Infirmation partielle 6 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 6 juil. 2017, n° 16/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/02600 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 janvier 2016, N° 14/06265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-J
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N°2017/316
Rôle N° 16/02600
ALLIANZ
C/
Z X
CPAM H I J
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL ABEILLE
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06265.
APPELANTE
ALLIANZ,
dont le siège social est : XXX
représentée par Me Jean françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau D’AIX-EN-J
INTIMES
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me XXX, avocat au barreau d’AIX-EN-J substitué par Me
Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM H I J
dont le siège social est : XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, et Madame Anne VELLA, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2017.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,après prorogation.
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 août 2007 M. Z X passager transporté d’un véhicule conduit par M. D E et assuré auprès de la société Allianz a été victime d’un accident de la circulation.
La société Allianz qui n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. X lui a versé plusieurs provisions à valoir sur la réparation de son préjudice à hauteur de la somme totale de 85'000 € et a mis en place une expertise médicale de cette victime confiée au docteur F G-K qui a établi un rapport définitif le 15 novembre 2012.
Un accord amiable n’ayant pu intervenir, M. X par acte du 30 avril 2014 a fait assigner la société Allianz, en présence de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des H I J, devant le tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 22 janvier 2016, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— jugé la société Allianz responsable des conséquences dommageables de l’accident du 2 août 2007 dont a été victime M. X dont le droit à indemnisation est entier,
— fixé le montant du préjudice en résultant à la somme de 537'891,31 € hors dépenses de santé payées par la CPAM des Hautes-H et la CPAM des H I J,
— condamné la société Allianz à verser à M. X la somme de 537 891,31 € au titre de la réparation de son préjudice dont à déduire les provisions déjà versées,
— dit le jugement commun et opposable à la CPAM des H I J,
— condamné la société Allianz à payer à M. X la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal après avoir constaté que le droit à indemnisation de M. X n’était pas contesté a détaillé ainsi qu’il suit son préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles : aucune demande formée sur ce fondement
— frais d’assistance à expertise : 1 500 €
— frais d’établissement du préjudice professionnel : 1 794 €
— perte de gains professionnels actuels : 46'896,31 €,
— assistance temporaire de tierce personne : 21'216 €, selon la proposition de l’assureur,
— frais futurs : aucune demande formée sur ce fondement,
— assistance permanente de tierce personne : 52'179 €, à raison de15 € par heure,
— perte de gains professionnels futurs : 2 267 € pour la période du 3 août 2010 au 31 décembre 2013 et 119'416 € pour la période échue à compter du 1er janvier 2014,
— perte de chance d’avancement : aucune somme, faute de preuve de ce chef de préjudice,
— perte de droits à la retraite : 58'718 €,
— incidence professionnelle : 50'000 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 14'825 € sur une base mensuelle de 760 €,
— souffrances endurées : 8 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 113'600 €
— préjudice esthétique : 1 750 €
— préjudice d’agrément : pour la pratique du sport 15'000 €
— préjudice des plats établissement : 25'000 €.
Par déclarations du 11 février 2016, enregistrée sous le numéro du répertoire général 16/02437 et du 15 février 2016, enregistrée sous le numéro du répertoire général 16/02600, la société Allianz a interjeté appel général de cette décision.
Ces appels ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 mars 2016 pour être suivis sous le numéro 16/02600.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Allianz demande à la cour dans ses conclusions du 4 août 2016, en application de la loi du 5 juillet 1985, de :
' être reçue en son appel et le dire bien fondé,
' rejeter comme infondé l’appel incident de M. X,
' confirmer le jugement en ce qui concerne l’évaluation des chefs de préjudice suivants :
— frais divers (assistance à expertise) 1 500 €
— perte de gains professionnels actuels : 46'896,31 €
— incidence professionnelle : 50'000 €
— souffrances endurées : 8 000 €
— préjudice d’agrément : 15'000 €
' réformer le jugement pour le surplus
' rejeter les demandes formulées par M. X au titre :
— des honoraires de la société Novae conseil (1 794 €),
— d’une prétendue aide humaine viagère après consolidation qui n’a pas été retenue par l’expert,
' réduire pour le surplus ainsi que précisé dans les motifs des écritures les indemnités allouées à M. X en lien avec l’accident dont il a été victime,
' déduire des sommes ainsi allouées les provisions versées à hauteur de 85'000 € et celles assorties de l’exécution provisoire,
' dire n’y avoir lieu d’allouer à M. X une quelconque indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle a scrupuleusement respecté ses obligations légales,
' statuer ce que de droit pour ce qui concerne les dépens.
