Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 4 févr. 2021, n° 20/10375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10375 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 14 janvier 2020, N° 18/00100 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le :
Au nom du peuple français
— Me Pascale CALVETTI
— Me Sandra C-D
COUR D’APPEL DE PARIS
— Me Y Z Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10375 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDPM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 18/00100
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Mariella LUXARDO, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sihème MASKAR, Greffière.
Saisine :Assignation en référé délivrée le 21 septembre 2020.
DEMANDEUR
L’UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE ESTde L’Ile de France,
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1367
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
à
DEFENDEUR
Me Y Z (SELARL MJC2A) – Mandataire ad’hoc de Société AU BON PAIN DE CECILIA
[…]
[…]
[…]
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra C-D, avocat au barreau d’ESSONNE
Société AU BON PAIN DE CECILIA
9 BOULEVARD DE L’EUROPE
[…]
S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de liquidateur de la 'SASU AU FOUR GAULOIS'
[…]
94107 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en la personne de Maître Z Y, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL AU BON PAIN DE CECILIA
9 BOULEVARD DE L’EUROPE
[…]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Représentée par Me Pierre TOUNOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J 133
PRESIDENTE : Mariella LUXARDO, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER: MASKAR Sihème
Débat : Audience publique du 08 janvier 2020
NATURE DE LA DECISION :
— Ordonnance de référé contradictoire
— Rendue par mise à disposition le 04 février 2021
— Signée par Mariella LUXARDO, Présidente assistée de Sihème MASKAR, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dasn les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X en fixant la rupture du contrat au 23 février 2018, fixé des créances salariales et indemnitaires au bénéfice de Mme X au passif de la société Au Four Gaulois représentée par la SELARL JSA liquidateur judiciaire, déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est, et ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel interjeté le 19 mars 2020 par le CGEA IDF Est ;
Vu l’assignation délivrée le 16 septembre 2020 par le CGEA IDF Est aux fins de voir suspendre l’exécution provisoire de droit du jugement, subsidiairement ordonner une mesure de séquestre ou autoriser la consignation des condamnations, et obtenir le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par Mme X qui a conclu au débouté des prétentions adverses et sollicité le paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur quoi,
Sur le bien fondé des demandes du CGEA IDF Est
A l’appui de ses demandes, le CGEA fait valoir que le conseil de prud’hommes de Longjumeau, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a avancé la date de la rupture au jour de sa saisine, au 23 février 2018, dans le but de rendre applicable la garantie de l’AGS aux créances de Mme X, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Au Four Gaulois ; que le liquidateur la SELARL JSA n’a pas licencié Mme X, qui en réalité a saisi le conseil de prud’hommes le 19 janvier 2019 ; que la résiliation produit ses effets à la date du jugement du 14 janvier 2020 ; que ces erreurs de droit constituent une violation de l’article 12 du code de procédure civile ; que les conséquences manifestement excessives résultent de l’incapacité pour Mme X de rembourser les sommes indues en cas d’infirmation du jugement, générant une impossibilité de recouvrer ces sommes par un organisme fondé sur la solidarité interprofessionnelle, confronté à de nombreuses demandes.
Mme X fait valoir en réplique que la jurisprudence admet que la date de rupture d’un contrat de travail soit avancée antérieurement au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la société; que le CGEA IDF Est ne rapporte pas la preuve de la violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile ni des conséquences manifestement excessives ; que Mme X présente des garanties de remboursement.
En droit, l’article 524 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
S’agissant de l’exécution provisoire de droit, elle ne peut être arrêtée que sous les deux conditions cumulatives de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article R.1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit porte sur les salaires, le préavis et l’indemnité de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des termes du jugement du 14 janvier 2020 que Mme X a été salariée de la société Au Bon Pain de Cécilia, qui a été placée en liquidation judiciaire le 2 octobre 2017.
Son contrat de travail a été transféré en octobre 2017 à la société Au Four Gaulois, placée en liquidation judiciaire le 14 mars 2018.
La SELARL JSA n’a pas licencié Mme X, la société Au Four Gaulois lui indiquant ne pas avoir de salariés.
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X en fixant la date de rupture du contrat au 23 février 2018, et fixé des rappels de salaires et des indemnités au bénéfice de Mme X.
Il ressort du dispositif de l’assignation délivrée le 16 septembre 2020 par le CGEA IDF Est, que la demande porte uniquement sur la suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement du 14 janvier 2020, en raison de la violation de l’article 12 du code de procédure civile.
En application de l’article L.3253-8 du code du travail, la garantie de l’AGS couvre les salaires dûs au jour du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement du 14 janvier 2020 a fixé au passif de la société Au Four Gaulois, les salaires et congés payés dûs en novembre 2017, décembre 2017, et janvier 2018, antérieurs à la liquidation judiciaire du 14 mars 2018.
Pour ces sommes, l’AGS ne peut pas invoquer la violation de l’article 12 du code de procédure civile.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause, la juridiction constate qu’elle n’est pas saisie d’une demande de suspension, au vu des termes de l’assignation délivrée le 16 septembre 2020.
S’agissant du préavis et de l’indemnité de licenciement, l’AGS ne communique aucun élément sur la situation actuelle de Mme X, alors qu’en sa qualité de requérante, elle supporte la charge de la preuve du risque de conséquences manifestement excessives généré par l’exécution immédiate du jugement.
Par suite, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit sera rejetée.
S’agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l’article 521 du code de procédure civile, à la condition qu’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance et pour les sommes ayant une nature salariale au versement d’une rente périodique versée au créancier.
Cette condition est soumise à l’appréciation discrétionnaire de la juridiction.
La demande de consignation présentée par le CGEA IDF Est n’est pas limitée à l’exécution provisoire de droit.
Compte tenu du débat portant sur les effets de la résiliation judiciaire du contrat, il existe un motif sérieux qui justifie la consignation du montant des créances de nature indemnitaire.
Pour le préavis et l’indemnité de licenciement qui ont la nature de salaires, il convient de fixer en application de l’article 521 alinéa 2 du code de procédure civile, une rente mensuelle de 100 euros devant être versée à Mme X dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
Les autres créances doivent faire l’objet d’un versement immédiat à Mme X par l’AGS, en éxécution du jugement contesté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’instance ayant été engagée dans le seul intérêt de l’AGS, celle-ci devra verser à Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’AGS devant
conserver la charge des frais relatifs à cette instance en référé.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que les demandes de suspension de l’AGS CGEA IDF Est sont limitées à l’exécution provisoire de droit du jugement du 14 janvier 2020,
Rejetons la demande de suspension de l’exécution provisoire de droit,
Statuant sur la demande de consignation,
Autorisons l’AGS CGEA IDF Est à consigner le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, fixés par le jugement du 14 janvier 2020 au bénéfice de Mme X,
Disons que ces sommes seront versées sur un compte CARPA ouvert au Barreau de l’Essone, au nom de Maître C-D, à charge pour le séquestre de verser à Mme X la somme de 100 euros par mois dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le litige prud’homal,
Disons que faute de consignation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet,
Condamnons l’AGS CGEA IDF Est à payer à Mme X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de cette instance en référé à la charge de l’AGS CGEA IDF Est.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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