Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 3 févr. 2022, n° 21/08901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08901 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Nice, 13 avril 2021, N° 20/03464 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 FÉVRIER 2022
N°2022/ 38
Rôle N° RG 21/08901 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUMA
B X
C/
A Y
C Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me D E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de nice en date du 13 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/03464.
APPELANTE
Madame B X
née le […], demeurant […]
représentée par Me D E, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur A Y
né le […] à NICE, demeurant […]
représenté par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
Madame C Z née le […], demeurant […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Célia SUSINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole MENDOZA, Conseiller Rapporteur,
et Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseiller-Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Signé par Madame Carole MENDOZA, suppléante du Président de chambre désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 août 2021et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 novembre 2017 à effet au premier décembre 2017, Monsieur A Y a donné à bail d’habitation à Madame B X une maison nommée L’Écureuil 1, comprenant deux appartements, sise […] à Nice, moyennant un loyer mensuel de 1650 euros, pour une durée d’un an.
Par acte sous seing privé du premier décembre 2017 à effet au premier janvier 2018, Madame X a donné en sous-location à Madame C Z l’appartement situé au rez-de-chaussée, moyennant la somme mensuelle de 900 euros.
A l’issue d’un accord du 10 décembre 2018 trouvé devant un conciliateur de justice, Mesdames
X et Z ont convenu de la poursuite du contrat de sous-location, moyennant le versement des loyers entre les mains de Monsieur Y.
Par acte d’huissier du 29 janvier 2020, Monsieur Y a fait signifier à Madame X un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé le 06 février 2020 à Madame Z.
Par acte d’huissier du 26 mai 2020, Monsieur Y a fait signifier à Madame X un congé pour motifs légitimes et sérieux et un commandement d’avoir à quitter les lieux au 30 novembre 2020. Cet acte a été signifié à étude à Madame Z le 02 juin 2020.
Par acte d’huissier du 16 juillet 2020, Monsieur Y a fait assigner Madame X et Madame Z.
Devant le premier juge, Monsieur Y a sollicité principalement la résiliation du bail du 25 novembre 2017, subsidiairement la validation de son congé pour motifs sérieux et légitimes et l’expulsion de Madame X et celle de tous occupants de son chef ainsi que la condamnation de cette dernière à un arriéré locatif.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Nice a :
- rejeté les pièces de Madame C Z reçues le 26 février 2021 après la clôture des débats ;
- dit l’action de Monsieur A Y recevable ;
- prononcé la résiliation du bail conclu entre Monsieur A Y et Madame B X le 25 novembre 2017 avec prise d’effet le ler décembre 2017, concernant la villa sise […] nommée L’Ecureuil 1, comprenant deux appartements à savoir un rez-de-jardin et un premier étage, et ce à compter de la présente décision ;
- ordonné l’expulsion à compter de la présente décision de Madame B X de la villa nommée l’Ecureuil 1, sise […], ainsi que celle de tous occupants de son chef, en ce compris sa sous-locataire Madame C Z, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce, au besoin, avec le concours de la Force Publique avec, au besoin, l’intervention d’un serrurier;
- condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 1 .696,16 euros par mois à compter du lendemain de la présente décision, le 14 avril 2021, et pour tous les mois jusqu’à remise des clés au bailleur, au titre de l’indemnité d’occupation ;
- condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 14.229,15 euros au titre de l’arriéré locatif, y compris le coût de la vidange de la fosse sceptique ;
- débouté Monsieur A Y de ses demandes en paiement au titre des autres charges locatives réclamées ;
- débouté Madame B X de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1.518 euros à l’encontre de Monsieur A Y ;
- débouté Madame B X de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros à l’encontre de Madame C Z au titre des dommages et intérêts ;
- débouté Madame C Z de sa demande en installation d’un compteur d’eau à son nom dans le logement qu’elle occupe ;
- condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Madame B X aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 29 janvier 2020 ;
- condamné Madame C Z à garantir Madame B X du paiement de la somme de 10.775,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de 915.83 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle demeure dans les lieux et ce à partir du lendemain de la présente décision, le 14 avril 2021, jusqu’à la restitution des clés à Madame B X ;
- condamné Madame C Z à garantir Madame B X de la moitié de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;
- rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Le premier juge a constaté que Monsieur Y avait notifié son assignation à la préfecture des Alpes-Maritimes deux mois avant l’audience.
Il a retenu qu’aucune pièce ne démontrait l’accord de Monsieur Y sur le montant du loyer de la sous-location. Il en a conclu que la locataire principale avait commis une faute contractuelle en procédant à une sous-location illégale. Il a prononcé la résiliation du bail principal. Il en a également conclu que Madame Z était de ce fait occupante sans droit ni titre.
Il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame X au montant du loyer qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Indiquant que seul le locataire principal est tenu dans ses rapports avec le bailleur, la sous-location ne liant le sous-locataire qu’avec le locataire principal, à charge pour ce dernier d’exercer une action récursoire, il a calculé le montant des arriérés locatifs mis à la charge de la locataire principale. Il a retenu un loyer mensuel de 1696, 16 euros, en l’absence d’accord entre les parties sur un autre montant.
Le premier juge a noté que la facture de consommation d’eau versée au débat par Monsieur Y ne permettait pas de calculer le montant à mettre à la charge de sa locataire.
