Confirmation 24 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 janv. 2019, n° 17/06798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06798 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2017, N° J2016000480 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DAHER AEROSPACE c/ SA AIR FRANCE, SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, SAS AERTEC |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 24 JANVIER 2019
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/06798 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B27BF
Décision déférée à la cour : jugement du 08 mars 2017 -tribunal de commerce de PARIS – RG n° J2016000480
APPELANTE
SA X Y
Ayant son siège social […]
41400 SAINT-JULIEN-DE-CHEDON
N° SIRET : 597 020 841
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
SA SOCIÉTÉ AIR FRANCE
Ayant son siège social […]
[…]
[…]
N° SIRET : 420 495 178
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocate plaidante Me Sylvie NEIGE, avocate au barreau de PARIS, toque : C1771 substituée à l’audience par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
N° SIRET : 399 227 354
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocate plaidante Me Sylvie NEIGE, avocate au barreau de PARIS, toque : C1771 substituée à l’audience par Me Bruno SEYBOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1771
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 437 937 493
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent GARRABOS de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
SOCIÉTÉ ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, société de droit étranger
Ayant un établissement en France 1cours Michelet
[…]
[…]
N° SIRET : 487 424 608
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent GARRABOS de la SELAS BCW & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur H I, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Madame Z A, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par
l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur H I, Président de chambre et par Madame F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Air France a conclu avec la société Aertec un contrat de prestation de services, notamment de peinture et de manutention des panneaux extérieurs des entrées d’air de ses avions.
A la suite d’une opération d’entretien réalisée en mars 2013 sur l’entrée d’air n° CUM 1086 par la société Aertec en exécution d’un 'contrat de prestations peinture et manutention’ conclu avec la société Air France le 30 septembre 2009, ladite société a affrété le transporteur, la société X Y (ci-après, la société X), pour effectuer le transport de cette pièce au départ des locaux de la société Aertec et à destination de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Selon récépissé n° 64589, le chargement du matériel a eu lieu le 7 octobre 2013. Au cours de l’opération de transport, des dommages sur ledit matériel ont été constatés. Les réserves suivantes ont été émises 'Suite info chauffeur. Planche arrachée pendant le transport. Sangle du bâti mal attachée. Perforation du panneau supérieur d’entrée d’air'.
Concomitamment à un rapport de contrôle établi le 15 octobre 2013 par la société Aertec, retenant la déclaration du chauffeur selon laquelle la sangle du bâti s’est dénouée durant le transport, s’est prise dans la roue ce qui a eu comme conséquence d’arracher un morceau de bâti, une expertise amiable a été diligentée le 14 octobre 2013, puis le 17 octobre 2013 au contradictoire des parties, par le cabinet d’expertise Aumarex désigné par la société Air France, lequel a conclu, sur l’origine de ces désordres, qu’il est vraisemblable que le retour de sangle, mal attaché, se soit détaché suite aux vibrations inhérentes au transport, et a évalué le préjudice à la somme de 58.842,68 euros.
C’est dans ces circonstances que, par actes délivrés les 3 et 6 octobre 2014, la société Air France et son assureur la société Axa Corporate Solutions Assurance (ci-après, la société Axa) ont fait assigner la société Aertec et la société X Y devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de les voir condamner in solidum à réparer le préjudice subi du fait du sinistre affectant le matériel appartenant à Air France.
Par acte délivré le 4 novembre 2014, la société X a fait assigner en garantie la société Aertec devant le même tribunal.
Par acte délivré le 20 avril 2016, la société X Y a fait assigner la société Allianz Global Specialty SE (ci-après, la société Allianz) en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société Aertec, aux fins d’obtenir sa condamnation in solidum avec ladite société à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par jugement du 8 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a:
— dit que la SA Axa Corporate Solutions Assurance est recevable en qualité d’apériteur et conventionnellement subrogée d’Air France pour la totalité de l’indemnité versée par la coassurance à SA Air France ;
— condamné la SAS X Y à verser à la SA Air France la somme de 1.500 euros et la somme de 57.342,68 euros à la SA Axa Corporate Solutions Assurance avec intérêts de droit à compter du 6 octobre 2014 et capitalisation des intérêts en application de l’art. 1154 du code civil ;
— débouté la SAS X Y des demandes formulées à l’encontre de la SAS Aertec et de la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Speciality SA ;
— condamné la SAS X Y à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 1.000 euros à la société Air France, 4.000 euros à la SA Axa Corporate Solutions Assurance et 3.000 euros à la SAS Aertec, déboutant pour le surplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sans garantie ;
— condamné la SAS X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 220,62 euros dont 36,34 euros de TVA.
Vu l’appel interjeté le 29 mars 2017 par la société X à l’encontre de cette décision ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2018 par la société X, appelante, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— juger les actions et demandes dirigées à son encontre nulles, irrecevables et à défaut mal fondées ;
Subsidiairement,
— juger la société Axa recevable pour 40 % seulement des indemnités versées ;
— limiter toute condamnation de la société X à la somme de 60.000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Aertec et Allianz à la garantir de toute condamnation qui, par extraordinaire, serait prononcée à son encontre ;
— débouter les sociétés Aertec, Allianz Air France et Axa de toutes demandes contraires aux présentes ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
MOYENS :
La société X demande l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la société Axa à réclamer plus de 40 % du sinistre en cause, dès lors que, d’une part, les explications fournies à ce sujet par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions Assurance ont été tardives et les justificatifs des paiements effectués ont été produits quatre années après le début de la procédure, et d’autre part, la société Axa, qui n’a payé que 40% du sinistre, ne saurait être subrogée pour l’intégralité du sinistre alors que d’autres assureurs ont supporté les 60% du sinistre restants.
