Infirmation partielle 5 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 nov. 2020, n° 19/13073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13073 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2019, N° 2019012927 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2020
(n° 317 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13073 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG4Z dont le N°RG 19/13219 a été joint
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019012927 JONCTION
APPELANTES et INTIMEES
SAS C D TRANSFORMATION agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Daniel KORABELNIKOV, du cabinet CLOIX et MENDES-GIL,
SAS X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Nicolas HERZOG, du cabinet H2O AVOCATS,
INTIMEES
Société B agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Anne F-G de la SCP SCP F G, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Olivier PIGNATARI du cabinet DS AVOCATS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publique, rapport ayant été fait par Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffière,
• EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un appel d’offre, par deux contrats, dénommés 'Build’ et 'Run’ en date du 7 juillet 2016, la société B, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, a commandé auprès de la SAS X, spécialisée dans l’édition de progiciels de gestion intégrés la livraison d’un logiciel dans le cadre d’un projet appelé 'Mutasio’destiné à remplacer le progiciel ITN V9 qu’elle utilisait pour les besoins de son activité. Par contrat en date du 31 août 2015, la société B a confié à la SAS C D Transformation, ci après C, spécialisée dans les services du numérique et l’édition de logiciels, une mission d’assistant de maître d’ouvrage dans le cadre de la réalisation du projet Mutasio.
La société B ayant constaté des défaillances dans le logiciel que la SAS X lui a livré et estimant qu’il ne correspondait pas à ses attentes dans le cadre du projet Mutasio, elle a mis fin aux différents contrats.
Par exploits du 6 février et du 12 mars 2019, la société B a assigné la SAS X et la SAS C devant le juge des référés. Elle lui demande de :
— désigner un expert judiciaire avec la mission notamment de :
se prononcer sur la qualité de la programmation du projet;
apprécier les différences et les améliorations quantitatives et qualitatives des versions successives du progiciel litigieux et se prononcer sur l’existence du projet Mutasio correspondant aux engagements
pris par la SAS X et la SAS C;
étudier les causes des défauts et insuffisances affectant la conception du projet Mutasio mais également tous les désordres que l’expertise pourrait révéler;
indiquer et évaluer les travaux nécessaires à l’accomplissement du projet Mutasio et chiffrer le coût de cet accomplissement;
évaluer le préjudice de la société B du fait de la livraison partielle du projet Mutasio;
— dire que l’expert sera autorisé, à commencer ses opérations d’expertise dès sa désignation et sans attendra la consignation de la provision qui sera fixée par l’ordonnance à intervenir;
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe;
— condamner solidairement la SAS X et la SA C à verser à la société B la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En défense, la SAS X demande au juge de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée
— confier à l’expert la mission notamment de :
établir la chronologie du projet Mutasio;
dresser la liste exhaustive des griefs techniques allégués par la société B et donner son avis sur leur réalité, nature, causes et origines;
donner son avis sur la façon dont chacune des parties a collaboré à la réalisation du projet;
donner son avis sur les préjudices allégués par les parties;
— juger que la consignation au titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société B;
En défense, la SAS C demande au juge de :
— désigner un expert judiciaire avec la mission notamment de :
répertorier et décrire les obligations à charge de chacune des parties ayant fait l’objet de manquements allégués par les parties;
donner son avis sur les manquements allégués par les parties;
fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues dans l’échec du projet et d’évaluer les préjudices subis;
— dire que l’expert sera autorisé, à commencer ses opérations d’expertise dès sa désignation et sans attendra la consignation de la provision qui sera fixée par l’ordonnance à intervenir;
— dire que l’expert déposera son rapport au greffe;
— fixer à la charge de la société B la provision à consigner au greffe, à titre d’avances sur les
honoraires de l’expert
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a :
— nommé M. Y Z, expert, aux fins de, notamment :
vérifier la réalité des griefs allégués par la société B à l’encontre de la SAS X et la SAS C;
dresser un état descriptif et qualitatif des versions successives fournies par la SAS X d’août 2015 à janvier 2016;
obtenir les codes-source et les codes-objet des différentes versions implantées ou en développement vérifier les défaillances alléguées et ensuite si besoin est, se prononcer sur les causes des défauts et des défaillances de la programmation du projet;
se prononcer sur l’existence du projet Mutasio correspondant aux engagements pris lors de l’appel d’offres;
chiffrer le coût des développements utiles à la production complète du projet Mutasio
évaluer s’il y a lieu le préjudice de la société B
— dit qu’à titre de provision, la consignation des honoraires est fixée au montant de 5. 000 euros à la charge de la société B;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque;
— dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dans un délai maximum de 30 jours à compter du versement de la consignation et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois;
— laisse à la société B la charge des dépens.
