Confirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2017, n° 15/01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/01028 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 9 octobre 2014, N° 1114001289 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine DUPOUY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 193 DU 13 MARS 2017
R.G : 15/01028-CP/MP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d’instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 09 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 1114001289
APPELANTE :
SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE
XXX
Sud II
97122 BAIE-MAHAULT
représentée par Me Pascal BICHARA-JABOUR, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur Y-Z X
XXX
97115 SAINTE-ROSE
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 janvier 2017
Par avis du 23 janvier 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère, rédactrice
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 MARS 2017.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre préalable de crédit, acceptée le 22 juillet 2012, la SA CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE a consenti à Mme Y-Z X un crédit accessoire à la vente d’un véhicule automobile d’un montant de 15.400 euros remboursable en 60 mensualités de 348,41 euros incluant les intérêts au taux nominal de 8,50 % et l’assurance.
La CMA a prononcé la déchéance du terme selon lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2014.
Par acte d’huissier de justice du 20 juin 2014, la CMA a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en paiement.
Par jugement du 9 octobre 2014, le tribunal a constaté que l’offre préalable de crédit proposée par la CMA et acceptée le 22 juillet 2012 Mme X est irrégulière, dit que la CMA est déchue de tout droit à intérêts conventionnels, condamné Mme X à lui payer la somme de 5.749,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014 jusqu’à parfait paiement, condamné Mme X aux dépens et à payer à la CMA la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le 3 juillet 2015, la CMA a interjeté appel de la décision.
Mme X, bien qu’assignée n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 décembre 2016.
*
Par dernières conclusions du 28 septembre 2009, la CMA conclut à l’infirmation du jugement entrepris, à la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 11.571,46 euros avec intérêts au taux légal, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
Le tribunal a déchu la CMA de son droit aux intérêts conventionnels, sur le fondement de l’article L.311-9 du code de la consommation et de l’arrêté du 26 octobre 2010 pris en application de l’article L.333-5 alinéa 2 du code de la consommation, au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve de la consultation du FICP.
A l’appui de son appel, la CMA produit un document intitulé : «document interne- CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE » sans date ou apparaît le nom de Eliane DEFINEL.
Ce document est impropre à établir que l’organisme de crédit a consulté le fichier préalablement à la signature du contrat.
D’où il suit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions.
Laisse les dépens à la charge de CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE.
Et ont signé le présent arrêt,
la greffière la présidente
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