Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 juin 2018, n° 15/09790
TGI Lyon 25 mars 2015
>
TGI Lyon 25 mars 2015
>
TGI Lyon 25 mars 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 13 juin 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 13 juin 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 13 juin 2018
>
CASS
Cassation 7 juillet 2020
>
CASS
Cassation 7 juillet 2020
>
CASS
Cassation 7 juillet 2020

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'une relation commerciale établie

    La cour a estimé que la relation commerciale entre la SNLM et le C… X… S et JP n'était pas suffisamment établie, n'ayant duré que 3 mois, et a donc rejeté la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Préjudice commercial immatériel dû à la rupture

    La cour a jugé que la rupture n'était pas brutale et que le C… X… S et JP n'était pas responsable de la rupture des relations commerciales, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Inobservation d'une formalité substantielle

    La cour a constaté qu'aucun grief n'était justifié, rendant la demande d'annulation irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 mars 2015. La société Nouvelle Laiterie de la Montagne (SNLM) et la société Laitière des Volcans d'Auvergne (SLVA) avaient demandé une indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies avec l'EARL X... S et JP. La Cour a jugé que la rupture n'était pas brutale car les relations commerciales entre les parties n'avaient duré que trois mois, ce qui ne caractérise pas une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6 du code de commerce. Par conséquent, les demandes d'indemnisation ont été rejetées. Les SNLM et SLVA ont été condamnées aux dépens et à payer une somme supplémentaire au C... X... S et JP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Poursuite d’une relation commerciale dans un contexte de cession d’éléments d’actifs
CMS · 6 janvier 2023

2Contrat d’achat de lait et brusque rupture des relations commerciales établies
www.pf-avocats.fr · 2 février 2021

3Pratiques restrictives en droit de la concurrence et antitrust
www.grall-legal.fr · 5 septembre 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 juin 2018, n° 15/09790
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/09790
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2015, N° 13/07469
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2010-1753 du 30 décembre 2010
  2. Code de commerce
  3. Code général des impôts, CGI.
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 13 juin 2018, n° 15/09790