Infirmation 25 novembre 2021
Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 25 nov. 2021, n° 21/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00231 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 10 décembre 2020, N° 202012154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 25/11/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 21/00231 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMGH
Jugement n° 202012154 rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Cogesiv, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assistée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur Y B
né le […] à […]
demeurant […]
Monsieur Z B
né le […] à […]
demeurant 14 allée les Primevères – 59117 Wervicq-Sud
SC Ficram-MFJ prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social […]
SC X prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social 14 allée les Primevères – 59117 Wervicq-Sud
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistés par Me Marc Messager, avocat au barreau de Lille
SELARL MJS Partners représentée par Me Nicolas Soinne en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL Cogesiv
ayant son siège social […]
signification de la déclaration d’appel et conclusions le 04 février 2021 à personne habilitée
signification de la déclaration d’appel et conclusions le 17 août 2021 à personne morale
n’ayant pas constitué avocat
En présence du Ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, Substitut général
entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
N O, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Geneviève Créon, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2021 après rapport oral de l’affaire par Dominique Gilles
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O, président, et L M, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 29 juillet 2021 notifiées aux parties le 02 août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2021
****
Les sociétés FICRAM-MFJ et X sont les sociétés holding, respectivement, de MM. Y et Z B qui détenaient à parité la totalité du capital et des droits de vote de la SAS Etablissements B spécialisée dans le K des tubes métalliques.
M. I E détient la société COGESIV qui a fait l’acquisition, par acte sous seings privés du 31 août 2018, de la totalité du capital et des droits de vote de la société Etablissement B, moyennant le prix de base de 850 000 d’euros avec un complément de prix de 150 000 euros stipulé
payable un an après la signature pour le cas où la relation commerciale avec la société TIM, qui connaissait des difficultés ne soit pas définitivement interrompue à cette date par le fait de celle-ci.
La société Etablissements B, dont l’activité est très spécifique, ne disposait, en plus de MM. Z et Y B, respectivement gérant et directeur de production, que de trois salariés : un chef de chantier et deux salariés opérant les cintrages, dont M. A.
Celui-ci a démissionné le 9 septembre 2019 pour rejoindre la société NLT.
La société COGESIV expose qu’à l’occasion de cette démission, elle a découvert la substance d’un pacte d’associés du 14 octobre 2008, liant MM. B en leur qualité d’actionnaires de la société NLT et dont la dénonciation rendue possible par la cession déjà mentionnée avait permis la démission de M. A. La société COGESIV ayant obtenu ce pacte au terme d’une mesure d’instruction, elle a obtenu l’autorisation de faire assigner à bref délai les société FICRAM -MFJ, M. Y B, la société X et M. Z B, en nullité de la cession de titres, l’acte ayant été délivré le 27 juillet 2020. Les sociétés défenderesses ont sollicité le paiement du complément de prix et toutes les parties ont sollicité des dommages-intérêts.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Lille Métropole, par jugement du 10 décembre 2020 a :
— debouté la société COGESIV de l’ensemble de ses demandes tant à l’égard des sociétés FICRAM-MFJ et X, que de MM. Z et Y B ;
— condamné la société COGESIV au paiement :
. de la somme principale de 150 000 euros pour moitié à chacune des sociétés FICRAM-MFJ et X avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20.06.2020,
. de la somme globale de 10 000 euros, soit 5 000 euros pour chacune de ces sociétés,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à chacun de MM. Y et Z B la somme de 1 000 euros sur ce même fondement,
— debouté les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. Z et Y B de leurs demandes visant à l’obtention de dommages et intérêts, à raison :
. pour MM. Y et Z B de leur mise en cause à titre personnel de façon totalement abusive, et en réparation de leur préjudice moral,
. pour chacune de ces sociétés, de la résistance abusive au paiement et de procédure abusive ;
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société COGESIV aux dépens.
La SARL COGESIV a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 décembre 2020, la SELAS MJS Partners étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL COGESIV a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 décembre 2020 par déclaration au greffe de la Cour du 14 janvier 2021, intimant les sociétés FICRAM-MFJ et X, MM. Z et Y B ainsi que la SELAS MJS Partners ès qualités.
