Infirmation partielle 21 avril 2022
Cassation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 21 avr. 2022, n° 20/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2020, N° 17/10165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 20/01082 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T35U
AFFAIRE :
C/
Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 17/10165
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Julia AZRIA
le :22 Avril 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 14 Avril 2022,puis prorogé au 21 Avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre
N° SIRET : 334 873 726
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Isabelle MATHIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS ; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Julia AZRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22,substituée par Me LAFAYE Grégory, avocat au barreau de Nanterre.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA Proxiserve est spécialisée dans les travaux de plomberie, de chauffage et de prestations multi-techniques dans les logements appartenant principalement à ses clients bailleurs sociaux et syndicats de propriété, ainsi que chez des clients particuliers. Elle emploie 2 803 salariés dont 1 828 techniciens.
La SA Proxiserve applique la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, laquelle prévoit en son article 25.3 le paiement d’une indemnité journalière de douche au profit des salariés effectuant des travaux insalubres et salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douche. Par ailleurs, ce même texte conventionnel prévoit le paiement d’une indemnité journalière pour travaux salissants.
L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) a saisi le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir respecter les dispositions de cette convention collective et plus précisément son article 25.3. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement rendu le 15 mai 2020, rectifié par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— reçu l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) en ses demandes,
— ordonné à la SA Proxiserve de régulariser, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016 jusqu’au jour du jugement, à l’égard de l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est à dire ailleurs que dans les établissements de la société et également lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de l’installation de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois,
— ordonné à la SA Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37), notamment par la production des bulletins de paie et registre unique du personnel, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
— condamné la SA Proxiserve à verser à l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Proxiserve aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision dont distraction au profit de Maître Julia Azria, avocat,
— rejeté les autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Proxiserve a interjeté appel des deux décisions par déclarations des 9 et 15 juin 2020, la jonction des procédures ayant été prononcée suivant ordonnance du 22 mars 2021.
Aux termes de cette même ordonnance, le magistrat chargé de la mise en état, saisi d’un incident de procédure par le syndicat UD FO 37, a rejeté les moyens d’irrecevabilité et de caducité de la déclaration d’appel du 15 juin 2020 au motif que le jugement rectificatif sur lequel portait cet appel faisait corps avec le jugement rectifié. L’ordonnance du 22 mars 2021 a également rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par l’UD FO 37, qui invoquait l’inexécution par la société Proxiserve du jugement du 15 mai 2020.
Précédemment, le magistrat délégué par le premier président de cette cour avait, par ordonnance de référé du 9 juillet 2020, débouté la société Proxiserve de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Proxiserve demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée dans son appel,
— annuler le jugement du tribunal judiciaire pour imprécision de la motivation, sauf en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes d’indemnités journalières pour travaux salissants,
— à défaut, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* reçu l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) en ses demandes,
* ordonné à la société Proxiserve de régulariser dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016 jusqu’au jour du jugement, à l’égard de l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est-à-dire ailleurs que dans les établissements de la société et également lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de l’installation de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois,
* ordonné à la société Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37), notamment par la production des bulletins de paie et registre unique du personnel, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
* condamné la société Proxiserve à verser à l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Proxiserve aux dépens en ce compris les frais d’assignation et de signification de la décision,
* rejeté les demandes de la société Proxiserve,
* ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat de ses demandes d’indemnités journalières pour travaux salissants,
et, statuant à nouveau, à titre principal,
— relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’UD FO 37,
— juger irrecevable la demande de l’UD FO 37 tendant à verser des sommes à titre d’indemnités de douche à des salariés considérés individuellement,
— juger que l’article 25.3 de la convention collective applicable doit être interprété en ce que les travaux insalubres et salissants donnant droit au versement de l’indemnité de douche doivent être entendus comme étant les travaux visés comme tels dans le rapport d’expertise, pour la période antérieure à l’accord collectif d’entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel ne relevait pas le défaut d’intérêt à agir de l’UD FO 37 et/ou l’irrecevabilité de la demande de l’UD FO 37 et/ou ne réformait pas le jugement en ce qu’il condamne la société,
— prononcer l’annulation des astreintes prononcées par le tribunal judiciaire de Nanterre,
En tout état de cause,
