Confirmation 27 mai 2021
Cassation 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/04855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BEBON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 27 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/04855 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXVX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 OCTOBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
N° RG 20/00302
APPELANTS :
Monsieur I X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP P NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me P NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame J X
née le […] à MONTOLIEU
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP P NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me P NEGRE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat
plaidant
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD, Société Anonyme d’Assurances, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis […], représentée par son Directeur Général en exercice demeurant ès qualités audit siège social
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e S e r g e M E G N I N d e l a S C P D E MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 1er avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 AVRIL 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre chargée du rapport et Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
Monsieur I X et Madame J K son épouse sont propriétaires d’un bien immobilier situé […], lequel a fait l’objet d’un sinistre le 15 octobre 2018 causé par une inondation classée en catastrophe naturelle par arrêté du 17 octobre 2018.
Par acte du 30 juin 2020, les époux X ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, leur assureur, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE pour voir :
— ordonner à la charge de la compagnie d’assurance une étude de sols/géotechnique afin que l’expert puisse se prononcer sur la nécessité de stabilisation de la construction par micro pieux et de l’agrafage des murs fissurés,
— ordonner une mesure d’expertise à la charge de la compagnie d’assurance qui aura pour but de préciser uniquement les éléments dégradés résultant des inondations de l’AUDE non pris en compte et contesté par la compagnie d’assurance,
— dire que l’expert devra préciser qu’au regard des contraintes fixées par l’Etat, en particulier la réalisation d’une zone de refuge qui ne permettra pas une remise en état à l’identique, les indemnités de la compagnie d’assurance devront être versées dans leur totalité,
— fixer la durée de la mission à deux mois au maximum en raison du caractère d’urgence,
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de quinze jours à compter de la consignation de la provision,
— confirmer que le contrat signé entre les parties prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoqués par cet événement/crue de l’Aude.
Par ordonnance du 8 octobre 2020 le juge des référés a :
— rejeté la demande d’étude préalable des sols et géotechnique,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur L M, ou à défaut Madame N O épouse Y (avec mission pour laquelle il est renvoyé au dispositif de l’ordonnance),
— dit que l’expert pourra encas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise,
— dit que les époux X verseront une consignation de 1500,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 19 novembre 2020,
— rappelé qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du Code de procédure civile,
— dit que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire de CARCASSONNE, service des référés, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile,
— précisé que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
— rejeté la demande sollicitant que soit confirmé que le contrat d’assurance prendrait en compte les frais supplémentaires et consécutifs,
— réservé les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles,
— rejeté tous les autres chefs de demande des parties.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 3 novembre 2020 les époux X ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de :
— constater que Mr L Z, Agent Général AXA, sis a Castelnaudary, est le signataire du contrat d’assurances avec les époux X mais aussi leur Conseil, constitutif du lien juridique avec la société AXA IARD,
— constater que les copies des contrats d’assurances depuis 2011 , n’ont pas été transmises aux époux X,
