Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 3 mars 2022, n° 21/03258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03258 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/98
N° RG 21/03258
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBRH
B X
C/
Compagnie d’assurance PACIFICA
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 05 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/10716.
APPELANTE
Madame B X
[…]
née le […],
de nationalité Française,
demeurant […]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d’assurance PACIFICA, demeurant […]
ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
Assignée le 20/04/2021 à personne hablitée Signification de conclusions en date du 10/05/2021 à personne habilitée,
demeurant […], le […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mai 2014, alors qu’elle était passagère d’un véhicule, Mme B X a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Pacifica.
Le docteur N’D a été désigné afin de l’examiner. Il a déposé son rapport le 21 mars 2016.
Par acte du 17 septembre 2018, Mme X a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de l a c a i s s e p r i m a i r e d ' a s s u r a n c e m a l a d i e ( C P A M ) d e s B o u c h e s d u R h ô n e , l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 5 janvier 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
- donné acte à la société Pacifica qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme X des conséquences dommageables de l’accident du 8 mai 2014 ;
- évalué le préjudice de Mme X après déduction de la créance de la CPAM à 119 832,73 € ;
- condamné la société Pacifica à payer à Mme X une somme de 80 832,73 € déduction faite de la provision reçue et avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une somme de 1 3[…] € en application de l’article 7[…] du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la société Pacifica aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- frais divers : 2 036,50 €
- assistance par tierce personne : 5 840 €
- perte de gains professionnels actuels : 3 348,23 €
- frais de véhicule adapté : 1 4[…] €
- incidence professionnelle : 4[…][…] €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 108 €
- souffrances endurées : 17 […]0 €
- déficit fonctionnel permanent : 34 8[…] €
- préjudice esthétique permanent : 5 3[…] €
- préjudice d’agrément : 3 […]0 €.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que :
- l’assistance par tierce personne doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire de 16 € ;
- l’indemnisation des frais de véhicule adapté peut être calculée sur la base de simples devis ;
- l’expert a retenu la nécessité d’un reclassement professionnel mais cet avis a été rendu avant la visite de reprise de Mme X ; or, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise de son poste d’agent des services hospitaliers sous réserve d’aménagement (interdiction de station debout prolongée au delà d’une heure et de port de charges supérieures à 15 kg) mais Mme X ne justifie pas de la suite réservée à sa carrière après cet avis du médecin du travail ;
- il n’est pas contestable cependant que les séquelles induisent une augmentation de la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles et une dévalorisation sur le marché du travail.
Par acte du 3 mars 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme X a interjeté appel de ce jugement en ce que :
- les sommes allouées au titre du besoin en tierce personne, des frais de véhicule adaptés, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ont été sous-évaluées.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
Statuant à nouveau,
' condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 509 767 € en réparation de son préjudice corporel et 3 […]0 € en application de l’article 7[…] du code de procédure civile ;
' déclarer la décision opposable à l’organisme social ;
' condamner la société Pacifica aux dépens.
