Confirmation 13 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 févr. 2019, n° 17/02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02975 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 8 juin 2017, N° F16/00434 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL ALFYMA NORD PICARDIE
C/
Y
[…]
le
à me le roy et me roig
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 FEVRIER 2019
************************************************************
RG : N° RG 17/02975 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GW27
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CREIL (REFERENCE DOSSIER N° RG F 16/00434)
en date du 08 juin 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL ALFYMA NORD PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS, postulant,
et plaidant par Me Florence FREDJ-CATEL de la SELAS BDC AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX substituée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET :
INTIME
Monsieur B Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 décembre 2018, l’affaire est venue devant M. C D, , et Mme G X, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile:
- Mme X en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
M. C D a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 13 Février 2019 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme E F
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. C D, Président de Chambre
Mme G X ET Mme H I, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 Février 2019, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. C D, Président de Chambre et Mme E F, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 8 juin 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant monsieur B Y à son ancien employeur, la SARL ALFYMA NORD PICARDIE (ci-après société ALFYMA), a fixé la date d’ancienneté de monsieur Y au 23 novembre 1992, a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a
condamné l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied et au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure, a ordonné à la société ALFYMA la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, l’a débouté de ses autres demandes de dommages et intérêts , a débouté la société ALFYMA de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 6 juillet 2017 par la société ALFYMA à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin précédent ;
Vu la constitution d’avocat de monsieur Y, intimé, enregistrée au greffe le 28 juillet 2017 ;
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2018 et régulièrement communiquées, par lesquelles la société appelante, faisant valoir que le licenciement de monsieur Y repose sur de multiples fautes graves, soutenant que les manquement sont attestés par de nombreux témoins ainsi que par des échanges de mails, dénonçant le fait que monsieur Y cherchait à provoquer son licenciement et avait calculé un calendrier de rupture, invoquant une baisse de chiffre qui lui était imputable, sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demande que monsieur Y soit débouté de toutes ses demandes, et qu’il soit condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 novembre 2017 et régulièrement communiquées, aux termes desquelles le salarié intimé et appelant incident , réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que son employeur a brusquement changé de comportement dès lors qu’il a sollicité de explications sur les modalités de calcul de sa prime de bilan, exposant qu’il n’avait jamais été soumis à de telles exigences et n’avait jamais subi de telles sanctions, et faisant valoir la disproportion entre les faits reprochés et la sanction, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a fixé sa date d’ancienneté et en ce qu’elle a condamné l’employeur au paiement de diverses sommes, mais sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner son employeur au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , et demande que soit ordonnée la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du14 novembre 2018 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2018 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 29 janvier 2018 par l’appelante et le 29 novembre 2017 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Monsieur Y , engagé le 23 novembre 1992 par la société ALFYMA INDUSTRIE aux droits de laquelle se situe la société ALFYMA NORD PICARDIE suivant contrat à durée indéterminée en qualité de commercial et se trouvant en dernier lieu responsable d’agence depuis le 1er août 1998, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2015 par acte d’huissier de justice délivré le 13 février précédent, mis à pied à titre conservatoire , puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mars 2015 , rédigée comme suit:
' Je fais suite à l’entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement qui s’est déroulé en date du 23 février 2015 et au cours duquel vous étiez assisté par un conseiller du salarié.
Nous vous y avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager l’éventuelle rupture de votre contrat de travail.
Ces griefs sont les suivants :
- Vous êtes un salarié expérimenté et essentiel à la bonne marche de l’entreprise et plus particulièrement du site dont vous aviez la charge ;
- Votre date d’entrée au sein de l’entreprise ( 23 novembre 1992) et vos fonctions occupées (responsable d’agence niveau 2, échelon 2, statut cadre) ainsi que la rémunération dont vous bénéficiez attestent de la confiance que nous avions mise en vous.
Aux termes de l’article VI de votre contrat de travail, vous aviez l’obligation chaque fin de semaine d’effectuer un rapport détaillé de votre activité.
Nous avons noté une très nette dégradation de votre comportement professionnel depuis l’année 2013.
Nous avons donc été contraints de vous adresser le 11 mars 2013 une correspondance aux termes de laquelle nous vous précisions notre consternation face à l’état déplorable de vos bureaux nous obligeant ainsi à dépêcher sur place trois personnes afin de se charger de la remise en ordre de l’archivage, du classement.
Par ailleurs, le soin apporté au matériel laissait particulièrement à désirer.