— constater qu’AXA et son conseil n’ont pas hésité dans ses conclusions à falsifier les références des conditions générales stipulées dans les conditions particulières en rajoutant l’année 2009 qui ne figure pas au dessus de la signature des contractants dans les clauses particulières signées en mars 2010 par les contractants,
— prendre acte que l’article L125-2 alinéa 4 de la loi sur les cat nat ne limite pas les conditions du contrat d’assurances et précise très clairement : 'les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés…..sans préjudice, de dispositions contractuelles plus favorables…..' et par conséquent, ne remet nullement en cause les conditions contractuelles du contrat signé par les époux X,
— confirmer qu’en raison des positions prises par Mr Z et conseil des époux X, conformément à l’article 1119 du code civil et de la jurisprudence, le contrat signé entre les époux X et Monsieur Z, Agent Général d’AXA de Castelnaudary prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoqués par cet événement/crue de l’Aude considéré par arrêté ministériel comme une catastrophe naturelle,
— constater qu’au regard des pièces fournies Mr Z a pu avoir connaissance de l’estimatif des dégâts avec les justificatifs pour un montant de 223.446€ lors de la réunion du 23 novembre 2018, montant à parfaire,
— constater que la compagnie d’assurances AXA n’a pas versé dans les délais définis par la loi sur les Catastrophes Naturelles : d’une part, dans un délai de deux mois, une provision en proportion des travaux à réaliser et d’autre part, dans un délai de trois mois, la totalité de l’indemnité,
— constater qu’en l’absence de toute contestation d’AXA dans ce délai de trois mois à partir du 23 novembre 2018, l’estimatif pour un montant de 223.446€, à parfaire est donc devenu définitif, en date du 23 février 2019,
— constater que la compagnie d’assurances AXA, représentée par Mr P F, a refusé, d’une manière générale de respecter les principes édictés par la loi sur les
catastrophes naturelles (délais et obligations comme justifiés) et le contrat d’assurances signé par les époux X et Mr Z, Agent Général AXA, QUE de ce fait , Mr A, contre expert n’a pu donner sa position,
— constater qu’il en découle que les bilans de Mr B, C, évaluateur d’AXA IARD n’ont donc pas fait l’objet d’une contre expertise, tel que prévu dans les conditions générales du contrat et que de ce fait, cette procédure n’est pas contradictoire,
— constater que Mr P F, sans justifier sa position, n’a pas motivé son refus de prendre en compte les possibles reprises préconisées par l’Q STRUCTURES, Mr D, Q diplômé du CHEBAP, sans y opposer une contre expertise d’un 'homme de l’art', exceptée la sienne, d’agent administratif d’AXA ou de celle de Mr B, Q INSA en 'génie électrique', formation peu en rapport avec le bâtiment,
— constater que de ce fait, il appartenait à la compagnie d’Assurances AXA, représentée par Mr P F d’apporter la preuve de son assertion et d’assurer le remboursement d’une étude géotechnique prévue par la loi sur les catastrophes naturelles, au regard de l’étude de structures réalisée par Mr D Q de E, avant tous les autres travaux,
— constater qu’au regard du comportement dilatoire d’AXA IARD, pris en la personne de l’agent Mr F et de son sapiteur Mr B que les époux X ont été tenus d’engager les études géotechniques des sols préalables avant tous les autres travaux, QUE cette étude conclut « les inondations qui ont eu lieu en 2018 ont potentiellement accentué les tassements à cause d’une chute de capacité portante du terrain d’assise saturé en eau. », QUE votre COUR pourrait considérer que des prémisses de tassements auraient existé avant les inondations de l’AUDE de 2018, sans que cela soit véritablement prouvé, mais QUE de toute façon, cette dégradation est prise en compte par le contrat d’assurances au titre du 'droit commun du contrat’ qui précise en page 4 des conditions générales : 'que les biens assurés concernent les constructions, y compris les clôtures et les murs de soutènements', QU’en conséquence, pour des faits antérieurs à l’inondation ou se rattachant directement à la crue, dans ces deux cas de figures, il n’est pas contestable que les époux X sont de toute façon, couverts par leur contrat d’assurances,
— constater que face à ce refus, cette étude de sol/géotechnique a été diligentée suite à l’étude de Mr D du Bureau d’études E qui l’a préconisé conformément à la situation mais aussi au regard de la loi sur les catastrophes naturelles,
— constater que par ailleurs, l’agent Mr F d’AXA a refusé toute analyse chimique des boues stagnant dans l’habitation comme a pu le demander Mme R H,
