Confirmation 26 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 juin 2019, n° 18/05758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/05758 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Maurice LACHAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LA MEDICALE DE FRANCE c/ SA HOLDING DE L EUROPE, Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE -CPAM-, SA PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-193
N° RG 18/05758 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PDSW
C/
M. X DE Z
Mme J K veuve DE Z
M. L DE Z
Mme M DE Z
M. N DE Z
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE […]
SA HOLDING DE L EUROPE
SA PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2019
devant Madame Geneviève SOCHACKI et Madame LE POTTIER, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SA LA MEDICALE DE FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie CHIFFERT de la SCP AARPI ACLH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur X DE Z, décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame J K veuve DE Z
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 01er mars 2019 ès qualités d’ayants-droit de Monsieur X DE Z décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur L DE Z
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 01er mars 2019 ès qualités d’ayants-droit de Monsieur X DE Z décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame M DE Z
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 01er mars 2019 ès qualités d’ayants-droit de Monsieur X DE Z décédé le […]
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N DE Z
INTERVENANT VOLONTAIRE par conclusions du 01er mars 2019 ès qualités d’ayants-droit de Monsieur X DE Z décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
-CPAM- ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
SA HOLDING DE L EUROPE ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
SA PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCEayant fait l’objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du Code de Procédure Civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
Société SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) Société d’Assurances Mutuelles prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
**********
Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire, frappée du présent appel, rendue le 3 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui a :
• mis hors de cause Mme Q A-P ;
• ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur E F ;
• dit l’ordonnance commune à la CPAM et à la mutuelle pro BTP ;
• condamner la société La Médicale de France à verser à M. X de Y une provision de 4500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
• débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
• dit n’y avoir lieu en l’état à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que M. X de Y supportera provisoirement la charge des dépens, à l’exclusion des frais d’assignation de la société La Médicale de France qui devront être supportées par celle-ci ;
Vu les dernières conclusions en date du 11 mars 2019, de la SA La Médicale de France, appelante, tendant à :
à titre principal,
• constater l’existence de contestation sérieuse à l’octroi de la provision réclamée par M. de Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire à l’encontre de La Médicale de France, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu le docteur H A ;
• infirmer en conséquence, purement et simplement, la condamnation de La Médicale de France à verser à M. de Y la somme provisionnelle de 4500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, telle que prononcée par le président du tribunal de grande
• instance de Saint-Nazaire dans l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 ; en conséquence, dire et juger que Mme J K veuve de Y, Mme M de Y, M. L de Y et M. N de Y, ès qualités d’ayants droits de M. X de Y, ayant repris l’instance en cette qualité, soient condamnés à reverser à La Médicale de France la somme de 4500 € versée à M. de Y en exécution de l’ordonnance de référé déféréE ;
• infirmer également la condamnation de La Médicale de France à prendre en charge les frais d’assignation de La Médicale de France ;
à titre subsidiaire :
• constater que les pièces produites débat révèlent que M. de Y a présenté, dans les suites des interventions des 19 joints 2014 et 29 octobre 2015, des infections pouvant être qualifié de nosocomiales ;
• constater que l’intervention du 9 décembre 2015 a eu comme motif d’indication une suspicion d’infections de la prothèse posée lors de l’intervention précédente à la holding de l’Europe polyclinique de l’Europe ;
• constater qu’il appartient à la holding de l’Europe polyclinique de l’Europe et la SHAM de répondre du défaut de surveillance du drain par le personnel infirmier ;
• infirmer en conséquence l’ordonnance du 3 juillet 2018 en ce qu’elle a condamné exclusivement La Médicale de France à l’octroi d’une provision et statuant à nouveau, prononcer la condamnation in solidum avec La Médicale de France de la holding de l’Europe polyclinique de l’Europe et la SHAM au versement de la somme provisionnelle fixée à 4500 €;
en tout état de cause,
• constater que La Médicale de France ne sollicite pas l’infirmation de l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 quant à l’instauration d’une mesure d’expertise complète, la mise hors de cause de Mme A-P, le maintien en cause de la holding de l’Europe polyclinique de l’Europe et de la SHAM et le rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouter purement et simplement la SHAM de ses demandes élevées à titre d’appel incident et ce faisant confirmer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2018 en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la holding de l’Europe polyclinique de l’Europe et son assureur la SHAM ;
• constater la reprise d’instance initiée par M. X de Z par ses ayants droits, suite au décès de M. de Y le […] et dire que La Médicale de France en prend acte ;
• rejeter toutes prétentions contraires à ces conclusions ;
• statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 7 mars 2019, de la société d’assurance mutuelle Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM ), intimée, tendant à :
à titre principal,
• accueillir la concluante en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
• infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en ce qu’elle a maintenu à la cause la SHAM, assureur de la polyclinique de l’Europe ;
et statuant à nouveau,
• prononcer la mise hors de cause de la SHAM, assureur de la polyclinique de l’Europe ;
à titre subsidiaire, si la cour entendait maintenir à la cause la SHAM, assureur de la polyclinique de l’Europe,
• confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ;
• débouter La Médicale de France de l’intégralité de ses demandes diligentées à l’encontre de la SHAM, assureur de la polyclinique de l’Europe ;
• débouter Mme J K veuve de Z, Mme M de Z, M. L de Z et M. N de Z de l’intégralité de leurs demandes diligentées à l’encontre de la SHAM, assureur de la polyclinique de l’Europe ;
Vu les conclusions en intervention, en date du 1er mars 2019, de Mme J K veuve de Z, Mme M de Z, M. L de Z et M. N de Z, tendant à :
• dire et juger que Mme J K veuve de Z, Mme M de Z, M. L de Z et M. N de Z, agissant en qualité d’héritier de Monsieur X de Z né le […] à […] et décédé le […] à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ont régulièrement repris l’instance introduite par ce dernier contre La Médicale de France, la SHAM, la holding de l’Europe, en présence de la CPAM de Loire-Atlantique et de la société pro BTP épargne retraite prévoyance ;
• condamner in solidum la holding de l’Europe ainsi que sa compagnie d’assurances la SHAM, la SA La Médicale de France en sa qualité d’assureur du Docteur A, à la somme de 4500 € à titre de provision sur la liquidation des préjudices ;
• modifier la mission d’expertise pour que l’expert procède à un examen sur pièces et à l’audition des tiers susceptibles de fournir des éléments d’appréciation sur l’état de santé du défunt et sur son quotidien avant sa disparition, notamment Mme J de Y, sa veuve ;
• déclarer opposable l’expertise à intervenir à l’ensemble des parties et notamment à la CPAM de Loire-Atlantique et à la société pro BTP ;
• condamner in solidum la holding de l’Europe ainsi que sa compagnie d’assurances la SHAM, la SA La Médicale de France en sa qualité d’assureur du Docteur A, à la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner in solidum la holding de l’Europe dite clinique de l’Europe ainsi que la compagnie d’assurances la SHAM et la SA La Médicale de France aux entiers dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectué le 28 novembre 2018, sur le fondement de l’article 905 ' 1 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuées le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SA La Médicale de France à l’encontre de la société pro BTP épargne-retraite-prévoyance, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu la signification de la déclaration d’appel effectué le 29 novembre 2018, sur le fondement de l’article 905 ' 1 du code de procédure civile, et la signification des conclusions effectuées le même jour, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, à la requête de la SA La Médicale de France à l’encontre de la CPAM de Loire-Atlantique et de la holding de l’Europe, qui n’ont pas constitué avocat ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2019 ;
Sur quoi, la cour
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous, dès lors que des intimés ont comparu et que les parties défaillantes ont été assignées à personne habilitée.
M. X de Z souffrait depuis 1993 de problèmes de prostate ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales réalisées par le docteur H A à la polyclinique de l’Europe à Saint-Nazaire. Ce patient a fait valoir que plusieurs de ces interventions avaient été suivies d’infections successives, d’une tuméfaction douloureuse, d’une infection du périnée et d’une perte de poids. Un scanner a révélé l’oubli d’une partie d’un drain.
Par actes d’huissier de justice en date des 10,13 et 17 avril 2018, M. X de Z a fait assigner en référé la société holding de l’Europe (polyclinique de l’Europe) ainsi que son assureur, la SHAM, Mme Q A-P en sa qualité d’ayant droit du docteur H A, décédé, La Médicale de France, assureur de ce dernier, la CPAM de Loire-Atlantique et la mutuelle pro BTP aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Il sollicitait également la condamnation in solidum de la holding de l’Europe, de la SHAM et de La Médicale de France à lui verser une provision de 10'000 € à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par l’ordonnance déférée, le juge des référés a estimé que le principe de la demande d’expertise apparaissait trouver un motif légitime et que cette mesure apparaissait devoir être menée à l’encontre de l’assureur du Docteur A, aujourd’hui décédé, dans la mesure où celui-ci avait suivi régulièrement pendant plusieurs années M. X de Z et apparaissait être impliqué dans l’oubli d’un drain lors de sa dernière intervention le 9 décembre 2015. Le juge des référés a en outre retenu qu’il ne pouvait être péremptoirement affirmé, sans avis technique préalable, que la responsabilité de la clinique ne serait pas engagée puisqu’il ne pouvait être exclu que la présence du drain litigieux dans le corps de M. X de Z soit liée à un défaut de suivi de soins infirmiers et, partant, à l’organisation de la clinique. En revanche, le juge des référés a estimé que La Médicale de France ne justifiait pas d’un motif légitime à attraire en la cause Mme Q A-P en sa qualité d’héritière du praticien. En conséquence, le juge des référés l’a mise hors de cause et a rejeté les demandes visant à voir produire des documents sous astreinte permettant d’établir la dévolution successorale du docteur H A, étant entendu de surcroît qu’avait été produit en cours d’instance un acte de notoriété. Sur la demande de provision, le juge des référés a considéré que l’oubli d’un drain ou la rétractation de ce drain in corpore, même si elle pouvait être imputable partiellement au personnel de la clinique, impliquait une faute du praticien, soit lors de l’intervention, soit lors du suivi de celle-ci. En conséquence, le juge des référés a déclaré qu’il apparaissait légitime que La Médicale de France en sa qualité d’assureur du Docteur A verse au demandeur une provision à valoir sur la réparation de son préjudice. En revanche, le juge des référés a estimé que la responsabilité de la société holding de l’Europe n’étant pas en l’état établi de façon non contestable, il n’y avait pas lieu de condamner cette dernière ainsi que son assureur au versement d’une provision.