Il a mis à la charge de la locataire le coût de la vidange de la fosse septique.
Il a rejeté les demandes au titre des taxes d’enlèvement sur les ordures ménagères en l’absence de justificatifs.
Il a condamné Madame Z à garantir Madame X à hauteur de 10.775, 19 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’à hauteur de 915,83 euros au titre des indemnités d’occupation, relevant que la sous-locataire n’avait pas respecté ses obligations de payer la totalité des loyers dont elle était redevable.
Il a rejeté la demande de remboursement de travaux de séchage de murs formée par Madame X en notant que cette dernière ne démontrait pas l’origine du sinistre et qu’elle ne justifiait pas avoir mis en demeure son bailleur de faire exécuter ces travaux.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame X à l’encontre de Madame Z notant qu’elle ne démontrait pas la perte des aides de la CAF alléguées ni les tracas judiciaires auxquelles elle aurait été confrontée à la suite du non-paiement des loyers par sa sous-locataire.
Il a rejeté la demande d’installation d’un compteur d’eau à son nom formée par Madame Z qui ne rapportait pas la preuve qu’elle aurait été privée d’eau depuis deux semaines.
Le 15 juin 2021, Madame X a formé appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation du bail, en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 1696,16 euros au titre d’une indemnité d’occupation, en ce qu’elle a été condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 14.229,15 euros, en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 1518 euros et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 8000 euros à l’encontre de Madame Z et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 29 janvier 2020.
Monsieur Y a constitué avocat.
Madame Z a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame X demande à la cour, au visa des articles 1714, 1738 et 1739 du code civil:
'- d’infirmer la décision du Tribunal de Proximité de Nice en date du 13 avril 2021 ;
- de dire et juger bien fondée Madame B X en l’ensemble de ses demandes ;
- de constater que Monsieur A Y avait résilié le bail d’habitation le liant à Madame B X par courrier recommandé du 16 avril 2018 ;
- de constater que Madame B X avait résilié le contrat de sous-location la liant à Madame C Z par courrier recommandé du 6 novembre 2018 ;
- de constater que Monsieur A Y était directement lié à Madame C Z par un bail d’habitation verbal moyennant la somme de 910,33€ par mois à compter du
mois de décembre 2018 ;
- de constater que Madame C Z a suspendu de son fait le paiement de son loyer au motif du caractère non décent de son logement ;
- de dire et juger que Madame B X n’est pas responsable d’une sous-location illégale ;
- de dire et juger que Madame B X n’est pas responsable de la dette locative imputable à Madame C Z ;
- de dire et juger que Monsieur A Y ne peut donc résilier le bail d’habitation
de Madame B X pour motif légitime et sérieux ;
- de condamner Madame C Z au paiement de la dette locative lui étant imputable
- de condamner Monsieur A Y au remboursement de la facture d’un montant
de 1.518,80 € relative aux travaux de réhabilitation de l’appartement situé au 1 er étage de la Villa l’Ecureuil 1 ;
- d’ordonner le maintien dans les lieux de Madame B X, à savoir le 1er étage de la Villa L’Ecureuil […] ;
- de condamner Monsieur A Y au paiement de la somme de 5.000 € à titre de
dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame B X ;
- de condamner Madame C Z au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame B X ;
- de condamner in solidum Monsieur A Y et Madame C Z au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître D E sur sa due affirmation. '
Elle indique que le bail conclu avec Monsieur Y avait une durée d’un an et que son bailleur y a mis fin par lettre recommandée du 06 avril 2018. Elle déclare avoir elle-même mis fin au contrat de sous-location par lettre du 06 novembre 2018.
Elle expose que Monsieur Y était partie à l’accord trouvé devant le conciliateur.
Elle estime qu’un nouveau bail verbal la lie à Monsieur Y, pour l’appartement situé au premier étage, moyennant la somme de 760,33 euros par mois, outre 20 euros de provisions sur charge. Elle affirme que Madame Z est restée dans les lieux, après accord de Monsieur Y, si bien qu’un contrat lie ces derniers moyennant la somme mensuelle de 910,33 euros par mois, outre 30 euros de provisions sur charge. Elle note que Monsieur Y a directement perçu des loyers de Madame Z pendant deux ans.
Elle soutient que Monsieur Y ne peut se prévaloir de l’absence de résiliation du bail par ses soins au motif que le bail devrait obéir à l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989 s’agissant de sa durée. Elle relève qu’il ne peut se prévaloir, dans son intérêt, d’une erreur qu’il a commise.
Elle conteste en conséquence toute sous-location illégale et tout impayé locatif.
Elle déclare n’être pas redevable du coût de la vidange de la fosse septique trois mois après son entrée dans les lieux.
Elle demande la condamnation de Monsieur Y à lui rembourser les travaux non pris en charge par l’assurance qu’elle a fait effectuer à la suite d’un dégât des eaux intervenu à la fin de l’année 2019.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur Y en réparation de son préjudice moral.
Elle conteste être redevable d’une somme au titre de sa consommation d’eau et au titre de travaux d’électricité.