— débouter l’UD FO 37 de l’ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— condamner l’UD FO 37 à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 10 janvier 2022, l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société Proxiserve, présentée pour la première fois dans ses conclusions n°2, tendant à 'rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles, fins et prétentions de l’UD FO 37',
— déclarer irrecevable, ou subsidiairement rejeter, la fin de non-recevoir soulevée par la société Proxiserve pour la première fois dans ses conclusions n°3 à l’encontre de la demande de paiement des indemnités de douche,
— déclarer irrecevable, ou subsidiairement rejeter, la demande de la société Proxiserve, présentée pour la première fois dans ses conclusions n°3, tendant à l’annulation du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a déclaré recevables les demandes de l’UD FO 37 et a condamné la société Proxiserve à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant notamment les frais d’assignation et de signification,
— confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a ordonné à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016 jusqu’au 15 mai 2020, à l’égard de l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est-à-dire ailleurs que dans les établissements de la société ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, ce dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié ou ancien salarié,
— confirmer le jugement entrepris sur l’injonction de justification de régularisation auprès de l’UD FO 37 et sur l’astreinte prononcée et son point de départ,
— déclarer irrecevable la demande d’interprétation formulée par la société Proxiserve, ou subsidiairement, la rejeter en jugeant que constituent des travaux insalubres et salissants ouvrant droit au paiement de l’indemnité de douche, dès lors que les salariés interviennent sur des sites non pourvus de douche telle que décrite au paragraphe 3 de l’article 25.3.1 de la convention collective, l’ensemble des interventions listées à l’article 25.3.3 de la même convention ou à l’article R. 4228-8 du code du travail, et ce sans aucune exclusion,
— débouter la société Proxiserve de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement attaqué en tant qu’il a débouté l’UD FO 37 de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la société Proxiserve de régulariser les indemnités de douche dues pour la période antérieure au 7 juin 2016,
— réformer le jugement attaqué en tant qu’il a limité à 5 000 euros le montant de l’indemnisation allouée à l’UD FO 37,
et statuant à nouveau de ces chefs en y ajoutant,
— ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues depuis le 17 mars 1986 (date d’immatriculation de la société) jusqu’au 6 juin 2016 et depuis le 16 mai 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à venir, à l’égard de l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est-à-dire ailleurs que dans les établissements de la société ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour et par salarié ou ancien salarié courant pendant un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel à venir,
— ordonner à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues depuis le 21 janvier 1982 (date d’immatriculation de la SAS Proxitherm) jusqu’à la date de l’arrêt à venir, à l’égard de l’ensemble des salariés de la SAS Proxitherm et/ou de la SAS Proxitherm Ile-de-France, présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption et définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, c’est-à-dire ailleurs que dans les établissements de la société ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et ce sous astreinte provisoire d’un montant de 1 000 euros par jour et par salarié courant pendant un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel,
— ordonner à la société Proxiserve de justifier des régularisations ordonnées par l’arrêt d’appel à venir auprès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37), notamment par la production des bulletins de paie et registre unique du personnel, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard courant pendant un délai de six mois à compter de la signification dudit arrêt,
— ordonner que les astreintes provisoires fixées par le jugement entrepris soient reconduites, sous forme d’astreintes définitives, pendant une durée de six mois à compter de la signification de l’arrêt à venir,
— ordonner à la société Proxiserve de se conformer pour l’avenir aux dispositions de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation, sous peine d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par infraction constatée,
— condamner la société Proxiserve à payer à l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) les sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte illicite à l’intérêt collectif des salariés de l’entreprise,
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire,
* 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Proxiserve aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Julia Azria, avocat constitué, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience des plaidoiries a été fixée au mardi 11 janvier 2022, la clôture de la procédure ayant été prononcée à cette même audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Proxiserve sollicite l’annulation du jugement entrepris au visa de l’article 458 du code de procédure civile. Elle considère que le tribunal judiciaire de Nanterre n’a pas satisfait à l’exigence de motivation de la décision visée à l’article 455 du même code, faisant valoir que l’identité des créanciers de l’indemnité visée dans la condamnation est plus qu’imprécise, que la décision ne se prononce pas sur la nature des travaux qui donnent lieu à paiement de l’indemnité de douche et laisse place à l’interprétation de la convention collective, que le bénéficiaire de l’astreinte de 1 000 euros par salarié concerné et par mois de retard n’est pas non plus clairement identifié, cette imprécision révélant au demeurant l’inconfort du tribunal judiciaire, face à la demande de l’UD FO 37 tendant à statuer sur un rappel d’indemnité impliquant une évaluation individuelle par salarié et des comparaisons au cas par cas, et expliquant les difficultés d’exécution que la société a rencontrées.