Par déclaration en date du 8 juillet 2019 (RG 19/13219), la SAS X a fait appel de cette décision, critiquant l’ordonnance dans la façon dont elle a délimité la mission de l’expert et plus globalement en toutes les dispositions qui lui porte préjudice.
Par déclaration en date du 10 juillet 2019 (RG 19/13073), la SAS C a fait appel de cette décision, pour les mêmes motifs.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 16 décembre 2019, la SAS X demande à la cour de :
' Vu les articles 367 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article L.153-1 du code de commerce,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par C INFORMATIQUE et portant le numéro de RG 19/13073.
REFORMER l’ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2019 en modifiant partiellement la mission d’expertise.
Et statuant à nouveau,
CONFIER la mission suivante à l’Expert Judiciaire qu’il plaira à la Cour d’appel de désigner :
' Convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils,
' Se rendre aux sièges sociaux de B, X et C INFORMATIQUE.
' Vérifier la réalité des griefs allégués par les demandeurs à l’instance à l’encontre d’X et de C INFORMATIQUE.
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles.
' Se rendre en tous autres lieux utiles à l’exercice de sa mission, et entendre toutes parties ayant pris part à la conception et à la réalisation du projet MUTASIO.
' Entendre tout sachant et se faire assister de tout sapiteur de son choix.
' Répondre aux observations des parties.
' Etablir la chronologie du projet MUTASIO.
' Dresser la liste exhaustive des griefs techniques allégués par B et :
— Donner son avis sur leur réalité.
— Donner son avis sur leur nature (problème d’utilisation, demande d’évolution,
dysfonctionnement, ').
o Donner son avis sur la date à laquelle chacun des griefs allégués a été signalé
par B.
— Donner son avis sur les causes et origines des griefs allégués par B en se
référant au dossier de cadrage qui constitue le référentiel de conformité de la
solution informatique litigieuse.
' Donner son avis sur la façon dont chacune des parties a collaboré à la réalisation du
projet. ' Donner son avis sur les conditions dans lesquelles B, assistée de C
INFORMATIQUE, ont piloté le projet et ont accompagné le changement.
' Donner son avis sur les conditions dans lesquelles B a fait former ses préposés à
l’utilisation de la solution NOVANET.
' Donner son avis sur les causes et origines du décalage du calendrier du projet.
' Donner son avis sur les préjudices allégués par les parties.
' Mener ses opérations de manière contradictoire en faisant connaître aux parties par écrit
l’état de ses avis au fur et à mesure de l’exécution de sa mission, puis en leur fournissant
une note de synthèse avec un délai d’au moins un mois pour formuler leurs dernières
observations avant le dépôt du rapport définitif.
Si par impossible, la Cour d’appel décidait de maintenir le chef de mission ordonné par le Président du Tribunal de commerce de Paris permettant à l’expert d’obtenir les codes sources du progiciel NOVANET :
ORDONNER une mesure de confidentialité-expert dans les termes de l’article L.153-1 du Code de commerce afin de concilier le principe du contradictoire et le respect du secret des affaires.
DIRE ET JUGER que la consignation au titre d’avance sur les frais et honoraires de l’Expert sera mise à la charge de B en sa qualité de demanderesse.
A B de sa demande d’un montant de 6 000 € au titre d’un quelconque abus de son droit d’agir en justice.
DIRE ET JUGER que les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.'
La SAS X a fait valoir en substance les éléments suivants :
— En droit, une mission d’expertise doit se limiter aux questions de faits pour lesquels l’éclairage d’un technicien est nécessaire et ne pas permettre au demandeur d’échapper à l’administration de la preuve.