Par dernières conclusions déposées le 13 août 2021, signifiées le même jour aux sociétés FICRAM-MFJ et X et à MM. B et dénoncées le 17 août 2021 à la société MJS Partners ès qualités, la société COGESIV demande à la Cour de :
vu l’article 6, paragraphe 1 de la CESDH ;
vu les articles 1101, 1112-1, 1130 et 1137 du code civil ;
vu l’article 1178 du code civil ;
— à titre principal :
— annuler purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— statuant sur le fond par suite de l’effet dévolutif de l’appel ;
— à titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— dans l’un et l’autre cas, statuant à nouveau ou par l’effet dévolutif de l’appel,
— dire nulle la cession en date du 31 aout 2018 intervenue entre les sociétés FICRAM MFJ, X et COGESIV ;
— en conséquence :
— condamner solidairement les sociétés FICRAM MFJ et X à lui rembourser le prix de cession, soit la somme de 850 000 euros ;
— condamner solidairement les sociétés FICRAM MFJ et X à lui rembourser les charges financières échues à hauteur de 44 138,64 euros et à échoir jusqu’au complet paiement ;
— condamner solidairement les sociétés FICRAM MFJ et X à lui rembourser les charges administratives liées à l’acquisition de la société à hauteur de 18 043,35 euros et à échoir jusqu’au complet paiement ;
— condamner solidairement les sociétés FICRAM MFJ et X à lui rembourser à les charges judiciaires à hauteur de 1 887,34 euros et à échoir jusqu’au complet paiement ;
— condamner à titre provisionnel et solidairement les sociétés FICRAM MFJ et X à lui rembourser le solde des intérêts du prêt CIC à hauteur de 22 052,52 euros, à parfaire au jour du complet paiement ;
— dire que MM. Z et Y B seront solidairement tenus avec les sociétés FICRAM MFJ et
X au paiement des sommes ci-avant réclamées ;
— débouter les sociétés FICRAM MFJ et X et MM. Z et Y B de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner les sociétés FICRAM MFJ et X et MM. Z et Y B au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
Par réquisitions déposées le 29 juillet 2021 et signifiées le 2 août 2021, le Procureur général près la présente Cour demande :
— le rejet de la demande en annulation du jugement entrepris ;
— la confirmation de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 26 août 2021, signifiées le même jour à la société COGESIV et dénoncées le 27 août 2021 à la société MJS Partners ès qualités, les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B demandent à la Cour de :
— rejeter la demande d’annulation du jugement entrepris ;
— confirmer ce jugement en ce qu’il a écarté toutes les prétentions de la société COGESIV, en ce qu’il a condamné celle-ci à verser à chacune des sociétés concluantes la somme de 75 000 euros au titre du complément de prix et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile, sauf à porter les condamnations à ce titre à 18 000 euros pour chacune des sociétés concluantes et à 2 000 euros pour chacun des concluants personnes physiques ;
— l’infirmer pour le reste et reconventionnellement condamner la société COGESIV à payer :
. à c h a c u n e d e s s o c i é t é s c o n c l u a n t e s l a s o m m e d e 1 5 0 0 0 e u r o s à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement du complément de prix ;
. à chacun des concluants personnes physiques la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— condamner la société COGESIV aux dépens de première instance et d’appel.