Elle ajoute que, conformément à l’article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile, cette demande relative au défaut de motivation du jugement est soulevée en réplique à l’argument de l’UD FO 37 selon lequel la société aurait dû faire une requête en interprétation de la décision et non un appel.
L’UD FO 37 soulève en effet l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elle a été invoquée pour la première fois par la société Proxiserve dans ses conclusions d’appelante n°3.
Elle soutient qu’en tout état de cause, le jugement de première instance ne souffre d’aucun vice de motivation, qu’à supposer même que l’injonction prononcée par les premiers juges souffre d’une difficulté d’interprétation – ce que l’intimée conteste – un tel constat ouvrirait simplement la voie à une requête en interprétation.
La cour observe en premier lieu que selon les déclarations des 9 et 15 juin 2020, l’appel interjeté par la société Proxiserve tend à 'l’annulation, l’infirmation ou la réformation’ des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Nanterre les 15 mai et 4 juin 2020.
Le moyen d’irrecevabilité de la demande d’annulation doit donc être écarté, la cour retenant au surplus que la société Proxiserve est recevable en son appel tendant, à défaut d’annulation du jugement, à voir rejuger en fait et en droit le litige et ainsi obtenir l’infirmation du jugement.
Il convient en second lieu de retenir que, contrairement à ce que prétend la société Proxiserve, le jugement dont appel est suffisamment motivé en ce que, ayant relevé que l’article 25.3 de la convention collective prévoit le versement d’une indemnité de douche aux salariés effectuant des travaux insalubres et salissants sur des sites non pourvus de douches et ayant retenu que tel n’était pas le cas pour les salariés de la société Proxiserve, les premiers juges en ont tiré les conséquences qu’ils estimaient devoir s’imposer.
La demande d’annulation du jugement de première instance sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de l’UD FO 37 tendant au versement d’indemnités de douche
La société Proxiserve soulève l’irrecevabilité de la demande de l’UD FO 37 tendant au versement d’indemnités de douche à des salariés considérés individuellement, au motif du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’UD FO 37. Elle fait valoir que l’action d’un syndicat ne peut se limiter qu’à une action collective et qu’un syndicat ne peut pas agir pour représenter l’intérêt individuel des salariés, en sollicitant comme en l’espèce le versement d’indemnités à des salariés et anciens salariés, qui ne sont pas parties au litige, et pour cause puisqu’il s’agit d’une demande relevant de la compétence exclusive des juridictions prud’homales.
L’UD FO 37 lui oppose l’irrecevabilité de sa demande, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas été invoquée dans les premières écritures de la société appelante.
Elle soutient qu’en tout état de cause, la présente action ne tend pas au paiement de sommes à des salariés considérés individuellement mais bien à l’exécution de la convention collective conformément aux dispositions de l’article L. 2262-11 du code du travail, lequel vise l’action 'en exécution’ de la convention collective, et tend au paiement général des primes et indemnités conventionnelles à l’ensemble des salariés qui entrent dans le champ d’application des clauses de la convention.