— constater que Mme R H a été obligée d’envoyer des échantillons des boues prélevées à l’intérieur de l’habitation à AUREA pour connaître la contamination, QUE le taux d’arsenic de 37,48 mg/kg implique une DECONTAMINATION CHIMIQUE à la hauteur de ses conséquences et risques probables sur la santé,
— dire que les conditions particulières du contrat ne précisent pas les modalités de remplacement 'avec vétusté’ ou 'à neuf’ des biens assurés,
— constater que l’augmentation annuelle de la cotisation est de plus ~ 8,5%/an alors que le taux d’inflation n’était que de ~ 1,5%, QU’il n’a pas été tenu compte de plus, du moindre amortissement des biens assurés pour justifier un remplacement avec une vétusté comme cela a été fait,
— dire qu’en conséquence, l’ensemble des biens sont effectivement assurés à la valeur de REMPLACEMENT A NEUF, sans prise en compte de la vétusté,
— dire que pour le respect du contradictoire, le contre expert Mr A, pris en charge par le contrat d’assurances, fasse une évaluation des biens sinistrés à leur valeur de remplacement à neuf,
— dire que les contraintes/préconisations de l’Etat et de la collectivité, sont prises en charge par la compagnie d’assurances AXA, en raison du fait que les époux X ont souscrit une police d’assurances couvrant les catastrophes naturelles et qu’a ce titre, AXA doit couvrir les 'conséquences directes’ de la catastrophe naturelle,
— dire que les mesures préconisées par l’ETAT et l’AGGLOMERATION constituent des mesures d’urgence et les prémisses de tous les autres travaux, QU’ils doivent être réalisés prioritairement et pris en charge par la compagnie d’assurances qui est la condition SINE QUA NON pour l’occupation de la construction fixée par l’ETAT,
— déclarer, pour ces raisons, la demande de Mme et Mr I X recevable et bien fondée,
— au titre du principe de prévention/précaution et au regard de l’urgence, avant tous les autres travaux, de prendre en compte l’étude de sols/géotechnique et ses résultats réalisés par G telle que prévue à l’article L125-4 du code des assurances en raison du refus non motivé d’AXA, pris en la personne de Monsieur F et de son sapiteur Mr B, de justifier leur opposition,
— prendre acte des résultats de cette étude qui conduisent à la nécessité de la stabilisation de la construction par renforcement des fondations ou encore par micro-pieux et de la nécessité de l’agrafage des murs fissurés,
— ordonner conformément aux résultats obtenus par l’étude de sols conduite par G, la prise en charge par AXA IARD : des honoraires de Mr S D, Q structures CHEBAP justifiant la nécessité d’une étude de sols, contestée par AXA IARD, en la personne de son agent administratif, Mr F et de son sapiteur, Mr B, Q en génie électrique, des factures de l’ensemble des études géotechniques nécessaires au confortement des fondations, des factures d’études de confortement par un bureau d’études des travaux nécessaires tel que E, et des factures des travaux de reprises des fondations par micro pieux et autres prestations dans le but d’assurer la stabilité de la construction, sur le fondement de l’article L125-4 du code des assurances en application de la loi sur les catastrophes naturelles,
— ordonner la prise en charge financière par AXA IARD, de la DECONTAMNATION CHIMIQUE, de la désinfection et du nettoyage de la construction,
— ordonner la prise en charge financière par AXA IARD des travaux fixés par l’Etat et l’Agglomération de CARCASSONNE de mise en conformité avec la réglementation applicable d’un montant de 117.280€ TTC (zone refuge et autres) prévue dans les frais consécutifs des conditions générales du contrat d’assurances qui sont des conditions
d’urgence pour la réalisation des autres travaux et occuper la construction,
— ordonner la prise en charge financière de la contre expertise, Mr A, à hauteur de 5% de l’indemnité totale, telle que prévue par le contrat dans les conditions générales,
— ordonner l’actualisation des devis de tous les autres travaux, devis réalisés maintenant depuis plus de deux ans,
— ordonner au titre de la responsabilité contractuelle mais aussi délictuelle, pour couvrir le relogement de époux X, en raison du comportement dilatoire d’AXA IARD pris en la personne de son agent Mr F, le versement aux époux X : de 18.673€ TTC, correspondant au séjour obligé en établissement public (EHPAD en raison de leur état de santé) ainsi que la somme de 800€/mois de relogement, depuis le mois de mai 2019 jusqu’ au 1er avril 2021, date de clôture de la procédure, la somme de 18400€TTC (800*23mois), soit au total 37.073€ TTC, pour leur permettre de disposer de ces liquidités afin d’engager les TRAVAUX et dans l’attente de leur retour dans l’habitation, somme à parfaire lors de l’évaluation définitive par le Juge du FOND, à la fin des travaux,