La société MJS Partners n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
SUR CE,
LA COUR,
Sur la demande en annulation du jugement
A l’appui de l’annulation du jugement, l’appelante soutient le défaut d’impartialité du tribunal en ce que :
— M. C, juge consulaire figurant à la composition du tribunal ayant rendu le jugement querellé, est un chef d’entreprise qui a des intérêts dans le groupe Chaumeca international, spécialisé dans la chaudronnerie alors que la SARL Etablissement B est l’unique spécialiste du K de tubes métalliques de petits diamètres dans l’ancienne région du Nord, qu’il était logique que les deux aient eu des relations d’affaires, ce qui est démontré par la pièce n°28 de l’appelante, à savoir des bons de commandes émanant de la société Chaumeca Gohin, alors que l’existence de relations entre M. C et les Frères B du temps de cette relation peut-être raisonnablement suspectée car cette dernière société ne comportait que 3 salariés, était l’acteur unique de ce marché et que son métier est particulièrement rare et propre à avoir créé des relations particulières entre les dirigeants ;
— M. D, juge consulaire figurant également à la composition du tribunal ayant rendu le jugement querellé, est associé de la société Nord France Constructions depuis 1998, laquelle a eu des relations d’affaires avec la société des frères B, ainsi que le démontre un bon de commande (pièce n°30 de l’appelant) ;
— l’attitude du président du tribunal de commerce (pièces 35 et 36) après le dessaisissement de la juridiction confirmerait ce défaut d’impartialité (réponse du président à la critique du conseil des frères B menée en cause d’appel contre le prétendu défaut d’impartialité du tribunal, et défaut de communication à l’appelante de cette réponse).
Pour s’opposer à l’annulation, les intimés font valoir :
— les déclarations sur l’honneur des magistrats concernés ;
— les prétendus mensonges de l’appelant qui a découvert le nom des juges dès l’audience de plaidoirie et qui mentionne un interrogatoire par un des juges non corroboré par le plumitif de l’audience ;
— la nature des griefs qui sont pris en réalité de l’impartialité subjective et non seulement objective des magistrats en cause ;
— les réquisitions du Ministère public qui pour demander le rejet des moyens se fonde sur l’ancienneté de la cessation des fonctions litigieuses des juges consulaires concernés, sur le défaut de preuve de relations économiques établies, sur l’ignorance des faits allégués par les consorts B et qui conclut à l’absence de toute atteinte à l’impartialité objective.
Sur ce, la Cour rappelle que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. Or, dès lors que l’appel tend à titre principal à la nullité du jugement pour un motif autre que le défaut de validité de l’exploit introductif d’instance, la cour d’appel est saisie, par l’effet dévolutif, de l’entier litige et elle doit statuer sur le fond, ainsi que le demande d’ailleurs l’appelante. Il en va ainsi quelle que soit la décision sur les moyens de nullité, et quelle que soit la décision sur la demande d’infirmation. Il s’ensuit qu’il n’y a pas d’intérêt juridiquement protégé à examiner les moyens de nullité invoqués.
Sur l’annulation de la cession pour dol par dissimulation du pacte d’associés
Le jugement entrepris, sur le fond de la demande en annulation, a retenu que le dol n’est pas caractérisé aux motifs essentiels que :
— le chiffre d’affaires réalisé entre la société B et la société NLT ne représentait que 4% du total du chiffre d’affaires de la société cédée au moment de la cession ;
— le complément de prix porte sur l’existence d’une relation commerciale entre la société B et la société TIM qui représente 40% du chiffre d’affaires alors que le chiffre d’affaires réalisé avec la société NLT n’a fait l’objet d’aucune observation particulière lors de la cession ;
— M. E a fait appel aux services du cabinet d’avocats Euraconseil pour régler les modalités de la cession, ce cabinet étant celui qui avait préparé le pacte d’associés de 2008, de sorte que cet avocat soit a signalé l’existence du Pacte soit devait se dessaisir du dossier ce qu’il n’a pas fait ;
— le pacte d’associé n’interdit pas à la société NLT de s’intéresser aux activités de la société B, de sorte que sa révélation au moment de la négociation de la cession n’aurait apporté aucune information complémentaire aux acquéreurs ;
— la véritable difficulté du dossier réside dans la mise en redressement judiciaire de la société TIM le 27 novembre 2019 ;
— le débauchage de M. A ne change rien à la connaissance par le cessionnaire de la dépendance à l’égard des salariés en petit nombre.
Les intimés, pour s’opposer à l’annulation pour dol, exposent tout d’abord que les sociétés holding de MM. B cédantes sont étrangères au pacte litigieux. Ils affirment que son existence n’a pas été dissimulée, ainsi que le révéleraient leurs pièces n° 9 et 21, d’autant que l’avocat rédacteur le connaissait. Ils soutiennent que la seule réserve de l’acquéreur a porté sur la situation du client TIM. Ils indiquent que la fraude est inenvisageable car les consorts B voulaient que la cession assure la pérennité de l’entreprise familiale.
