Infirmation partielle 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2021, n° 19/03702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03702 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 5 juin 2019, N° 2018/3 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
24/03/2021
ARRÊT N°190
N° RG 19/03702 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIW
FP/CO
Décision déférée du 05 Juin 2019 – Tribunal de Commerce de MONTAUBAN ( 2018/3)
M. PICCIN
S.A.R.L. SOVERDI
C/
SAS IRRIFRANCE GROUPE
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
S.A.R.L. SOVERDI
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry SUCAU de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
SAS IRRIFRANCE GROUPE
ROUTE DE PEZENAS
[…]
Représentée par Me Jean françois DECHARME de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J.BARBANCE-DURAND, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SARL SOVERDI est spécialisée dans l’étude, la création, l’installation et la maintenance de systèmes d’irrigation, d’arrosage, de pompage et de filtration et a pour fournisseur la société IRRIFRANCE GROUPE.
Par Ordonnance du 22 novembre 2017, le président du tribunal de commerce de Montauban a fait injonction à la SARL SOVERDI de payer à la SAS IRRIFRANCE GROUPE la somme de 27 524,90 euros en principal, 31,22 euros au titre des intérêts à la date du 14 novembre 2017, outre les intérêts au jour du parfait règlement ainsi que les frais de requête et les dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 8 décembre 2017 à la SARL SOVERDI qui a formé opposition par courrier reçu au greffe le 14 décembre 2017.
Par jugement du 5 juin 2019, le tribunal de commerce de Montauban a :
-débouté la SARL SOVERDI de ses prétentions
-mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer
-condamné la SARL SOVERDI à payer à la SAS IRRIFRANCE GROUPE la somme principale de 16 674,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement outre une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-débouté les parties de leurs autres demandes
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la SARL SOVERDI aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 2 août 2019, la SARL SOVERDI a formé appel à l’encontre de ce jugement en ce qu’il a statué comme ci-dessus indiqué.
Au terme de ses conclusions notifiées le 30 octobre 2019, la société SOVERDI demande à la cour, sur le fondement de l’article 1104 du Code civil :
-de réformer le jugement du 5 juin 2019 du tribunal de commerce de Montauban en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses prétentions et demandes, condamnée à payer à la SAS IRRIFRANCE GROUPE la somme principale de 16 674,33 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement outre la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
- de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la SAS IRRIFRANCE GROUPE tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
-de constater l’absence de dette de la SARL SOVERDI à l’égard de la société IRRIFRANCE GROUPE
-de débouter en conséquence la SAS IRRIFRANCE GROUPE de l’intégralité de ses prétentions
- de la condamner à lui verser la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-d’apprécier et s’il y a lieu ,de condamner en outre la société intimée à une amende civile en raison de la procédure abusive
-de condamner la SAS IRRIFRANCE GROUPE au paiement d’une somme de 3500 € à la SARL SOVERDI en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante fait essentiellement valoir qu’elle est parfaitement à jour du règlement de ses factures ainsi qu’en témoigne sa comptabilité et que la société adverse ne peut se prévaloir d’aucune créance à son encontre,la somme de 16 674,33 euros correspondant en tout état de cause à des sommes déjà perçues par la SAS IRRIFRANCE GROUPE mais non comptabilisées.
À titre surabondant, elle fait valoir qu’il n’existe aucun acompte devant rester acquis à la société IRRIFRANCE GROUPE puisque les versements concernés ne constituent pas des acomptes , faute de commandes, mais des avances dans le cadre d’un budget prévisionnel des ventes établi entre les parties , la société SOVERDI procédant depuis de nombreuses années dans le cadre d’un partenariat commercial à des versements qui servaient à régler les commandes fermes postérieures, en contrepartie de tarifs préférentiels.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’intimé notifiées par la société IRRIFRANCE le 4 février 2020.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1315 du Code civil devenu l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le litige porte essentiellement sur les factures intitulées « commandes modifiables » enregistrées le 21 octobre 2016 établies par la société IRRIFRANCE GROUPE sous les numéros 17-3688,17-3693 et 17-3694 pour un montant respectif de 15 526,39 euros TTC, 17 430,83 euros TTC et 22 623,88 euros TTC sur lesquelles il est spécifié que la société SOVERDI doit verser 30 % du montant total soit la somme de 16 674,33 euros. Il s’agit de commandes relatives à la « pré saison 2016/2017 ».
Il est acquis que cette somme a d’ores et déjà été réglée ( avec d’autres factures) par la société SOVERDI au moyen de traites retracées dans sa comptabilité ( 4 traites de 12 205,84 euros) en sorte que la société IRRIFRANCE GROUPE ne peut en réclamer à nouveau le règlement.
La société SOVERDI explique que ces factures correspondent à des commandes futures et non pas à des commandes fermes et qu’au final les commandes correspondantes n’ont pas été effectuées en sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme à ce titre.
L’absence de commande ferme n’était pas été contesté par la société IRRIFRANCE GROUPE dans ses écritures devant le Premier juge puisqu’elle indiquait que « la société SOVERDI n’a jamais donné la configuration définitive des machines, objet de ses commandes modifiables, malgré ses relances » .
Une facture ne peut établir l’obligation à paiement que si elle est précédée d’un bon de commande et d’un bon de livraison. De même les sommes versées à titre d’acompte ne sont acquises au créancier que si la marchandise a été effectivement commandée et livrée.
À défaut, il appartient au bénéficiaire de restituer ce versement dépourvu de contrepartie ou de l’imputer sur d’autres factures lorsque les parties sont en relation d’affaires régulières comme en l’espèce.
Dès lors c’est à bon droit que la société SOVERDI qui s’est acquittée d’une somme de 16 674,33 euros à valoir sur des commandes futures qui n’ont pas été formalisées, a imputé ces paiements sur d’autres factures correspondant à des livraisons effectives et l’on ne voit pas à quel titre la société IRRIFRANCE GROUPE pourrait prétendre conserver par devers elle lesdites sommes puisqu’elles ne correspondent à aucune commande effective.
En l’état des pièces comptables produites, rien n’établit l’existence d’un solde à régler sur les autres factures alors que les versements effectués au titre des pré commandes n’ont pas été enregistrés.
Dès lors il y a lieu d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la société IRRIFRANCE GROUPE de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante partie les frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il sera alloué la somme de 2500 € de ce chef.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société IRRIFRANCE qui s’est manifestement méprise sur l’étendue de ses droits et il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu non plus de la condamner à une amende civile.
La partie qui succombe doit supporter les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Montauban en date du 5 juin 2019 sauf en ce qu’il a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 22 novembre 2017,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société IRRIFRANCE GROUPE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société IRRIFRANCE GROUPE à payer à la société SOVERDI la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes et les prétentions contraires,
Condamne la société IRRIFRANCE GROUPE aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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