Elle conteste que la société Axa serait, en sa qualité d’apériteur, investie d’un mandat général de représentation des co-assureurs, dès lors que la présomption simple de mandat général de représentation dont bénéficie l’apériteur est renversée par la production du texte du mandat spécial et limité effectivement donné à la société Axa et qui ne lui confère pas le droit d’agir en justice en représentant les co-assureurs. Elle déduit de cette absence de mandat ad agendum de la société Axa pour représenter les assurés la nullité de fond de l’ensemble des actes en justice accomplis par celle-ci pour le compte des co-assurés, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la société Axa est, en tout état de cause, prescrite à se prévaloir de la nouvelle qualité de mandataire des co-assureurs, dès lors que celle-ci n’a invoqué sa qualité de représentant ad adgendum des assureurs que par conclusions du 10 février 2016 alors que la prescription en matière de transport est de un an en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce.
La société X prétend ensuite que sa responsabilité ne saurait être engagée, n’étant responsable ni du chef du conditionnement défectueux de l’entrée d’air, ni de l’hypothétique défaut d’arrimage de la palette sur le camion, ni d’un quelconque défaut de contrôle du chargement.
A cet égard, elle précise que le terme 'arrimage’ utilisé par les experts s’entend du conditionnement du colis, soit la fixation et le sanglage préalable de l’entrée d’air sur la palette de 3mx3M, et ne correspond pas à la définition juridique du terme au sens du contrat-type transport, qui consiste en la fixation sur le camion du colis préalablement conditionné.
Elle relève que seul le défaut de conditionnement préalable de l’entrée d’air endommagée est, aux termes du rapport d’expertise Aumarex, parlant à tort d’ 'arrimage', et du rapport d’expertise Aertec, à l’origine du dommage. Elle fait valoir que le conditionnement ne relève pas de la responsabilité du transporteur mais de l’expéditeur, donneur d’ordre, en vertu des dispositions de l’article 6-4 du contrat-type 'objets indivisibles', applicable de plein droit selon le décret n°2000-528 et qui dispose que 'Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement et de l’emballage (…)'. Elle souligne que la société Air France a confié à la société Aertec 'l’emballage et le déballage des caisses de transport arrivant ou quittant l’atelier' selon le contrat de prestations de service conclu entre elles, que selon le rapport Aumarex, les opérations de sanglage de la pièce sur la palette ont bien été effectuées par la société Aertec. Elle en déduit que celle-ci engage sa responsabilité dès lors qu’il lui appartenait de sangler correctement la pièce sur le bâti et de faire en sorte que le retour de sangle soit correctement attaché, ce qui n’était pas le cas.
La société X conteste tout défaut d’arrimage du colis sur le camion au sens juridique du terme, la fixation du colis n’étant pas en cause dans l’accident. Elle soutient, à titre subsidiaire, qu’un supposé défaut d’arrimage ne pourrait être de nature à engager sa responsabilité dès lors que les dispositions du cahier des charges issu du contrat-cadre Air France/X, dans leur version applicable datée du 24 mai 2013, qui prévoient que 'le prestataire (X Y) est responsable de l’arrimage des conditions de transport et supporte tous les risques dans l’accomplissement des prestations incluant le chargement et le déchargement' (article 6 du contrat cadre), contredisent les dispositions convenues entre la société Air France et la société Aertec, laquelle a reçu pour mission le
'déchargement et chargement des camions (caisses de transport, éléments, etc…) (Annexe 01-1 du contrat de prestation de service). Elle considère que cette contradiction doit être résolue au regard des dispositions de l’article 7 du contrat-type 'objets indivisibles' qui prévoit que 'le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant sous sa responsabilité', et de la recherche de la commune intention des parties. Elle prétend que la société Air France n’ayant pas douté de l’implication et de la responsabilité de la société Aertec pour la prestation litigieuse, dont elle a aussitôt recherché la responsabilité à l’exclusion de celle de la société X, elle ne peut être mise en cause au titre de l’arrimage du colis qui incombait à la société Aertec.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être responsable d’un défaut de contrôle du chargement, le cahier des charges la liant à la société Air France prévoyant que 'le prestataire (X Y) est responsable du contrôle du colisage des matériels et de l’émission si nécessaire des réserves d’usage', laquelle formulation ambiguë doit être interprétée en référence aux usages, en particulier à l’article 7 du contrat-type 'indivisible' qui oblige le transporteur à formuler des réserves 'en cas de défectuosité apparente', et la façon de positionner la sangle ne constituant pas, pour le préposé de X, une défectuosité apparente du chargement, la société Aertec, spécialiste d’un tel conditionnement, n’ayant elle-même constaté aucune anomalie.