Elle fait observer que son action repose également sur la défense de l’intérêt collectif des salariés de la profession conformément aux dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, le non-respect d’un accord collectif portant nécessairement atteinte aux intérêts collectifs des salariés de la profession, que contrairement à ce que soutient la société Proxiserve, cette action ne constitue pas une action en substitution des salariés concernés mais une action dérivant d’un droit propre de l’organisation syndicale à faire respecter les accords collectifs dont elle est signataire.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du code de procédure civile conditionne l’ouverture d’une action en justice à l’existence d’un intérêt à agir :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou pour combattre une prétention. »
Une organisation syndicale peut agir en justice conformément aux dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail :
« Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Il est constant que les syndicats sont recevables à agir dès lors que l’intérêt collectif de la profession est en jeu.
Pour autant, l’intérêt collectif de la profession ne doit pas être confondu avec l’intérêt individuel de ses membres, qui relève de leur seule action individuelle. Ainsi, un syndicat n’est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres des salariés.
En l’espèce, l’UD FO 37 a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir :
— juger que les salariés de la société Proxiserve, lorsqu’ils exécutent des travaux salissants dans des locaux ne permettant pas la prise de douches, et notamment au domicile des clients, ont droit au paiement de l’indemnité journalière de douche,
— constater le manquement de la société Proxiserve aux obligations résultant de la convention collective,
— ordonner, sous astreinte, à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues depuis l’immatriculation de la société jusqu’à la date du jugement,
— ordonner, sous astreinte, à la société Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l’UD FO 37.
Or, si le syndicat est recevable à agir pour demander l’entier respect des dispositions conventionnelles, sa demande tendant à réclamer des régularisations, telles que celles sollicitées au profit des salariés de la société Proxiserve au motif qu’ils ont été privés du versement des indemnités de douche qui leur seraient dues en application de ces dispositions, ne relève pas de l’intérêt collectif de la profession, contrairement à la première.
Il convient en conséquence de juger irrecevables, par infirmation du jugement entrepris, les demandes de l’UD FO 37 tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la société Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues, conformément à l’article 25.3.1 de la convention collective, à l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la société Proxitherm et/ou de la société Proxitherm Ile-de-France, présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption, dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches et de justifier des régularisations ainsi ordonnées.
Seule sera donc examinée par la cour la question relative à l’application de l’article 25.3 de la convention collective.
La cour observe que la fin de non-recevoir ainsi relevée par la société Proxiserve a déjà été soulevée devant les premiers juges, de sorte que le moyen d’irrecevabilité invoqué par l’UD FO 37 sera écarté.
Sur l’application de l’article 25.3 de la convention collective
Aux termes de l’article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique (IDCC n° 998 ' brochure n° 3042) :
« 25.3. Travaux salissants
25.3.1. Indemnité de douche
Le personnel défini à l’article 25.1 qui effectue des travaux insalubres et salissants mentionnés à l’article R. 4228-8 du code du travail et au 25.3.3 ci-dessous doit pouvoir prendre une douche.
A cet effet, il est prévu que dans le cadre de l’article 46.1 (Hygiène et sécurité) les entreprises s’efforceront de mettre à la disposition du personnel d’exploitation, partout où cela est possible, une installation de douches.
Le local affecté aux douches doit correspondre aux prescriptions définies par le code du travail. A ce titre, il devra comprendre un local d’habillage et de déshabillage convenablement chauffé, une alimentation en eau chaude et froide et une pomme de douche pour quatre personnes.
Le temps passé à la douche sera rémunéré comme temps de travail normal à raison d’un quart d’heure du salaire individuel du personnel concerné.
Si le personnel défini au premier paragraphe de l’article 25.3.1 intervient sur des sites non pourvus de douches il recevra une indemnité de douche, journalière et forfaitaire destinée à le dédommager des conséquences de cet état de fait.