— En l’espèce, plusieurs des chefs de mission confiés à l’expert par l’ordonnance entreprise sont inutiles à l’éclairage du juge du fond et portent atteinte au secret des affaires et aux droits de propriété intellectuelle de la SAS X.
— Dans le détail, il n’appartient notamment pas à l’expert de :
'dresser un état qualitatif des versions de la solution logiciel fournie par la SAS X’ tant que la société B n’a pas prouvé en quoi la prestation de la SAS Antenuia ne correspond pas à ses attentes contractuelles;
'obtenir les codes-sources des logiciels', car cela est inutile pour apprécier la réalité des griefs allégués par la société B et risque de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la SAS X et au secret des affaires;
'se prononcer sur l’existence du projet Mutasio et sa conformité à l’appel d’offres', alors que cette existence n’est pas contestée et que la conformité doit s’apprécier par apport au contrat entre la société B et la SAS X;
'chiffrer le coût des développements utiles à la production complète du projet Mutasio’ alors que la société B a finalement terminé ce projet avec un concurrent de la SAS X et qu’il n’appartient pas à un expert de vérifier le prix d’un contrat;
'évaluer le préjudice de la société B’ alors que c’est la SAS X qui a subi un préjudice du
fait de la rupture brutale de leur collaboration par la société B.
Aux termes de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 20 novembre 2019, la SAS C demande à la cour de :
' Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle initiée par C D
TRANSFORMATION, enregistrée sous le numéro RG 19/13073 ;
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la société C D TRANSFORMATION au titre de son appel incident ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé Expertise du 05/06/2019 en ce qu’elle a refusé de
faire droit à la demande de la société C D TRANSFORMATION portant sur
la définition d’une mission d’expertise alternative à celle qui était sollicitée par la société
B en première instance ;
STATUANT A NOUVEAU :
— DIRE QUE la mission de l’Expert judiciaire désigné, Monsieur Y Z, sera la suivante :
— Convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils ;
— Se rendre aux sièges sociaux de B, de X et C
— Répertorier et décrire les obligations à charge de chacune des parties ayant fait l’objet de
manquements allégués par les parties ;
— Donner son avis sur les manquements allégués par les Parties ;
— Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles ;
— Se rendre en tous autres lieux utiles à l’exercice de sa mission et entendre toutes parties
ayant pris part à la conception et à la réalisation du projet Mutasio ;
— Entendre tout sachant et se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
— Répondre aux observations des parties ;
— Vérifier les défaillances alléguées par les Parties ;
— Fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues dans l’échec du projet,
et d’évaluer les préjudices subis allégués par les Parties.
— CONFIRMER l’ordonnance de référé en tous ses autres chefs.
— DIRE ET JUGER que la consignation au titre d’avance sur les frais et honoraires de
l’Expert sera mise à la charge de B en sa qualité de demanderesse.
— CONDAMNER la Société B à verser à la Société C D
TRANSFORMATION la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile.
— RESERVER les dépens et les frais irrépétibles.'
La SAS C a fait valoir en substance les éléments suivants :
— L’expert ne doit pas seulement évaluer la réalité des griefs allégués par la société B mais également ceux de la SAS X et de la SAS C;
— La réussite du projet nécessitait en effet la collaboration de la société B. Son échec lui est donc également imputable et des griefs ont pu être valablement formulés contre elle.
— Le juge a commis une erreur en ne distinguant pas le rôle de la SAS X et de la SAS C dans le projet Mutasio alors qu’elles avaient pourtant des obligations contractuelles différentes : la SAS X était le maître d’oeuvre et la SAS C l’assistant du maître de l’ouvrage (à savoir la société B).
— En demandant à l’expert de 'vérifier les défaillances alléguées', l’ordonnance entreprise manque d’objectivité en considérant comme acquise la réalité de ces défaillances, alors que cela constitue justement le coeur du litige qui sera éventuellement soumis au juge du fond.
— L’expertise n’a pas vocation à se substituer à un audit et ne doit pas être orienter à l’avantage d’une des parties. Pourtant, le juge a défini la mission de l’expert en suivant seulement les demandes de la société B, comme si elle était la seule partie à avoir subi un préjudice.