Elle soutient que les honoraires de l’expert comptable sont dépourvus de lien direct et certain avec l’accident, l’évaluation du préjudice professionnel de M. X pouvant être opérée sans recourir à cette intervention.
Elle fait valoir sur la perte de gains professionnels actuels que M. X commet une erreur de calcul en prenant en considération une perte de prime d’intéressement qui n’est pas justifiée et qui ne peut être intégrée dans une réclamation au titre d’un gain manqué et sur la perte de gains professionnels futurs qu’une réduction massive s’impose ; en effet d’une part, les revenus de gendarme de réserve ne doivent pas être pris en considération car ils ne sont pas totalement justifiés et car il n’y a aucune certitude quant à l’exercice de cette fonction jusqu’à la retraite celle-ci n’étant pas exercée à titre statutaire de sorte que la réclamation formulée à ce titre est hypothétique et incertaine et, d’autre part, la perte de gains annuelle au titre de l’activité exercée chez la société Arkema doit être évaluée à 8 755,67 € car M. X bénéficie d’un maintien de son salaire avec un aménagement de poste et qu’il ne peut réclamer une indemnité pour les sommes versées lors du travail du dimanche et des jours fériés car ce travail n’est plus effectué; elle évalue la perte de gains professionnels futurs après déduction de la rente accident du travail annuelle soit 6 708 € et capitalisation viagère pour tenir compte de l’incidence sur la retraite selon le barème BCIV à 2,97 % à la somme de 39'489,31 €.
Elle estime que l’incidence professionnelle ne peut en l’espèce indemniser que la perte de chance de promotion et la pénibilité accrue.
Elle offre l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne sur la base du volume horaire retenu par l’expert et d’un coût horaire de 12 €.
Elle s’oppose à l’indemnisation de l’assistance tierce personne après la consolidation, celle-ci n’a pas été retenue par l’expert et l’avis du sapiteur psychiatre démontre une reprise des activités professionnelles avec amélioration de l’état psychique et restauration de l’élan vital, que ce rapport n’a pas été contesté notamment par voie de dire et qu’aucune pièce notamment médicale n’est produite de nature à crédibiliser la demande formulée de ce chef.
Elle propose l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur une base forfaitaire mensuelle de 660 €.
Elle relève sur le préjudice d’agrément que l’expert n’a retenu l’existence de ce poste de préjudice que pour les activités sportives avec efforts soutenus et que la victime ne documente ce chef de préjudice que de façon très faible.
Elle avance que le préjudice d’établissement n’est pas indemnisable dans toutes ses composantes et offre à ce titre une somme de 10'000 €.
M. X demande à la cour dans ses conclusions du 30 juin 2016, en application de la loi du 5 juillet 1985, de :
' débouter la société Allianz de ses demandes,
' à titre principal confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société Allianz est tenue à réparation intégrale de son préjudice en application de la loi
— fait droit tant en leur principe qu’en leurs montants en ses demandes relatives aux frais d’assistance à expertise et d’établissement du préjudice économique,
— condamné la société Allianz à lui verser la somme de 1 300 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
' à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il a sous-évalué l’indemnisation de son préjudice,
— fixer le montant de son préjudice à la somme de 802'646,30 €, hors créances des organismes sociaux,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 717'646,30 € déduction faite des provisions versées à hauteur de 85'000 € et hors créance de l’organisme social au titre de l’indemnisation intégrale de son préjudice corporel,
' condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Allianz aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il expose que l’organisme social a produit son titre de recettes qui s’élève à la somme de 1.914,33 € s’agissant des dépenses de santé.