Elle chiffre son préjudice comme suit :
- assistance temporaire de tierce personne : 7 3[…] €
- perte de gains professionnels futurs : 240 420 €
- incidence professionnelle : 18[…][…] €
- frais de véhicule adapté : 15 177 €
- déficit fonctionnel temporaire : 7 870 €
- déficit fonctionnel permanent : 39 999 €
- préjudice esthétique permanent : 1[…][…] €
- préjudice d’agrément : 1[…][…] €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
- l’expert a retenu la nécessité d’une boîte automatique afin qu’elle puisse conduire son véhicule ; le surcoût moyen d’un véhicule équipé d’une boîte automatique s’élève à 1 650 € amorti sur cinq ans, dont elle demande la capitalisation selon l’indice de rente viagère ressortant du barème de la Gazette du palais 2016 ;
- si elle a pu conserver son emploi en dépit des restrictions imposées par le médecin du travail, elle avait le projet d’évoluer vers les professions d’aide soignante puis d’infirmière, de sorte qu’elle a perdu une chance de réaliser des gains supérieurs à ceux que lui procure son activité d’aide soignante ; la perte mensuelle doit être évaluée à 5[…] €, soit 6 […]0 € par an, qu’il convient de capitaliser selon un indice de rente jusqu’à 67 ans tel que fixé par la gazette du palais 2020 ;
- au delà de la perte de gains, l’accident est la cause d’une dévalorisation majeure sur le marché du travail et d’une augmentation de la fatigabilité, outre d’une perte de chance d’évoluer professionnellement et financièrement et d’une perte de droits à la retraite d’autant plus conséquente qu’elle était jeune lors de l’accident ;
- elle supporte des cicatrices très disgracieuses sur les jambes et ne peut plus pratiquer les activités sportives auxquelles elle s’adonnait avant l’accident.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et appelante incidente, régulièrement notifiées le 28 juillet 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Pacifica demande à la cour de :
' débouter Mme X de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs, non contenue dans la déclaration d’appel en date 3 mars 2021 ;
' réformer le jugement querellé rendu par tribunal judiciaire de Marseille en date du 05 janvier 2021 en ce qui concerne l’évaluation des frais divers, de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance par tierce personne, des frais de véhicule adapté, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément ;
' débouter Mme X de ses demandes formulée au titre des frais d’assistance à expertise, frais divers, frais de véhicule adapté, préjudice d’agrément, pertes de gains professionnels actuels ;
' réduire l’indemnité allouée au titre des frais de tierce personne, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel permanent ;
' à titre subsidiaire, s’agissant des frais de véhicule adapté, fixer l’indemnité à 1 395 € ;
' déduire la créance des tiers payeurs ;
' déduire les provisions versées à hauteur de 39 […]0 € ;
En toute état de cause,
' débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 7[…] du code de procédure civile ;
' dire que seules les sommes offertes par la concluante bénéficieront de l’exécution provisoire ;
' statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Elle propose de chiffrer le préjudice de la façon suivante :
- frais divers : rejet
- assistance temporaire de tierce personne : 4 680 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- perte de gains professionnels futurs : rejet
- incidence professionnelle : 1[…][…] €
- frais de véhicule adapté : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 5 250 €
- souffrances endurées : 8 […]0 €
- déficit fonctionnel permanent : 22 5[…] €
- préjudice esthétique permanent : 3 […]0 €
- préjudice d’agrément : rejet
Elle fait valoir que :
- la déclaration d’appel ne vise pas les chefs du jugement relatifs aux pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, frais divers et souffrances endurées, et l’appel incident ne concerne que les pertes de gains professionnels actuels, les souffrances endurées et les frais divers, de sorte que la cour n’est pas saisie de la perte de gains professionnels futurs, étant précisé que l’appelante n’a pas régularisé de nouvelle déclaration d’appel concernant ce poste ;
- les frais d’assistance à expertise sont plus élevés que la rémunération accordée à l’expert judiciaire et Mme X ne justifie pas qu’ils n’ont pas été pris en charge par son assureur ; les autres frais ne sont justifiés par aucune pièce probante ;
- si elle ne conteste pas le volume horaire retenu par l’expert pour la tierce personne, celle-ci doit être indemnisée à hauteur de 13 € de l’heure ;
- l’indemnisation de la perte de gains professionnels ne peut intervenir que sur production des avis d’impôt et non des seuls bulletins de paie de la victime ; Mme X ne produit pas ses avis d’impôt sur le revenu antérieurs à l’accident ;
- Mme X n’a pas été déclarée inapte ni à toute activité professionnelle ni même à son emploi antérieur, lequel a pu faire l’objet d’un aménagement, de sorte que la dévalorisation sur le marché de l’emploi n’est pas démontrée ;
- le surcoût pour l’achat d’un véhicule adapté n’est que de 1 395 € mais les devis produits ne démontrent pas la réalité de l’achat par Mme X d’un véhicule adapté ;
- s’agissant de la perte de gains professionnels futurs si la cour s’estime saisie, Mme X n’a jamais évoqué de désir d’évolution lors des opérations d’expertise et elle n’objective par aucune pièce la réalité de cette perspective d’évolution professionnelle ; elle a poursuivi son activité après consolidation, sans subir la moindre perte de revenus ;
- le préjudice d’agrément n’est documenté que par une attestation insuffisante pour établir que Mme X pratiquait régulièrement une activité sportive avant l’accident compte tenu de ses termes évasifs et de son absence de fiabilité en l’absence de justification par son auteur de son identité.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 20 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 12 août 2021 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 54 357,99 €, correspondant à :
- des prestations en nature : 36 948,51 €
- des indemnités journalières versées du 9 mai 2014 au 24 février 2016 : 17 409,48 €.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel porte sur l’indemnisation des frais divers, de l’assistance par tierce personne, des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d’agrément.
