Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 oct. 2021, n° 19/01692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01692 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 novembre 2018, N° F17/10516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01692 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HCH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 17/10516
APPELANTE
Madame Z-A X
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas HOLLANDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société ING BANK NV société anonyme de droit néerlandais,
Bijlmerplein 888, 1102 MG
AMSTERDAM ZUIDOOST (PAYS-BAS)
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 12 mars 2015 à effet au 1er juin suivant, la société de droit néerlandais ING Bank NV a engagé Mme X en qualité de « Responsable Relation Client Crédit Immobilier », statut cadre de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.
Succursale française de la société ING Bank NV, ING Bank France regroupe les activités d’ING Direct France (banque de détail), ING Belgium France (banque commerciale) et ING REF SAS (financement immobilier). Ses activités bancaires sont articulées autour de deux pôles principaux : le « Retail Banking », activité de banque de détail exclusivement constituée d’une clientèle de particuliers et le « Wholesale Banking », banque de financement et d’investissement à destination des grandes entreprises et des établissements financiers, outre un département « Bank Treasury » chargé de la gestion des opérations de trésorerie de la banque et des fonctions supports.
Au 31 octobre 2016, la société ING Bank NV comptait 592 salariés en France.
Le 3 mars 2017, un accord d’entreprise portant sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé par les organisations syndicales représentatives. La Direccte a validé cet accord collectif le 20 mars 2017.
Le 10 avril 2017, l’employeur a informé la salariée de la suppression de son poste de travail et lui a proposé d’être reclassée sur un emploi de Responsable Projet Distribution. La salariée a accepté cette proposition de reclassement le 18 avril, mais a mis fin le 19 juin 2017 à la période d’adaptation à son nouveau poste. Après avoir refusé le 19 juillet suivant une nouvelle proposition de reclassement, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 1er août 2017.
Considérant que son licenciement était verbal, en contestant le bien-fondé et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud’homale le 26 décembre suivant.
Par jugement du 20 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et a rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
Le 18 janvier 2019, la salariée a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 4 janvier.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2019, l’appelante demande à la cour de condamner la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— 57 720 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 euros au titre du caractère brutal du licenciement,
— 14 430 euros bruts de rappels de salaire au titre du 13e mois pour les trois dernières années, outre 1 443 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle lui demande en outre d’ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, et la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, l’intimée sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, et subsidiairement la limitation à 26 000,16 euros du montant des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, outre 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 juin 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 septembre.
MOTIFS
Sur la demande de note en délibéré
La cour a sollicité dans un message RPVA du 28 septembre 2021 les observations des parties sur le moyen relevé d’office et tiré de la caducité éventuelle de la déclaration d’appel en application des articles 908 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions de l’appelante ne contenant aucune demande relative à l’infirmation ou à la confirmation du jugement déféré à la cour.
Les parties ont répondu par note en délibéré des 8 et 11 octobre.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel.
C’est toutefois à juste titre que l’appelante soutient que cette règle ayant été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Civ. 2e, pourvoi n°18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable (Civ. 2e, 30 septembre 2021, pourvoi n°20-15.674).
Dès lors, la déclaration d’appel du 18 janvier 2019 n’encourt pas la caducité.
Sur le licenciement verbal
La salariée soutient avoir fait l’objet d’un licenciement verbal en juin 2017, ce que conteste l’employeur.
Contrairement à ce que soutient la salariée, aucune volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail ne s’évince du mail de la salariée en date du 9 juin 2017, dans lequel elle indique « approfondir sa réflexion » et manifeste le souhait de remercier les personnes avec lesquelles elle a travaillées. L’employeur justifie en outre avoir recherché de nouvelles possibilités de reclassement après que la salariée a mis fin le 19 juin 2017 à sa période d’adaptation sur le premier poste de reclassement proposé.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a écarté tout licenciement verbal.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
« Le groupe ING a annoncé le 3 octobre 2016 des mesures structurelles importantes afin de se préparer aux mutations et aux enjeux de l’industrie bancaire européenne dans son ensemble.
ING Bank NV est directement concernée.
Les activités bancaires d’ING Bank NV s’articulent autour des deux activités principales de Retail Banking pour la banque de détail (banque en ligne « ING Direct ») et Wholesale Banking pour la banque de financement et d’investissement des entreprises.