Il soutient que le recours à une société d’expertise comptable a été nécessaire eu égard à la technicité des calculs à opérer pour évaluer son préjudice professionnel et que ce rapport peut valoir à titre de preuve puisqu’il a été soumis à la libre discussion de la société Allianz.
Il réclame l’indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne sur une base horaire de 18 € en rappelant qu’il n’est pas tenu de produire des justificatifs de la dépense engagée.
Il invoque sur la perte de gains professionnels actuels un arrêt de ses activités professionnelles de gendarme adjoint de réserve auprès de la Gendarmerie nationale et d’agent de fabrication et pompier au sein de la société Arkema du 3 août 2007 au 26 août 2008 et réclame à ce titre la somme de 48'714 € selon le calcul effectué par la société d’expertise comptable sur la base d’éléments objectifs tels que ses bulletins de salaire.
Il précise qu’il n’a repris une activité professionnelle qu’à compter du 13 octobre 2010 à un poste aménagé au sein de la société Arkema selon avenant à son contrat de travail du 18 novembre 2010 avec notamment le passage d’un statut « posté » au statut « journée », la perte de la «prime de poste» pour le versement d’une prime compensatrice dégressive, la perte de la prime de pompier (avec maintien à 100 % sur trois années et versement à compter du 13 octobre 2013 de la prime d’ancien pompier de 15 % soit 19,89 € par mois) et une perte des indemnités de dimanche et jours fériés, de rappel et d’heures complémentaires ainsi que cela ressort de ses bulletins de salaire du 13 octobre 2010 au 31 août 2013 ; il indique que la perte s’élève selon le rapport d’expertise comptable à 2 267 € pour la période échue et à 119'416 € pour la période à échoir soit une perte totale de 121'683 €.
Il intègre dans l’incidence professionnelle une perte de chance d’avancement hiérarchique car son changement de poste le privera de l’évolution salariale attachée à la réévaluation du poste d’opérateur extérieur polyvalent et pompier et du changement de coefficient subséquent résultant des négociations en cours dans la société Arkema ; eu égard aux perspectives objectives et avérées de promotion attachées au poste qu’il occupait avant l’accident, sa perte de chance professionnelle d’avancement hiérarchique a été évaluée par le cabinet d’expertise comptable à 78'603 € ; il sollicite également au titre de l’incidence professionnelle l’indemnisation de la perte de chance de droits à la retraite qui peut être évaluée selon le cabinet d’expertise comptable de façon viagère à compter de son 62e anniversaire, à 95'902 €, l’obligation dans laquelle il a été de changer de poste et sa dévalorisation sur le marché du travail qui doivent être indemnisées à concurrence de 80'000 € ; il demande ainsi au titre l’incidence professionnelle une somme totale de 250 4505 €.
Il fait valoir que dans une réponse à des dires du conseil et du médecin conseil de la société Allianz l’expert médical a précisé «nous maintenons les deux heures par semaine pour la stimulation sociale et l’élaboration de stratégies complexes» et qu’ainsi il y a lieu de distinguer deux périodes, la période échue du 3 août 2010 au 3 juin 2016 durant laquelle l’assistance par tierce personne doit être calculée à raison de deux heures par semaine pendant 304 semaines à un coût horaire net de 20 € soit 12'160 € et la période à échoir à compter du 4 juin 2016 durant laquelle l’assistance par tierce personne doit être calculée sur 52 semaines en fonction du taux de congés payés de 1,10 soit une base annuelle de 2 288 à capitaliser en fonction de l’euro de rente viagère pour un sujet masculin âgé de 37 ans (son âge à la date de ses conclusions) de 31,758 selon le barème publié par la Gazette du palais les 27 et 28 mars 2013 soit 72'662,30 €, soit au total 84'822,30 €.
Il demande l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 1 500 €.