Sur la recevabilité de la demande au titre des perte de gains professionnels futurs
La société Pacifica demande à la cour de débouter Mme X de sa demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs au motif que celles-ci ne figure pas dans les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel en date 3 mars 2021.
L’absence dans la déclaration d’appel d’un chef de jugement a pour conséquence que la cour n’est pas saisie du chef de jugement relatif à ce poste. Dans cette hypothèse la cour, non saisie, ne peut statuer.
En l’espèce, cependant, si le poste perte de gains professionnels futurs ne figure pas dans l’acte d’appel au titre des chefs du jugement critiqués, c’est parce qu’il n’avait fait l’objet d’aucune demande devant la premier juge. En conséquence, l’appelant n’avait pas à le faire figurer dans un acte dont le contenu, réglementé par l’article 562 du code de procédure civile, ne concerne que les chefs de jugement critiqués.
La problématique soulevée par l’intimée relève donc de l’appréciation de la recevabilité des demandes nouvelles.
Or, la demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ne consacre pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour, car elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident et étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
La cour est donc saisie de cette demande qui est recevable et sur laquelle elle doit statuer.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur Y, indique que Mme X a présenté à la suite de l’accident un traumatisme dorsal avec fracture tassement des plateaux supérieurs de T7 à T11 sans complication neurologique, un traumatisme de la jambe gauche associant une fracture du pilon tibial, une fracture de la malléole interne et une fracture déplacée de la fibula.
Elle conserve comme séquelles une limitation de l’anteflexion du tronc, une extension du rachis dorsal douloureuse, une marche avec claudication, un petit défaut d’appui talonnier lors de l’attaque du pas au sol, un mauvais déroulement du pas, une limitation de moitié de l’accroupissement avec décollement prématuré du talon gauche une limitation des mouvements de la cheville (flexion dorsale, plantaire et supination), et une amyotrophie de la cuisse du mollet gauches ainsi qu’un gonflement de la cheville et du pied gauches.
Il conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai 2014 au 17 juillet 2014 et du 6 septembre 2015 au 9 septembre 2015 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 juillet 2014 au 31 décembre 2014 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2015 et du 10 septembre 2015 au 24 février 2016 ;
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 8 mai 2014 au 24 février 2016 ;
- nécessité d’un reclassement professionnel ;
- nécessité d’une adaptation du véhicule (boîte de vitesse automatique)
- une consolidation au 24 février 2016 ;
- des souffrances endurées de 4,5/7 ;
- un déficit fonctionnel permanent de 15 % (10 % pour la cheville et 5 % pour le rachis) ;
- un préjudice esthétique permanent de 3/7 ;
- un préjudice d’agrément pour la reprise de la danse folklorique ;
- un besoin d’assistance de tierce personne de 2 heures par jour du 18 juillet 2014 au 30 novembre 2014, puis d’une heure par jour du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014.