Subsidiairement, elle conteste le quantum de l’indemnisation réclamée par la société Axa à hauteur de 67.140,48 euros , alors que le rapport versé par la société Air France retient le montant de 58.842,68 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la garantie de la société Aertec et de l’assureur de celle-ci, la société Allianz Corporate and Specialty, compte tenu de la faute de la société Aertec dans la réalisation de la prestation et de l’absence de faute du transporteur.
Elle conclut au rejet de la demande en garantie formulée à son encontre par la société Aertec et son assureur pour défaut d’intérêt, les actions en rapport avec le transport du 7 octobre 2014, ainsi que les actions principales et en garantie des 6 octobre et 4 novembre 2014 étant, au demeurant, prescrites en application de l’article L. 133-6 du code de commerce prévoyant un délai d’un mois pour exercer l’action récursoire.
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2018 par la société Air France et la société Axa, intimées, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 1250, 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, du décret n° 2000-528 du 16 juin 2000 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d’objets indivisibles, de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2017 en ce qu’il a:
— a déclaré recevable leur action ;
— condamné la société X Y à verser à la société Air France la somme de 1.500 euros ;
— condamné en application de l’article 700 du code de procédure civile la société X Y à verser au titre des frais de procédure de première instance la somme de 1.000 euros à la société Air France et la somme de 4.000 euros à la société Axa Corporate Solutions Assurance ;
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 8 mars 2007 en ce qu’il a:
— écarté la responsabilité de la société Aertec ;
— exclu du montant du préjudice la somme de 8.297,80 euros correspondant au surcoût engendré
parles opérations de perforation et d’assemblage de l’entrée d’air ;
En conséquence,
— les déclarer recevables à agir ;
— dire et juger que la responsabilité des sociétés Aertec et X Y est pleine et entière ;
En conséquence,
— dire et juger bien fondées leurs demandes ;
— dire et juger que la responsabilité des sociétés Aertec et X Y est pleine et entière ;
En conséquence,
— dire et juger bien fondées leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Aertec et X Y à régler :
— la somme de 65.640,48 euros à la société Axa avec intérêts de droit à compter de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil;
— la somme de 1.500 euros à la société Air France avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Aertec et X Y au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Nadia Bouzidi Fabre.
***
MOYENS :
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’action, la société Axa prétend avoir la qualité à agir, tant en son nom propre qu’en celui de la coassurance, en règlement de l’intégralité du montant de l’indemnité versée à la société Air France, dont 40% ont été réglés par ses soins à la société Air France et 60% par les co-assureurs, dès lors qu’en sa qualité d’assureur apériteur, elle est présumée disposer d’un mandat général pour représenter en justice la coassurance, qu’en outre elle dispose bien d’un tel mandat dès lors que la police d’assurance contient une clause d’apérition aux termes de laquelle 'de convention expresse, les co-assureurs s’engagent à suivre les décisions de l’apériteur concernant (…) le règlement des sinistres'. Elle conteste avoir changé de qualité entre l’assignation et ses conclusions régularisées le 10 février 2016, ayant déjà délivré l’assignation en sa qualité d’assureur apériteur, et soutient qu’un tel acte a interrompu la prescription. Elle fait valoir qu’elle agit sur le fondement de la subrogation légale, issue des dispositions de l’article L.121-5 du code des assurances dès lors que la société Air France a bien perçu l’indemnité d’assurance, mais également sur le fondement de la subrogation conventionnelle prévue à l’article 1250, devenu 1346-1, du code civil, compte tenu de l’acte de subrogation et du règlement à la société Air France dont elle justifie, ces deux actes, établis à deux jours d’intervalle, étant concomitants contrairement à ce qu’allègue la société X.
La société Air France fait également valoir sa recevabilité à agir, dès lors qu’elle a personnellement supporté le préjudice consécutif aux dommages affectant l’entrée d’air, s’étant acquittée de la facture Goodrich relative à la réparation de l’entrée d’air, et dont 1.500 euros sont restés à sa charge après
perception de l’indemnité d’assurance.
Sur le fond, la société Air France et la société Axa soutiennent que la société Aertec engage sa responsabilité contractuelle au titre du défaut d’arrimage à l’origine du dommage subi, dès lors qu’aux termes du contrat de prestations de peinture et de manutention qui la liait à la société Air France, la société Aertec était chargée de procéder au chargement de l’entrée d’air sur la remorque du transporteur, la société X, et qu’en droit, l’expéditeur est responsable du calage et de l’arrimage des marchandises et répond des dommages consécutifs à la mauvaise exécution de ces opérations.
