Confirmation 24 juillet 2020
Confirmation 15 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 24 juil. 2020, n° 20/07948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07948 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 20 mai 2020, N° 2020R00029 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Hélène FILLIOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE c/ S.A.S. GEODIS LOGISTICS RHONE ALPES, S.A.S. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07948 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5QI
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 mai 2020 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2020R00029
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Djamila DJAMA, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2020 à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ID LOGISTICS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin DESAINT de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
à
DEFENDEURS
S.A.S. GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE
[…]
[…]
[…]
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
Représentées par et ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190
PARTIE INTERVENANTE
Société LECLERC APPROVISIONNEMENT DU SUD – LECASUD
[…]
[…]
Représentée par et ayant pour avocat plaidant Me Yves LINARES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 juillet 2020 :
Par ordonnance sur requête du 30 janvier 2020, le président du tribunal de commerce d’Evry a fait droit à la demande de la société ID Logistics France tendant à la désignation d’un huissier de justice avec pour mission notamment de se rendre au sein de la société Géodis en ses établissements d’Evry et de Grans pour se faire remettre ou rechercher tout dossier, fichier document ou correspondance quelqu’en soit le support, informatique ou autre faisant référence à la reprise de l’activité logistique de la société Lecasud exploitée sur le site de Salon de Provence notamment à l’aide des mots clefs 'Salon de Provence',' Géodis', 'Lecasud', 'ID Logistiques’ ' L.1224-1 du code du travail’ 'Busnel', 'Pinatel’ 'Rack dynamique, démontrant le cas échéant une volonté de faire échec à l’application de l’article 1224-1 du code du travail.
Par assignation du 7 février 2020, les sociétés Géodis Logistics Ile de France et Géodis Logistics Rhône Alpes ont saisi le juge des référés du tribunal d’Evry de demandes tendant à la rétractation de cette ordonnance sur requête.
Par ordonnance de référé en date du 20 mai 2020, le président du tribunal de commerce d’Evry a :
constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, avant dire droit :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société Lecasud,
— rétracté l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020,
— ordonné la restitution aux sociétés Géodis Logistics Ile de France et Géodis Logistics Rhône Alpes de tout élément recueilli par les huissiers instrumentaires lors de leur intervention sur le site d’Evry et de Grands,
— ordonné la destruction de toute copie effectuée par les huissiers instrumentaires lors de leurs interventions aux frais de la société ID Logistics France ,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— condamné la société ID Logistics France au paiement d’une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ID Logistics France aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 60,67€.
Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020, le président du tribunal de commerce a retenu, après avoir rappelé les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, que le litige avait pour origine un désaccord entre la société ID Logistics France et les sociétés Géodis sur le transfert de plein droit des contrats de travail des salariés affectés sur le site de Salon de Provence depuis que le 20 septembre 2019 la société Lecasud avait informé la société ID Logistics France que l’offre de la société Géodis Logistiques Rhône Alpes avait été retenue ; que le périmètre de l’appel d’offre de 2019 était totalement différent de celui de 2017 qui ne constituait plus qu’une partie de l’appel d’offre beaucoup plus large de 2019 ; que l’utilisation des mots clefs visés par l’huissier dans son constat du 31 janvier 2020, pris dans leur globalité, ne se limitait pas à la seule preuve d’éléments de fait dont pourrait dépendre la solution du litige mais allait au delà et dépassait la notion de lien suffisant et apparemment bien fondé avec le litige futur.
Le 2 juin 2020, la société ID Logistics France a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier de justice en date du 26 juin 2020, la société ID Logistics France a fait assigner les sociétés Géodis Logistics Ile de France et Géodis Logistics Rhône Alpes, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée le 2 juin 2020.
A l’audience du 22 juillet 2020, la société ID Logistics France, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande :
In limine litis :
— de déclarer irrecevable de la demande d’intervention volontaire de la société Lecasud,
A titre principal :
— de constater qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance du 20 mai 2020,
— de constater que l’exécution de cette ordonnance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel initiée le 2 juin 2020,
A titre subsidiaire :
— d’ordonner la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions et ainsi ordonner la remise sous scellé des documents séquestrés en l’étude de Maître X à tout huissier désigné par lui, dans l’attente de la procédure d’appel initiée le 2 juin 2020 à l’encontre de l’ordonnance du 20 mai 2020,
En tout état de cause :
— de débouter les sociétés Géodis de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société Lecasud de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les sociétés Géodis à lui verser la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et la société Lecasud à lui verser la somme de 4000€ en application de ce même article.