Mme X était âgée de 23 ans au moment de l’accident et de 25 ans au moment de la consolidation. Elle est, à ce jour, âgée de 31 ans.
Le rapport de l’expert constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’agent des services hospitaliers (ASH) et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers 1 676,50 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Z, médecin conseil.
Mme X verse aux débats la facture du 2 mars 2016 du docteur Z, qui couvre à la fois l’étude du dossier, l’examen de la victime à quatre reprises, les déplacements au cabinet de l’expert et l’assistance lors des opérations d’expertise, soit une somme de 1 404 € qu’elle justifie avoir engagée afin de rémunérer son médecin conseil dont le rôle est différent de celui de l’expert judiciaire.
Cette dépense supportée par la victime, est née directement et exclusivement de l’accident, de sorte qu’elle est indemnisable.
La société Pacifica est l’assureur du véhicule de Mme X, lequel était conduit lors de l’accident par un ami de cette dernière. Aucun autre véhicule n’était impliqué dans l’accident. Il n’est démontré par aucune pièce que Mme X bénéficiait auprès d’un autre assureur d’une garantie défense/recours.
En conséquence, ces frais sont indemnisables au titre de la réparation de son préjudice corporel.
S’agissant des frais vestimentaires, il ne peut utilement être contesté, compte tenu de la violence du choc et des lésions dont a souffert Mme X, que ses vêtements ont été exposés lors de l’accident, ainsi qu’au cours des opérations de sauvetage puis de soins. La somme de 250 €, allouée par le premier juge, correspond au coût moyen des effets vestimentaires endommagés, à savoir un pantalon, un haut et des chaussures. Mme X doit donc être indemnisée de ces frais, de même que de la somme de 22,50 € correspond au coût de la location d’un téléviseur durant son séjour à l’hôpital, attesté par une facture de la société Comelec.
En revanche, aucune indemnisation ne saurait être allouée au titre des frais de déplacement, dès lors que ces dépenses ont été engagées par ses parents à qui il appartenait d’en solliciter l’indemnisation en leur qualité de victimes par ricochet.
La somme allouée au titre des frais divers s’élève donc à 1 676,50 €.
- Perte de gains professionnels actuels 32 721,42 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec les blessures causées par l’accident du 8 mai 2014 au 22 février 2016, soit 656 jours.
Le calcul de la perte subie commande de calculer l’assiette de la perte en appliquant le salaire de référence à la période d’arrêt retenue par l’expert puis d’imputer les sommes perçues au titre d’un maintien du salaire et la créance des onanismes sociaux au titre des indemnités journalières versées pendant la période entre le fait dommageable et la date de consolidation.
Les indemnités journalières étant déclarées par les organismes sociaux avant prélèvement de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), il est indispensable d’intégrer ce paramètre dans la déduction.
Les indemnités journalières déclarées brutes, incluant des contributions sociales perçues, non par la victime, mais par L’URSSAF, ne peuvent être déduites de la perte de salaire nette de la victime mais seulement de la perte de salaire incluant ces contributions.
En conséquence, il convient, afin de ne pas aboutir à une distorsion dans les calculs en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n’a pas perçues,
de calculer la perte de gains de la victime déduction faite des indemnités journalières, toutes choses égales par ailleurs, en raisonnant :
- soit avec des montants incluant tous la CSG et la CRDS, c’est à dire en majorant le revenu salarial pris en compte des taxes qui ont été déduites ;
- soit avec des montants tous identiquement retraités c’est à dire en déduisant du revenu des indemnités journalières déclarées avec des taxes que la victime n’a pas perçues.
En l’espèce, le montant des contributions sociales afférentes aux indemnités journalières déclarées par la caisse ne figure pas dans l’état des débours produits par la
CPAM et Mme X ne produit pas les avis de versement d’indemnités journalières qui, seuls, peuvent permettre de déterminer la part de CSG et de CRDS non perçue par la victime, à réintégrer dans l’assiette de la perte.
