Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 11 avr. 2019, n° 18/26577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/26577 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2018, N° 2018037663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 11 AVRIL 2019
(n°223, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/26577 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018037663
APPELANTE
SARL Z-A représentée par son gérant domicilié ès qualités au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Léa PENOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
SA CIBLO agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Frédéric MICHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C 773
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. X Y
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bernard CHEVALIER, Président et par X Y, Greffier.
La société Z A est spécialisée dans le commerce en détail de produits pharmaceutiques, qu’elle commercialise en ligne sur son site 'pharmacasse.fr'.
Par bon de commande du 22 mars 2018, elle a souscrit auprès de la société Ciblo un contrat d’une durée d’un an avec faculté de sortie anticipée au bout de six mois, ayant pour objet une 'prestation d’optimisation de ses campagnes de marketing et de son activité via la plate-forme Spectro Commerce' pour ce site internet.
La société Z-A ayant résilié ce contrat le 4 juin 2018, la société Ciblo l’a assignée par acte du 6 juillet 2018 devant le président du tribunal de commerce de Paris qui, par ordonnance contradictoire rendue le 2 octobre 2018, a condamné la société Z A à payer à la société Ciblo la somme provisionnelle de 6 804 euros TTC au titre du solde la facture du 22 mars 2018 outre une indemnité de procédure de 800 euros ainsi qu’aux dépens et a rejeté le surplus des demandes.
La société Z-A a fait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions par déclaration du 21 novembre 2018 et par conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2019, elle demande à la cour, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
— L’infirmer en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Ciblo de sa demande de paiement de la somme de 6 804 euros au titre des mois de juillet à septembre 2018 ;
— Subsidiairement, juger que l’indemnisation du préjudice de la société Ciblo ne peut consister qu’en une somme correspondant à la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant trois mois et constater que cette somme n’est pas chiffrée ;
— En tout état de cause, condamner la société Ciblo à lui payer une indemnité de procédure de 3 960 euros ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel distraits conformément à l’article 699 du même code.
La société Ciblo, intimée, par conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2019, demande à la cour, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société Z A au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
La cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
En application des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal de commerce peut, en référé , dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour justifier sa résiliation unilatérale anticipée du contrat litigieux le 4 juin 2018 , la société Z A invoque, au vu du tableau de bord qu’elle produit en pièce 16, la baisse catastrophique de son chiffre d’affaires mensuel en raison de la chute spectaculaire du niveau des commandes qui, sans l’intervention de la société Ciblo, sont immédiatement repassées après résiliation de 30.989,31 euros pour 588 ventes à plus de 53.220 euros via 1.068 commandes, alors même que l’objectif contractuel était de voir tripler son chiffre d’affaires par triplement de ses ventes. Elle invoque en outre l’inexécution de ses prestations par la société Ciblo qui ne peuvent être examinées que sur une très courte période d’un mois et demi.
Au vu des pièces produites, le premier juge a toutefois exactement retenu que l’article 5 des conditions générales de vente soumet expressément la société Ciblo à une obligation de moyens dans la réalisation de ses missions et que l’obligation de la société Z A de lui payer la somme provisionnelle de 6.804 euros correspondant aux prestations dues au titre du contrat litigieux jusqu’au terme initialement convenu n’était pas sérieusement contestable.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
Les parties sont convenues, ainsi que l’admet la société Z A, d’un prix forfaitaire de 2.268 euros TTC par mois pour les prestations marketing et publicitaires convenues jusqu’au terme initial de six mois soit le 22 septembre 2018.
Et la société Z A ne soutient pas sérieusement que ces prestations n’ont pas été exécutées ou l’ont mal été, en l’état :
— des 4 prestations ayant eu lieu, de son aveu même, les 22 avril, 25 avril, 4 mai et 22 mai, – de l’absence de toute réclamation à ce titre avant son mail de résiliation du 4 juin 2018 alors que ses échanges de mail avec la société Ciblo, produit aux débats en pièce 7 par celle-ci, attestent à l’évidence de sa satisfaction,
— de ce qu’elle a elle-même coupé l’accès de la société Ciblo à son compte Google, empêchant de facto la société Ciblo de gérer ses campagnes publicitaires conformément au contrat, en particulier quant à la mise en avant de produits similaires , complémentaires , personnalisés et de packs prévue au module 'moteur de recommandations' du contrat.
En tout état de cause, la circonstance que selon le rapport Spectro du 6 juin 2018 réalisé par la société CIBLO (pièce 13) elle est 4e sur 10 sur google shopping quand elle était 2e avant de suivre ses recommandations quant aux frais de port ne suffit pas à établir que cette société a manifestement manqué à ses obligations à ce titre, en l’absence d’analyse complète de ce rapport d’une vingtaine de pages. Quant à sa pièce 15, constituée de ses échanges de mails avec la société CIBLO relatif à la newsletter que celle-ci s’est engagée à gérer, elle n’identifie ni même ne chiffre le nombre de clients désireux de ne pas recevoir ce document et ne suffit donc pas à établir à l’évidence l’absence de ciblage alléguée de cette newsletter et 'la vague de mécontentements de clients qui ont résilié leur ligne' en conséquence.
Enfin, la société Z A ne s’explique pas sur les conditions de réalisation du tableau de bord précité qui, au demeurant, ne suffit pas non plus à établir, avec l’évidence requise en référé, l’imputabilité à la seule résiliation datée du 4 juin 2018 de la reprise ponctuelle de ses ventes et de
son chiffre d’affaires au 12 juin 2018.
Les contestations de la société Z A ne sont donc pas sérieuses.
Ses demandes, tant principale que subsidiaire seront en conséquence rejetées, étant observé que le caractère forfaitaire du prix convenu s’oppose à la limitation des sommes qu’elle doit à la société CIBLO à la marge brute qui aurait dû être réalisée pendant trois mois.
Le premier juge a fait une application fondée de l’article 696 du code de procédure civile et équitable de l’article 700 du même code .
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
En appel, conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Z A , partie perdante, doit supporter la charge des dépens et ne peut prétendre à une indemnité de procédure mais doit payer à ce titre à la société Ciblo la somme indiquée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
Condamne la société Z A aux dépens d’appel;
Condamne la société Z A à payer à la société CIBLO une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.
Le Greffier, Le Président,
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