25.3.2. Indemnité journalière pour travaux salissants
Le personnel qui exécute des travaux insalubres et salissants, mentionnés à l’article R. 4228-8 du code du travail ou qui figurent au sous sous-article 25.3.3 ci-dessous, bénéficie d’une indemnité journalière et forfaitaire appelée indemnité pour travaux salissants résultant du caractère salissant de ces travaux, et notamment des lavages et de l’entretien des vêtements qu’ils entraînent. Cette indemnité est indépendante de l’indemnité de douche prévue au sous sous-article 25.3.1 ci-dessus. Elle est attribuée lors de travaux à caractère périodique ou exceptionnel qui sont, soit prévus par les consignes de travail selon les cadences qui y sont fixées, soit sur ordre express de l’employeur.
Cette indemnité n’est pas due aux titulaires d’emplois impliquant ces travaux de manière permanente dont le salaire tient compte.
25.3.3. Liste de travaux insalubres et salissants (complément à l’article R. 4228-8 du code du travail) :
— travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs, et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières effectué en ou hors saison) ;
— nettoyage d’électro-filtres, de filtres à manches et de tours de lavage ;
— démontage de chaudières par éléments sectionnés ;
— travaux exceptionnels de manutention de charbon, scories, cendres de bois en cas de panne de l’équipement ;
— travaux sur tuyauteries ou autres travaux dans les soutes à charbon, scories, bois ;
— nettoyage de puisards et des bacs physico-chimiques ;
— travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine …) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd ;
— démontage et remontage de filtres gras et associés ;
— nettoyage de gaines de ventilation et remplacement ou nettoyage des filtres de ventilation ;
— travaux dans les chambres de pulvérisation ou les tours aéroréfrigérantes ;
— détartrage d’échangeurs ou appareils similaires ;
— travaux sur sanitaires ;
— décrassage de fours d’incinération ;
— travaux exceptionnellement salissants, tels que tous travaux sur ponts roulants, débourrage d’extracteurs … ;
— intervention en environnement boueux tels que vides sanitaires, tranchées … ;
— nettoyage autour de la trémie ;
— nettoyage de stations d’effluents. »
Après avoir souligné que la société Proxiserve ne conteste plus être redevable d’une indemnité de douche au profit des salariés accomplissant des travaux salissants, l’UD FO 37 prétend que les douches mises à disposition dans seulement quelques agences, dont certaines ne sont même pas branchées, ne répondent pas aux conditions posées par le texte conventionnel, à défaut de justifier de l’existence d’un local d’habillage et de déshabillage, qu’une cabine de douche par agence est manifestement insuffisante, qu’il ne suffit pas d’installer des douches au sein des agences dès lors que celles-ci ne constituent pas des 'sites d’intervention’ au sens de la convention collective. Elle fait grief à la société Proxiserve d’avoir tenté depuis de nombreuses années d’échapper à ses obligations conventionnelles.
Elle demande à la cour de déclarer irrecevable, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, la demande d’interprétation de la convention collective présentée par la société pour la première fois en cause d’appel et, en toute hypothèse, de rejeter les conclusions de l’appelante aux fins d’interprétation. Elle soutient en effet que les dispositions de l’article 25.3 de la convention collective, qui listent les travaux insalubres et salissants donnant lieu à versement de l’indemnité de douche, sont parfaitement claires et précises, que le rapport d’expertise dont se prévaut la société Proxiserve, qui n’est en réalité qu’une consultation écrite donnée par un expert inscrit à la cour d’appel de Paris sur la foi des seules déclarations et des seuls documents fournis par la société, écarte sans aucune raison certains travaux pourtant listés comme insalubres et salissants par la convention collective alors que de nombreux travaux tels la maintenance des chaudières à gaz ou des systèmes de ventilation VMC, les interventions sur plomberie, robinetterie et appareils sanitaires, sont systématiquement pratiqués lors des interventions des techniciens dans les logements, que la société Proxiserve a recours de façon récurrente à des travaux nuisibles à la santé (utilisation de produits provoquant de graves brûlures de la peau, exposition à la poussière minérale, à l’amiante, aux fumées de soudage et au plomb, etc).