En conséquence, il convient, afin d’assurer une réparation intégrale du dommage, de calculer la perte subie par Mme X en raisonnant à partir de montants incluant tous la CSG et la CRDS, en majorant le revenu salarial de référence de toutes les taxes qui en ont été déduites.
Le salaire net imposable inclut la CSG et la CRDS déductibles mais non la CSG et la CRDS non déductibles.
Il convient donc, pour calculer le revenu de référence, de réintégrer la CSG et la CRDS non déductibles.
Le bordereau de pièces communiquées de l’appelante mentionne en pièce 7 des bulletins de paie de février 2013 à février 2016. Or, en dépit d’une demande de la cour afin que l’intégralité des pièces telles qu’annoncées au bordereau soit produite en cours de délibéré, Mme X n’a produit que ses bulletins de paie de février à avril 2013 puis de février 2014 à février 2016.
S’agissant de la période antérieure au fait dommageable, les bulletins de paie de février 2014 à avril 2014 font apparaître un revenu net imposable de :
- février 2014 : 1230,16 €
- mars 2014 : 1 304,81 €
- avril 2014 : 1 798,96 €
soit 4 333,93 €.
Les CSG et CRDS non déductibles à réintégrer se sont élevées sur cette période à :
- février 2014 : 44,33 €
- mars 2014 : 47,93 €
- avril 2014 : 63.03 €
soit au total 155,29 €.
Le revenu net imposable (incluant les cotisations non déductibles) s’élève donc, sur les trois mois ayant précédé l’accident, à 4 489,22 €.
Il en résulte un salaire net imposable moyen mensuel, donc un salaire de référence, de 1 496,40 €.
Sa perte de gains s’établit ainsi sur la période d’arrêt de travail retenue par l’expert à la somme de 32 721,42 € (1 496,40/30 X 656 jours).
Un maintien du salaire a été assuré par l’employeur au cours de cette période. Il convient d’imputer les sommes correspondant à ce maintien de salaire en défalquant les indemnités journalières qui y sont intégrées, soit :
- mai 2014 : 705,29 € (1 202,21 € de revenu net imposable – 496,92 € d’indemnités journalières)
- juin 2014 : 654,02 € (1 399,39 € de revenu net imposable – 745,37 € d’indemnités journalières)
- juillet 2014 : 350,31 € (1 120,53 €de revenu net imposable – 770,22 € d’indemnités journalières)
- août 2014 : 412,35 € (1 182,57 € de revenu net imposable – 770,22 € d’indemnités journalières)
- septembre 2014 : 376,97 € (1 122,34 € de revenu net imposable – 745,37 € d’indemnités journalières)
- octobre 2014 : 386,22 € (1 156,44 € de revenu net imposable – 770,22 € d’indemnités journalières)
- novembre 2014 : 155,90 € (255,28 € de revenu net imposable – 99,38 € d’indemnités journalières)
- décembre 2014 : 90,34 €
- janvier 2015 : 377,65 €
- février 2015 : 117,66 €
- mars 2015 : 282,59 €
- avril 2015 : 507,26 €
- mai 2015 : 337,49 €
- juin 2015 : 161,31 €
- juillet 2015 : 166,17 €
- août 2015 : 335,11 €
- septembre 2015 : 213,17 €
- octobre 2015 : 166,16 €
- novembre 2015 : 312,87 €
- décembre 2015 : 154,04 €
- janvier 2016 : 256,74 €
- février 2016 : 139,75 €
soit au total : 6 659,37 €.
Ce montant (6 659,37 €) s’impute sur ce poste de dommage qu’il a vocation à réparer.
Des indemnités journalières ont été versées sur cette même période du 8 mai 2014 au 22 février 2016 par la CPAM pour un montant de 17 409,48 €, qui s’imputent également sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation à réparer.
Mme X demande la confirmation du jugement qui a ajouté à la perte de revenus une perte de prime à hauteur de 1 586,39 € en visant une attestation de l’employeur en ce sens. Cependant, cette attestation n’est pas produite devant la cour alors que l’intimée a formé appel incident sur ce poste.