La CPAM des H de Hautes-J assignée par la société Allianz par acte d’huissier du 3 mai 2016 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 2 juin 2016 elle a fait connaître le montant de sa créance composée d’indemnités journalières (20 536,84 € servies du 3 août 2007 au 6 août 2008), de prestations en nature (décompte provisoire arrêté au 8 août 2008 de 1 914,33 €) et de la rente accident du travail 218.197,10 € (38.959,93 € au titre des arrérages échus du 4 août 2010 au 15 mai 2016 et 179 237,17 € au titre du capital représentatif).
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert le docteur F G indique que M. X a présenté un traumatisme cranio-cérébral avec perte de connaissance, une plaie occipitale droite du cuir chevelu, un syndrome confusionnel, des vomissements temporaires, un Glasgow à 11 et qu’il conserve des séquelles cognitives et neuro-psychologiques entrant dans le cadre d’un syndrome frontal intermédiaire avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration de stratégies complexes, une anosmie et une agueusie, un retentissement psychologique, un faciès inexpressif et des cicatrices.
Elle conclut à :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 août 2007 au 2 août 2010
— un déficit fonctionnel temporaire total du 2 août 2007 au 13 août 2007
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 75 % du 14 août 2007 au 14 janvier 2008, de 60 % du 15 janvier 2008 au 2 août 2008, de 50 % du 3 août 2008 au 2 août 2010
— assistance temporaire par tierce personne : durant la période de déficit fonctionnel partiel à 75% à raison de 5 heures par jour pour la stimulation, les soins, la préservation de la sécurité, les activités domestiques, à 60 % à raison de 10 heures par semaine pour la stimulation, l’aide à domicile et la surveillance, à 50 % à raison de 7 heures par semaine car il est fait état de troubles cognitifs, de changement de personnalité avec démotivation, passivité, apathie, manque d’initiative, souffrance morale,
— une consolidation au 3 août 2010
— des souffrances endurées de 3,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 40%
— incidence professionnelle : son état a nécessité un poste aménagé dans la même entreprise de type administratif, il n’est plus apte à intervenir comme pompier de façon définitive, il n’est plus également en mesure de pratiquer des missions comme gendarme de réserve ; il faut également admettre des réserves quant à l’avenir professionnel du fait d’un risque de manque de productivité liée aux séquelles et l’impossibilité de gravir les échelons dans l’avenir,
— un préjudice esthétique permanent : très léger
— un préjudice d’agrément : on peut le retenir pour les activités sportives avec efforts soutenus
— un préjudice d’établissement : M. X compte tenu de son handicap peut avoir plus de difficultés à fonder un foyer.
L’expert a en outre précisé en page 46 de son rapport concernant 'l’aide humaine à titre viager' qu’en raison du retentissement psychologique de l’accident, d’un discours ralenti et d’une inhibition dans le comportement il y a lieu de 'maintenir les deux heures par semaine pour la stimulation sociale et l’élaboration de stratégies complexes.'
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 11 mai 1979, de son activité d’agent de fabrication – pompier sur le site de l’usine Arkema, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 1 914,33 €
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par la CPAM soit 1 914,33 €, la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
— Frais divers 3 294 €
Ils sont représentés par
° les honoraires d’assistance à expertise par le docteur Y, médecin conseil, soit 1500 € au vu des factures produites en date des 29 mars 2011,10 janvier 2012 et 30 mai 2012 d’un montant unitaire de 500 €.
° le coût de l’expertise comptable de la société Novae conseils soit 1 794 € selon facture qui permet de déterminer le montant des pertes subies par M. X sur son salaire, notamment sur les primes attachées à son poste d’origine, les baisses étant dégressives ou compensées seulement pour partie, la complexité des calculs à opérer à partir des bulletins de salaire ayant rendu nécessaire le recours à cette étude dont le contenu a pu être débattu contradictoirement par la société Allianz et dont établissement a été une conséquence directe et certaine de l’accident.
Soit un total de 3 294 €.
- Perte de gains professionnels actuels 69 250,84 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
L’arrêt des activités professionnelles s’est étendu du 2 août 2007 au 2 août 2010.