1. L’intervention volontaire des consorts de Z n’est pas contestée. La SA La Médicale de France conteste seulement la provision allouée et sa condamnation à prendre en charge les frais d’assignation la concernant. À titre incident, la société d’assurance mutuelle Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM) reproche au premier juge d’avoir refusé de la mettre hors de cause en tant qu’assureur de la polyclinique de l’Europe.
2. La SA La Médicale de France soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité du docteur H A. Elle rappelle qu’un rapport médical sur pièces fait à la demande de M. X de Z est le seul élément qui a été produit devant le juge des référés. Elle précise que ce médecin choisi par M. X de Z conclut, pour l’intervention du 19 juin 2014, à la survenue d’un aléa thérapeutique, pour l’intervention du 26 novembre 2014, à l’absence d’éléments pour affirmer un lien entre l’intervention et l’infection et, pour l’intervention du 29 octobre 2015, à l’absence de contre-indication chirurgicale ou malfaçon technique. Elle en déduit qu’aucune faute de son assuré n’est établie ni même suspectée s’agissant de la prise en charge précédant le 9 décembre 2015. Elle ajoute qu’en ce qui concerne l’intervention du 9 décembre 2015, le drain aurait dû être retiré par l’infirmière et que cette dernière a faussement informé le praticien que le drain était tombé ce qui constitue éventuellement une faute du personnel infirmier mais en aucun cas une faute du
docteur H A. Elle en déduit que seule la SHAM, assureur de la polyclinique, est tenue de répondre des éventuelles fautes commises par les préposés de l’établissement indépendamment de l’identité du PDG de la clinique qui était le docteur H A à l’époque. Elle précise que la surveillance d’un drain posé en per opératoire s’étend sur plusieurs jours entre l’intervention et le moment de sortie d’hospitalisation du patient et que le médecin ne peut assurer un contrôle effectif du personnel infirmier. Elle mentionne que la surveillance des drains prévue à l’article R. 4311 ' 5 du code de la santé publique, compétence propre du personnel infirmier, n’est pas une mission d’assistance auprès du médecin. Elle relève que le défaut de surveillance de l’infirmière doublée d’une affirmation fausse d’un drain tombé par l’infirmière entraîne une contestation sérieuse. Elle fait valoir que la décision rendue par le juge des référés est incohérente pour avoir octroyé une provision sur l’idée totalement infondée d’une responsabilité sérieusement contestable tout en confiant à un expert la mission d’analyser les responsabilités.
À titre subsidiaire, la SA La Médicale de France considère que la condamnation doit être partagée avec la holding de l’Europe et son assureur, la SHAM. Elle rappelle que les interventions ont tout été pratiquées au sein de la polyclinique de l’Europe qui répond de plein droit des infections survenues en son sein. Elle en déduit que sans infection suspectée, l’intervention du 9 décembre 2015 n’aurait pas eu lieu et l’oubli d’un morceau de drain n’aurait pas été à déplorer. En tout état de cause, elle sollicite le maintien en cause de la holding de l’Europe-polyclinique de l’Europe et de son assureur.
En réponse, la SHAM rappelle que la polyclinique est un des établissements privés à but lucratif dans lequel les praticiens exercent à titre libéral et engage ainsi leur seule responsabilité civile professionnelle pour les soins qu’ils dispensent au sein de la polyclinique. Elle en déduit que cette polyclinique ne peut être tenu responsable d’un acte médical effectué par un praticien libéral. Elle relate que le docteur H A a reconnu sa responsabilité devant l’ordre des médecins de Loire-Atlantique. Elle en conclut qu’aucune responsabilité ne saurait être encourue par l’établissement de santé privé et que celui-ci doit être mis hors de cause. À titre subsidiaire, elle fait valoir que M. X de Z ne pouvait qu’être débouté de sa demande de provision à l’encontre de la polyclinique de l’Europe dans la mesure où cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ne rapportant pas la preuve que les soins dispensés par le personnel n’auraient pas été conformes aux données acquises de la science.