Au regard des seules pièces produites aux débats, la cour n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité de cette perte de prime. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter cette somme à l’assiette de la perte.
La somme revenant personnellement à la victime s’établit donc à 8 652,57 €, ramenée à 3 348,23 € afin de ne pas méconnaître les termes du litige.
- Assistance de tierce personne 4 680,35 €
La nécessité de la présence auprès de Mme X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’elle a eu besoin d’une aide de 2 heures par jour du 18 juillet 2014 au 30 novembre 2014, puis d’une heure par jour du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L 'indemnité de tierce personne s’établit à 4 680,35 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs Rejet
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité d’un reclassement professionnel au motif que les séquelles dont Mme X demeure atteinte (limitation de l’anteflexion du tronc, extension douloureuse du rachis cervical, claudication à la marche, limitation de moitié de l’accroupissement et limitation des mouvements de la cheville) sont à l’origine d’une impossibilité de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle d’agent de service hospitalier dans les conditions antérieures à l’accident.
Le médecin du travail a lui-même considéré que Mme X ne pouvait tenir une station debout plus d’une heure et qu’il lui était impossible de porter des charges supérieures à 15 kg.
À la suite de cet avis, Mme X a bénéficié d’un reclassement et a conservé son emploi.
Aucune perte de gains n’est subie par rapport au salaire antérieur à l’accident.
En revanche, Mme X prétend que sans l’accident et ses séquelles, elle aurait évolué vers une activité d’aide soignante ou d’infirmière, de sorte que l’accident lui a fait perdre une chance de percevoir un revenu supérieur.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle envisageait réellement avant l’accident d’évoluer professionnellement et de se former pour devenir aide soignante ou infirmière. Elle ne démontre pas davantage qu’elle avait la capacité d’évoluer vers ces métiers qui sont différents de celui d’agent de service hospitalier et nécessitent une formation, et même pour le métier d’infirmière, un diplôme. Elle ne produit aucun élément permettant à la cour de se convaincre de la réalité de la chance que l’accident lui aurait fait perdre.
Elle ne démontre donc par aucune pièce avoir perdu une chance de percevoir un salaire d’aide soignante ou d’infirmière.
La demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit donc être rejetée.
- Incidence professionnelle 55 […]0 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Au titre des séquelles, l’expert a retenu limitation de l’anteflexion du tronc, une extension douloureuse du rachis cervical, une claudication à la marche, une limitation de moitié de l’accroupissement et une limitation des mouvements de la cheville.
Ces séquelles ont nécessairement un impact sur sa capacité de travail en limitant le champs des postes auxquels elle est désormais en mesure de prétendre.
D è s l o r s q u e M m e B o u k h a l f a n e b é n é f i c i e d ' a u c u n e g a r a n t i e a b s o l u e e t inconditionnelle de maintien de l’emploi et que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données inhérentes aux carrières professionnelles, la dévalorisation induite par les séquelles ne peut être contestée.
Il en va de même en ce qui concerne la pénibilité d’exécution des tâches professionnelles en dépit du reclassement qui lui a été proposé dès lors que les séquelles affectent, notamment, son rachis cervical.
En revanche, la perte de chance d’évoluer professionnellement n’est étayée par aucune pièce probante, étant observé que Mme X a obtenu un reclassement sur un poste moins physique sur lequel elle est susceptible d’évoluer et qu’elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle envisageait sérieusement avant l’accident de se former avec succès pour devenir aide soignante ou infirmière.
Quant à la perte des droits à la retraite, celle-ci est corrélée au salaire perçu. Or, depuis la consolidation, Mme X a repris le travail et l’aménagement de son poste n’a entraîné aucune perte de gains. La perte de droits à la retraite sur la période postérieure à la consolidation n’est donc pas démontrée, étant observé que la cour ne retient aucune perte de chance démontrée d’évoluer vers un métier plus rémunérateur. En réalité, la perte de droits à la retraite est exclusivement attachée à la perte de gains antérieure à la consolidation par une réduction de l’assiette des cotisations sur cette période. Elle est donc modeste.