La société Allianz ne conteste pas la perte subie durant cette période à hauteur de 9 324 € par M. X au titre de son activité de gendarme de réserve.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats pour la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007, ce dernier mentionnant un cumul net imposable de 14 314,05 €, M. X percevait en qualité d’agent administratif à la 'fabrication sud' un salaire mensuel net de 2 044,86 € prime de 'pompier fabrication', prime de 'poste', majoration 'dimanche et jours fériés', 'indemnités de rappel' et 'heures complémentaire'comprises, étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’ajouter la prime d’interressement réclamée qui n’est pas justifié que ce soit en son principe ou en son montant.
La perte durant la période d’arrêt de travail retenue par l’expert est donc de 73 614,96 € (2.044,86€ x 12 mois x 3 ans).
Des indemnités journalières ont été versées au cours de cette période, du 3 août 2007 au 6 août 2008 par la CPAM pour un montant de 20 536,84 € qui s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 53.078,12 € ramenée à 48 714 € pour rester dans la demande, ce qui porte à le montant total de ce poste 69 250,84 € (48 714 € + 20 536,84 €).
- Assistance temporaire de tierce personne 31 428 €
La nécessité de la présence auprès de M. X d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, que M. X a eu besoin d’une aide durant la période de déficit fonctionnel partiel à 75% du 14 août 2007 au 14 janvier 2008 à raison de 5 heures par jour pour la stimulation, les soins, la préservation de la sécurité, les activités domestiques, à 60% du 15 janvier 2008 au 2 août 2008 à raison de 10 heures par semaine pour la stimulation, l’aide à domicile et la surveillance, à 50% du 3 août 2008 au 2 août 2010 à raison de 7 heures par semaine car il est fait état de troubles cognitifs, de changement de personnalité avec démotivation, passivité, apathie, manque d’initiative, souffrance morale.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 €.
L’indemnité de tierce personne s’établit à :
— du 14 août 2007 au 14 janvier 2008 : 13 860 € (5 heures x 154 jours x 18 €)
— du 15 janvier 2008 au 2 août 2008 : 5 167,80 € (10 heures x 28,71 semaines x 18 €)
— du 3 août 2008 au 2 août 2010 : 13 140,54 € (7 heures x 104,29 semaines x 18 €)
Total : 32 168,34 € (13 860 € + 5 167,80 € + 13 140,54 €) ramené à 31 428 € pour rester dans la demande.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 298 619,75 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. X a été consolidé le 2 août 2010.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération la perte prétendue de revenus afférente à l’activité de gendarme de réserve faute de preuve qu’elle aurait pu être pérénisée, compte tenu notamment de l’âge de M. X.
En revanche M. X peut prétendre à l’indemnisation de la perte de prime d’intéressement attachée à son ancien poste qu’il ne peut plus occuper ; ne pouvant plus exercer les dimanches et jours fériés du fait de l’accident il est fondé en sa demande de réparation de la baisse de revenus qui en découle sans que puisse lui être opposé que le travail n’est pas effectué.
— Période échue de la consolidation à ce jour 6 juillet 2017 :
Il ressort du courrier de la société Arkema en date du 18 novembre 2010 et de l’attestation de cette société en date du 5 avril 2011 ainsi que des décomptes effectués par la société Novae conseils que M. X a subi une perte de 14 857 € du 3 août 2010 au 31 décembre 2013 et une perte annuelle nette de 9 485 € à compter du 1er janvier 2014.
La perte s’élève donc pour cette période à 48 054,50 € [14 857 € +28 455 € (9 485 € x 3 ans) + 4 742,50 €(9 485 € x 6 mois : 12 mois)]
— Période à échoir :
Le calcul sera fait en appliquant à la perte annuelle de 9 485 € un euro de rente viagère pour un homme âgé de 37 ans à la liquidation, ce qui permet d’intégrer l’incidence péjorative sur la retraite et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais les 4 et 5 mai 2011 conformément à la demande de M. X qui se fonde sur le rapport d’expertise de la société Novae conseils qui se réfère expressément à ce barème soit 26,417.