Les consorts de Z font valoir que la responsabilité de la polyclinique de l’Europe est potentiellement engagée en raison des infections contractées par M. X de Z au décours de ses différentes hospitalisations. Ils en déduisent que ni la holding de l’Europe, ni l’assureur de celle-ci ne doivent être mis hors de cause à ce stade de la procédure. Ils rappellent que la nature de l’intervention, consistant dans le retrait d’une prothèse infectée, imposait la pose d’un drain au terme de l’intervention, celui-ci devant être retiré après quelques jours. Ils ajoutent qui n’est pas contestable que ce drain a été posé par le docteur H A, qu’un drain n’a pas vocation à tomber et qu’il convient de s’assurer que la totalité du drain a bien été expulsée. Ils considèrent que la responsabilité du chirurgien est engagée. Ils sollicitent la confirmation de l’allocation de la provision.
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de grande instance peut accorder une provision au créancier. Or, selon une jurisprudence bien établie, en vertu de l’indépendance professionnelle dont il bénéficie dans l’exercice de son art, conformément à l’article R. 4127 ' 5 du code de la santé publique, un médecin répond des fautes commises au préjudice des patients par les personnes qui l’assistent lors d’un acte médical d’investigation ou de soins, alors même que ces personnes seraient les préposés de l’établissement de santé où il exerce. L’acte médical de soins se poursuit pendant toute la durée d’une hospitalisation et la responsabilité du médecin n’est pas sérieusement contestable si un dispositif médical reste dans le corps du patient alors qu’il aurait dû être évacué avant la fin de son hospitalisation.
En l’espèce, l’intervention du 9 décembre 2015 avait pour but la dépose d’un sphincter artificiel
urinaire et l’évacuation d’une collection scrotale. Il ressort du compte rendu d’hospitalisation qu’un drain a été posé par le docteur H A et que 'ce drain est tombé au bout de cinq jours'. Un courrier validé et signé électroniquement par ce praticien le 8 janvier 2016 précise que M. X de Z devait être rassuré avec confirmation que tout le matériel avait bien été enlevé. Pourtant, le 15 avril 2016, une nouvelle intervention surviendra pour ablation d’une lame multitubulaire de drainage sous-cutané découverte au scanner. Ainsi, cette lame a été oubliée dans le corps de M. X de Z ce qui constitue une faute du praticien chargé de l’ensemble de l’acte médical survenu à compter du 9 décembre 2015, à savoir l’intervention chirurgicale et ensuite le suivi en milieu hospitalier. En conséquence, le juge des référés a justement considéré que l’obligation du docteur H A à l’égard de M. X de Z n’était pas sérieusement contestable.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une responsabilité éventuelle du personnel de la clinique, l’analyse de cette responsabilité liée à un défaut de surveillance du personnel infirmier revenant au juge du fond. L’obligation de la polyclinique de l’Europe et celle de son assureur, la SHAM, sont alors sérieusement contestables et il n’y a pas lieu à les condamner à payer une provision. Cependant, en vertu du 36° de l’article R. 4311 ' 5 du code de la santé publique, la surveillance des cathéters, sondes et drains est accomplie par l’infirmier ou l’infirmière dans le cadre de son rôle propre. Dès lors, la polyclinique de l’Europe et son assureur ne seront pas mis hors de cause. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
La cour note que le montant de la provision n’est pas contesté.
3. Les consorts de Z revendiquent la modification de la mission de l’expert, dont la désignation n’est pas remise en cause par les parties. Suite au décès de M. X de Z, l’expertise judiciaire devra se faire sur pièces. Cependant, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert judiciaire en ordonnant l’audition des tiers susceptibles de fournir des éléments d’appréciation sur l’état de santé du défunt et sur son quotidien avant sa disparition, notamment celle de Mme J K veuve de Z, dans la mesure où la mission confiée par le premier juge prévoit expressément l’audition de tous les tiers concernés par le litige et l’audition contradictoire des parties.
4. L’ordonnance déférée, étant confirmée au principal, le sera aussi sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il sera alloué aux consorts de Z une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sur ce fondement sont rejetées.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Dit que l’expertise judiciaire se fera sur pièces ;
Condamne la SA La Médicale de France aux dépens d’appel et à payer à Mme J K veuve de Z, Mme M de Z, M. L de Z et M. N de Z une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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