Etant âgée 25 ans au jour de la consolidation, Mme X avait à cette date l’essentiel de sa carrière professionnelle devant elle. Elle n’avait, au jour de la consolidation, aucune qualification particulière susceptible de lui permettre de privilégier des emplois sédentaires, hormis celui sur lequel elle a été reclassée.
Ces données justifient d’évaluer l’incidence professionnelle au titre de la pénibilité, de la dévalorisation sur le marché du travail et de la perte des droits à la retraite, à la somme de 65 […]0 €.
- Frais de véhicule adapté 10 822,56 €
Ce poste doit être indemnisé selon la nature et l’importance du handicap de la victime.
En l’espèce, l’expert estime indispensable que le véhicule de Mme X soit équipé d’une boîte automatique.
La victime doit, dans la mesure du possible, être replacée dans les conditions antérieures à l’accident et elle ne saurait être tenue de limiter son préjudice en choisissant les options les moins coûteuses et les plus modestes.
Mme X est donc légitime à solliciter l’indemnisation du surcoût que cet équipement induit.
La cour ne saurait conditionner l’indemnisation à l’engagement effectif d’une dépense à ce titre.
La production, à titre de justificatif, d’un simple devis suffit donc pour évaluer le surcoût dont l’indemnisation est demandée.
Mme X produit deux devis de la société Renault pour l’achat d’un véhicule Clio, l’un avec boîte manuelle faisant ressortir un coût de 19 5[…] € et l’autre avec boîte automatique faisant ressortir un coût de 24 174,76 €. Cependant, les deux devis ne sont pas superposables dans la mesure où le devis correspondant au véhicule équipé d’une boîte manuelle contient une remise commerciale.
En réalité, il résulte de la comparaison de ces deux devis que le véhicule avec boîte manuelle est au prix de 21 235 € et celui avec boîte automatique au prix de 22 750 €, ce qui représente une différence de 1 4[…] €, correspondant au coût de l’équipement supplémentaire.
Elle demande un renouvellement tous les cinq ans et une capitalisation viagère barème de la GP 2016.
Le surcoût doit être indemnisé avec une fréquence de renouvellement de six ans.
Il lui sera donc alloué :
- surcoût d’aménagement : 1 4[…] € ;
- annuité : 233,33 € ;
- coût du renouvellement par application du taux d’euro de rente viagère pour une femme de 31 ans à la date du premier renouvellement, tel qu’issu du barème de la gazette du Palais 2016 sur lequel Mme X fonde sa demande : 233,33 € x 40,383 = 9 422,56 € ;
- coût total : 10 822,56 € (1 4[…] € + 9 422,56).
Au total, les frais de véhicule adapté s’élèvent à 10 822, 56 €.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire 7 087,50 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 8 mai 2014 au 17 juillet 2014 et du 6 septembre 2015 au 9 septembre 2015 : 2 025 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 18 juillet 2014 au 31 décembre 2014 : 2 254,50 €
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er janvier 2015 au 5 septembre 2015 et du 10 septembre 2015 au 24 février 2016 : 2 808 €
et au total la somme de 7 087,50 €.
- Souffrances endurées 17 […]0 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, notamment des fractures, des interventions rendues nécessaires, des soins, des séances de rééducation et des douleurs à la marche, outre le traumatisme psychique ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 17 […]0 €.
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent 36 450 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une limitation de l’anteflexion du tronc, une extension du rachis dorsal douloureuse, une marche avec claudication, un petit défaut d’appui talonnier lors de l’attaque du pas au sol, un mauvais déroulement du pas, une limitation de moitié de l’accroupissement avec décollement prématuré du talon gauche une limitation des mouvements de la cheville (flexion dorsale, plantaire et supination), et une amyotrophie de la cuisse du mollet gauches ainsi qu’un gonflement de la cheville et du pied gauches, ce qui conduit à un taux de 15 %, justifiant une indemnité de 36 450 € pour une femme âgée de, un homme âgé de 25 ans à la consolidation.
