Confirmation 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 15 mai 2017, n° 15/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/03415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS CHAMBRECIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/05/2017
SELARL CELCE-VILAIN
SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
ARRÊT du : 15 MAI 2017 N° : – N° RG : 15/03415 DÉCISION ENTREPRISE : Décision de la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’Orléans en date du 03 Septembre 2015
PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1677 9321 2302
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
organisme de droit privé institué par l’article L422-1 du Code des assurances, agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
ayant pour avocat la SELARL CELCE-VILAIN, inscrit au barreau d’Orléans
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1767 2124 6338
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART • DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Octobre 2015 • ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 octobre 2016
Dossier régulièrement communiqué au Ministère Public le 01 avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 17 JANVIER 2017, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON NEROT, Président de Chambre, magistrat rapporteur, par application des articles 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré : • Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, • Madame Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre, rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller.
Greffier : • Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 15 MAI 2017 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
A la suite d’infractions pénales dont il a été victime sur son lieu de travail, en janvier 2010, et de procédures successives ayant donné lieu à':
un jugement rendu le 05 juillet 2011 par le tribunal correctionnel d’Orléans qui a reconnu monsieur H I J coupable des faits qui lui étaient reprochés (en substance': une tentative de vol aggravé, des vols avec violence, et un port d’arme prohibé avec ses munitions) et qui, appelé à statuer sur les intérêts civils, a notamment déclaré monsieur X recevable en sa constitution de partie civile,
un jugement rendu le 26 juin 2012 par cette même juridiction qui, statuant sur intérêts civils, a ordonné avant dire droit une expertise psychologique confiée à monsieur K-L Z, lequel a déposé son rapport le 12 octobre 2012,
un jugement rendu le 22 octobre 2013 par ce même tribunal qui, statuant sur intérêts civils, lui a alloué une somme totale de 30.517 euros se décomposant ainsi : 400 euros au titre des frais divers / 1.700 euros au titre des dépenses de santé futures / 4.517 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire / 5.000 euros au titre des souffrances endurées / 17.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent'/ 1.200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
un arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la cour d’appel d’Orléans qui a partiellement infirmé ce dernier jugement en portant à la somme de 27.500 euros le montant de l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et y a ajouté en lui allouant une somme de 4.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, outre celle de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, de sorte que le montant total de son préjudice s’est établi (hors frais de procédure) à la somme de 43.117 euros,
monsieur D X s’est prévalu de ces décisions et du caractère irrecouvrable des sommes allouées à l’égard de l’auteur des infractions en saisissant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (ci-après': CIVI) par requête déposée le 19 janvier 2015. Par décision contradictoire rendue le 03 septembre 2015, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions appelée à se prononcer sur une contestation du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme étayée par l’avis technique sur pièces du docteur Y, psychiatre conseil de ce Fonds de garantie, et statuant sur les divers postes de préjudice, a constaté la recevabilité de la demande d’indemnisation en cause, ordonné qu’il soit versé à monsieur X par ce Fonds de Garantie la somme de 43.117 euros en réparation des préjudices subis ainsi que celle de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en déboutant le requérant du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2016, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après : A) , appelant, poursuit l’infirmation de ce jugement, principalement pour violation du principe du contradictoire, subsidiairement et sur le fondement des articles 