Ils affirment la mauvaise foi de la demanderesse à la nullité.
Ils font valoir que la clause interdisait le débauchage des salariés de la société NLT, pas de ceux de la société B.
Ils observent que la clause de non concurrence interdisait la société B de concurrencer la société NLT, ce qui n’est plus le cas, de sorte que le dommage invoqué ne serait pas si grand.
Ils affirment que la société COGESIV refuse de produire les justificatifs des courants d’affaires réciproques entre les sociétés B et NLT, de s’expliquer les motifs pour lesquels NLT sous-traite à B des travaux de K de tubes ou de fournir la justification des efforts commerciaux de la société NLT depuis qu’elle peut réaliser le K de tubes. Ils font valoir que M. A n’est pas irremplaçable et soutiennent que les trois ouvriers étaient polyvalents. Ils contestent toute baisse
d’activité imputable au départ de M. A, lequel serait d’ailleurs parti à cause d’un désaccord avec le nouveau dirigeant.
L’appelante, à l’appui de la nullité pour dol de la cession de titres fait valoir tout d’abord que l’action n’est pas prescrite, contrairement à ce qui lui serait opposé, car à la différence de la garantie de passif contractuelle (GAP) la prescription n’a couru que du jour où le cessionnaire a connu l’existence du Pacte, en l’espèce le 24 juin 2020, date à laquelle l’huissier a récupéré la convention chez NLT.
Elle expose qu’en application de l’article 1112-1 du code civil, il faut rechercher si le pacte a pu ou non vicier le consentement du cessionnaire, les intimés devant d’abord établir que cette information n’était pas déterminante.
Elle considère que la réticence dolosive est en l’espèce établie en ce que :
. le cessionnaire ne pouvait pas imaginer que la société NLT était autre chose qu’un client ;
. or, le pacte, en son article 17, contient un 'engagement d’exclusivité et de non-concurrence du groupe majoritaire, à savoir M. F, dirigeant de la société NLT et la SARL GS Industries, de sorte que la croyance légitime du cessionnaire selon laquelle la société NLT n’était qu’un client de la société Etablissements B aurait dû être modifiée par une information loyale sur le contenu de ce pacte :
. les négociations pour la vente des titres menées parallèllement par les cédants et M. F (société NLT) d’une part et M. E (société COGESIV) d’autre part se sont déroulées à des niveaux d’information inégaux entre les acheteurs potentiels, dès lors que seul M. F connaissait l’existence et la caducité prochaine de la clause liant NLT et les Etablissements B, de nature à faire peser sur le cessionnaire la concurrence future de la société NLT et le risque de débauchage des salariés spécialisés de la société Etablissements B, tel M. A ;
. les cédants ont communiqué à l’acquéreur en cours de procédure une version tronquée du rapport Trigone sur la valorisation des titres alors que celui-ci, examiné dans son ensemble, se présente comme un rapport qui est seulement le fruit d’entretiens et d’échanges alors même que rien n’établit que le rédacteur ait été mis au courant de l’existence du pacte litigieux ;
. le départ de M. A, représentant à lui seul 50% des capacités de production a été catastrophique, la démission étant intervenue seulement quelques jours avant la fin d’application de la clause de non débauchage figurant dans le pacte alors qu’il était impossible de recruter un personnel de qualité équivalente ;
. les intimés ne peuvent soutenir valablement qu’ils ont d’abord réalisé la cession puis ont ensuite géré le pacte, dès lors que la cession et le pacte ont constitué en réalité un ensemble indissociable juridiquement et économiquement ;
. le Tribunal n’a pas pu considérer valablement que M. E se serait engagé dans la cession des titres s’il avait connu l’existence du pacte, d’autant que la déloyauté affectant seulement 5% du chiffre d’affaires selon les premiers juges doit être rapproché du niveau élevé de prix consenti pour l’acquisition (1,25 fois le chiffre d’affaires) et de l’activité de niche opérée par un personnel dont la qualité est déterminante, relative au K de tubes de 6 à 139 millimètres de diamètre, là où les deux autres concurrents, Lansel et J K, sont positionnés sur des diamètres plus forts ;