Perte annuelle de salaire : 250 565,25 € (9 485 € x 26,417).
Total : 298 619,75 € ( 48 054,50 € + 250 565,245 €)
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail de 218 197,10 € réglée par la CPAM qu’elle a vocation à réparer.
Après imputation il revient à M. X la somme de 80 422,65 € (298 619,75 € – 218.197,10€).
- Incidence professionnelle 50 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Il y a lieu, afin de tenir compte de la perte d’avancement hiérarchique dans le poste d’origine, de la pénibilité accrue et de la dévalorisation consécutive sur le marché du travail, l’incidence sur la retraite ayant déjà été prise en considération, d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 50.000€.
- Assistance permanente par tierce personne : 78 402,51 €
L’expert a indiqué dans son rapport que M. X reste atteint de séquelles cognitives et neuro-psychologiques entrant dans le cadre d’un syndrome frontal intermédiaire avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration de stratégies complexes et un retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments une aide reste nécessaire auprès de M. X notamment pour le stimuler et pour l’aider dans les stratégies complexes, à raison de 2 heures par semaine ainsi que retenu par l’expert en page 46 de son rapport.
Le côut horaire sera fixé à 18 €.
Pour la période échue entre la consolidation et ce jour il est dû 13 006,44 € (2 heures x 361,29 semaines x 18 €).
Pour la période à échoir il y a lieu de capitaliser le coût annuel de l’aide, intégrant le coût des congés payés, par l’euro de rente viagère publié par la Gazette du palais les 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêts 1,2 %, tel que demande par M. X pour un homme âgé de 37 à la liquidation soit 31,758 ; le coût viager est ainsi de 65 396,07 € (2 heures x 52 semaines x 18 € x 1,10 x 31,758)
Le coût total est ainsi de 78 402,51 € (13 006,44 € + 65 396,07 €).
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 17 100 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 850 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 340 € (850 € x 12 jours : 30 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 12 jours
— 3 187,50 € (850 € x 75 % x 5 mois) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% de 5 mois
— 3 366 € (850 € x 60 % x 6,6 mois) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% de 6,6 mois
— 10 200 € (850 € x 50 % x 24 mois) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% de 24 mois.
Soit au total 17 093,50 € arrondi à 17 100 €.
— Souffrances endurées 10 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des examens et soins évalué à 3,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 10 000 €.permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 120 000 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales)
Il est caractérisé par des troubles cognitifs et neuro-psychologiques entrant dans le cadre d’un syndrome frontal intermédiaire avec distractibilité, lenteur, difficultés de mémorisation et d’élaboration de stratégies complexes, une anosmie et une agueusie et un retentissement psychologique, ce qui conduit à un taux de 40% justifiant l’indemnité de 120 000 € demandée pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 1/7 au titre des cicatrices, il doit être indemnisé à hauteur de 2 000 €.
— Préjudice d’agrément 15 000 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il a été retenu par l’expert pour les activités sportives avec efforts soutenus ; M. X justifie qu’il pratiquait la course à pied régulièrement avant l’accident suivant attestation versée aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 15 000 € ainsi qu’offert par la société Allianz.
— Préjudice d’établissement 35 000 €
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de la perte d’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui l’obligent effectuer certaines renonciations sur le plan familial.
En l’espèce, l’expert a noté que M. X compte tenu de son handicap peut avoir plus de difficultés à fonder un foyer.
Eu égard aux séquelles de l’accident et à l’âge de M. X une somme de 35 000 € sera allouée à ce titre.
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 732 009,43 € soit, après imputation des débours de la CPAM, une somme de 491 361,16 € lui revenant, provisions non déduites, soit après déduction des provisions versées à hauteur de 85 000 € une somme de 406 361,16 € dont à ôter les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas d’allouer à M. X une indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z X à la somme de 732 009,43 €
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 491 361,16 €
— Condamne la société Allianz à payer à M. Z X la somme de 406 361,16 €, provisions déduites, sauf à déduire les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement,
— Déboute M. Z X de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Condamne la société Allianz aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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