706-3'et 706-9 du code de procédure pénale pour violation du principe d’autonomie de la CIVI, demandant à la cour d’ordonner avant dire droit une expertise médicale, en renvoyant l’affaire devant la CIVI afin qu’il soit statué après dépôt de ce rapport, de débouter monsieur X en l’ensemble de ses prétentions et de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Par dernières conclusions notifiées le 05 septembre 2016, monsieur D X demande à la cour, sous mêmes visas, principalement de confirmer le jugement en déboutant le Fonds de garantie de toutes ses prétentions, à titre subsidiaire, en ordonnant une expertise dont le coût sera supporté par le Fonds de garantie appelant, de condamner celui-ci à lui verser (ou à défaut : de l’ordonner) une somme provisionnelle de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et, en tout état de cause, d’ordonner le versement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en lui faisant supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire :
Attendu que le A reproche à la CIVI d’avoir refusé d’ordonner avant dire droit l’expertise psychiatrique contradictoire à son égard qu’il réclamait et demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision entreprise en ordonnant avant dire droit une expertise contradictoire confiée à un expert psychiatre, seul habilité, estime-t-il, à déposer des conclusions cliniques et médico-légales et en renvoyant la cause et les parties devant la CIVI pour liquider le préjudice après dépôt de son rapport ;
Qu’il soutient que l’expertise précédemment ordonnée ne lui est pas opposable puisqu’il n’était pas partie à la procédure pénale ;
Qu’elle n’est pas non plus, à son sens, exploitable du fait que son auteur, qui n’est pas médecin, ne peut tirer des conclusions cliniques et médico-légales qui ne ressortent pas de sa compétence et estime qu’à tout le moins s’impose la décision d’ordonner une expertise confiée à un expert psychiatre, eu égard à certaines incohérences qu’a relevées son propre médecin conseil, psychiatre des hôpitaux et diplômé en réparation du préjudice corporel ; qu’il évoque, sur ce point, la reconnaissance d’un déficit fonctionnel permanent sans examen clinique, l’absence de description de l’évolution de la maladie traumatique, la fixation d’une date de consolidation médico-légale sans repère quant à l’évolution de la maladie et des postes de préjudice qui lui paraissent «'originaux'» ;
Attendu, ceci étant rappelé, que le A ne peut être suivi en son moyen tenant à l’inopposabilité du rapport de monsieur Z dès lors qu’il n’est pas établi que la CIVI se soit prononcée en se fondant exclusivement sur une expertise qui n’est pas contradictoire à son égard, quand bien même elle aurait été soumise à la libre discussion des parties ;
Que l’intimé fait, en effet, justement valoir qu’ont été soumis à l’appréciation de la CIVI, outre cette expertise de monsieur Z désigné par le tribunal correctionnel d’Orléans statuant sur intérêts civils, le rapport d’expertise médico-psychologique judiciaire confiée, selon ordonnance rendue le 07 janvier 2011 par le magistrat en charge de l’instruction de l’affaire pénale, au docteur D F, médecin expert dans l’évaluation du préjudice corporel et à monsieur K-L Z, psychologue au Centre hospitalier de Romorantin, tous deux experts près la cour d’appel d’Orléans, lequel rapport a été établi le 14 février 2011, et enfin sur les avis techniques sur pièces du médecin de siège du Fonds de garantie lui-même, le docteur G Y, psychiatre des hôpitaux, daté pour le premier du 12 février 2015 et non daté pour le second, auxquels se sont ajoutés les éléments utiles résultant de la procédure pénale ;
Que la demande d’expertise formée par le A ne peut donc prospérer sur ce fondement ;
Attendu, s’agissant de l’opportunité d’ordonner une expertise psychiatrique, qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, la désignation d’un technicien n’est qu’une faculté laissée au juge et qu’elle ne peut l’être qu’à seule fin de l’éclairer par ses constatations sur une question de fait qui requiert ses lumières ;
Que la désignation en qualité d’expert, par le tribunal de grande instance d’Orléans statuant en chambre correctionnelle sur intérêts civils, de monsieur Z, psychologue au Centre hospitalier de Romorantin et inscrit sur la liste des experts près la présente cour d’appel, comme il a été dit, se justifiait pleinement par la motivation de ces premiers juges énonçant qu’une expertise avait été faite en cours d’instruction faisant apparaître un choc psychologique à effet traumatique et qu’était fondée la demande d’une nouvelle expertise avant liquidation du préjudice ;
