Infirmation partielle 12 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 nov. 2019, n° 18/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
F
X
C/
Y
SASU ECURIES DE L’ORGE
MS/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/01405 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G575
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Madame G F
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTS
ET
Monsieur B Y
né le […] à ANGERS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau D’AMIENS
SASU ECURIES DE L’ORGE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à secrétaire, le 29.05.18
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 17 septembre 2019 devant la cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 novembre 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 novembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 22 mai 2015, Mme F et M. X (les acquéreurs) ont acquis auprès de la société Les Ecuries de l’Orge (le vendeur), un cheval dénommé Napoléon BZ, moyennant la somme de 15 000 euros, cet achat ayant été précédé d’un examen réalisé la veille par M. Y (le vétérinaire).
A la fin du mois de juillet 2015, l’animal a présenté une boiterie importante de l’antérieur droit.
Après mise en demeure par courrier recommandé reçu le 15 octobre 2015, les acquéreurs ont assigné le vendeur et le vétérinaire en résolution de la vente et en réparation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 29 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Beauvais a pour l’essentiel débouté les acquéreurs de leur demande en résolution de la vente et de dommages et intérêts à l’encontre du vétérinaire et les a condamnés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 avril 2018, signifiée au vendeur non constitué le 29 mai 2018 à personne habilitée, les acquéreurs ont régulièrement fait appel du jugement.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 17 septembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 mars 2019, signifiées le 12 juillet 2018 à l’intimé non constitué, les acquéreurs demandent à la cour :
— d’infirmer les dispositions du jugement soumis au recours,
— condamner le vendeur à leur payer la somme de 15 000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,
— dire que le vendeur devra venir chercher le cheval sur son lieu d’écurie actuel à ses frais,
— condamner le vétérinaire à leur payer la somme de 5000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,
— condamner in solidum le vendeur et le vétérinaire à leur payer la somme de 7 160,16 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015,
— condamner in solidum le vendeur et le vétérinaire à leur payer la somme de 250 euros par mois à compter du mois de novembre 2016 jusqu’à la restitution et le départ du cheval,
— condamner in solidum le vendeur et le vétérinaire à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum le vendeur et le vétérinaire aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Murielle Bellier, membre
de l’ARPII Bellier Hennique.
Ils soutiennent que :
— la garantie légale de conformité prévue par les articles L. 211-4 et suivants du code de la consommation est applicable, le cheval ayant été acquis en vue d’une carrière sportive de type course de saut d’obstacles et s’étant révélé impropre à cet usage moins de trois mois après l’achat,
— le défaut du cheval n’était pas apparent au moment de la vente, le vétérinaire l’ayant déclaré apte à la poursuite d’une carrière sportive malgré une ténosynovite,
— le vétérinaire a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’alertant pas les acquéreurs sur les conséquences de la ténosynovite constatée lors de la vente.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 mai 2019, signifiées le 23 mai 2019 à l’intimé non constitué, le vétérinaire demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
A titre subsidiaire,
— débouter les acquéreurs de leurs demandes de dommages et intérêts à son encontre,
A titre très subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter les acquéreurs de leur demande tendant à sa condamnation solidaire avec le vendeur,
— condamner solidairement les acquéreurs à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Il fait valoir :
— qu’il a correctement diagnostiqué la ténosynovite et n’a donc pas manqué à son
— les acquéreurs n’ont pas attendu la réalisation des examens complémentaires et du compte rendu écrit pour conclure la vente,
— après la vente, le cheval a pu suivre un entraînement à la course de saut d’obstacle et effectuer plusieurs compétitions,
— les causes de l’aggravation de la ténosynovite sont inconnues.
MOTIFS
• Sur la mise en 'uvre de la garantie légale de conformité
L’article L. 211-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au moment de la conclusion du contrat, dispose que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L. 211-5 2°, pour être conforme au contrat, le bien doit présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécialement recherché par l’acheteur, porté à l connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime précise que la présomption de non-conformité prévue par l’article L. 211-7 du code de la consommation en cas d’apparition du défaut dans les six mois de la délivrance, n’est pas applicable à la vente d’animaux domestiques.
Selon l’article L. 211-8 du code de la consommation, la garantie de conformité ne peut pas viser des défauts dits apparents.
En l’espèce, il ressort du compte rendu de visite d’achat établi par le vétérinaire le 26 mai 2015 qu’un examen a été réalisé sur le cheval le 21 mai 2015, soit la veille de l’achat, en présence de l’acquéreur et du vendeur. Le rapport conclut que le cheval est, malgré une ténosynovite « chronique » de la gaine digitée à l’antérieur droit, apte à la poursuite d’une carrière sportive de type course de saut d’obstacles. Il est donc établi que le cheval a été acquis en vue d’une telle carrière et devait présenter des caractéristiques physiques le rendant propre à cet usage, connu et accepté par le vendeur.