. la société NLT n’a pas été qu’un client perdu, mais est devenu un concurrent qui a récupéré avec le
débauchage de M. A 50% de la capacité productive, les clients étant sensibles à la personne de l’artisan cintreur et ayant suivi celui-ci dans son nouvel emploi, ce qui explique l’évolution désastreuse du chiffre d’affaires de la société Etablissements B après le 1er janvier 2020, alors que M. A a quitté son poste le 8 octobre 2019 ;
. pour apprécier la connaissance du pacte, le Tribunal devait seulement se référer aux énonciations de la GAP qui dénie l’existence d’un tel document, de sorte que le raisonnement par présomption tenu par les premiers juges ne peut être accepté ;
. l’avocat en cause a été piégé, ne pouvant ni révéler une information couverte par le secret professionnel ni se déporter sauf à attirer l’attention de M. E sur une difficulté majeure du dossier, de sorte qu’il revenait en définitive à MM. B de dire la vérité ;
. les clauses spéciales dues à la situation à risque par le fait de la société TIM, comme au contentieux avec la DIRECCTE révélé en cours de négociation, démontre au rebours de l’appréciation du Tribunal que si l’existence du Pacte avait été connue du cessionnaire, une clause particulière aurait été prévue sur ce point ;
. s’agissant d’une action pour dol, les conséquences économiques du débauchage de M. A ne sont pas tant importantes que l’importance aux yeux de l’acquéreur de l’information dissimulée au jour de la cession ;
. si M. E avait connu l’existence du Pacte il n’aurait pas manqué de se poser la question du pourquoi de la clause de non-concurrence et de la clause de non-débauchage ;
. le prix ayant étant déterminé par la spécificité du personnel et la concurrence, ainsi que l’établissent les rapports préalables réalisés à la demande du cédant ou du cessionnaire, il est démontré que si l’existence du Pacte avait été connue, la cession n’aurait pas eu lieu ou à tout le moins pas aux conditions arrêtées par le contrat dont la nullité est demandée.
Sur ce, la Cour observe à titre préliminaire que si la société COGESIV consacre des développements de ses conclusions à défendre à une irrecevabilité, un tel moyen ne figure pas dans le jugement entrepris, tandis que le dispositif des dernières conclusions en appel des intimés ne mentionne aucune demande d’irrecevabilité.
Sur le fond, contrairement à ce que soutiennent les intimés, ni les courriels entre M. G (Valoxy) et,d’une part M. H, avocat, M. Z B, d’autre part, objets de leur pièce n°9, ni la page de garde du projet d’acte de cession de 2018 objet de leur pièce n°21, ni aucun autre élément du dossier ne démontre que M. E ou la société COGESIV a eu connaissance de l’existence du pacte d’associés avant la signature de l’acte de cession d’actions.
En outre, alors que les négociations pour la cession des titres ont été conduites par les cédants parallèlement avec M. E (société COGESIV) d’une part et avec M. F (société NLT) d’autre part, le contenu de ces derniers pourparlers, aux termes d’un courriel du 7 février 2018 adressé par M. F à M. Z B, démontre l’incidence de l’existence du pacte sur la négociation du prix. En effet, alors que M. F formule sa dernière proposition d’achat des titres représentatifs du capital au prix de 700 000 euros, alors que les cédants sont parvenus à vendre les titres 850 000 euros à la société COGESIV sans que celle-ci ait été informée de l’existence du pacte,
M. F, qui connaissait le pacte pour y avoir été partie, termine son offre par ce paragraphe : ' Pour rappel, dès notre assemblée générale de début juin 2018, la clause liant NLT et les Etablissements B sera caduque. En espérant, cette fois, obtenir ton accord sur cette dernière proposition… je viendrai donc moi-même ce soir vers 18h30 pour des explications de vive voix'.