Elles ajoutent que la société X, en sa qualité de transporteur terrestre, engage sa responsabilité au titre des pertes et dommages constatés à la livraison, conformément aux articles L. 133-1 du code de commerce et l’article 5.1 du contrat-cadre conclu entre les sociétés Air France et X, étant relevé que les dommages à l’entrée d’air sont survenus pendant le transport réalisé par la société X. Elles font valoir à ce titre que la société X ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant un défaut de chargement qui serait imputable à l’expéditeur, dès lors que l’article 6 du contrat-cadre précité précise que 'le prestataire supportera la totalité des risques dans l’accomplissement des prestations incluant le chargement et le déchargement', et que selon l’article 2 du cahier des charges annexé au contrat et signé par la société X, celle-ci est responsable 'du choix des moyens adaptés au transport des matériels dans les meilleurs conditions, de l’arrimage, des conditions de transport, du contrôle de colisage des matériels et de l’émission si nécessaire des réserves d’usage'. Elles soutiennent qu’il incombait à la société X, transporteur, de contrôler l’arrimage, de faire en sorte qu’il soit approprié et de signaler tout défaut d’arrimage éventuel, et ce quand bien même le chargement aurait été réalisé par l’expéditeur, étant relevé que le défaut d’arrimage était apparent et s’est révélé être la cause directe du dommage, le rapport d’expertise Aumerex mentionnant que lors du transport litigieux, 'le retour de sangle a été laissé en extérieur de l’entrée d’air' et que 'les dommages résultent d’un choc contre le retour de sangle qui a mal été attaché'.
Elles précisent qu’à supposer que les dommages soient dus à un défaut d’emballage, la responsabilité de la société Aertec serait également engagée, celle-ci étant chargée de l’emballage et du déballage des caisses de transport selon le contrat de prestation de services.
Quant au quantum des demandes formulées, elles sollicitent la réformation du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 58.842,68 euros, laquelle ne tient pas compte du surcoût engendré par les perforations nécessaires à l’assemblage qu’a dû réaliser la société Air France après la réparation de l’entrée d’air pour un montant de 8.297,80 euros, et concluent à la fixation du préjudice à la somme totale de 67.140,48 euros.
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mai 2018 par la société Aertec et la société Allianz Global Corporate & Specialty SE(ci-après, la société Allianz), intimées, par lesquelles il est demandé à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien et suivants du code civil, 1382 ancien et suivants du code civil et L. 133-1 et suivants du code de commerce, de :
A titre principal,
— les recevoir en leur appel incident ;
— le déclarer bien fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé les actions des sociétés Air France et Axa Corporate Solutions recevables ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire et juger que les sociétés Air France, Axa Corporate Solutions et X Y mal fondées en toutes leurs demandes formées à l’encontre des sociétés Aertec et Allianz Global Corporate & Specialty SE ;
Plus subsidiairement,
— condamner la société X Y à les garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Air France, Axa Corporate Solutions Assurance et X Y, ou l’une à défaut de l’autre, à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Air France, Axa Corporate Solutions Assurance et X Y, ou l’une à défaut de l’autre, aux entiers dépens et autoriser pour ceux les concernant, la SELAS BCW & Associés à la recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
MOYENS :
A titre principal, les sociétés Aertec et Allianz sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Air France et Axa recevables en leur demande.
Elles font valoir, d’une part, que la société Air France ne justifie pas de son intérêt à agir dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle réclame la réparation, et en particulier qu’elle s’est personnellement et effectivement acquittée de la facture de réparation de l’entrée d’air.
Elle soutiennent, d’autre part, que la société Axa n’a ni intérêt ni qualité à agir, faute de justifier être valablement subrogée dans les droits de la société Air France. Elles soutiennent que la société Axa ne démontre pas être légalement subrogée dans les droits de la société Air France, dès lors qu’elle n’établit pas s’être effectivement acquittée auprès de celle-ci de la somme de 65.640,48 euros et que l’acte de subrogation a été signé par une société Air France Industrie et non pas Air France . Elles ajoutent que la société Axa n’est pas davantage fondée invoquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle, la volonté d’une telle subrogation devant être concomitante au paiement, et le chèque de règlement du sinistre datant du 17 février 2014 alors que l’acte de subrogation a été dressé le 20 février 2014.
Elles exposent, enfin, que la société Axa, qui agit en tant qu’apériteur, n’est assureur qu’à 40 % des sinistres et ne peut agir en justice pour le recouvrement de l’intégralité de l’indemnité qui aurait été
versée à la société Air France, en partie par des co-assureurs, dès lors que l’apériteur n’a pas de prérogatives particulières à défaut de justifier d’un mandat de représentation des co-assureurs pour agir en justice pour le compte de ceux-ci, et que la seule circonstance que la société Axa ait payé l’intégralité de l’indemnité à l’assuré n’établit pas l’existence d’un tel mandat.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les demandes formées par les sociétés Axa, Air France et X à leur encontre sont mal fondées.
Elles soutiennent, en premier lieu, que la responsabilité contractuelle de la société Aertec ne saurait être engagée à l’égard des sociétés Air France et Axa à raison d’un 'défaut de l’arrimage', alors que la société Aertec a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles en procédant au conditionnement de l’entrée d’air, en la sanglant sur la palette en bois fournie par la société Air France et en procédant au chargement du bâti sur la remorque du camion de la société X. Elles ajoutent qu’il appartenait à la société X, en sa qualité de transporteur affrété par la société Air France, de s’assurer que le chargement, tel qu’il était conditionné, ne présentait pas de risque d’avaries durant le transport, étant précisé que le cahier des charges convenu entre les sociétés Air France et X rend cette dernière responsable de l’arrimage et des conditions de transport, et que la société X n’a en outre émis aucune réserve sur un désordre qui ne pouvait qu’être apparent s’agissant de l’entrée d’air sanglée sur palette. Elles relèvent que le sinistre a eu lieu durant le transport de la marchandise, sans que les circonstances exactes du sinistre ni sa cause ne soient établies, les déclarations du chauffeur de la société X étant contredites par les conclusions du rapport d’expertise contradictoire qui n’a relevé aucune marque notoire sur la sangle, qu’il n’est ainsi démontré ni la faute de la société Aertec, ni le lien de causalité entre ladite faute et le préjudice. Elles ajoutent que les contrats conclus entre les sociétés Air France et X, d’une part, et Air France et Aertec, d’autre part, ne sauraient déroger l’un à l’autre et que les stipulations qui y figurent ne sont pas contradictoires.