Succursale française d’ING Bank NV, ING Bank France emploie près de six cents salariés à Paris, à Lyon et à Reims.
Compte tenu des enjeux et des problématiques auxquels est confrontée ING Bank NV, il est nécessaire qu’une réorganisation de ses activités soit effectuée, pour enrayer les difficultés qu’elle connaît actuellement et prévenir celles à venir pour sauvegarder la compétitivité d’ING Bank NV et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Ces enjeux et ces problématiques résultent notamment, dans un secteur en mutation profonde, des conditions dans lesquelles ING Bank NV exerce ses activités.
ING Bank NV évolue en effet dans un marché très concurrentiel qui doit, outre ses concurrents principaux actuels, compter avec l’arrivée de nouveaux entrants (GAFA, FinTechs, Orange Bank, etc).
Il apparaît aujourd’hui qu’ING Bank NV offre en France une gamme de produits moins développée que ses concurrents. Ainsi, en termes d’expérience client et d’automatisation, certains de nos process sont moins efficients que ceux de nos concurrents, notamment en matière d’ouverture de compte. Les campagnes promotionnelles lancées par ING Direct sont également moins attractives que celles de la concurrence. Le taux de rémunération du compte épargne est inférieur à celui des concurrents.
En outre, la pression réglementaire qui ne cesse de s’accroître a de fait une incidence négative sur les coûts et la rentabilité des établissements bancaires. L’environnement de taux négatifs engendre une pression sur les revenus d’intérêt des banques de détail.
Afin de sauvegarder sa compétitivité, ING Bank NV doit opérer une transformation fondamentale de son modèle économique et opérationnel.
Dans cette perspective, d’une part, ING Bank NV s’inscrit dans le nouveau plan stratégique du Groupe « Accelerating Think Forward » qui suppose, en premier lieu, la modification de son modèle opérationnel et la mise en place d’une plateforme bancaire digitale commune aux entités du Groupe.
En deuxième lieu, l’objectif est de mettre en place ou de poursuivre la mise en place du programme TOM (Targe Operating Model ou Modèle Opérationnel Cible), basé sur la simplification des processus opérationnels, l’utilisation d’outils communs entre les différents pays et l’innovation.
L’activité « Wholesale Banking » ainsi que les fonctions supports (Informatique, Risque, Achats, Finance et Ressources Humaines) doivent être ainsi rationalisées et les processus standardisés afin d’obtenir davantage de convergence entre les pays.
D’autre part, s’agissant de l’activité de Retail Banking, l’ambition d’ING Bank NV est d’enrichir son offre de services et de l’orienter vers davantage d’interaction avec ses clients.
Cette transformation fondamentale du modèle d’ING Bank NV se traduit en France par la mise en oeuvre de différents projets, à savoir :
— le projet « Model Bank », qui décline localement la stratégie « Accelerating Think Forward » et qui a pour objectif de créer dans les prochains mois/années une plateforme bancaire commune à la France, l’Italie, l’Espagne, la République Tchèque et l’Autriche ;
— les programmes « TOM », qui découlent également de la stratégie du Groupe ;
— et le « plan local de transformation » de la banque de détail, « ING Direct », qui connaît actuellement des pertes significatives.
S’agissant du plan local de transformation de la banque de détail, la branche française d’ING Bank NV, ING Direct, est actuellement significativement en perte ; ses résultats sont en diminution et les prévisions ont montré qu’ils continueront de l’être sur les prochains exercices compte tenu de l’environnement de taux bas voué à perdurer.
L’objectif de ce plan local de transformation est donc de restaurer la rentabilité de la banque détail (Retail), au travers des mesures suivantes :
— l’accélération du développement des revenus d’ING Bank France au travers des trois principaux produits existants : le compte courant, les produits d’investissements (assurance vie et comptes titres) et le crédit immobilier ; mais également en étoffant la gamme de produits à l’avenir avec notamment le crédit consommation et le prêt instantané aux PME (Kabbage) ;
— la dynamisation du nombre de produits dont un client dispose chez ING en développant les ventes croisées et sur nos canaux de distribution que sont l’internet, le mobile et le Centre de Relation Clients (CRC) ;
— le développement d’un état d’esprit orienté résultat et une culture orientée vers les ventes et le service aux clients ;
— le contrôle de la base de coûts d’ING Bank France.