Que les divers éléments sus-évoqués qui permettent d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour, en ce compris les critiques formulées par le A dans ses conclusions, se révèlent suffisants pour procéder – conformément aux règles en la matière induisant un examen poste par poste des chefs de préjudice et l’éventuelle prise en considération des sommes à caractère indemnitaire trouvant leur cause dans le fait dommageable – à la liquidation du préjudice subi par monsieur X, ceci dans le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice, autrement dit sans pertes ni profit ;
Que la demande d’expertise ne se justifie donc pas ; qu’elle sera rejetée, ainsi qu’en a décidé la Commission d’indemnisation ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’autonomie du régime de la réparation
Attendu que le A reproche subsidiairement à la CIVI d’avoir méconnu ce principe posé par l’article 706-3 du code de procédure pénale en se référant complètement à la décision pénale antérieurement rendue alors qu’elle ne la liait pas; qu’il lui fait grief de s’être bornée à rappeler ce principe en omettant, de plus, de tenir compte des sommes à caractère indemnitaire versées et en ne procédant pas à une liquidation poste par poste ;
Qu’il considère que monsieur D X, dont l’argumentation le surprend puisqu’il confond auteur de l’infraction et A en poursuivant sa «'condamnation'», doit être débouté de ses entières demandes dès lors que ses affirmations sont injustifiées et excessives ; Mais attendu que monsieur X soutient justement que, sans être liée par une condamnation précédemment prononcée par une juridiction pénale antérieure, la CIVI peut néanmoins, sans violer ce principe d’autonomie, fixer le montant de l’indemnité allouée par référence à cette décision, observant au surplus qu’en l’espèce la CIVI a fait exactement droit aux demandes indemnitaires qu’il présentait devant elle ;
Sur la liquidation du préjudice:
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure pénale versées aux débats que le 11 janvier 2010 monsieur X (né le XXX et sans antécédents médico-psychologiques) a été victime d’une tentative de vol à main armée commise dans son débit de tabac par un individu cagoulé, ganté et porteur d’une arme de poing; qu’il est parvenu à le mettre en fuite en lui tenant tête et a reçu un léger coup de crosse au menton de la part de ce dernier, parti sans rien emporter mais abandonnant un sac de toile destiné au butin ; qu’il a constaté en le suivant jusqu’au seuil qu’il s’agissait, sa cagoule ôtée, d’un individu de couleur noire et remarqué la présence d’un complice paraissant faire le guet ;
Que le 14 janvier 2010 monsieur X a été victime d’un vol à main armée commis par deux individus faisant irruption dans son débit de tabac lors de son ouverture ; que l’un des deux (qui lui a paru plus agressif et déterminé que la première fois) l’a menacé de son arme après en avoir actionné la culasse tandis que l’autre est passé derrière le comptoir pour remplir un sac de cartouches de cigarettes et d’argent liquide ; que la victime a expliqué aux services de police qu’effrayé par le bruit métallique de la culasse, elle n’a pas, cette fois là, tenté de résister à ses agresseurs ; que de son côté, le mis en cause, se défendant d’avoir frappé monsieur X, a indiqué qu’il voulait lui faire peur en faisant des gestes dans sa direction avec son arme ;
Que monsieur X a consulté le jour-même le docteur B qui a constaté pendant sa consultation «'une grande anxiété, une grande tristesse, une oppression thoracique constante'» et considéré que ces symptômes nécessitaient une ITT de 5 jours avec prolongation possible en prescrivant des anxiolytiques pour un mois ; qu’il a alors entrepris une psychothérapie jusqu’en juin 2010 ;
Que, contrairement à ce qu’affirme le FGVA en s’appuyant sur l’avis critique de son médecin qui évoque notamment l’examen, par monsieur Z, de «'la patiente'» (sic), l’évolution de la maladie ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport judiciaire du docteur C (page 4/7) qui, à la date du 14 février 2011, indique que «'plus d’un an après l’agression il n’est objectivé aucun déficit physiologique notamment sur le plan cardio-respiratoire, neuro-sensoriel et locomoteur imputable à ces deux agressions, et il n’est constaté aucune trace d’excoriation cutanée ou d’hématome au niveau de la branche gauche de la mandibule'», ajoutant que les séquelles actuelles sont donc uniquement d’ordre psychologique ;
Qu’à cet égard, monsieur Z, concomitamment commis par le juge d’instruction et qui a procédé à l’examen psychologique de monsieur X le 07 mars 2011, puis, missionné par le tribunal correctionnel, le 21 septembre 2012, a rédigé un rapport où il fait expressément mention de l’examen médico-psychologique précédent et donne toutes précisions utiles sur l’évolution de la maladie après avoir recueilli les doléances de la victime ;