En second lieu, elles contestent le quantum de la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 67.140,48 euros, alors que l’expert a évalué le coût total de l’ensemble des opérations à 58.842,68 euros.
A titre plus subsidiaire, au cas où la responsabilité de la société Aertec serait engagée, elles sollicitent la garantie de la société X. Elles font valoir que leur action en garantie à l’encontre de la société X n’est pas prescrite, la prescription d’un mois prévue à l’article L.133-6 alinéa 4 du code de commerce s’agissant des contrats de transport n’étant pas applicable en l’espèce, dès lors que leur action principale à l’encontre de la société Aertec est fondée sur le contrat de prestation peintures & manutentions, et que leur appel en garantie est fondé sur la responsabilité délictuelle de la société X à l’égard de la société Aertec relevant de la prescription quinquennale, laquelle a commencé à courir au plus tôt le 7 octobre 2013, date du sinistre, et a été interrompue par le dépôt de conclusions de la société Aertec devant le tribunal de commerce de Paris le 25 février 2015.
Au titre de la responsabilité délictuelle de la société X, elles soutiennent que celle-ci a commis une faute dans l’exécution du cahier des charges conclu avec la société Air France et portant sur l’arrimage et le contrôle du conditionnement du matériel, lequel manquement contractuel leur a causé un dommage. Elles prétendent que les dispositions de l’article 7 du contrat-type 'objets indivisibles' n’ont pas vocation à s’appliquer dès lors que les parties y ont expressément dérogé, que les conventions respectivement conclues entre les parties ne sont pas incohérentes, l’une donnant à la société Aertec la mission de procéder au conditionnement et au chargement des marchandises, l’autre conférant à la société X la responsabilité de l’arrimage, que la défectuosité alléguée du chargement n’a pu qu’être apparente, et que même en l’absence de réserve, il n’est pas démontré que la société Aertec aurait commis une faute qui serait la cause du dommage.
***
MOTIFS :
Sur la recevabilité à agir de la société Air France et de la société Axa :
Sur la recevabilité de l’action de la société Air France :
La société Air France agit à l’encontre de la société Aertec et de la société X en réparation du préjudice de 1.500 euros resté à sa charge après indemnisation par ses compagnies d’assurances s’agissant de l’entrée d’air d’un de ses avions, dont le conditionnement a été réalisé par la société Aertec et qui a été endommagée au cours de son transport par la société X.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action, et l’existence d’un préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité contractuelle n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, 'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure (…)'.
Il résulte de ces dispositions que le droit d’agir contre le voiturier appartient à la fois à l’expéditeur, qui a contracté avec lui, et au destinataire, qui exerce une action directe née de la stipulation que le contrat contient en sa faveur.
Il résulte des éléments versés aux débats qu’a été endommagée l’entrée d’air au cours de son transport par la société X au site de la société Air France situé à Roissy-Charles-de-Gaulle, en exécution du contrat de transport conclu entre les sociétés Air France et X, des dommages ayant été constatés à la livraison de celle-ci selon récépissé de transport n°64589. Dès lors qu’il a été constatée que l’entrée d’air a été endommagée à sa livraison, la société Air France, partie au contrat de transport, a qualité et intérêt à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société X, au titre dudit contrat, sans qu’il soit nécessaire de justifier, à ce stade du préjudice subi, la preuve de l’existence du préjudice allégué resté à sa charge n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du bien fondé de celle-ci.
De même, la société Air France ayant confié à la société Aertec l’entretien de l’entrée d’air litigieuse, puis son conditionnement aux fins de transport par la société X, au cours duquel l’entrée d’air a été endommagée, la société Air France a qualité et intérêt à agir en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Aertec au titre du 'contrat de prestations peinture & manutentions aerostructure in situ' conclu avec la société Aertec le 30 septembre 2009, dont elle considère qu’il a mal été exécuté, sans avoir à justifier, pour être recevable à agir, du préjudice effectivement subi par ses soins.
Sur la recevabilité de l’action de la société Axa :
La société Axa, soutient qu’elle est, ainsi que les assureurs qu’elle représente en sa qualité d’assureur apériteur, subrogée dans les droits de la société Air France à laquelle elle a personnellement réglé 40% du sinistre et les co-assureurs 60%.
Selon l’article 1250 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, 'La subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie, est conventionnelle ou légale'.
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
La co-assurance est l’opération par laquelle plusieurs sociétés d’assurance garantissent au moyen d’un seul contrat un même risque.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil que la compagnie d’assurance apéritrice est investie d’un mandat général de représentation dès lors qu’aucun des assureurs ne le conteste.