Elle soutient que le logement dans lequel vit Madame Z n’est pas inhabitable. Elle note que les désordres dont se plaint cette dernière sont essentiellement dus à des problèmes d’isolation et de manque d’aération. Elle précise avoir alerté son bailleur des difficultés existant dans la villa. Elle fait état d’un rapport du service de l’hygiène publique de la ville de Nice dont elle ne parvient pas à obtenir la communication.
Elle sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de Madame Z liés à l’absence de versement des loyers par cette dernière.
Par conclusions notifiées le 18 novembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur Y demande à la cour :
'
- de réformer le jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE du 13 avril 2021 en ce qu’il a :
*condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 1 .696,16 euros par mois à compter du lendemain de la présente décision, le 14 avril 2021, et pour tous les mois jusqu’à remise des clés au bailleur, au titre de l’indemnité d’occupation ;
*condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 14.229,15 euros au titre de l’arriéré locatif, y compris le coût de la vidange de la fosse sceptique,
En conséquence :
- de condamner Madame B X, à payer à Monsieur A Y :
*la somme de 16.872,55 € à titre d’arriéré locatif
* une indemnité mensuelle de 1 696,16 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, outre les charges, impôts et taxes à compter du 1 er mars 2021, jusqu’au jour de la reprise de possession par le requérant des locaux litigieux, libres de tout occupant,
- de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses autres dispositions.
- de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en cause d’appel par Madame Z au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Subsidiairement ,
- de déclarer irrecevables les demandes de Madame Z pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur Y sur le fondement de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 32 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
- de débouter Mesdames X et Madame Z de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- de condamner solidairement Madame X et Madame Z à la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles en cause d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement Madame X et Madame Z aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Me Pasquale CAMINITI.'
Il note que les dispositions du jugement infirmé le privent d’une indemnité d’occupation pour la période comprise en la fin février 2021 et le 14 avril 2021. Il demande à ce que l’indemnité d’occupation soit due à compter du premier mars 2021. Il estime en outre que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 16.378, 15 euros arrêté au mois de février 2021 inclus. Il soutient justifier du montant de la taxe d’ordure ménagère ainsi que des charges sollicitées.
Il indique que le bail le liant à Madame X a été résilié deux mois après la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il soutient n’avoir jamais consenti à un loyer de sous-location d’un montant de 900 euros par mois. Il estime qu’il y a lieu violation de l’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 et sollicite la résiliation du bail, faisant état d’une sous-location illégale.
Il conteste avoir résilié le bail à la suite d’une lettre recommandée du 16 avril 2018. Il conteste avoir conclu deux baux verbaux avec Madame X et Madame Z. Il s’appuie sur la législation du 06 juillet 1989 qui indique que le bail ne peut avoir une durée inférieure à 3 ans. Il expose avoir méconnu par ignorance ces dispositions lors de l’envoi de son courrier en 2018.
Il estime inopposable l’accord trouvé entre Madame X et Madame Z.
Il relève que son acceptation du versement de loyer par Madame Z ne vaut pas existence d’un bail verbal entre eux.
S’estimant ainsi uniquement lié par le bail conclu avec Madame X, il sollicite le paiement par cette dernière d’un arriéré locatif. Il soutient qu’elle est redevable, en sus du loyer, du coût de la vidange de la fosse septique, d’un reliquat de consommation d’eau, d’une somme au titre de travaux d’électricité et d’une facture pour le réglage de la chasse d’eau.
Subsidiairement, il sollicite la résiliation du bail au 30 novembre 2020 à la suite de la délivrance de son congé pour motifs sérieux et légitimes.
Il estime n’être pas redevable du coût des travaux effectués par Madame X à la suite d’un dégâts des eaux; il lui reproche de n’avoir pas déclaré son sinistre à son assureur, ce qui lui aurait permis d’être indemnisée des embellissements. Il relève que sa locataire a procédé à des travaux sans le consulter.
Il conteste tout problème d’aération et de ventilation dans le logement.
Il estime irrecevables les demandes de dommages et intérêts, de remboursement de travaux et 'd’annulation’ et de 'réduction’ de loyers formées par Madame Z car nouvelles en cause d’appel et ne pouvant être formées contre lui.
Subsidiairement, ils les estiment infondées car non démontrées. Il ajoute que la coupure d’eau dont se plaint cette dernière est de sa seule responsabilité. Il relève que l’état du logement incombe à Madame Z qui y exerce une activité 'd’hôtel de chiens’ et qui a elle-même sous-loué le bien. Il conteste toute indécence du logement ainsi que toute somme due à cette dernière.
Par conclusions notifiées le 17 septembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame Z demande à la cour :
- d’infirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nice en ce qu’il a condamné Madame Z à garantir Madame B X.
En conséquence, statuant à nouveau
- de constater que Madame Z a signé un <> avec Madame X en date du 1er décembre 2017.
- de juger que Monsieur Y et Madame X, en leur qualité de bailleurs, ont manqué à leur obligation de délivrance, de jouissance paisible et d’entretien, au sens des dispositions de l’article du 06 juillet1989.
- de condamner Monsieur Y et Madame X solidairement, à verser a Madame Z la somme de 10.000 euros, tous postes de préjudices confondus, et notamment au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral.
- de condamner Monsieur Y à verser la somme de 1561,79 euros au titre des réparations faites par Madame Z qui était à sa charge.