- Préjudice esthétique 8 […]0 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Évalué à 3/7 au titre d’une claudication à la marche, d’une majoration de la cyphose dorsale avec bascule antérieure des épaules, d’une cicatrice opératoire débutant à l’union du tiers supérieur, tiers moyen de la jambe face antérieure parcourant la tête tibiale pour se diriger vers la malléole interne, mesurant 25 cm au total avec nombreux points d’agrafes, plus foncée que la peau, non adhérente dans sa moitié supérieure, discrètement adhérente au plan profond dans sa moitié supérieure et d’une petite amyotrophie de la cuisse, d’une amyotrophie plus importante du mollet et d’un gonflement de la cheville et du pied gauches, il doit être indemnisé à hauteur de 8 […]0
€.
- Préjudice d’agrément 6 […]0 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient une impossibilité de pratiquer la danse folklorique.
Mme X produit une attestation de M. A, professeur de danse, qui indique qu’elle prenait des cours de danse dans son établissement durant l’année 2013-2014. Si ce document n’est pas accompagné de la carte nationale d’identité de son auteur, il supporte un tampon de l’établissement au sein duquel les cours sont dispensés, lequel comporte un numéro de siret, ce qui suffit à en assurer la fiabilité.
En revanche, Mme X ne produit aucune pièce attestant de la pratique régulière avant l’accident du jogging.
Ces éléments justifient l’octroi d’une indemnité de 6 […]0 €.
Récapitulatif :
Postes Préjudice Part victime Part Part total CPAM employeur
Frais divers 1 676,50 € 1 676,50 € […]
32 721,42 € 3 348,23 € 6 659,37 €
Perte de gains professionnels 17 409,48 actuels
€
Assistance par tierce personne 4 680,35 € 4 680,35 € […]
Perte de gains professionnels Rejet – - – futurs
Incidence professionnelle 65 […]0 € 65 […]0 € […]
Frais de véhicule adapté 10 822,56 € 10 822,56 € […]
Déficit fonctionnel temporaire 7 087,50 € 7 087,50 € […]
Souffrances endurées 17 […]0 € 17 […]0 € […]
Déficit fonctionnel permanent 36 450 € 36 450 € […]
Préjudice esthétique permanent 8 […]0 € 8 […]0 € […]
Préjudice d’agrément 6 […]0 € 6 […]0 € […]
Total 179 438,33 € 15[…]65,14 17 409,48 6 659,37 €
€
€
Les sommes revenant à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 5 janvier 2021 à hauteur de 80 832,73 €, provision de 39 […]0 € déduite, et du prononcé du présent arrêt, soit le 3 mars 2022, pour le surplus.
Sur les demandes annexes
La société Pacifica, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à Mme X une indemnité de 2 […]0 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Se déclare saisie de la demande relative à la perte de gains professionnels futurs et la déclare recevable ;
Confirme le jugement, hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à Mme X les sommes suivantes :
- 1676,50 € au titre des frais divers
- 3 348,23 € au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 4 680,35 € au titre de l’assistance par tierce personne
- 65 […]0 € au titre de l’incidence professionnelle
- 10 822,56 € au titre des frais de véhicule adapté
- 7 087,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 17 […]0 € au titre des souffrances endurées
- 36 450 € au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8 […]0 € au titre du préjudice esthétique permanent
- 6 […]0 € au titre du préjudice d’agrément
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2021 à hauteur de 80 832,73 €, provision de 39 […]0 € déduite, et du 3 mars 2022 pour le surplus ;
- 2 […]0 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés devant la cour ;
Déboute Mme X de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la société Pacifica aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
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