Or, le 3 août 2015, moins de trois mois après la vente, le compte rendu d’examen du même vétérinaire fait état d’une ténosynovite « évolutive » de la gaine digitée, résultat d’une évolution défavorable de l’anomalie constatée lors de l’achat. Le document précise que le pronostic sportif d’une telle lésion est très réservé et qu’un traitement chirurgical semble s’imposer, associé à une immobilisation prolongée.
Ces documents établissent que la ténosynovite existante lors de la délivrance est l’origine du défaut du cheval le rendant impropre à l’usage sportif auquel il était destiné.
Contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, le défaut ne saurait être considéré comme apparent lors de la vente dès lors que le compte-rendu de visite d’achat conclut, sans équivoque, à l’aptitude du cheval à la poursuite d’une carrière sportive et qu’il ne peut être reproché aux acquéreurs d’avoir ignoré l’évolution future de la lésion. De même, le fait qu’ils aient conclu la vente avant le résultat des examens complémentaires est inopérant.
Le vendeur est donc tenu de la garantie légale de conformité.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat et les demandes de restitution et de dommages et intérêts subséquents.
Conformément aux articles L211-9 à 11 du code de la consommation, la résolution de la vente sera prononcée. Le vendeur sera condamné à payer aux acquéreurs la somme de 15 000 euros en restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, et à venir chercher le cheval dans son lieu d’établissement à ses frais.
Par ailleurs, la vente du cheval a entraîné des préjudices qu’il convient, au vu des factures produites, d’évaluer à :
— 867,70 euros au titre des frais d’examens vétérinaires,
— 116,30 euros au titre des frais de soins vétérinaires,
— 5 571,20 euros au titre des frais de pension de mai 2015 à décembre 2016,
— 150 euros au titre des frais de maréchalerie,
soit 6 705,20 euros.
La demande de prise en charge des frais de pension jusqu’à la restitution du cheval est rejetée en l’absence d’information sur l’état actuel de l’animal.
En conséquence, le vendeur sera condamné à payer aux acquéreurs la somme de 6 705,20 euros en réparation de leurs préjudices avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt.
• Sur la responsabilité du vétérinaire
Par application de l’article 1147 du code civil, la responsabilité du vétérinaire peut être engagée en
cas de preuve d’une négligence ou d’une faute, examen insuffisant, soins inappropriés, diagnostic erroné, qui révèle une méconnaissance certaine de ses devoirs et qui soit en relation directe avec le dommage.
En l’espèce, il ressort du rapport du 26 mai 2015 que le vétérinaire a constaté la ténosynovite affectant le cheval et en a informé les acquéreurs. Il n’y a donc pas d’erreur de diagnostic.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’aggravation constatée le 3 août 2015 pouvait être diagnostiquée dès la vente.
Ainsi, les acheteurs ne prouvent pas de faute du vétérinaire.
Le jugement sera confirmé sur ce chef et les acquéreurs déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
• Sur les demandes accessoires :
Partie perdante à l’égard des acquéreurs, le vendeur sera condamné à la moitié des dépens, dont distraction au profit de Maître Murielle Bellier, membre de l’ARPII Bellier Hennique.
Parties perdantes à l’égard du vétérinaire, les acquéreurs seront condamnés in solidum à la moitié des dépens.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire, s’agissant d’une décision en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Infirme le jugement en ses dispositions critiquées, sauf celles concernant B Y et les dépens,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Prononce la résolution de la vente du cheval Napoléon BZ conclue le 22 mai 2015 entre G F, Z X et la société Les Ecuries de l’Orge,
— Condamne la société Les Ecuries de l’Orge à payer à G F et Z X la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2015, et celle de 6 705,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— Dit que la société Les Ecuries de l’Orge devra récupérer le cheval sur son lieu d’établissement à ses frais,
— Déboute G F et Z X de leur demande de prise en charge des frais de pension jusqu’à la restitution du cheval,
— Déboute G F et Z X de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de B Y,
— Condamne la société Les Ecuries de l’Orge à la moitié des dépens, dont distraction au profit de Maître Murielle Bellier, membre de l’ARPII Bellier Hennique,
— Condamne G F et Z X in solidum à la moitié des dépens,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Ecuries de l’Orge à payer à G F et Z X la somme de 1 500 euros et ces derniers in solidum à payer à B Y la somme de 1 000 euros,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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