- de juger l’annulation des loyers impayés en raison de la non-décence du logement avérée par les services d’hygiène ;
ou à titre subsidiaire
- de réduire le montant des loyers impayés à de plus juste proportions, tel qu’un montant symbolique.
- d’ordonner le cas échéant la compensation judiciaire.
- de juger les demandes de Madame Z recevables et bien fondées.
- de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner Monsieur Y et Madame X solidairement au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- de condamner Monsieur Y et Madame X solidairement aux entiers dépens.
Elle souligne avoir signé un contrat de 'sous-location/location’ avec Madame X pour un montant mensuel de 1000 euros et avoir constaté dès l’entrée dans les lieux l’état très dégradé de l’appartement. Elle relève qu’en raison de l’indécence du logement, la CAF a suspendu ses versements et qu’elle en a fait de même.
Elle relate l’existence d’un accord trouvé devant le médiateur aux termes duquel elle devait payer ses loyers directement entre les mains de Monsieur Y.
Elle explique que Madame X et elle-même ont cessé de payer leurs loyers en raison de l’inertie du propriétaire qui n’effectuait pas les travaux pour rendre les logements décents.
Elle déclare recevable ses demandes.
Elle estime engagée la responsabilité de Monsieur Y et de Madame X en raison de l’indécence des locaux. Elle soulève l’exception d’inexécution pour justifier son absence de paiement des loyers. Elle fait état de problèmes d’humidité, de moisissures, d’électricité non conforme et de coupure d’eau. Elle affirme que l’inspecteur de salubrité a conclu à la non-conformité du logement et que la CAF a estimé le logement indécent.
Elle expose avoir souffert d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice matériel (diverses affaires ayant dû être jetées en raison de la présence de moisissures) d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. Elle expose avoir dû faire effectuer des travaux pour rénover l’appartement à la suite d’inondations.
Compte tenu de l’indécence du logement, elle demande que 'soient annulés 'les loyers impayés ou que le montant en soit réduit.
MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'juger’ ou 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
****
Il est établi que les deux appartements donnés en location par Monsieur Y à Madame X au sein de la villa l’Ecureuil par acte sous seing privé du 27 novembre 2017, à effet au premier décembre 2017, portent sur des locaux non meublés, à usage d’habitation principale.
Dès lors, ces locations sont soumises aux dispositions d’ordre public de la loi du 06 juillet 1989 auxquelles les parties ne peuvent se soustraire.
Dans le cadre d’un bail soumis à la loi du 06 juillet 1989, le bailleur ne peut prononcer la résiliation du bail. Il peut saisir le juge pour solliciter la résiliation du bail. Il peut délivrer un commandement visant la clause résolutoire si une telle clause est insérée dans le bail et solliciter de la justice la validation de son congé. Il peut également donner congé dans les cas visés à l’article 15 de cette loi (congé pour reprise; congé pour vendre; congé pour motif légitime et sérieux) ; le congé est donné six mois avant l’échéance du bail.
Par ailleurs, selon l’article 10 de la loi du 06 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
Aux termes de l’article 11 de la même loi, quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durée inférieure à trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’événement invoqués.
En l’espèce, le contrat du 27 novembre 2017 à effet au premier décembre 2017, n’évoque aucun événement précis justifiant que le bail soit conclu pour une période inférieure à trois ans.
La lettre du 16 avril 2018 (pièce 4 de l’appelante) par laquelle Monsieur Y explique à sa locataire ne pas vouloir renouveler le contrat de bail et lui donner congé en raison d’impayés locatifs ne peut avoir aucun effet puisqu’elle a pour objet de mettre fin au contrat de bail au 30 novembre 2018, soit à une date qui ne correspond pas à l’échéance légale du contrat.
La lettre recommandée du 14 juin 2019, pour laquelle Monsieur Y ne produit pas l’accusé de réception et par laquelle ce dernier dit vouloir résilier le bail conclu le 25 novembre 2017 n’a pas plus de valeur puisqu’il ne peut procéder à une résiliation du bail ; si la lettre devait s’analyser en un congé pour motif légitime ou sérieux, celui-ci n’est pas donné pour la bonne date. On ignore d’ailleurs la date à laquelle le bail prendrait fin à la lecture de ce courrier.
Ainsi, contrairement à ce qu’avance Madame X, il n’y a pas eu résiliation du bail par courrier recommandé du 16 avril 2018 ou de congé régulièrement donné à ce bail tout comme il n’existe aucun bail verbal conclu entre elle-même et Monsieur Y à compter du mois de décembre 2018, pour un montant de 910, 33 euros. Il n’y a d’ailleurs eu aucun accord des parties sur le prix du nouveau bail évoqué par Madame X.
L’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement, sauf avec l’accord écrit du bail, y compris sur le prix du loyer.