— Sur le fond, la SAS C considère avoir rempli sa mission en alertant la société B des difficultés rencontrés dans la réalisation du projet Mutasio.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 18 novembre 2019, la société B demande à la cour de :
' Vu les articles 143, 144, 145 et 146 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 232 et 263 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
— DIRE ET JUGER la société X mal fondée en son appel ;
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société X ;
— CONFIRMER, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 5 juin 2019 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société X à payer à la société B la somme de
6.000 € au titre des dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société X à payer à la société B la somme de
3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP F G en application de l’article 699 du CPC.'
La société B a exposé en résumé ce qui suit :
S’agissant de la demande d’expertise :
— En substance, la mission de l’expert est de se prononcer sur les causes et origines de l’échec du projet Mutasio et d’évaluer les préjudices subis par la société B qui en découlent. Il s’agit bien d’un motif légitime d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
— Compte tenu de l’importance du projet et de sa technicité, la mission de l’expert doit être la plus large possible.
S’agissant des missions confiés à l’expert :
— L’ensemble des chefs de mission confiés à l’expert par le juge, qui correspondent à une composition des différentes demandes des trois sociétés en cause, sont parfaitement justifiés.
— Dans le détail, il est notamment justifié que l’expert :
'dresse un état qualitatif des versions de la solution logiciel fournie par la SAS X’ : ce chef de mission est parfaitement circonstancié au litige en cours, permet de déterminer le déroulement des faits et ne correspond en rien, comme l’affirme la SAS X, en un 'audit de la solution informatique';
'obtienne les codes-sources des logiciels’ : ceci ne constitue qu’un moyen pour l’expert d’évaluer la qualité du logiciel proposé par la SAS X à la société B, sans qu’aucune atteinte au secret des affaires ou à la propriété intellectuelle ne puisse être allégué, ces deux sociétés évoluant dans des secteurs totalement différents;
'se prononce sur l’existence du projet Mutasio et sa conformité à l’appel d’offres’ : cette mission permettra à l’expert de constater la réalité des engagements contractuels de la SAS X;
'chiffre le coût des développements utiles à la production complète du projet Mutasio’ : ceci est déterminant dans l’évaluation du préjudice de la société B et des manquements de la SAS X;
'évalue le préjudice de la société B (et pas ceux des autres sociétés)' : le préjudice allégué par la SAS X et la SAS C se base sur une rupture contractuelle qui n’est que supposément abusive;
'vérifie les défaillances allégués’ : ce chef de mission, contrairement à ce qu’affirme la SAS C, est parfaitement objectif et ne s’oppose pas à ce que cette dernière fasse également état de défaillances de la société B auprès de l’expert;
S’agissant du caractère abusif des appels :
— Les appels formulés par la SAS X et la SAS C sont abusifs et dilatoires.
— En effet, elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise et leur demande tendant à modifier les missions de l’expert manquent de sérieux et sont contradictoires.
Cette procédure abusive a créé un préjudice à la société B en mobilisant une partie de son personnel. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS X et la SAS C doivent donc être condamné à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Il peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admisssibles, qui ne se limitent pas aux constatations.
Le juge qui fixe souverainement l’étendue de la mission confiée ne peut charger l’expert de déterminer les responsabilités encourues mais il peut, par exemple, charger le technicien de rechercher des éléments matériels constitutifs d’un préjudice dont il se réserve la qualification.
En l’espèce, il est constant et non discuté par les parties que :
— la société B a soumis le projet MUTASIO à un appel d’offres adressé aux différents
éditeurs le 17 avril 2015. Suite à cette procédure, l’éditeur X a été sélectionné le 21 juillet 2015, proposant de remplacer l’ancien logiciel ITN V9 par un nouveau progiciel dénommé NOVANET.
— le 18 novembre 2015, afin de formaliser cet accord, un protocole d’intention, reprenant les termes et missions de l’appel d’offres, a été signé par B France, B Europe et X,
— Le 7 juillet 2016, B et X sont convenues de l’élaboration et de la signature de deux contrats « BUILD » et « RUN » de prestations de services ,
L’assistance à la maîtrise d’ouvrage a été confiée à la société C et formalisée par contrat en date du 31 août 2015 , complété de deux avenants en dates du 6 décembre 2016 et du 3 juillet 2017.