Or, la mise en oeuvre du plan de transformation de la banque de détail implique une réorganisation significative du centre de relations clients (CRC) d’ING Bank France.
En effet, le Centre de Relations Clients d’ING Bank France est le Centre de Relations Clients d’ING Direct, que les clients de la banque de détail peuvent contacter par téléphone ou par le biais des réseaux sociaux, et dans une moindre mesure, par mail.
ING Bank France compte actuellement quatre Centres de Relation Clients, lesquels traitent environ 1,2 million d’appels par an :
— deux centres internes situés à Paris et à Reims ;
— et deux centres externalisés auprès des sociétés Armatis et Arvato, prestataires de services.
L’ambition d’ING Bank France est de développer les produits complexes, tels que les produits d’investissements (Assurance vie et compte-titres) et les produits de financements (crédit immobilier et, en projet, le crédit à la consommation et le financement aux PME).
A cette fin, le CRC doit être en mesure d’offrir aux clients d’ING Bank France un service à valeur ajoutée et différenciant par rapport à la concurrence, de développer une capacité à conseiller les
clients et ainsi d’accroître le niveau des ventes.
Or, à ce jour, seulement 15% des appels à destination du CRC concernent les produits complexes.
Il est donc nécessaire de conserver et de développer dans le CRC interne les appels afférents aux opérations complexes et spécialisées et de concentrer l’ensemble de l’activité du Centre de Relation Clients interne en un seul lieu, à Paris Bercy et, par conséquent, de fermer le centre d’appel de Reims, à compter du 31 mai 2017.
Le choix de maintenir un CRC unique à Paris Bercy se justifie par :
— la nécessité de rapprocher les équipes du business pour une meilleure coopération et ainsi augmenter l’efficacité du centre de relation clients ;
— la simplification du management des équipes (multiplicité de l’encadrement, déplacement, suivi…) ;
— l’expertise des produits et services à garder en interne est basée aujourd’hui entièrement à Paris avec des équipes dédiées pour les produits et services complexes que sont le crédit immobilier, la bourse et les réclamations ;
— le cycle de vente de produits complexes est par définition plus long avec notamment des interactions plus fréquentes entre le CRC et les autres départements (Retail, Risque, Opérations).
La proximité physique du CRC avec les autres départements est donc un atout, facilitant la fluidité du circuit, la rapidité des décisions et pouvant donc avoir un impact bénéfique sur le niveau des ventes.
La fermeture du CRC de Reims et la concentration du CRC d’ING Bank France sur un seul site à Paris entraîne notamment la suppression des 2 postes suivants à Paris (dont 1 poste vacant) :
— Responsable de la relation client crédit immobilier : en effet, les équipes Crédit Immobilier, dans un objectif d’efficacité mais également de proximité et collaboration avec les autres équipes du CRC, seront rattachées directement au « Manager Conseil Bancaire » qui encadrera toutes les équipes en prise d’appels ;
— Manager du CRC de Reims et des Cafés en raison de la fermeture des sites de Reims, Lyon et Opéra.
Or, vous occupez le poste de Responsable de la relation client crédit immobilier.
Etant la seule à occuper ce poste, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères d’ordre du licenciement.
Conformément à notre obligation légale, nous avons donc mis en oeuvre notre obligation de reclassement interne.
Dans ce cadre, ont été portées à votre connaissance les mesures d’accompagnement au reclassement interne qui ont été prévues à l’article 9 du Plan de Sauvegarde de l’Emploi validé le 20 mars 2017 par la DIRECCTE.
Dans le cadre de cette obligation et conformément aux dispositions de l’article L.1233-4-1 du Code du travail, nous vous avons demandé par écrit si vous accepteriez de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national.
Par courier en date du 12 mars 2017, vous avez expressément accepté de recevoir de telles offres
sous les restrictions suivantes : Offres en Italie, en Espagne, en Australie et Etats-Unis avec un maintien du niveau hiérarchique.
En dépit de nos recherches au sein du Groupe ING, nous n’avons identifié aucun poste en Italie, en Espagne, en Australie et Etats-Unis relevant de votre catégorie et conforme à vos restrictions.
Par ailleurs, dans ce cadre, nous vous avons proposé par courrier remis en mains propres en date du 10 avril 2017, une offre de reclassement précise et écrite concernant le poste suivant :
Responsable Projet Distribution
En date du 18 avril 2017, et dans le délai qui vous était imparti, vous avez accepté cette proposition de reclassement, avec une prise de poste effective au 15 mai 2017.