Comme l’a indiqué avec pertinence le premier juge, si Monsieur Y a donné son accord pour la sous-location d’un des appartements, il n’a jamais donné son accord sur le prix pratiqué par sa locataire à l’égard de la sous-locataire. En effet, il n’existe aucun écrit de Monsieur Y selon lequel ce dernier aurait donné son accord sur un prix de sous-location; ses courriers des 16 avril 2018, 17 avril 2018 et 4 octobre 2018, adressées à sa locataire, qui font état d’une proposition d’un loyer de 900 euros pour la location du bien au rez-de-chaussée ne peuvent valoir accord sur ce prix puisque Monsieur Y sollicitait dans le même temps la location de l’appartement du premier étage à hauteur de 1100 euros. De la même manière, l’accord trouvé entre Madame X et Madame Z devant le conciliateur (pièce 11 de l’appelante), dans le cadre d’une démarche qui ne concernait que leurs relations contractuelles, aux termes duquel le loyer payé par Madame Z devait être directement versé entre les mains de Monsieur Y, n’est pas opposable à ce dernier qui n’était pas partie à cet accord, même s’il a participé téléphoniquement aux échanges. Il n’a en effet pas signé cet accord. Ce dernier n’a pas plus accepté, à la suite de l’accord trouvé entre sa locataire et la sous-locataire, un nouveau prix de bail pour le logement occupé par Madame X. La procédure devant le conciliateur avait objet de permettre à Madame Z de pouvoir rester dans l’appartement du rez-de-chaussée, dans le cadre de sa relation contractuelle avec Madame X, et après que cette dernière lui avait fait parvenir un courrier lui indiquant qu’elle souhaitait mettre fin au contrat de sous-location. Le fait que Monsieur Y, postérieurement à l’accord trouvé entre Madame X et Madame Z, ait accepté de percevoir directement des 'loyers’ de Madame Z et qu’il lui en ait donné quittances, ne vaut pas plus accord sur le prix de la sous-location. En effet, son intérêt, face aux impayés de sa locataire qu’il déplorait, était de pouvoir être payé.
Dès lors, Madame X a commis une faute contractuelle en procédant à une sous-location sur un des appartements, à défaut d’accord de son bailleur sur le prix de cette dernière. Comme l’indique avec pertinence le premier juge, cette sous-location a eu pour effet d’entraîner plusieurs impayés locatifs puisque Madame X comptait sur le sous-loyer pour s’acquitter elle-même de l’intégralité du loyer. Il s’agit en conséquence d’un manquement grave à ses obligations de locataire justifiant la résiliation du bail. C’est donc par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail du 25 novembre 2017 conclu entre Monsieur Y et Madame X. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a prononcé l’expulsion de Madame X et de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion comprenant en conséquence celle de Madame Z.
Madame X est devenue occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du jugement déféré. Comme le premier juge l’a relevé, elle est en conséquence redevable d’une indemnité d’occupation destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Le préjudice de Monsieur Y sera intégralement réparé par la somme mensuelle de 1696, 16 euros, correspondant au loyer mensuel dont la locataire aurait dû s’acquitter si le bail s’était poursuivi, somme à verser à compter du 14 avril 2021.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la condamnation de Madame X au versement de cette indemnité d’occupation.
Sur l’arriéré locatif
L’article 1353 du code énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame X ne démontre pas s’être acquittée des loyers dont elle est redevable, consécutifs au contrat du 25 novembre 2017 qui la lie à Monsieur Y.
Pour rappel, ce contrat, à effet au premier décembre 2017, ne prévoit qu’un loyer mensuel de 1650 euros, révisé au terme de chaque année de location, sans provision sur charge.
Comme l’a indiqué avec pertinence le premier juge, le loyer mensuel s’élève à la somme de 1696,16 euros à compter du mois de décembre 2019 (avec un loyer dû d’un montant de 1670,66 euros en novembre 2019).
Le décompte produit au débat par Monsieur Y fait état de tous les versements effectués tant par Madame X que par Madame Z, pour la période de novembre 2019 à janvier 2021. Il ne mentionne toutefois pas la somme de 500 euros versée par Madame Z le 25 novembre 2020 et celle de 500 euros versée le premier février 2021 ( sa pièce 24) . Monsieur Y a perçu sur cette période la somme de 12.731, 05 euros, alors qu’était due la somme de 25.416, 90 euros (1670,66 euros + 14x1696, 16 euros).
L’arriéré locatif pour la période de novembre 2019 à janvier 2021 inclus s’élève donc à la somme de 12.685, 85 euros.
Le loyer à payer pour la période de février 2021 jusqu’au 13 avril 2021 s’élève à la somme mensuelle de 1696,16 euros. Madame X ne justifie pas du paiement de ce loyer pour cette période. Elle sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 4127,32 euros, la période postérieure au 13 avril 2021 étant indemnisée par le biais de l’indemnité d’occupation. La demande de Monsieur Y tendant à faire courir les indemnités d’occupation à compter du premier mars 2021 sera rejetée; sa demande doit être analysée en une demande de paiement de loyer; il est exact que le premier juge a condamné sa locataire au versement d’un arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2021 inclus puis au versement d’une indemnité d’occupation qui commence au 14 avril 2021, sans prendre en compte la période du premier février 2021 au 13 avril 2021.
Madame X est redevable de la somme de 16.813, 17 euros au titre de l’arriéré locatif pour la période de novembre 2019 au 13 avril 2021 inclus.
Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2021.
