Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 24 janvier 2019, n° 17/06798
TCOM Paris 6 octobre 2016
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TCOM Paris 8 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 24 janvier 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la société Axa

    La cour a estimé que la société Axa, en tant qu'assureur apériteur, avait qualité à agir pour le compte des co-assureurs, ayant justifié de son mandat.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la société X Y

    La cour a jugé que la société X Y ne pouvait pas prouver qu'elle n'était pas responsable du dommage, la responsabilité étant engagée durant le transport.

  • Rejeté
    Quantum de l'indemnisation

    La cour a confirmé le montant de l'indemnisation, tenant compte des frais supplémentaires liés aux réparations.

  • Accepté
    Recevabilité de l'action

    La cour a jugé que la société Air France avait un intérêt légitime à agir, ayant subi un préjudice.

  • Accepté
    Responsabilité de la société X Y

    La cour a confirmé que la société X Y était responsable des dommages survenus pendant le transport.

  • Accepté
    Subrogation dans les droits d'Air France

    La cour a jugé que la société Axa avait qualité à agir en tant qu'assureur apériteur, ayant indemnisé Air France.

Commentaire1

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1Apériteur et faculté de représentation en justiceAccès limité
Laurent Garcia · Actualités du Droit · 6 février 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 24 janv. 2019, n° 17/06798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/06798
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 mars 2017, N° J2016000480
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 2000-528 du 16 juin 2000
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des assurances
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