Il est reproché principalement par la société B aux sociétés X et C le non respect des échéances pour opérer la migration des données, et la défaillance du nouveau système après
migration des données.
Le recours à une mesure d’instruction en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sera confirmé dans ces conditions ainsi que l’a prévu le premier juge, de même que la désignation à ce titre de M. Y, Z, expert.
S’agissant de la mission qui lui a été confiée, et des modifications sollicitées par les sociétés X et C, il convient d’observer que:
s’agissant de la remise des « codes source », suite d’instructions, dans un langage de programmation, qui doit être exécutée informatiquement. et des « codes objet », susceptibles d’êtres obtenus en compilant les code source, le contrat de conception et de réalisation de la solution informatique conclu entre les sociétés B et X prévoit en son article 12 que «La Solution reste la propriété du prestataire au sens du code de la propriété intellectuelle sauf en ce qui concerne les logiciels tiers éventuellement présents dans la Solution pour lesquels le prestataire déclare en tout état de cause disposer des droits suffisants pour conclure le contrat et réaliser l’ensemble des prestations qu’il comporte. Tous les éléments composant la solution et les documentations et toutes autres informations remises par le prestataire à B sont et restent la propriété exclusive du prestataire, à l’exception des logiciels tiers la composant. Le contrat ne confère à B aucun droit de propriété sur la solution et la mise à disposition de la solution dans les conditions prévues au présent contrat, ne saurait être analysée comme un transfert de propriété ». Ainsi, alors que la nécessité de la remise des codes sources, pour les besoins des opérations d’expertise n’est pas établie, il convient de prévoir en ses lieux et place de prévoir que soit organisé un accès à la solution afin que des tests soient organisés.
il incombera à l’expert en substance de décrire les travaux achevés à la date de résiliation, en apprécier l’étendue au regard des stipulations contractuelles, non seulement de l’appel d’offres et de dire qu’ils sont conformes aux prévisions initiales et s’ils diffèrent, en quoi et dans quelle mesure.
La mission de l’expert sera modifiée et complétée au regard de l’ensemble de ce qui précède, dans les termes du dispositif.
L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
L’action en justice est un droit, qui ne dégénère en abus qu’en cas de malice, erreur équipollente au dol, ou intention de nuire. Aucun de ces éléments n’étant caractérisé, il ne sera pas fait droit à la demande de ce chef formulée par la société B.
Le premier juge a à bon droit laissé à la société B la charge des dépens.
Chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des N°RG 19/13073 et N°RG 19/13219 et dit que l’affaire se poursuivra sous le N°RG 19/13073 ;
Confirme l’ordonnance rendue le 5 juin 2019 en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise,
désigné à cet effet M. Y Z, expert,
dit que la consignation au titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la société B,
dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
dit que l’expert devra adresser un pré- rapport aux conseils des parties à l’issue du 3e mois suivant la date de consignation des honoraires,
dit que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dans un délai maximum de 30 jours à compter du versement de la consignation qui sera ordonnée et qu’il devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises dans un délai de 6 mois,
dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
laissé à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 91, 52 euros TTC dont 15, 04 euros de TVA,
Infirme l’ordonnance rendue pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la mission de l’expert sera la suivante:
« convoquer et entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, ainsi que toutes parties ayant pris part à la conception et la réalisation du projet Mutasio,
se rendre aux sièges sociaux des sociétés B, X et C Informatique ainsi qu’en tous lieux utiles à l’exercice de sa mission,
se faire communiquer tout document qu’il estimera utile,
répondre aux observations des parties
faire procéder aux tests qu’il estimera nécessaires, avec le cas échéant un accès à la solution,
établir la chronologie du projet Mutasio,
décrire les travaux achevés à a date de résiliation, en apprécier l’étendue au regard des stipulations contractuelles, non seulement de l’appel d’offres et de dire s’ils sont conformes aux prévisions initiales et s’ils diffèrent, en quoi et dans quelle mesure,
dresser la liste des griefs invoqués par la société B et donner son avis sur leur réalité, leur nature, leur cause et leur origine,
donner son avis sur les causes et origines du décalage du calendrier contractuel,
fournir tous éléments techniques et faits de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues dans l’échec du projet et d’évaluer les préjudices subis »
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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