Sur le coût de la vidange de la fosse septique à hauteur de 543,30 euros
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge, rappelant les termes du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et le renvoi de ce décret au bail conclu entre les parties, a condamné Madame X à prendre en charge le coût de la vidange de la fosse septique du 04 avril 2018, d’un montant de 542, 30 euros. Le décret sus-visé, relatif aux charges récupérables, mentionne bien dans son paragraphe VI que sont des charges récupérables les dépenses relatives à l’entretien et la vidange des fosses d’aisance. Le décret n° 87-712 de la même date énonce clairement que le dégorgement des canalisations d’eau et la vidange de la fosse septique (paragraphe IV 'Installations de plomberie'), incombe au locataire. C’est à tort que Madame X estime qu’il incombe au bailleur de démontrer qu’elle aurait commis une faute relative à une mauvaise utilisation du réseau d’assainissement pour lui imputer une telle dépense. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le reliquat d’eau Monsieur Y sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 120 euros au titre d’un 'reliquat charge d’eau'.
Comme l’indique avec justesse le premier juge, la pièce produite au débat par Monsieur Y (pièce 13) ne permet pas de connaître le montant de la consommation d’eau de sa locataire. Il sera débouté de cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les travaux d’électricité
Monsieur Y sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 980 euros au titre de travaux d’électricité.
La facture dont Monsieur Y demande le remboursement ( sa pièce 14) fait état de 'travaux d’électricité extérieure concernant la villa boulevard de l’Observatoire', sans autre précision. Il ne démontre pas qu’elle aurait pour objet des charges récupérables et que son coût pourrait dès lors être imputée à la locataire. C’est donc par des motifs pertinents en fait et en droit que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le réglage de la chasse d’eau
Monsieur Y sollicite la condamnation de Madame X à lui verser la somme de 494,40 euros au titre du réglage de la chasse d’eau.
Pour étayer sa demande, Monsieur Y produit une facture du 23 mars 2021 (sa pièce 29) qui fait état d’une 'remise en eau villa après coupure d’eau AZUR. Recherche et réparation fuite d’eau'. Si le décret 87-713 du 26 août 1987 prévoit que sont récupérables les charges liées au 'remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau', il n’est pas démontré que la facture acquittée par le bailleur serait une charge récupérable et en lien avec une chasse d’eau. Monsieur Y sera débouté de cette demande.
Sur les sommes dues par Madame X
Comme le précise avec pertinence le premier juge, Madame X, seule locataire de Monsieur Y, est redevable à l’égard de ce dernier des impayés locatifs, même en cas de manquement de la part de la sous-locataire, Madame Z.
Dès lors, Madame X est redevable, au titre des seuls impayés de loyers courant jusqu’au 13 avril 2021, de la somme de 16.813, 17 euros. Elle sera également condamnée au versement de la somme de 543, 30 euros au titre de la vidange de la fosse septique, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur la demande formée par Madame X tendant à voir 'condamner Madame Z au paiement de la dette locative lui étant imputable'
Madame X, dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de Madame Z au paiement de la dette locative lui étant imputable, sans évoquer une demande en garantie ni chiffrer sa demande.
Au sein de ses conclusions, Madame X, qui soutient avoir résilié le contrat de sous-location qui la liait à Madame Z dès le mois de novembre 2018 et affirme que cette dernière était uniquement liée par un bail avec Monsieur Y, ne sollicite aucune somme à l’encontre de cette dernière s’agissant d’un arriéré locatif. Madame Z, dans le dispositif de ses conclusions, demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à garantir Madame X et demande que cette dernière soit déboutée de ses demandes.
Dans ses conclusions, Madame Z ne revendique pas l’existence d’un contrat la liant directement à Monsieur Y. Elle se contente d’indiquer (page 8) qu''en sa qualité de sous-locataire, autant Madame X que Monsieur Y étaient tenu de [lui] fournir un logement décent et un usage paisible des lieux'. Elle ajoute avoir donné congé le 02 mars 2021.
En outre, l’appel en garantie retenu par le premier juge ne peut aboutir puisque la sous-location conclue par Madame X est illégale.
Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame Z à garantir Madame X au paiement de la somme de 10.775,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de 915,83 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 14 avril 2021 jusqu’à la restitution des clés à Madame X.
Sur la recevabilité des demandes de Madame Z à l’encontre de Monsieur Y
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Cet article souffre plusieurs exceptions au principe qu’il pose puisque « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent » (article 565 du code de procédure civile) et que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire (article 566 du code de procédure civile).
Devant le premier juge, Madame Z demandait à disposer d’un compteur d’eau à son nom, reprochant à Monsieur Y d’avoir fait enlever le compteur d’eau. Elle expliquait subir des troubles locatifs. Le premier juge avait noté qu’elle reconnaissait être sous-locataire de ce dernier.
En cause d’appel, elle sollicite la condamnation solidaire de Madame X et Monsieur Y à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son trouble de jouissance, liés à l’indécence alléguée de l’appartement qu’elle occupe. Elle sollicite également 'l’annulation des loyers impayés ou subsidiairement, la réduction de ces derniers'.
La demande formée par Madame Z n’est pas nouvelle en cause d’appel puisqu’elle est le complément de sa première demande. En effet, elle sollicitait la condamnation de Monsieur Y en sa qualité de propriétaire des locaux, à mettre en place un compteur d’eau et évoquait divers troubles locatifs. Sa demande de dommages et intérêts formée en cause d’appel est le complément et l’accessoire de ses doléances initiales.