— ordonner le versement d’une provision de 50K€ pour le préjudice subi, perte de jouissance et lourds troubles dans leurs conditions d’existence par les époux X personnes âgées, résultant de l’obstination et du mauvais vouloir d’AXA IARD pris en personne de ses représentants,
— dénoncer les délits commis à Monsieur le Procureur Général, en l’absence de suites données à la plainte des époux H, par le Parquet de Carcassonne et suite à ce classement, en l’absence de toute motivation,
— retirer les propos et allégations fallacieux voire calomnieux d’AXA IARD suivant lesquels 'l’étude de sols serait confié à leur expert conseil Mr D’ alors que ce dernier ne fait que la préconiser au regard de son étude et alors que l’entreprise a été choisie par Mme et Mr H suite à plusieurs devis sollicités,
Enfin, infiniment subsidiairement,
dans la mesure où la Cour ne prendrait pas en compte le caractère DEFINITIF de l’estimatif NON CONTESTE, des époux X au 23 février 2019 et la prise en charge des mises en conformité fixées par l’Etat et l’Agglomération avec son évaluation,
— ordonner au regard des contraintes/préconisations fixées par l’ETAT et l’Agglomération de Carcassonne, en particulier, la réalisation d’une zone refuge et diverses mesures lesquelles ne permettront pas une remise en état à l’identique, le versement immédiat des indemnités 'définitives’ calculées par la compagnie d’assurances AXA dans leur totalité à un montant de 139.088€ (soit un solde de 34.843€), au regard d’un délai de trois mois, pour permettre aux requérants d’effectuer les réparations et les arbitrages en fonction de leurs moyens financiers qui s’imposent à eux, tant sur le plan immobilier que mobilier, et ce, sous réserve du montant définitif des indemnités qui sera fixé par le Juge du Fond,
— condamner la société AXA au paiement de la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 27 mars 2021, auxquelles la Cour renvoie pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Elle entend voir :
I – sur le rejet de la demande concernant l’étude des sols :
' juger que l’article L. 125-4 du Code des assurances dispose que la garantie visée par l’article L. 125-1 du même code inclut le remboursement du coût des études géotechniques pour autant qu’elles soient rendues préalablement nécessaires, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce comme l’a confirmé l’expert judiciaire et comme l’avait précédemment exposé C aux appelants le 27 mai 2019,
' juger que les époux X ont abandonné leurs demandes initiales tendant à voir ordonner 'au titre du principe de prévention/précaution’ à la charge de la société AXA FRANCE IARD une étude de sols et géotechnique dont ils demandaient au surplus, de manière radicalement irrecevable, qu’elle fût confiée à leur expert-conseil Monsieur D et qu’AXA soit condamnée à verser une provision de 5000 € à consigner au greffe de la Cour pour ladite étude de sols et géotechnique,
' débouter les époux X de leur demande tendant à voir 'prendre en compte l’étude de sols/géotechniques et ses résultats réalisés par G’ et de 'prendre acte de ses résultats', cette demande étant inopérante et sans fondement,
II – sur le rejet des demandes de condamnation provisionnelle ou non provisionnelle :
' déclarer irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes présentées pour la première fois en cause d’appel les demandes suivantes des époux X :
— ordonner le versement d’une provision de 18.000 € correspondant à des frais de séjour en EHPAD,
— ordonner le versement d’une provision de 800 €/mois au titre du relogement,
— 'dire’ que les conditions particulières du contrat ne précisent pas les modalités de remplacement et qu’en conséquence, l’ensemble des biens seraient assurés à la valeur de remplacement à neuf,
— ordonner la prise en charge par AXA : des frais de leur expert-conseil Monsieur A, des honoraires de M. S D, des factures des études géotechniques pour le confortement des fondations, des factures d’études de confortement par un bureau d’études, des factures de travaux de reprises des fondations par micropieux et autres prestations, de 'la prise en charge financière de la contre-expertise (sic) de M. A à hauteur de 5 % de l’indemnité totale’ ('), des frais de décontamination chimique,
— ordonner le versement d’une provision de 50.000 € au titre du préjudice subi, perte de jouissance et troubles dans les conditions d’existence,
Et en toute hypothèse, sur le fond :
