Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 mars 2018, n° 16/03340
TGI Nanterre 1 juin 2015
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TGI Nanterre 31 mars 2016
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CA Versailles
Infirmation 23 mars 2018
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CASS 12 décembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de gestion dans le paiement des annuités

    La cour a estimé que Monsieur [G] n'a pas prouvé qu'il avait mandaté la société Gefib pour le paiement des annuités, et que la société Argos, qui avait initialement géré le brevet, était toujours en activité au moment de la déchéance.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre la déchéance du brevet et la perte de redevances

    La cour a jugé que la perte de redevances futures n'était pas certaine, notamment en raison de la dissolution de la société Diodon et des difficultés économiques rencontrées par celle-ci.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte du brevet

    La cour a estimé que le lien entre l'état dépressif de Monsieur [G] et la déchéance du brevet n'était pas établi, et que d'autres facteurs pouvaient être en cause.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la protection de l'invention

    La cour a jugé que ces frais ne pouvaient être remboursés car ils étaient liés à un brevet qui n'était plus valide.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 23 mars 2018, n° 16/03340
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 16/03340
Importance : Inédit
Publication : PIBD 2018, 1094, IIIB-325
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mars 2016, N° 13/02493
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 mars 2016, 2013/02493
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0508011
Titre du brevet : Barrière escamotable pour tous types de plan d'eau et notamment piscines, ménageant un chemin de circulation sécurisé
Classification internationale des brevets : E04H
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : B20180017
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Sur les parties

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