La société Proxiserve énonce quant à elle qu’il est essentiel que la cour se prononce sur l’interprétation à retenir de la convention collective, laquelle vise certes une liste de 'travaux insalubres et salissants’ mais dont nombre d’entre eux ont évolué ou ne concernent pas les interventions effectuées par ses salariés dans des logements d’habitation occupés et non dans des locaux industriels. Elle fait valoir que la liste de ces travaux a été fixée par un arrêté du 23 juillet 1947, que cette liste a été négociée par les partenaires sociaux avant la signature de la convention collective en 1979 et à peine retouchée lors de sa révision en 2011, que depuis, les activités, les matériaux et matériels utilisés, les techniques, ont fortement évolué, qu’en outre tous les techniciens n’effectuent pas chaque jour des travaux insalubres et salissants, ce que reconnaissent non seulement les salariés concernés mais aussi les syndicats, à l’exception de l’UD FO et deux délégués syndicaux FO, M. [R] [F] et Mme [P] [L], qui sont d’ailleurs les deux seuls témoins sur lesquels s’appuient les revendications de l’UD FO 37, qu’afin de tenter d’obscurcir le débat, cette dernière opère une confusion entre les indemnités de douche pour travaux insalubres et salissants et l’ensemble des règles de santé/sécurité applicables à toute entreprise.
Elle expose que, loin de fuir ses responsabilités, après avoir considéré de bonne foi que l’article 25.3 de la convention collective lui imposait l’installation de douches, ce qu’elle s’était attachée à respecter dans chacune de ses agences, elle a dès le prononcé du jugement mis tout en oeuvre pour exécuter ses obligations, qu’afin d’interpréter la convention collective, elle a immédiatement mandaté un expert reconnu et agréé auprès des tribunaux qui a pu rencontrer des techniciens, chefs d’équipes et responsables d’agence, qu’avec l’assistance de l’expert et grâce aux travaux d’un groupe de travail de collaborateurs au savoir-faire et à l’expérience reconnus, elle a analysé dans le détail toutes les interventions réalisées dans le cadre de ses activités et identifié les salariés concernés, que le rapport de l’expert remis le 18 juillet 2020 a permis d’identifier clairement les travaux effectués au sein de la société qui sont insalubres et salissants, que de juin à décembre 2020, les indemnités de douche ont été régularisées pour un montant total de plus de 562 000 euros, qu’un accord collectif sur les indemnités de douche a été négocié sur la base des conclusions du rapport d’expertise et signé avec les deux syndicats historiques et majoritaires dans l’entreprise, lequel s’applique sans difficulté depuis le 1er janvier 2021 et se substitue à l’accord de branche.
La société Proxiserve produit ainsi l’accord signé le 14 décembre 2020 entre les sociétés de l’UES Proxiserve et les syndicats CFDT et CFE-CGC, intitulé 'Accord indemnités de douche UES Proxiserve', qui précise les modalités de versement des indemnités de douche à compter du 1er janvier 2021. Elle communique également les comptes-rendus de la commission de suivi de cet accord qui s’est réunie les 25 mai 2021, 31 août 2021 et 26 octobre 2021, lesquels ne font pas état de difficultés de mise en oeuvre.
La cour retient qu’à compter du 1er janvier 2021, cet accord d’entreprise se substitue aux dispositions de la convention collective en ce qui concerne les indemnités de douche, conformément aux articles L. 2251-1 et suivants du code du travail, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accueillir favorablement la demande de l’UD FO 37 de voir ordonner, sous astreinte, à la société Proxiserve de se conformer pour l’avenir aux dispositions de l’article 25.3.1 de la convention collective.
S’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2021, les dispositions de la convention collective doivent s’appliquer, sous réserve d’en interpréter les termes compte tenu de l’évolution des techniques et des métiers, la cour décidant de ce fait de rejeter la demande de l’UD FO 37 tendant à voir déclarer irrecevable la demande d’interprétation formulée par la société Proxiserve.