Selon l’article 12 de la police d’assurance n°700.553 du 1er avril 2003 conclue entre la société Air France et le groupe Essautier, 'Le présent contrat est apérité par Axa Corporate Solutions Assurance. De convention expresse les compagnies soussignées et pour elles leurs agents s’engagent à suivre les décisions de l’apériteur concernant toutes modifications, extension, avenant, annulation, ristourne et règlement des sinistres même si ces derniers sont effectués à titre exceptionnel ou ex-gratia'.
La société Air France soutient que la société Axa, aux côtés de laquelle elle agit, l’a indemnisée personnellement à hauteur de 40% du préjudice et pour le compte des co-assureurs, en sa qualité d’assureur apériteur, à hauteur de 60% du préjudice, à proportion de leurs parts respectives d’apérition et conformément aux dispositions de la clause 12 de la police d’assurance.
La société Axa justifie du règlement de l’intégralité de l’indemnité d’assurance, par lettre contenant un chèque d’un montant de 65.640,48 euros libellé à l’ordre de la société Air France, et adressée à ladite société le 17 février 2014 par le courtier d’assurance Groupe Eyssautier pour le compte de la co-assurance, qui a ensuite remboursé la société Axa par compensation en compte courant en créances réciproques et a dressé une répartition dispache n°201306792/1 aux termes de laquelle la société Axa s’est acquittée de 40% de l’indemnité, et les co-assureurs du surplus des 60%. Elle produit également aux débats l’acte de subrogation signé et tamponné le 20 février 2014 par la société Air France Industries, qui n’a pas d’existence juridique propre et constitue un département interne à la société Air France, et qui reconnaît avoir reçu ladite somme de la société Axa.
La société Axa étant, en sa qualité d’apériteur, investie d’un mandat général de représentation, lequel inclut la représentation en justice, et aucun des co-assureurs ne contestant ce mandat, a qualité à agir en justice au nom et pour le comptes des co-assureurs dès lors qu’elle justifie s’être acquittée de l’intégralité de l’indemnité d’assurance, pour son compte et celui des co-assureurs. Le libellé de la clause d’apérition, au titre de laquelle les co-assureurs et leurs agents s’engagent à suivre les décisions de l’apériteur concernant le règlement des sinistres, n’est pas de nature à faire échec à ce mandat général de représentation en justice en l’absence de contestation dudit mandat par les co-assureurs, même si, comme le soutient la société X, il ne mentionne pas expressément cette faculté de représentation en justice.
La société Axa justifiant s’être acquittée auprès de la société Air France, assuré, de l’intégralité de l’indemnité d’assurance, tant à titre personnel qu’en sa qualité d’assureur apériteur, et étant investie d’un mandat général de représentation en justice des co-assureurs pour le compte desquels elle a indemnisé la société Air France, qui l’a subrogée dans ses droits pour l’intégralité des sommes qu’elle lui a versées en application de la police d’assurance, a qualité et intérêt à agir en justice, tant à titre personnel qu’en qualité de représentant des co-assureurs, en remboursement desdites sommes sur le fondement de la subrogation légale.
L’appelante soulève vainement la prescription de l’action engagée par la société Axa en sa qualité d’assureur apériteur, aux motifs que celle-ci ne se serait prévalue de sa qualité de mandataire des
co-assureurs que par conclusions du 10 février 2016 alors que la prescription en matière de transport est de un an en application des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce, dès lors qu’aux termes de l’assignation délivrée par la société Air France et Axa les 3 et 6 octobre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris, la société Axa sollicitait déjà le remboursement de l’intégralité des sommes versées à la société Air France au titre des dommages ayant affecté l’entrée d’air constatés le jour de sa livraison, en date du 7 octobre 2013, et que cet acte a interrompu la prescription.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit la société Axa recevable à agir à titre personnel et en qualité de représentant des co-assureurs, la cour ajoutant que la société Air France est également recevable en son action.
Sur les responsabilités :
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, 'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire, insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle'.
Il résulte de ces dispositions que le transporteur est tenu d’une obligation de résultat, la présomption de responsabilité qui pèse sur lui ne pouvant être renversée que s’il rapporte la preuve formelle et objective d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, soit le vice propre, la force majeure, ou la faute du contractant, ou s’il établit que le dommage existait déjà au moment de la prise en charge de la marchandise.
Dans son rapport d’incident du 7 octobre 2013, le chauffeur de la société X a indiqué que pendant le trajet, il avait remarqué une sangle orange sur le côté droit se détacher progressivement à cause du vent, qu’il ne pouvait pas s’arrêter en toute sécurité, étant dans un tunnel, et qu’à la sortie de celui-ci, ladite sangle s’est prise dans la roue droite de la remorque et a provoqué une tension, ce qui a cassé le bâti en bois sur laquelle elle était fixée pour maintenir l’entrée d’air, qui a provoqué un trou et des rayures sur la pièce.