Cependant, en date du 19 juin 2017, vous nous avez informés de votre souhait de rompre votre période d’adaptation tel que le prévoit le Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Nous avons donc tiré les conséquences de ce refus et, conformément à notre obligation légale, avons repris la phase de recherche de reclassement interne destinée à éviter votre licenciement pour motif économique.
Ainsi, par courrier recommandé daté du 18 juillet 2017, nous vous avons proposé par courrier une offre précise et écrite concernant le poste suivant :
Référent CRC (au sein de l’équipe crédit immobilier)
Cependant, par courrier en date du 26 juillet 2017, vous avez refusé cette proposition de reclassement.
En conséquence, compte tenu :
— du motif économique présenté plus avant, qui nous conduit, dans le cadre du projet de réorganisation et de compression des effectifs à procéder à la fermeture du site de Reims et la concentration du CRC d’ING Bank France sur un seul site à Paris à compter du 31 mai 2017,
— de la suppression du poste que vous y occupiez,
— de votre décision de mettre un terme à la période d’adaptation afférente au poste de reclassement,
— de votre refus de la seconde solution de reclassement qui vous a été proposée et de l’absence d’autres solutions de reclassement interne à vous proposer,
— de l’impossibilité d’identifier des offres de reclassement hors du territoire national conformes à vos restrictions,
Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique."
Sur la réalité du motif économique
La salariée soutient qu’il appartient à l’employeur de démontrer que la survie du secteur d’activité concerné est en jeu, ce qu’il ne fait pas en l’espèce, et rappelle que la volonté de réduire des coûts et de réaliser des économies ne peut justifier un licenciement économique. Elle soutient que l’employeur limite ses explications à l’activité de la banque de détail en France et non à l’ensemble du
secteur d’activités bancaires du groupe au niveau mondial. Enfin, elle fait état des excellents résultats du groupe ING.
L’employeur réplique que l’absence de difficultés économiques est indifférente, s’agissant d’une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité. Il affirme justifier des menaces pesant sur cette compétitivité et précise que le secteur d’activité du groupe a été défini comme le secteur des activités bancaires et plus particulièrement celui de la banque de détail et de la banque d’investissement dans le périmètre de la société ING Bank NV, seule entité du groupe ING à exercer une activité bancaire.
En application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, à la cessation d’activité de l’entreprise.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national, compte tenu de la date du licenciement.
S’il appartient au juge de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi décidées par l’employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Au cas d’espèce, la réorganisation mise en oeuvre s’est traduite par la fermeture du Centre de relation clients à Reims, qui comprenait 57 salariés et la suppression de 76 postes de travail, la modification de 15 contrats de travail et la création de 35 emplois.
Le secteur d’activité à prendre en considération est le secteur bancaire du groupe ING, qui est limité à la société ING Bank NV, étant rappelé qu’ING Bank France n’est qu’une succursale, privée de la personnalité juridique.
Les résultats économiques de la société INB Bank NV sont indifférents s’agissant d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société.
La société justifie que l’activité des banques en ligne est soumise à une forte concurrence, avec notamment, à côté des banques traditionnelles, l’arrivée de nouveaux concurrents venant tant des banques traditionnelles que de nouveaux secteurs (GAFA), et confrontée à la situation des taux d’intérêt durablement bas voire négatifs et à une pression réglementaire en augmentation constante. Elle établit que le taux de rémunération du compte épargne est inférieur à celui offert par ses concurrents et que les campagnes promotionnelles d’ING Direct sont moins attractives que celles de ses concurrents de sorte que la croissance du nombre de clients nouveaux est inférieure à celle de ses concurrents. Selon le document d’information économique remis au comité d’entreprise lors de son information-consultation sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs puis repris au PSE, pour sauvegarder la compétitivité de la société ING Bank NV et du groupe ING, la société doit opérer une transformation fondamentale de son modèle économique et opérationnel.