Ainsi, elles ne sont pas irrecevables pour être nouvelles en cause d’appel.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Madame Z à l’encontre de Monsieur Y
L’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, Madame Z n’a aucun rapport locatif avec Monsieur Y. Elle ne peut solliciter des dommages et intérêts, au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, à l’égard de Monsieur Y.
Ses demandes, faites uniquement sur ce fondement juridique, sont irrecevables à l’égard de Monsieur Y qui n’est pas son bailleur.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Madame Z à l’encontre de Madame X
Madame Z a loué à Madame X l’appartement situé au rez-de-chaussée de la villa, dans le cadre d’une sous-location. Il comprend deux chambres, une cuisine équipée et un double salon.
Il a été indiqué précédemment que cette sous-location était illégale à l’égard de Monsieur Y, ce dernier n’ayant pas donné son accord sur le prix.
L’article 8 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que les autres dispositions de la loi du 06 juillet 1989 ne sont pas applicables au contrat de sous-location.
Dès lors, la sous-location conclue entre Madame Z et Madame X est soumise aux dispositions du code civil relatives à la location.
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail
L’article 1728 du code civil énonce que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est établi qu’après le mois d’octobre 2019, Madame Z, que ce soit entre les mains de Madame X ou celle de Monsieur Y, n’a plus versé régulièrement le montant du loyer contractuel qui la liait à Madame X. Elle a fait quelques versements de juin 2020 à février 2021, mais pas régulièrement et jamais pour le montant contractuellement dû.
Postérieurement à la lettre recommandée du 06 novembre 2018 de Madame X qui donnait congé à Madame Z pour le premier janvier 2019, ces dernières ont trouvé un accord devant le conciliateur (pièce 11 de Madame X); Madame Z est restée dans l’appartement en accord avec sa bailleresse et le bail s’est ainsi poursuivi.
Madame Z justifie avoir alerté Monsieur Y par mail du 18 juin 2018 et non Madame X (sa pièce 6) de l’existence d’une infiltration d’eau dans une des chambres. La cour n’a aucun élément permettant de constater l’étendue de cette infiltration. En tout état de cause, par un mail du 09 octobre 2018 (sa pièce 3), adressé à Madame X et Monsieur Y, Madame Z n’évoque plus aucune difficulté liée à une infiltration d’eau; elle ne se plaint pas d’humidité dans son logement. Son courriel a essentiellement pour objet d’obtenir la délivrance de quittances de loyer et de trouver une solution pour le nettoyage du jardin. Madame Z justifie (sa pièce 7) que Monsieur Y a avisé Madame X, par mail du 05 décembre 2019, d’un problèmes de moisissures dans le logement occupé par Madame Z. Ce dernier demande à sa locataire de lui dire quelles étaient les causes des moisissures.
Madame Z justifie qu’un diagnostic a été effectué au début de l’année 2020 qui a conclu à l’indécence du logement (sa pièce 11), mais sans aucune précision.
Madame Z ne démontre pas que le logement aurait été inhabitable. Elle ne peut en conséquence solliciter une exception d’inexécution.
Le 25 mars 2021, un huissier de justice, mandaté par Madame X, a constaté la présence d’une forte odeur d’humidité dans le logement du rez-de-chaussée; il a fait état de nombreuses traces de moisissures dans la salle de bains et sur le pourtour de la menuiserie de la pièce de droite. Il a constaté la présence de trace de moisissures dans la cuisine, près d’une fenêtre. Il a fait état d’un mur dégradé par l’humidité dans le meuble sous évier. Il a précisé que le parquet de la cuisine se soulevait et notait que Madame X lui avait dit que ces dégradations étaient liées à des infiltrations d’eau en lien avec une fuite du ballon d’eau chaude. Enfin, il a relevé la présence de taches de moisissures sur le pourtour de différentes menuiseries, avec de l’humidité au sol et sur la partie basse de la façade extérieure.
Il est ainsi démontré par Madame Z qu’elle a souffert de problèmes d’humidité au moins depuis le 05 décembre 2019. Les seules pièces fournies à la cour ne permettent pas de conclure à l’indécence du logement; tout au plus est-il justifié de désordres liés à l’humidité du logement. Il est démontré que Madame X était avisée des désordres subis par sa locataire; elle ne démontre pas avoir effectué des démarches pour les résoudre. Toutefois, Madame Z ne s’acquittait plus, sans autorisation judiciaire, de l’intégralité des loyers dus contractuellement depuis le mois de novembre 2019. Ainsi, elle justifie n’avoir repris le paiement d’une partie de son loyer qu’à compter du mois de juin 2020 jusqu’en février 2021, pour un montant de 3580,41 euros, versé entre les mains de Monsieur Y (versements s’échelonnant de juin 2020 à février 2021). Elle ne peut, dans ces conditions, alors même qu’elle ne respectait plus ses propres obligations depuis le mois de novembre 2019, solliciter des dommages et intérêts en réparation des troubles qu’elle dit avoir subis en raison de l’humidité affectant son logement.
Elle sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Madame X.
Pour les mêmes motifs, elle sera également déboutée de ses demandes tendant à 'l’annulation des loyers impayés ' et subsidiairement à 'la réduction du montant des loyers impayés à de plus justes proportion'.