Qu’il précise que la victime, sans antécédent psychiatrique ou psychologique, a vécu un événement soudain et violent durant lequel son intégrité physique a été menacée et que celui-ci est responsable de manifestations psychiques bien connues qui traduisent la présence d’un syndrome psycho-traumatique invalidant ; que «'les faits sont restés depuis incrustés dans son psychisme comme un corps étranger pour être responsable de symptômes anxio-phobiques avec la perte de son sentiment de sécurité interne (environnement ressenti comme potentiellement dangereux, sur le qui vive), un manque d’élan vital et un repli sur soi, des réminiscences anxieuses et des flashs qui s’imposent à sa conscience et enfin un sentiment d’avenir bouché qui persiste, il n’entrevoit pas d’amélioration dans l’avenir, si ce n’est d’attendre la retraite avec des angoisses insupportables au travail'» ; qu’évoquant la première agression, l’expert ajoute notamment qu’elle vient très certainement potentialiser les répercussions psychiques de la seconde en démontrant qu’une énième est toujours possible et que cette seconde agression lui a fait prendre conscience qu’il avait risqué sa vie lors de la première en refusant d’obtempérer ;
Que le A ne peut non plus être suivi lorsqu’il s’approprie les critiques de son médecin conseil selon lequel monsieur Z «'propose une consolidation médico-légale au jour de l’expertise qui ne correspond à rien dans l’évolution de la maladie traumatique'», rappel étant fait que la consolidation correspond à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est pas susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ;
Qu’une lecture attentive du rapport judiciaire hâtivement stigmatisé par le médecin conseil du A permet de constater que la fixation de la consolidation à la date du 21 septembre 2012, jour de l’examen, est présentée de manière circonstanciée et par référence aux premières conclusions expertales du docteur C et de monsieur Z selon lesquelles la victime présentait alors un sentiment d’avenir bouché et un état anxieux persistant en renvoyant à une nouvelle évaluation permettant de définir la fixité et l’ampleur des séquelles cicatricielles, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément et de l’incapacité psychologique permanente partielle ;
Que pour fixer, dans son second rapport, cette date de consolidation de l’état psychique de la victime, monsieur Z, précisant «'même si une hypothétique amélioration de son état psychique est projetée par la victime après sa mise à la retraite dans les deux ans qui viennent'», indique que le traumatisme et l’incapacité psychologique n’ont pas évolué depuis le premier examen, qu''«'il reste bloqué dans une nostalgie d’un avant sans agression et sans souffrances morales'» et «'que deux ans et neuf mois après les événements traumatiques constituent un recul suffisant pour fixer un traumatisme psychologique définitif et une incapacité psychologique définitive qui n’ont pas régressé'» ;
Qu’en considération de ces éléments, il y a lieu de retenir la date du 21 septembre 2012 comme étant celle de la consolidation ;
Qu’au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats et eu égard aux seules critiques formulées par le A dans ses conclusions (reprises ci-avant) pour affirmer que l’expertise de monsieur Z n’est pas exploitable, sera réparé comme suit le préjudice de monsieur Z qui déclare n’avoir jamais perçu quelque somme que ce soit depuis le jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Orléans (ce que paraît confirmer le défaut de représentation du Régime social des indépendants Centre lors de la procédure judiciaire) et sollicite la confirmation de la décision :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
Les frais divers : ils couvrent en l’espèce les frais de déplacement que la victime a dû exposer du fait de la procédure et ont été justement évalués par la CIVI à la somme de 400 euros,
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Les dépenses de santé futures : dans son second rapport monsieur Z les retient afin de traiter ou d’accompagner l’incapacité psychologique et les souffrances morales (regroupées sous le terme de psycho-traumatisme) et indique qu’il y a lieu de prévoir un «'crédit thérapeutique'» d’une valeur de 350 consultations neuropsychiatriques (au prix unitaire de 41 euros) afin de permettre à la victime, déjà suivie par un psychologue et traité par anxiolytiques sans amélioration, de choisir une thérapie qui pourrait n’être pas remboursée par la sécurité sociale.