' rejeter comme irrecevable en référé et infondée la demande des appelants tendant à voir 'confirmer’ que conformément à l’article 1119 du code civil et à la jurisprudence
le contrat signé entre les parties prendrait en compte les frais supplémentaires et consécutifs,
' rejeter comme irrecevable en référé et infondée la demande des appelants tendant à voir 'dire’ que les conditions particulières du contrat ne précisent pas les modalités de remplacement et qu’en conséquence, l’ensemble des biens seraient assurés à la valeur de remplacement à neuf,
' rejeter comme irrecevable en référé, infondée et ne constituant pas une prétention au sens de l’article 954 du Code de procédure civile la demande des appelants tendant à voir la Cour « prendre en compte » l’étude de sols réalisée par G et « prendre acte » des résultats de cette étude,
' juger que la demande des appelants tendant à la condamnation d’AXA à payer l’indemnisation proposée de 139.088 € (soit un solde de 34.843 €) ne relève pas de la compétence du Juge des référés comme portant sur une contestation des stipulations du contrat et qu’en outre, cette demande est infondée en son quantum mais encore en son principe puisque l’objet de l’expertise judiciaire ordonnée a justement pour objet d’établir et de chiffrer le montant de l’indemnisation du sinistre d’octobre 2018,
' juger que les conditions générales du contrat passé entre les parties excluent expressément les frais consécutifs de la garantie des Catastrophes Naturelles, cette exclusion concernant les demandes infondées des appelants formées au titre des frais de relogement et au titre des préconisations d’Urbanis, mais encore au titre des frais de leur expert-conseil Monsieur A,
Par suite,
' débouter les époux X de leur demande de condamnation de la concluante à payer une somme de 139.088 € ramenée par les appelants à 34.843 €,
' confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a jugé que le Juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas compétent pour trancher la demande qui relève exclusivement du Juge du fond tendant à voir « confirmer » que le contrat signé entre les parties prendrait en compte les frais supplémentaires et consécutifs qui englobent les préconisations administratives et les frais de relogement, demande soutenue en contestant la clause des conditions générales les excluant,
' débouter en conséquence les époux X leurs demandes provisionnelles au titre des frais de relogement en EHPAD pour 18.673 € et de la somme de 800 €/mois au titre des frais de relogement depuis mai 2019, ainsi que de leur demande tendant à voir la Cour juger que les préconisations d’URBANIS sont prises en charge par AXA,
' débouter les époux X de leur demande tendant à ce que les frais de leurs experts-conseil, Monsieur D et Monsieur A, soient pris en charge par AXA,
' débouter les époux X de leur demande irrecevable et infondée, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction de référé, de voir AXA prendre en charge les factures des études géotechniques, des factures de confortement par un bureau d’études et des factures de reprises des fondations par micropieux et autres prestations,
' débouter les époux X de leur demande irrecevable et infondée, comme ne relevant pas de la compétence de la juridiction de référé, de voir AXA prendre en charge la décontamination chimique,
' débouter les époux X de leur demande tendant à voir ordonnée l’actualisation des devis des travaux qui ne relève nullement de la compétence du Juge des référés,
' rejeter ces demandes présentées également sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile « pour prévenir un dommage imminent », lequel est inexistant en l’espèce, comme cela ressort de la note de leur propre expert Monsieur D et comme l’a confirmé l’expert judiciaire,
' rejeter comme irrecevable en référé et infondée la demande des appelants tendant à voir condamner AXA à leur payer une somme provisionnelle de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour les prétendus préjudices de jouissance et troubles dans les conditions d’existence,
' rejeter comme radicalement irrecevable la demande des appelants tendant à « dénoncer les délits commis à Monsieur le Procureur Général en l’absence de suites données à la plainte des époux H »,
' débouter plus largement les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et contestations dirigées à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
III – article 700 du code de procédure civile et dépens :
' condamner Monsieur I X et Madame J X à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.