Le président du SYNASAV (Syndicat National de la Maintenance et des Services en Efficacité Energétique), syndicat du secteur d’activité de la société Proxiserve, écrit lui-même le 16 juin 2020 : « (…) en plusieurs décennies, force est de constater que les conditions de travail ont considérablement évolué. Il nous apparaît donc évident qu’il convient d’interpréter ces textes à l’aune de la réalité du terrain et des matériels tels qu’ils existent actuellement et non comme ils existaient en 1947, ni même en 1979. (…) Les travaux qui pourraient ainsi être qualifiés d’insalubres et salissants doivent être déterminés objectivement de manière extrêmement pragmatique et restrictive. En effet, les activités des entreprises de maintenance et de services en efficacité énergétique d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec les activités d’un autre siècle. Pour exemple, les chaudières d’aujourd’hui sont des appareils de haute technologie et de haute performance très éloignés du chauffage au charbon très largement répandu à l’époque. (…) »
Comme le demandait le SYNASAV aux termes de son courrier, la FEDENE (Fédération des Services Energie Environnement), qui regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés, 500 entreprises de services aux bâtiments, équipements, infrastructures énergétiques et aux occupants dans les domaines de l’énergie et l’environnement, a également indiqué à la société Proxiserve, dans un courrier daté du 24 juin 2020, qu’elle souhaitait être tenue informée des conclusions de l’expert mandaté par celle-ci pour pouvoir les partager avec ses adhérents, reconnaissant dans ce courrier que « les matériels et les modes opératoires et techniques ont évolué et un certain nombre de travaux qualifiés à l’époque [1979] de 'salissants’ ou 'insalubres’ ont disparu ».
La société Proxiserve verse aux débats le rapport d’expertise en date du 18 juillet 2020, établi par M. [I] [V], expert en bâtiment, travaux publics et gestion immobilière et plomberie sanitaire, près la cour d’appel de Paris, qu’elle a mandaté aux fins de classifier les différentes interventions exécutées par ses salariés et définir celles de ces interventions qui sont insalubres et salissantes au regard des dispositions de l’article 25.3 de la convention collective susvisée et de l’arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants.
Dans une attestation rédigée le 29 mai 2021, M. [V] revient sur la méthodologie de rédaction de son rapport. Après avoir fait état d’une expérience de près de 50 ans dans l’activité concernée, il indique avoir participé à plusieurs réunions au sein de la société Proxiserve, auxquelles participaient des techniciens, des chefs d’équipe et d’agence, un responsable d’exploitation et un responsable de centre opérationnel, outre le DRH et le DRH adjoint.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut, au vu des informations détenues par la société Proxiserve, de ses activités et des conditions de travail de ses salariés, que seules 11 catégories de travaux sont susceptibles d’ouvrir droit au versement de l’indemnité conventionnelle de douche, à savoir :
— travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l’amiante,
— travaux de nettoyage et d’entretien des fours, cheminées et chaudières mettant le personnel en contact avec les suies, les cendres ou les tartres,
— travaux de ramonage (conduits reliant la ou les chaudières aux cheminées, capte-suie, dépoussiéreurs et boîtes à suie ainsi que circuits intérieurs de chaudières effectué en ou hors saison),
— travaux de démontage de chaudières (bois, charbon, fuel) par éléments sectionnés,
— travaux sur tuyauteries (canalisations collectives) ou autres travaux dans les soutes à charbon, scories, bois,
— travaux de nettoyage de puisards et des bacs physico-chimiques,
— travaux sur cuves à mazout (nettoyage, changement, démontage de crépine …) et travaux sur filtres et réchauffeurs à fuel lourd,
— travaux de nettoyage de gaines de ventilation et de remplacement ou de nettoyage des filtres de ventilation (VMC),
— travaux de détartrage d’échangeurs ou appareils similaires (de type chauffage ou production ECS), excepté s’il y a changement de matériel ou utilisation d’une détartreuse,
— travaux sur les sanitaires (travaux de débouchage et de désengorgement de WC et des réseaux d’eau vanne et eau usée, de changement de cuvette de WC, de joint de pipe WC ou encore d’un ensemble WC hors réservoir),
— travaux d’intervention en environnement boueux (par exemple vides sanitaires et/ou tranchées).