La minoration de ce «'crédit thérapeutique'» à la valeur de quelques dizaines de consultations, en contemplation de ses pratiques antérieures et du proche abandon de son lieu de travail, lieu des faits devenu traumatisant, pour accéder à la situation de retraité, conduit à lui allouer à ce titre, comme l’a fait la CIVI, la somme de 1.700 euros.
L’incidence professionnelle : étant destiné à indemniser les séquelles qui rendent, notamment, l’activité professionnelle antérieure plus pénible, ce poste de préjudice a été justement évalué à la somme de 4.000 euros dès lors qu’a été pris en compte le fait que la poursuite de ses activités professionnelles par monsieur X l’a contraint, jusqu’à sa retraite, à tenir quotidiennement son fonds de commerce qui a été le théâtre des agressions subies avec la crainte de nouvelles agressions, l’expert évoquant «'une majoration de son état anxio-phobique et un état de stress permanent coûteux en énergie psychique'».
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Le déficit fonctionnel temporaire : les troubles dans les conditions d’existence subis avant consolidation, soit en l’espèce durant deux ans et neuf mois, que ce poste de préjudice est appelé à indemniser ont été explicités par monsieur Z (qualité de vie, agréments usuels de la vie courante, vie personnelle, sociale) en tenant compte de l’état psychologique antérieur pleinement satisfaisant de la victime et en retenant une incapacité psychologique partielle comprise entre 15 et 25 % .
Calculée sur la base d’un taux moyen de 20 % et d’une somme d’environ 23 euros par jour durant la période considérée, l’allocation de la somme de 4.571 euros allouée doit être considérée comme réparant justement de préjudice de la victime à ce titre.
Les souffrances endurées : l’expert décrivant les souffrances psychiques ou morales endurées pour les regrouper sous le terme de traumatisme psychique de niveau 3 (sur une échelle de 1 à 6) ou souffrances morales d’un niveau moyen (à savoir : 3,5 sur une échelle de 1 à 7), elles ont justement été évaluées par la CIVI à la somme de 5.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation):
Le déficit fonctionnel permanent : en la seule considération de l’absence d’examen clinique et du fait que les deux agressions n’ont pas entraîné de lésions physiques chez une victime «'plutôt réactive'», le médecin conseil du A a conclu à un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 1 et 3 % alors que l’expert judiciaire en évaluait le taux entre 15 et 25 %.
L’évaluation ainsi faite par le docteur Y ne peut provenir que de la vision très parcellaire qu’il a eu des éléments soumis à l’appréciation de la cour dès lors que ce poste de préjudice a vocation à indemniser la réduction définitive du potentiel de la victime résultant des faits dommageables, en ce compris les répercussions psychologiques et notamment les troubles dans les conditions d’existence pouvant résulter des séquelles tant physiques que mentales que la victime conserve. Force est de considérer que le traumatisme définitif de monsieur X, que monsieur Z qualifie de majeur, correspond plus justement à une réduction de potentiel de 20 %, ainsi que la CIVI en a jugé ; que la fixation de l’indemnisation à ce titre à la somme de 27.500 euros doit être approuvée ;
Qu’il s’évince de tout ce qui précède que la décision de la CIVI doit être confirmée en ce qu’elle fixe à la somme de 43.117 euros le montant total de la réparation du préjudice subi par monsieur X et en ordonne le versement au A ;
Sur les autres demandes:
Attendu que l’équité commande d’allouer à monsieur X la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que conformément aux dispositions de l’article R 92-15° du code de procédure pénale, les dépens seront à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 03 septembre 2015 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans le ressort du tribunal de grande instance d’Orléans ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne qu’il soit versé à monsieur D X par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme complémentaire de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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