Par une première expertise amiable effectuée à la demande de la société Air France en présence de la société X le 14 octobre 2013, et soumise au débat contradictoire, le cabinet Aumarex a relevé que l’entrée d’air avait été conditionnée, pour son transport, à nu et sur une palette de bois, 'l’arrimage' étant assuré à l’aide de deux sangles à cliquets reprises sur deux points d’encrage au centre de la palette à l’intérieur de l’entrée d’air et à l’extérieur à chaque extrémité sur deux crochets vissés aux lattes de la palette, qu’ainsi constitué, ce 'mode d’arrimage' est usuel pour ce type d’expédition. L’expert précise qu’il lui a été confirmé que sur la remorque, la palette avait également été sanglée. Il conclut que les dommages résultent de la perforation d’un panneau extérieur de l’entrée d’air et de la rayure du second après que le retour de sangle se soit détaché, que le retour de sangle a heurté un élément extérieur provoquant l’arrachement d’une latte de la palette et le choc du cliquet de sangle ou l’anneau de maintien contre le panneau. Il précise qu’il lui a été confirmé qu’initialement, les retours de sangles étaient repris à l’aide d’un double noeud avant d’être positionnés à l’intérieur de l’entrée d’air, et que lors du transport, le retour de sangle, laissé en extérieur de l’entrée d’air, s’est détaché suite aux vibrations inhérentes au transport, pour passer soit sous les roues, ou s’accrocher à un élément extérieur ayant provoqué l’arrachement de la latte de bois.
Selon un rapport Aertec du 15 octobre 2013 consécutif au choc litigieux, lors du transport, une des sangles de maintien de l’entrée d’air sur son bâti de transport a arraché un morceau dudit bâti, lequel est venu heurter et perforer un panneau composite de la jupe d’entrée d’air. Lors du départ de l’atelier
Aertec, les sangles étaient correctement positionnées, le chef d’équipe de la société Aertec n’a constaté aucune anomalie pendant l’opération de chargement, le transporteur n’a pas fait de commentaires quant à l’état du chargement, l’a validé et a pris la route. Aucune trace de déchirure n’a été constatée sur la sangle, seule une déchirure est visible au tendeur. Reprenant les déclarations du chauffeur de la société Aertec, ce rapport précise qu’à réception de l’entrée d’air, les dommages ont été constatés et des réserves ont été émises, après que le retour de sangle apposée par la société Aertec ait heurté la pièce, raison pour laquelle la société Aertec a été conviée à une réunion d’expertise contradictoire le 17 octobre 2013.
Aux termes d’une seconde expertise amiable effectuée le 17 octobre 2013 au contradictoire de l’ensemble des parties, dont la société Aertec, non convoquée à la première, le cabinet Aumarex confirme que les dommages résultent d’un choc contre le retour de sangle qui a mal été attaché. Il précise qu’il appartenait à la société Aertec de sangler correctement la pièce sur le bâti et de positionner correctement le retour de sangle pour éviter que celui-ci ne flotte au vent durant le trajet, qu’il est vraisemblable que ce retour de sangle s’est détaché suite aux vibrations inhérentes au transport. Il précise que toutefois, aucune marque notoire, hormis des traces de graisse, n’a été observée sur cette sangle, ce qui peut paraître étonnant dans l’hypothèse où le véhicule aurait roulé sur la sangle, provoquant l’arrachement de la latte de bois, dès lors que des traces auraient inéluctablement été relevées, ou encore dans l’hypothèse où la sangle se serait prise sur un élément extérieur alors que le véhicule roulait, dès lors que la pièce aurait dû être arrachée de son support et que des traces auraient dû être relevées. Il rappelle que selon le rapport d’incident du chauffeur, celui-ci a remarqué, durant le trajet, qu’une sangle était détachée côté droit mais n’a pu s’arrêter par mesure de sécurité et qu’à la sortie d’un tunnel la sangle s’est prise dans la roue droite de la remorque provoquant une tension cassant le bâti et heurtant l’entrée d’air. Il conclut qu’en tout état de cause, il appartenait à la société Aertec de sangler correctement la pièce sur le bâti et de faire en sorte que le retour de sangle soit correctement attaché, ce qui n’a pas été le cas.
Il résulte des éléments concordants de ces rapports que pour les besoins de son transport par la société X, l’entrée d’air a été conditionnée par la société Aertec, à nu et sur une palette de bois, au moyen de deux sangles à cliquets reprises sur deux points d’encrage au centre de la palette à l’intérieur de l’entrée d’air et à l’extérieur à chaque extrémité sur deux crochets vissés aux lattes de la palette, que la société Aertec a procédé au chargement du bâti sur la remorque du camion de la société X, que le chauffeur n’a pas formulé de remarque sur ce conditionnement qualifié par l’expert d''arrimage' bien qu’il ne réponde pas à la définition juridique de ce terme dans le contrat-type de transport, qui consiste en la fixation sur le camion du colis préalablement conditionné, et que le dommage est survenu durant le tranport de l’entrée d’air.
Si selon les déclarations du transporteur de la société X, immédiatement consécutives aux faits, le retour de sangle s’est détaché par l’effet des vibrations inhérentes au transport, pour ensuite venir endommager la pièce, ces déclarations ne sont corroborées par aucune constatation objective, les rapports Aertec et Aumarex relevant chacun qu’aucune trace de déchirure n’a été constatée sur la sangle.