Sur la demande de Madame X tendant à voir condamner Monsieur Y à lui rembourser une facture d’un montant de 1518, 80 euros
C’est par des motifs pertinents en fait et en droit que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande formée par Madame X tendant à se voir rembourser une facture du 06 février 2020 portant sur des travaux de séchage de murs à la suite d’un dégâts des eaux, en indiquant que la cause du sinistre évoqué n’est pas établie par Madame X et qu’en tout état de cause, cette dernière ne justifie pas avoir consulté son bailleur sur ces derniers ni l’avoir mis en demeure de les faire, si la responsabilité de ce dernier pouvait être engagé, en application de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame X à l’encontre de Monsieur Y
La demande de dommages et intérêts formée par Madame X à l’encontre de Monsieur Y ne peut prospérer au motif qu’il n’aurait pas respecté ses accords antérieurs, qui seraient la conclusion d’un nouveau bail avec Madame Z et celle d’un nouveau bail avec elle-même. Il a été indiqué que Monsieur Y avait fait des propositions pour des loyers sur lesquels les parties ne s’étaient pas accordées. Ce dernier n’a violé aucun engagement. Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a résilié le contrat la liant à Monsieur Y, en raison d’une sous-location illégale. Elle ne peut en conséquence estimer fautive l’expulsion obtenue par Monsieur Y qui ne peut donc être condamné à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle sera déboutée de cette demande sur ce fondement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame X à l’encontre de Madame Z
Madame X reproche à Madame Z d’avoir suspendu le paiement de son loyer ce qui a entraîné la procédure intentée par Monsieur Y.
Il est démontré que Madame Z a cessé tout versement de loyer dès le mois de novembre 2019 sans autorisation judiciaire et sans démonstration d’une inhabitabilité des locaux loués; elle n’a repris ponctuellement que quelques versements, incomplets au demeurant, à compter de juin 2020, alors qu’elle était tenue contractuellement par le bail la liant à Madame X.
Il est certain que l’absence de paiement de son loyer par Madame Z, soit entre les mains de Monsieur Y, soit entre les mains de Madame X, a nui à cette dernière qui comptait sur ce versement pour que son propre loyer puisse être intégralement payé. Elle était toutefois avisée de cette difficulté dès le mois de janvier 2020, date à laquelle elle a reçu un commandement de payer délivré par son bailleur. Le préjudice subi par Madame X, du fait de la défaillance de Madame Z, sera intégralement réparé par la somme de 2000 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame X et Madame Z sont essentiellement succombantes.
Dès lors, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre Madame X et Madame Z.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Monsieur Y les frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance et en cause d’appel. Le jugement déféré sera infirmé s’agissant de la répartition des dépens.
Le jugement déféré qui a condamné Madame X à verser à Monsieur Y la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles sera confirmé. Il sera infirmé en ce qu’il a dit que Madame Z sera tenue de la garantie du paiement de cette somme à hauteur de la moitié.
Madame X et Madame Z seront en outre condamnées in solidum à verser à Monsieur Y la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Madame X les frais irrépétibles qu’elle a exposés, alors que Madame Z a été reconnue responsable d’un préjudice subi par cette dernière en raison du non-paiement de ses loyers. Il convient en conséquence de condamner Madame Z à verser à Madame X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Madame B X à payer à Monsieur A Y la somme de 13.685,85 euros au titre de l’arriéré des seuls loyers sauf en ce qu’il a condamné Madame C Z à garantir Madame B X du paiement de la somme de 10.775,19 euros au titre de l’arriéré locatif et de 915.83 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation pour la période pendant laquelle elle demeure dans les lieux et ce à partir, du 14 avril 2021 jusqu’à la restitution des clés à Madame B X, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Madame B X à l’encontre de Madame C Z, sauf en ce qu’il a mis les dépens à la seule charge de Madame X et en ce qu’il a condamné Madame C Z à garantir Madame B X de la moitié de la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame B X à verser à Monsieur A Y la somme de 16.813,17 euros euros au titre de l’arriéré locatif courant de novembre 2019 au 13 avril 2021,
RAPPELLE que les sommes dues pour la période postérieure au 13 avril 2021 sont des indemnités d’occupation dues par Madame B X, dont le montant, fixé par le premier juge, a été confirmé par la cour,
RAPPELLE que Madame B X est condamnée à verser à Monsieur A Y la somme de 543,30 euros au titre de la vidange de la fosse septique,
REJETTE la demande d’irrecevabilité formées par Monsieur A Y à l’égard des demandes formées par Madame C Z au motif qu’elles seraient nouvelles en cause d’appel,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame C Z à l’encontre de Monsieur A Y, au visa de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, ce dernier n’étant pas son bailleur,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formées par Madame C Z à l’encontre de Madame B X,
CONDAMNE Madame C Z à verser à Madame B X la
somme de 2000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Madame B X et Madame F Z à verser à Monsieur A Y la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Madame C Z à verser à Madame X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel, CONDAMNE Madame B X et Madame C Z à prendre en charge par moitié les dépens de première instance,
CONDAMNE Madame B X et Madame C Z à prendre en charge par moitié les dépens d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Pasquale CAMINITI.
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