Confirmation 19 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 mai 2022, n° 22/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ORDONNANCE DU 19 MAI 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00527 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6MD
Saisine : assignation en référé délivrée le 02 février 2022
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alain NOSTEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624 substitué par Me Anne-Laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Aline PRONIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 550
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 01 Avril 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 novembre 2021 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
' Reconnu la relation de travail du 1er février 2019 au 9 juin 2019,
' Fixé le salaire à 1555,65 euros,
' Condamné M.[Z] [K] à payer à M.[T] [D] les sommes suivantes :
' 6697,89 euros à titre de rappel des salaires du 1er février 2019 au 9 juin 2019,
' 669,78 euros au titre des congés payés y afférents,
' 9345,90 euros au titre du travail dissimulé,
' 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision avec 50 euros d’astreinte pour l’ensemble des documents à compter du septième jour après la date du prononcé, soit le 30 novembre 2021,
' Condamné M.[Z] [K] aux entiers dépens,
' Ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration du 22 décembre 2021, M.[Z] [K] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant Monsieur le premier président de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2022, il sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 30 novembre 2021 au visa des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile.
Par conclusions visées et déposées à l’audience du 1er avril 2022, il réitère sa prétention.
Selon écritures déposées et visées à l’audience, M.[T] [D] soutient que l’exécution provisoire du jugement ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard de M. [K] eu égard à sa situation financière et au risque de non remboursement des sommes.
Il conclut au rejet de l’ensemble des demandes.
Il sollicite la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’absence d’exécution du jugement.
Il réclame le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa requête, M. [K] fait valoir que M. [D] est en situation irrégulière sur le territoire français, ne dispose d’aucune autorisation de travail et ne justifie pas d’un domicile fixe.
Il argue de la réalité manifeste que l’exécution du jugement rendrait impossible la restitution des sommes et entraînerait ainsi des conséquences excessives.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision, il soutient que M.[T] [D] est dans l’incapacité d’établir qu’il aurait effectivement travaillé au sein de sa boulangerie.
M.[D] rappelle les dispositions applicables s’agissant de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée.
Il conteste l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation au regard des déclarations faites par M.[K] à l’inspecteur du travail.
Sur les conséquences manifestement excessives, il prétend présenter de nombreux gages de son établissement pérenne sur le territoire français ainsi que de ses capacités de remboursement.
Sur l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
À cet égard, l’intimé fait utilement valoir que les dispositions du jugement ayant condamné M.[K] au paiement de rappel de salaires , de congés payés afférents et ordonné la remise des documents sociaux sont assorties de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail.
Sur l’exécution provisoire ordonnée, selon l’article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. »
Sur les moyens sérieux de réformation, au-delà des motifs de la décision dont appel, il doit être considéré qu’au dispositif, le conseil de prud’hommes a reconnu la relation de travail du 1er février 2019 au 9 juin 2019, fixé le salaire et condamné l’employeur au paiement de sommes au titre des salaires, considérant que ce dernier n’établissait pas s’en être acquittés.
De même, au regard de la reconnaissance d’une relation de travail auprès de l’inspection du travail, il en a déduit l’existence du délit de travail dissimulé.
En considération de ces motifs mais également du dispositif de la décision, il doit être considéré qui n’est justifié d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives, il doit, en premier lieu, être considéré que M.[K] ne se réfère qu’à des allégations s’agissant de la situation financière du créancier de l’obligation et ne produit aucune pièce au soutien.
À l’opposé, M.[D] justifie qu’il est hébergé de façon régulière et qu’il a élu domicile à [Localité 3].
Il précise qu’il a des attaches familiales sur le territoire français , s’agissant de sa mère.
Il établit également qu’il a été salarié en qualité de boulanger du 12 juillet 2021 au 6 février 2022.
Il verse aux débats son contrat de travail et les bulletins de salaire afférents.
Dans cette mesure, il justifie à tout le moins de son souhait d’établissement pérenne sur le territoire français mais également de capacités de remboursement.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée en l’état de l’absence de moyens sérieux de réformation et de la non démonstration de conséquences manifestement excessives.
À titre reconventionnel, M.[D] sollicite la radiation de l’affaire en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonné, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911. »
Il est indiqué par M. [D] que l’affaire au fond est enrôlée sous le numéro RG 22/273.
Il résulte des pièces de procédure afférente à cette instance que le conseiller de la mise en état a été désigné le 31 janvier 2022.
Ainsi, la demande de radiation , intervenue selon écritures du 1er avril 2022 , n’est plus recevable devant le premier président.
Elle ne peut donc utilement prospérer.
M.[Z] [K], qui succombe à titre principal, doit être condamné aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimé.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Dit que la demande de radiation n’est plus recevable devant la juridiction du premier président,
Condamne M.[Z] [K] aux dépens,
Condamne M.[Z] [K] à payer à M.[T] [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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