Cependant, dans l’acte de cession d’actions, MM. B, agissant expressément ensemble solidairement des engagements pris par les sociétés FICRAM-MFJ et X, avaient notamment déclaré à l’article 7.16 que :
'La société Etablissements B n’est partie à aucun contrat qui :
- l’empêche de commencer une autre activité ;
- contient une clause restreignant ou susceptible de restreindre ou limiter de quelques manières que ce soit l’exercice de ses activités (et notamment toute clause de non-concurrence) ; (…)'.
Or, aux termes du pacte d’associés auquel les sociétés FICRAM-MFJ et X n’étaient certes pas partie, MM. B s’étaient néanmoins personnellement liés et avaient même expressément accepté d’engager la société Etablissements B.
Ainsi à l’article 17-1 du pacte :
§2 : 'Les groupes Majoritaires [M. F, la SARL GS Industries] et Minoritaires [MM. Y et Z B] s’interdisent de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, à des activités de même nature que celles exploitées et développées par la société [NLT] et ses filiales, notamment à ne pas acquérir, prendre ou détenir une quelconque participation dans une société exploitant et développant de telles activités ainsi que celles de la société B ; la société [NLT] s’engage donc à ne pas exercer le K de tubes.
Cette interdiction s’applique pour la durée du présent pacte et une année après son expiration, les deux groupes s’engageant à ne pas démarcher activement les clients de la société [NLT] et à ne pas débaucher les salariés et employés de celle-ci.
Les deux groupes se portent fort du respect de cette interdiction par les membres de leur personnel concerné, s’engageant à la rendre opposable aux personnes physiques ou morales susvisées, de façon que la Société [NLT] puisse, le cas échéant, s’en prévaloir à leur encontre.
Il doit être également rappelé qu’aux termes de l’article 26 du pacte, il est précisé que la durée du pacte est de 10 ans minimum après la signature du 14 octobre 2008 et dure entre toutes parties tant qu’elles qui conservent des valeurs mobilières de la Société [NLT].
Peu important que l’interdiction de débauchage ait protégé uniquement la société NLT et peu important que la société Etablissements B, avec la dénonciation du pacte d’associés ait recouvré la liberté de concurrencer la société NLT, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce pacte
devait être connue par l’acquéreur des titres pour disposer d’une information déterminante que seuls les cédants pouvaient lui révéler et qui était de nature à éclairer la situation de l’entreprise sur des points déterminants de sa capacité d’embauche et sur sa situation concurrentielle au moment des négociations ainsi que sur les risques objectifs d’évolution de son environnement concurrentiel à la suite de la cession. L’existence de ce pacte démontre à elle-seule l’intérêt des informations qu’il contient pour la connaissance du marché en cause, lequel comporte suffisamment peu d’acteurs pour générer de tels accords.
Les négociations relativement à la cession des titres conduites avec M. F et la société NLT parallèlement à celles conduites avec M. E éclairent le caractère sensible de l’existence du pacte d’associés pour ce qui concerne le prix des actions, comme en atteste le courriel de M. F déjà mentionné. Cette dernière proposition de sa part avait été faite au prix de 700 000 euros là où la société COGESIV a accepté de payer plus de 40% plus cher, au terme d’une négociation qui a intégré toutes les informations sur l’environnement immédiat, telle la situation de la société TIM. Il doit être retenu que l’acquisition des titres n’aurait pas été faite pour le même prix ou aux mêmes conditions en l’absence de la réticence intentionnelle des cédants qui a revêtu un caractère dolosif à l’égard de la société COGESIV.
La Cour doit donc, par réformation du jugement entrepris, prononcer la nullité de la cession litigieuse.
Sur les conséquences de l’annulation
Au titre des conséquences de l’annulation du contrat, les cédants doivent restituer le prix acquitté, soit en l’espèce la somme de 850 000 euros.
MM. B n’ayant pas été cédants, ils ne sont pas personnellement tenus de la restitution du prix qui ne peut s’analyser à leur égard comme des dommages-intérêts.
En revanche, MM. B et les sociétés cédantes qui ont, par leur faute, concouru à la nullité pour dol sont responsables in solidum du dommage subi par la société COGEFI dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle.