Si l’expert Aumarex conclut qu’il est 'vraisemblable' que le retour de sangle s’est détaché par suites des vibrations inhérentes au transport et qu’il appartenait à la société Aertec de sangler correctement la pièce sur le bâti et de faire en sorte que le retour de sangle soit correctement attaché, cette hypothèse ne repose sur aucun autre élément que les déclarations du chauffeur, qui, en outre, n’a émis aucune réserve quant au sanglage du bâti, et n’est pas corroborée par l’analyse technique et les constats objectifs de l’expert.
Le constat, dans le rapport Aertec, d’une déchirure visible au niveau du tendeur, dont il n’a été tiré aucune conséquence dans ledit rapport qui ne conclut pas sur l’origine du dommage, et qui n’est ni repris ni analysé dans le rapport d’expertise amiable contradictoire Aumarex, n’est pas de nature à démontrer, en l’absence de traces constatées sur le retour de sangle, que le défaut de conditionnement
est bien à l’origine du dommage.
Les conclusions de l’expert Aumarex étant hypothétiques quant à l’origine du dommage, la cause de celui-ci demeure indéterminée, le seul élément objectivement établi étant que le dommage est survenu durant le transport de l’entrée d’air.
Au vu des éléments susvisés, la société X, dont le chauffeur n’a formulé aucune réserve lors de la prise en charge de l’entrée d’air conditionnée par la société Aertec, échoue à apporter la preuve positive et formelle, fondée sur des constatations objectives, de la faute de la société Aertec dans le conditionnement de l’entrée d’air sur la palette du fait du retour de sangle laissé en extérieur de l’entrée d’air, ainsi que du lien de causalité entre cette faute prétendue et le dommage, aucune trace n’ayant été constatée sur le retour de sangle et l’expert ayant seulement émis l’hypothèse d’un défaut de sanglage de la pièce sur le bâti, sans que cette hypothèse ne soit corroborée par un quelconque élément objectif.
Aucun défaut de conditionnement imputable à la société Aertec n’étant démontré, seule la responsabilité de la société X est engagée, à l’exclusion de celle de la société Aertec.
Sur le préjudice :
Le rapport d’expertise amiable Aumarex a évalué le préjudice à la somme de 58.842,68 euros, laquelle estimation a été acceptée par les parties. Cependant, par courriel du 10 mars 2014 annexé audit rapport, l’expert Aumarex a confirmé accepter le devis supplémentaire de 8.297,80 euros au titre de perforations supplémentaires, dont la société Air France et son assureur sollicitent la prise en charge. A ce titre, il a précisé qu’il ne s’agit nullement d’une omission mais d’un aspect technique incontournable, qu’en effet, dans de telles réparations, les tôles sont toujours livrées à nu et non percées, qu’en aucun cas, les perforations ne sont réalisées chez le fabricant, mais toujours dans les ateliers de réparations pour la seule et unique raison que le perçage ne peut être effectué qu’après le positionnement de la tôle sur le bâti, que ce labeur est effectué par un chaudronnier qui doit ensuite ajuster puis enfin rifter l’ensemble, après perçage. Contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, ce devis supplémentaire n’était pas inclu dans le poste 'dépose et repose du panneau de l’expert’ contenu dans le devis n°2 'Réparation’ présenté par la société Air France sur la base duquel l’expert a estimé le préjudice à la somme de 58.842,68 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la seule responsabilité de la société X, mais de l’infirmer dans le quantum du préjudice, que la cour fixe à la somme de 67.140,48 euros.
Il résulte des développements ci-avant que sur le coût total des réparations s’élevant à la somme de 67.140,48 euros, la société Axa a versé la somme de 65.640,48 euros à la société Air France, laquelle a ainsi conservé à sa charge la somme de 1.500 euros correspondant à la franchise contractuelle.
Selon l’article 20 du contrat-type pour le transport public routier d’objets indivisibles, applicable aux faits de l’espèce, 'Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Cette indemnité ne peut excéder en ce qui concerne la perte ou les dommages affectant la marchandise transportée elle-même, la somme de 60.000 euros par envoi'.
La société X sollicite avec pertinence l’application de cette limitation d’indemnisation dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que les conditions d’exclusion de celle-ci seraient réunies.
La société X sera donc condamnée à payer à la société Axa une somme de 58.500 euros et à la société Air France une somme de 1.500 euros, lesquelles sommes seront assorties des intérêts au taux
légal à compter de l’assignation délivrée le 6 octobre 2014 devant le tribunal de commerce, par application des dispositions de l’article 1153 du code civil, lesquels intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sauf s’agissant du quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Axa.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Il convient, en outre, de condamner la société X aux dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions Assurances, d’une part, et par les sociétés Aertec et Allianz Global Corporate & Specialty, d’autre part, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité supplémentaire au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 mars 2017, dans l’ensemble de ces dispositions, hormis le quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de la société Axa.
Y ajoutant,
DIT la société Air France recevable en son action,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société X Y à payer à la société Axa Corporate Solutions Assurance la somme de 58.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014 et capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1154 du code civil,
REJETTE les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société X Y aux dépens exposés en cause d’appel, lesquels pourront être recouvrés par les sociétés Air France et Axa Corporate Solutions Assurances, d’une part, et par les sociétés Aertec et Allianz Global Corporate & Specialty, d’autre part, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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