation ne peut suffire à démontrer l’existence d’un trouble illicite au jour où le premier juge a statué, s’agissant d’une scène ponctuelle survenue en décembre 2016, soit plus de 2 ans avant l’ordonnance entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni l’urgence, ni le trouble illicite allégué ne sont démontrés par Mme Y.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’intéressée tendant à donner injonction à la SAS Montfort et Bon de procéder à l’expulsion des époux X.
- sur les demandes indemnitaires :
Mme Y ayant échoué à établir le trouble illicite dont elle aurait été victime, il n’y a pas lieu à référé sur ses demandes indemnitaires, son droit à réparation se heurtant pour les mêmes raisons à une contestation sérieuse.
Partie perdante, Mme Y sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ces chefs.
La SAS Montfort et Bon forme pour sa part une demande indemnitaire à hauteur d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, reprochant à Mme Y un abus d’ester en justice, qualifiant la présente procédure de vexatoire et dilatoire.
Toutefois, l’intimée ne précise pas en quoi l’action de Mme Y aurait fait obstacle à l’avancement de la procédure dont est saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, relative à sa demande en paiement des arriérés de charges de copropriété dus par l’appelante.
En outre, le fait pour Mme Y d’agir en justice et de défendre ses intérêts, notamment en interjetant appel de l’ordonnance du premier juge, ne constitue pas en soi une manoeuvre vexatoire à l’encontre de l’intimée.
La SAS Montfort et Bon sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire.
- sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, Mme Y ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la SAS Montfort et Bon la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de Mme B Y visant à donner injonction à la SAS Montfort et Bon 'de cesser le système de remplacement, à travers la société Pronet, qui engendre des frais excessifs et un trouble illicite' ;
DÉCLARE Mme B Y recevable en ses autres demandes ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en date du 20 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉBOUTE Mme B Y du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS Montfort et Bon de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
CONDAMNE Mme B Y à payer à la SAS Montfort et Bon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme B Y supportera les dépens d’appel avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président,
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