Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 oct. 2019, n° 16/15417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15417 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 novembre 2016, N° F13/00192 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/15417 – N° Portalis 35L7-V-B7A-B2GJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 13/00192
APPELANTE
SARL CLAIR-AZUR
[…]
Représentée par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214
INTIMEE
Madame X Y
[…]
Représentée par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène GUILLOU, présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 6 décembre 2016 la SARL Clair Azur a interjeté appel d’un jugement rendu le 18 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Créteil qui a notamment ordonné la requalification de contrats à durée déterminée conclus entre Mme X Y et la société Clair Azur en contrat à durée indéterminée, déclaré le licenciement de Mme X Y sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Clair Azur à lui payer diverses indemnités et ordonné le remboursement par la société Clair Azur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées aux salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite d’un mois d’indemnité de chômage.
Par conclusions du 2 mars 2017, développées à l’audience du 19 février 2018, Pôle emploi est intervenu volontairement et a demandé à la cour de :
— dire Pôle emploi recevable et bien fondée en sa demande,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il qualifie le licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser la somme de 4 946,40 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié,
— condamner la société à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Par arrêt du 7 mars 2018 auquel il est expressément fait référence, la cour a :
— invité la SARL Clair-Azur à conclure avant le 20 septembre 2018 sur la caducité de son appel ou la non soutenance de l’appel, et au fond,
— Mme X Y à conclure en réponse avant le 23 novembre 2018,
— fixé la date de clôture différée au 30 mars 2019,
— fixé la date d’audience au 11 septembre 2019 à 13 h 30 salle 407 escalier R, 4e étage, en rapporteur,
— rappelé que les délais et dates ci-dessus ne pourront être prorogés ou modifiés qu’en cas de cause grave dûment justifiée,
— rappelé que les actes de procédure doivent être transmis à la juridiction dans les formes prévues par l’article 930-1 du code de procédure civile ou le cas échéant par l’article 930-2 du même code.
— renvoyé l’affaire à l’audience du 11 septembre 2019,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l’audience.
Par conclusions du 10 septembre 2019, Mme X Y demande à la cour de constater soit la caducité de l’appel ou de constater que l’appel est non soutenu et de condamner la société Clair Azur lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions adressées à la cour postérieurement à l’ordonnance de clôture et sans demande de révocation, sont irrecevables, les mêmes conclusions, adressées à la cour par fax le 19 février 2018, invoquant un 'souci de connexion réseau privé virtuel des avocats, sans l’établir, n’étant pas davantage recevables.
MOTIFS :
Malgré un appel interjeté le 6 décembre 2016, la société Clair Azur n’a pas conclu et le seul acte de procédure qu’elle a accompli est celui de la constitution de son avocat.
Le courrier du 3 octobre 2017 adressé par le conseil de la société Clair Azur indiquant n’être plus chargé des intérêts de la société Clair Azur est sans effet en l’espèce, l’avocat ne pouvant, aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou à défaut commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’arrêt du 7 mars 2018, qui a été régulièrement notifié le même jours aux avocats dont le conseil de la société Clair Azur, par réseau privé virtuel des avocats, comporte explicitement la mention de ce que sa notification vaut convocation à l’audience du 11 septembre 2019. La société Clair Azur a donc été régulièrement convoquée.
Pôle emploi demandant la confirmation de la décision, sauf à modifier le montant des sommes qui lui sont allouées, en l’absence de conclusions de l’appelant et de moyens susceptibles d’être relevés d’office, il convient de constater qu’aucune critique n’est formulée à l’encontre de la décision déférée dont la cour adopte les motifs et qui doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions.
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé Le texte précise que ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X Y qui comptait plus de deux années d’ancienneté dans une société comptant plus de onze salariés, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à Pôle emploi, conformément à sa demande, les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite des 4 946,40 euros qui lui ont été versés et qui représentent six mois d’indemnités, soit du 22 novembre 2012 au 20 mai 2013.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Vu l’article L 1235-4 du code du travail et l’intervention volontaire de Pôle emploi le 2 mars 2017,
CONFIRME le jugement rendu le 18 novembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Créteil sauf en ce qu’il a limité à un mois d’indemnité le montant des sommes mises à la charge de la société Clair Azur par application de l’article L 1235-4 du code du travail, et, statuant à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la SARL Clair Azur à rembourser à Pôle emploi la somme de 4 946,40 euros représentant les indemnités de chômage versées à Mme X Y du 22 novembre 2012 au 20 mai 2013,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Clair Azur aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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