S’agissant des dommages-intérêts, la société COGEFI demande 18 043,35 euros à titre de frais pour l’accompagnement juridique par l’avocat Euraconseil (14 043,35 euros) et au titre de l’audit de pré-acquisition obtenu de la société Provalfi (4 000 euros). Or, rien n’autorise à retenir que la dépense afférente à ce pré-audit a découlé de la réticence dolosive. La demande en dommages-intérêts est donc mal fondée sur ce point. En revanche, les factures du cabinet Euraconseil qui correspondent à la demande ont bien été exposées pour la préparation de l’acte annulé, de sorte qu’elles sont remboursables par les cédants de mauvaise foi. La demande en
dommages-intérêts est donc justifiées sur ce point.
S’agissant du solde des intérêts du prêt souscrit par la société COGEFI auprès de la Banque CIC Nord-Ouest pour l’acquisition des titres, l’acte de prêt produit démontre qu’il s’agit d’un crédit affecté à cet usage, d’un montant de 650 000 euros. Par conséquent, il procède du seul choix de l’emprunteur de ne pas en demander l’annulation, si bien que le prétendu dommage ne découle pas directement de la réticence dolosive et la demande formée à hauteur de 22 052,52 euros ne peut prospérer.
S’agissant des prétendues 'charges judiciaires', la Cour n’est pas en mesure de rapprocher les deux factures de constat d’huissier d’actes nécessaires découlant de la faute retenue contre les cédants et MM. B et susceptibles d’être indemnisés à titre de dommages-intérêts ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres prétentions au titre des 'charges judiciaires’ sont relatives à des dépens sur lesquels il doit être statué de manière distincte et qui ne peuvent non plus faire l’objet de dommages-intérêts.
La société COGESIV demande également la condamnation des intimés comparants à lui payer '44 138,64 euros et à échoir jusqu’à complet paiement', au moyen qu’il s’agirait d’accessoires du prix. Elle demande à ce titre le remboursement de :
— 1000 euros de commission de prêt non rattachable de manière certaine au prêt CIC pour l’acquisition des titres ;
— 15 187,50 euros dont l’extrait de compte courant produit à l’appui ne correspond pas à ce montant et ne permet pas d’identifier la nature de l’opération ;
— des frais acquittés au Trésor public dont il n’est pas démontré qu’ils restent à charge après l’annulation prononcée ;
— 1735,40 euros de commissions ou d’agios qui ne correspondent à rien d’identifiable par la Cour en lien avec la faute retenue ;
— 242,86 euros de frais de régularisation par la BPI dont la Cour ne peut pas saisir le lien avec la faute retenue ;
— des sommes correspondant à des échéances du prêt CIC que la société COGESIV a choisi de ne pas faire annuler.
Au total, cette demande à hauteur de 44 138,64 euros ne peut être accordée à titre de dommages-intérêts. La Cour rappelle que la société COGESIV n’a droit qu’à des dommages-intérêts découlant de la faute retenue, dans les conditions de la responsabilité extracontractuelle et qu’elle est tenue d’alléguer et de prouver conformément à la loi les faits utiles au succès de ses prétentions.
Par conséquent, seule la demande en dommages-intérêts pour la somme de 14 043,35 euros correspondant aux frais d’avocat pour la préparation de la cession annulée sera accordée.
Sur les frais
Les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et, en équité, verseront à la société COGESIV au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris ;
Annule la cession d’actions représentant le capital et les droits de vote de la société Etablissement B intervenue par acte sous seings privés du 31 août 2018 entre les sociétés FICRAM-MFJ et X et la société COGESIV en présence de MM. B pour le prix de base de 850 000 euros augmenté d’un complément de prix de 150 000,00 euros stipulé payable sous condition ;
Déboute les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B de leurs demandes en paiement du solde de prix et de dommages-intérêts ;
Ordonne la restitution du prix ;
Condamne à ce titre les sociétés FICRAM-MFJ et X à payer à la société COGESIV la somme de 850 000,00 euros ;
Condamne in solidum les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B à payer à la société COGESIV une somme de 14 043,35 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B à payer à la société COGESIV une somme de 12 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés FICRAM-MFJ et X et MM. B aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toute prétention plus ample ou contraire.
Le greffier, Le président,
L M N O
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