Pour la période antérieure au 1er janvier 2021, la cour retient que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l’indemnité de douche prévue par l’article 25.3 de la convention collective sont ceux visés dans le rapport d’expertise du 18 juillet 2020, qui n’est pas utilement critiqué par le syndicat intimé.
Sur l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession
L’UD FO 37 reproche aux premiers juges d’avoir mal apprécié le préjudice résultant pour la profession qu’elle représente du non-respect par la société Proxiserve des dispositions conventionnelles.
Elle demande à la cour de réévaluer le quantum des dommages-intérêts qui lui ont été alloués par le tribunal judiciaire à la somme de 15 000 euros.
La société Proxiserve s’y oppose en faisant observer que l’UD FO 37 ne prend pas même la peine de détailler sa demande ni de démontrer une quelconque faute, préjudice ou lien de causalité.
Comme l’a retenu le tribunal judiciaire, le non-respect par la société Proxiserve des dispositions statutaires et conventionnelles a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que représente l’UD FO 37. Le préjudice qui en résulte doit être réparé par l’allocation au syndicat de dommages et intérêts que les premiers juges ont justement évalués à la somme de 5 000 euros.
Sur la procédure abusive
L’UD FO 37 s’estime bien fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire de la société Proxiserve, en application de l’article 559 du code de procédure civile.
Au regard du sens de la décision, cette demande doit cependant être rejetée, étant au surplus observé que la société Proxiserve n’a fait qu’user de son droit de faire appel de la décision du tribunal judiciaire.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Proxiserve supportera les dépens en application des dispositions de l’article'699 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’appel de la société Proxiserve ;
REJETTE les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire ;
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— reçu l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37) en ses demandes,
— ordonné à la SA Proxiserve de régulariser, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, le paiement des indemnités de douche dues depuis le 7 juin 2016 jusqu’au jour du jugement, à l’égard de l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des entreprises de gestion d’équipements thermiques et de climatisation dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches c’est à dire ailleurs que dans les établissements de la société et également lorsqu’ils interviennent ou sont intervenus dans ces établissements lorsque ces derniers ne sont pas ou n’ont pas été pourvus de l’installation de douche telle que décrite au paragraphe 3 de cet article, et à défaut sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par salarié concerné pendant un délai de six mois,
— ordonné à la SA Proxiserve de justifier de cette régularisation auprès de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (UD FO 37), notamment par la production des bulletins de paie et registre unique du personnel, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement, et ce sous astreinte de 500 euros par jour deretard pendant un délai de six mois ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de la société Proxiserve aux fins d’annulation du jugement rendu le 15 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
LA REJETTE ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire tendant à voir ordonner, sous astreinte, à la SA Proxiserve de régulariser le paiement des indemnités de douche dues à l’ensemble des salariés et anciens salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’ensemble des salariés de la SAS Proxitherm et/ou de la SAS Proxitherm Ile-de-France présents dans les effectifs au jour de la fusion-absorption, tels que définis dans le premier paragraphe de l’article 25.3.1 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique, dès lors qu’ils interviennent ou sont intervenus sur des sites non pourvus de douches, et à justifier des régularisations ainsi ordonnées ;
DIT que les travaux insalubres et salissants ouvrant droit au versement de l’indemnité de douche prévue par l’article 25.3 de la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique applicable au sein de la société Proxiserve doivent être entendus comme étant ceux visés comme tels dans le rapport d’expertise de M. [I] [V] en date du 18 juillet 2020, pour la période antérieure à l’accord collectif d’entreprise Proxiserve relatif aux indemnités de douche ;
DÉBOUTE l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Proxiserve aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julia Azria, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation du 3 mai 1983.
- Arrêté du 23 juillet 1947
- Code de procédure civile
- Code du travail
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