Les sociétés Géodis Logistics Ile de France et Géodis Logistic Rhône Alpes, développant oralement leurs écritures déposées à l’audience, concluent à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution
provisoire, au débouté de l’appelante et réclame la condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la demande et de 5000€ à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Leclerc approvisionnement du Sud demande de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance et de débouter la société ID Logistics France de l’ensemble de ses demandes.
Dans son avis du 20 juillet 2020, dont les parties ont eu connaissance, le parquet général indique s’en remettre à la justice.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société Leclerc Approvisionnement du Sud (Lecasud):
Il résulte des articles 328, 329 et 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il ressort de la lecture des conclusions de la société Lecasud que son intervention est accessoire en ce qu’elle appuie les prétentions des sociétés Géodis, sans élever une prétention à son profit.
Il ressort également de la lecture de l’ordonnance sur requête du 30 janvier 2020 que l’huissier de justice dans le cadre de sa mission a été amené à rechercher et à saisir à l’aide des mots clefs 'Salon de Provence',' 'Lecasud', 'Pinatel’ et Busnel’ (patronymes du directeur adjoint et d’un cadre technique de la société Lecasud) des documents et correspondances appartenant à la société Lecasud.
L’intervention de la société Lecasud est donc recevable puisqu’elle a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir les sociétés Géodis.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile, dont se prévaut l’appelante, dispose : en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur la recevabilité de la demande :
Les sociétés intimés font valoir, invoquant les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile précité, que la société ID Logistics France est irrecevable en sa demande parce qu’elle n’a pas jugé utile de faire valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première
instance et qu’ elle n’ invoque en cause d’appel aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance.
Toutefois, c’est à juste titre que la société ID Logistics France réplique que l’article 514-3 alinéa 2 ne s’applique pas en matière de référé puisqu’en exécution de l’article 514-1 du code de procédure civile par exception le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance ou qu’il ordonne des mesures conservatoires.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Sur le bien fondé de la demande :
Force est de constater en l’espèce que la société appelante ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du 20 mai 2020 dont la motivation est pour partie rappelée dans l’exposé du litige.
C’est vainement qu’elle fait état d’un motif légitime en invoquant sans produire aucun élément des indices importants de fraude à l’article L.1224-1 du code du travail par la société Géodis qui pourrait organiser la non réunion des conditions d’application au moyen d’une collusion frauduleuse avec la société Lecasud.
C’est encore vainement qu’elle soutient que les mesures ordonnées sont parfaitement proportionnées au motif légitime qu’elle invoque alors qu’il ressort des termes de l’ordonnance du 30 janvier 2020 que la mission de recherche et de saisie de pièces et documents a été donnée à l’huissier avec l’aide de mots clefs pouvant permettre la saisie dans les locaux de la société Géodis de pièces et documents sans rapport avec le litige futur.
La société ID Logistics France doit, en conséquence, être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Sur la demande subsidiaire de constitution d’une garantie suffisante:
Il apparaît néanmoins opportun au regard des circonstances du litige, en application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, d’ordonner la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations dont les modalités sont précisées dans le dispositif de la décision.
Sur les dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la demande :
Les sociétés intimées ne démontrant le caractère abusif de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts.
Aucune considération d’équité ou d’ordre économique ne justifie à ce stade de la procédure application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
La société ID Logistics France doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Lecasud.
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Ordonnons la remise sous scellés par l’huissier de justice :
[…]
[…]
Tél : 01.69.12.72.09
Email : contact@atlas-justice.fr
des documents séquestrés en l’étude de Maître X dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.
Dit que les frais d’huissier seront supportés par la société ID Logistics France.
Rejetons la demande de dommages et intérêts pour demande abusive.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société ID Logistics France les dépens.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Âne ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Entretien
- Surenchère ·
- Dénonciation ·
- Notification ·
- Pharmacie ·
- Contestation ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Avocat ·
- Signification ·
- Procédure civile
- Testament ·
- Tutelle ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Nullité ·
- Théâtre ·
- Expertise ·
- Curatelle ·
- Altération ·
- Olographe ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- État d'urgence ·
- Caducité ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais de procédure ·
- Déclaration ·
- Accès ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Parcelle ·
- Droit de préférence ·
- Bois ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Forêt ·
- Veuve ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Avocat
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Capital ·
- Liquidateur ·
- Holding ·
- Emploi ·
- Licenciement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aviation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Retraite ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Pièces ·
- Préavis
- Transfert ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Transport aérien ·
- Personnel au sol
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Pont ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Ville
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commande ferme ·
- Facture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Injonction de payer ·
- Amende civile
- Ags ·
- Four ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Pain ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résiliation
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Client ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Règlement intérieur ·
- Notoriété ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.