Ces éléments relatifs à l’ensemble du secteur bancaire du groupe ne sont pas contredits par le rapport de l’expert-comptable mandaté par le comité d’entreprise qui, s’il critique les mesures prévues par l’employeur et limite ses observations à la succursale française, constate que "le modèle économique
de l’activité Retail (banque des particuliers) est déficitaire, car surexposé au risque de taux… en raison d’un développement insuffisant de son offre produits", précisant que la dégradation récente des résultats en 2016 de la succursale française et des projections de résultats à l’horizon 2020 est liée à une dépendance excessive de l’activité Retail au placement des encours du livret LEO (Livret Epargne Orange). Il précise que ce modèle fondé sur la collecte d’épargne bilancielle est très dépendant de la conjoncture de taux, actuellement défavorable et que la conjoncture économique affecte davantage ING Bank France que ses concurrents, que l’entrée en territoire négatif des taux de placement à court terme en 2015 contribue à dégrader les perspectives de revenus issus de cette activité, représentant près de 75% des revenus du Retail en 2016, qu’à cette situation s’ajoute la très faible diversification des sources de revenus de l’activité Retail, notamment si l’on compare le panel de produits proposés par ING par rapport aux sociétés concurrentes de la Banque Directe et conclut que les mesures envisagées dans le cadre du plan visent à restaurer la profitabilité à court terme d’ING Bank France et d’atteindre le seuil de rentabilité dès 2018.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu que la société établissait la réalité du motif économique du licenciement de la salariée.
Sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement
La salariée soutient que toute démarche de reclassement engagée par l’employeur après le 21 juin 2021, date à laquelle elle a envoyé un mail à l’ensemble des salariés, ne peut consister qu’en un simulacre de reclassement. Elle prétend que des postes correspondant à son profil ne lui ont pas été proposés, ceux de responsable CRC Crédit immobilier, confié en juillet 2017 à Mme Y, et de Manager de call center, pourvu par une personne extérieure en juin 2017.
L’employeur affirme avoir recherché sérieusement et loyalement des postes de reclassement, dont deux ont été refusés par la salariée. Il produit son registre d’entrée et de sortie du personnel et rappelle avoir envoyé plusieurs offres à la salariée dans le cadre de sa priorité de réembauche, offres auxquelles elle n’a pas souhaité donner suite.
Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L.1233-4 du code du travail prévoyait que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement sont écrites et précises.
Au cas d’espèce, l’employeur justifie par la production du registre des entrées et sorties du personnel, d’une part, qu’au-delà des deux postes proposés à la salariée et refusées par l’intéressée, il ne disposait d’aucun poste disponible correspondant à ses exigences et, d’autre part, que les deux postes évoqués par la salariée n’ont pas été pourvus avant son licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement pour motif économique de la salariée justifié et l’a déboutée en conséquence de ses demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement
Le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture, d’un préjudice distinct de la perte de l’emploi, peut prétendre à des dommages-intérêts.
En l’occurrence, la salariée ne justifiant d’aucun préjudice distinct de la perte de son emploi, la cour la déboute de sa demande de dommages-intérêts, par confirmation du jugement.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du 13e mois
La salariée se prévaut des dispositions de l’article 39 de la convention collective de la banque selon lesquelles, les salaires de base annuels sont versés en treize mensualités égales.
Le treizième mensualité, calculée prorata temporis, est versée en même temps que le salaire du mois de décembre, sauf dispositions différentes d’entreprise.
Le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois visé ci-dessus mais à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
L’employeur réplique que cet article institue non pas le versement d’une prime de 13e mois mais un mode de répartition du salaire de base annuel en treize mensualités égales.
L’article 47 de la convention collective de la banque prévoit la possibilité de déroger aux dispositions de l’article 39, l’entreprise pouvant opter des salaires de base en douze mensualités égales.
Tel est le cas en l’occurrence, le contrat de travail de la salariée stipulant une rémunération fixe brute annuelle et forfaitaire de 50 000 euros incluant l’indemnité de congés payés pour des droits complets, qui « sera lissée sur l’année et, en conséquence, versée à la Salariée à raison d’un douzième par mois, soit 4 166,67 euros bruts (…) à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés ».
Dès lors, le treizième mois prévu par la convention collective constituant une modalité de règlement d’un salaire annuel payable en treize fois et non une gratification constituant un élément de salaire répondant à des conditions propres d’ouverture et de règlement, modalité à laquelle l’employeur a choisi de déroger en application de l’article 47 de cette convention, la salariée n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre.
La cour confirme le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser chacune des parties supporter ses frais irrépétibles.
La salariée, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour :
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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