Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 27 avr. 2017, n° 16/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/04272 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Philippe COULANGE, président |
|---|---|
| Parties : | SA EFFICO SORECO, TRESORERIE CLERMONT, Société NATIXIS FINANCEMENT, SA ORANGE CONTENTIEUX, SA CONSUMER FINANCE, MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, Société NEUILLY CONTENTIEUX, TRESORERIE SAINT JUST EN CHAUSSEE, SA DIAC, LCL LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
XXX
CABINET BEGHIN ET GROUX
DIRECT ENERGIE
XXX
XXX
XXX
FREE
XXX
LES HOPITAUX DE CHARTRES
SOGEDI
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
XXX
SA ORANGE CONTENTIEUX
INTRUM E
XXX
XXX
XXX
PC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE Surendettement des particuliers ARRET DU VINGT-SEPT AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/04272
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE SEIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y
de nationalité Française
XXX
Bat Jonquille-Appart 26
XXX
Comparante
APPELANTE
ET
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
CABINET BEGHIN ET GROUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
22 parc d'&ctivités du Gard
XXX
SA DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
XXX
XXX
DIRECT ENERGIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Solidarité-TSA 21636
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
FREE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
LES HOPITAUX DE CHARTRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
SOGEDI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Centre de Relations Clientèles
XXX
XXX
Société NEUILLY CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SA ORANGE CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CONTENTIEUX
XXX
INTRUM E agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2017, l’affaire est venue devant M. Philippe COULANGE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2017.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE, Président, Mme Z A et M. B C, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 avril 2017 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 27 avril 2017, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
**
DECISION :
Par décision en date du 25 juillet 2015, la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise a déclaré Madame X Y recevable à la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers et a orienté son dossier vers la procédure classique.
Par décision en date du 17 novembre 2015, la Commission a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 36 mois au taux de 0,99 %.
Ces mesures ont été notifiées à Madame X Y par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2015, Madame X Y a contesté lesdites mesures. Régulièrement convoquées par lettres recommandées avec avis de réception, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du juge d’instance du Tribunal de Beauvais du 4 mai 2016.
Lors de cette audience, Madame X Y a comparu et a fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la Commission à hauteur de 759 euros était trop élevée par rapport à sa situation réelle, la débitrice devant régler de nombreux frais médicaux. En outre, elle conteste le fait que la créance de la société XXX soit retenue au titre de ses dettes en soutenant que seul son ex-F en est redevable.
Par courrier reçu avant l’audience, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait état du montant de sa créance sans formuler d’observations complémentaires. Le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE a indiqué qu’il ne serait pas présent à l’audience.
Les autres créanciers, dûment avisés, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par jugement rendu le 22 août 2016, le Tribunal d’instance de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par Madame X Y ;
— écarté les XXX de la procédure de surendettement de Madame X Y ;
— fixé la capacité de remboursement mensuel de Madame X Y à la somme de 682 euros ;
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame X Y consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 42 mois, un taux d’intérêt des prêts ramené zéro, en précisant que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 30 août 2016.
Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 5 septembre 2016, Madame X Y a interjeté appel de cette décision.
L’appelante conteste le jugement entrepris en ce qu’il a retenu des dettes qui seraient propres à son ex-F, ces dettes figurant dans une ordonnance du 25 mars 2004 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Beauvais. La débitrice conteste ainsi les dettes suivantes :
— CABINET BEGHIN ET GROUX (125974/ROUE/CHQ)
— LCL CREDIT LYONNAIS (80580297305)
— XXX apparaissant sous le nom d’ANAP SOFINCO.
Par ailleurs, l’appelante conteste le montant de la créance de la DIAC, indiquant ne pas avoir été informée de son montant suite à la vente de son véhicule.
Par lettres recommandées en date des 22, 23 et 26 décembre, les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 3 février 2017 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Lors de cette audience, Madame X Y a maintenu les termes de sa contestation. Elle a remis un document attestant de l’extinction de sa dette à l’égard de son créancier D E. Elle a indiqué avoir divorcé en 2013 et conteste devoir rembourser les trois dettes susmentionnées, ces dettes ayant été contractées par son ex-F, Monsieur G H. Elle reconnaît toutefois avoir contracté la dette envers la XXX alors qu’elle était encore mariée.
Par courrier parvenu au greffe de la Cour le 4 janvier 2017, la DIAC a indiqué qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 3 février 2017, ni représentée. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Madame X Y a interjeté appel dans le délai de quinze jours de la signification du jugement, cet appel est recevable.
Sur le fond :
Aux termes de l’article L. 332-2 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures élaborées par la Commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il ressort des éléments du dossier que les dettes suivantes figurent dans une ordonnance du 25 mars 2004 du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Beauvais conférant force exécutoire aux mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Oise au bénéfice de Monsieur G H, ex-F de Madame X Y :
— CABINET BEGHIN ET GROUX (125974/ROUE/CHQ) ;
— LCL CREDIT LYONNAIS (80580297305).
En outre, la débitrice conteste être redevable de la totalité de la créance de la XXX, mais reconnaît toutefois l’avoir contractée durant son union avec Monsieur G H. Au regard des pièces versées au débat, cette dernière créance n’est pas incluse dans le plan de surendettement de son ex-F auquel le juge de l’exécution du Tribunal Grande Instance de Beauvais a donné force exécutoire par son ordonnance du 25 mars 2004.
En conséquence, il y a lieu d’écarter le CABINET BEGHIN ET GROUX et le LCL CREDIT LYONNAIS de la procédure de surendettement de Madame X Y.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2016 par le Tribunal d’instance de Beauvais, sauf en ce qu’il a retenu au passif de Madame X Y les créances des sociétés CABINET BEGHIN ET GROUX et LCL CREDIT LYONNAIS ;
En conséquence,
Ecarte le CABINET BEGHIN ET GROUX et le LCL CREDIT LYONNAIS de la procédure de surendettement de Madame X Y ; Laisse les éventuels dépens d’appel à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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