Il convient de rappeler en premier lieu que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir de faire droit à de nombreuses demandes telles que formulées par les appelants, et notamment relatives à l’interprétation des clauses du contrat d’assurance les liant à la société AXA.
Il ne pourra par ailleurs non plus être fait droit aux nombreuses prétentions des époux X tendant à voir 'constater', 'prendre acte’ ou encore 'confirmer’ relativement à divers événements, arguments ou affirmations dont l’appréciation ne peut relever, au mieux, que du juge du fond.
En second lieu, il convient de rappeler que, en application de l’article 564 du code de procédure civil, à peine d’irrecevabilité les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les demandes présentées en première instance par les époux X, telles que figurant dans le dispositif de leur assignation du 30 juin 2020, ne comprenaient aucune
demande de provision.
Devront dès lors être déclarées irrecevables l’ensemble de leurs prétentions visant à obtenir paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non d’ailleurs, ou à voir ordonner ou confirmer que la compagnie d’assurance serait tenue à paiement de diverses sommes.
Il convient de rappeler que l’assureur a d’ores et déjà versé, semble-t-il au vu des pièces de la procédure, plusieurs provisions, et notamment les sommes de 20.000,00 euros et de 74.631,82 euros.
Ainsi, la décision entreprise sera confirmée en ce que le premier juge, estimant qu’une mesure d’expertise est nécessaire tant pour identifier l’origine réelle du sinistre et poser les responsabilités, que pour permettre l’évaluation du préjudice subi par les époux X, y a fait droit en désignant pour y procéder Monsieur L M.
Elle sera encore confirmée en ce que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir confier à l’expert de 'préciser que les indemnités de la compagnie d’assurance devront être versées dans leur totalité' ce qui ne peut en aucun cas relever de sa mission, et en ce qu’il a écarté, comme prématurée en l’état, la demande tendant à obtenir une étude préalable des sols ou une étude géotechnique.
Elle sera également confirmée en ce que le premier juge, rappelant ses pouvoirs de juge des référés, a écarté les demandes tendant à voir 'confirmer que le contrat signé entre les parties prend effectivement en compte les frais supplémentaires et consécutifs liés aux dégâts des eaux provoquées par cet événement/crue de l’Aude', les époux X invoquant les stipulations du contrat d’assurance et demandant au juge des référés de les interpréter, ce qui relève exclusivement du juge du fond.
Il convient dès lors de confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise, de débouter les époux X de leurs demandes plus amples comme excédant les pouvoirs du juge des référés, et de les déclarer irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les époux X qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de Monsieur I X et Madame J K son épouse ;
Confirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
Dit les époux X irrecevables en leurs demandes nouvelles tendant à obtenir la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD au paiement de diverses sommes, à titre de provision ou non ;
Déboute les époux X de leurs demandes plus amples comme excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur I X et Madame J K son épouse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG
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