Aucune amélioration ayant été notée, nous vous adressions le 25 avril 2013 une nouvelle correspondance manifestant notre vif mécontentement contre votre attitude délibérément désinvolte et mettions déjà en avant l’absence de transparence et de communication dont vous faisiez preuve.
C’est ainsi que ce courrier mentionnait particulièrement les points suivants :
- Absence d’information quant à votre assiduité,
- Absence d’information contre retards accumulés en matière de travail de secrétariat,
- Absence d’information sur les événements sociaux affectant le site dont vous aviez la responsabilité.
Nous vous demandions déjà, à l’époque , de veiller à une communication permanent e de votre direction.
Les seuls éléments tangibles de votre part ont consisté en un courrier du 02 août 2014 nous interrogeant sur les éléments variables de votre rémunération alors que nous vous avions, à plusieurs reprises, fait des remarques verbales lors de nos différents entretiens physiques ou téléphoniques quant aux lacunes évidentes émaillant l’exécution de votre contrat de travail.
Force est de constater que votre seule préoccupation était votre rémunération et non l’exercice des fonctions qui en était la cause.
Nous vous avons répondu de manière claire et détaillée sans pour autant bénéficier des services que nous étions en droit d’attendre.
La situation s’est encore aggravée au second semestre 2014 aboutissant à la notification d’une correspondance du 24 novembre 2014 aux termes de laquelle nous vous exposions une nouvelle fois, de manière circonstanciée nos attentes et les graves lacunes dont vous faisiez preuve en termes de communication avec le personnel administratif ou commercial ainsi que la Direction.
Nous vous avions ainsi, expressément demandé dans le cadre de l’usage strict de notre pouvoir de direction de nous rendre compte de votre activité de manière détaillée.
La persistance de votre comportement, les conséquences qu’il engendre, la nécessité pour l’entreprise de mettre un terme à cette situation intolérable nous amènent à vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Votre contrat de travail prendra fin dès l’envoi du présent courrier.
Vous êtes libéré de la clause de non-concurrence figurant à votre contrat de travail et, par conséquent, libre de tout engagement. (…)
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 8 juin 2017 dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur l’ancienneté du salarié
Il ressort des éléments du dossier que monsieur Z a été engagé le 23 novembre 1992 par la société ALFYMA INDUSTRIE .Lors de la cession de l’entreprise avec effet au 1er octobre 2010, un certificat de travail a été délivré pour la période du 23 novembre 1992 au 30 septembre 2010, et la société ALFYMA NORD PICARDIE a notifié la reprise du personnel avec tous les droits acquis.
La date d’entrée au sein de l’entreprise figure d’ailleurs sur la lettre adressée par l’employeur le 24 novembre 2014, puis sur la lettre de licenciement comme étant le 23 novembre 1992 et est admise par l’employeur aux termes de ses conclusions comme étant celle de son engagement.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et d’ordonner que soient rectifiés à cet égard les documents de fin de contrat et notamment l’attestation pôle emploi , mais en l’état de la procédure il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur la rupture du contrat de travail.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve
figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur produit les lettres de rappel à l’ordre des 11 mars 2013 et 25 avril 2013, et un courrier de mise en demeure délivré à monsieur Y, daté du 24 novembre 2014, aux termes duquel il lui était reproché de graves négligences dans la gestion de l’agence et un désengagement dans l’exécution de son contrat de travail. Il lui était à cette occasion rappelé les précédentes correspondances du 11 mars et 25 avril 2013 relatives au défaut d’information quant à son assiduité, quant au retard accumulé de travail de secrétariat, et sur les événements sociaux sur le site. Il y était également mentionné les refus de communiquer avec la nouvelle secrétaire et l’absence de collaboration avec le commercial ou avec le directeur commercial . Il était déploré également que les tentatives de contact téléphonique n’étaient jamais suivies de rappels. Monsieur Y se voyait mis en demeure de se conformer aux instructions de l’employeur et notamment d’adresser par mail ou télécopie chaque fin de semaine un rapport concernant les activités, les perspectives, l’emploi du temps , ainsi qu’en début de chaque semaine les états de suivi des clients , chantiers et chiffre d’affaires , le fonctionnement de l’agence et les personnels ainsi que leur affectation.
L’employeur verse aux débats la lettre de rappel en date du 22 décembre 2014 reprochant à monsieur Y son insubordination et réitérant la mise en demeure précédente, ainsi que la lettre en date du 15 janvier 2015, signifiée par huissier de justice, sollicitant la délivrance sous trois jours des documents précédemment visés .
La société ALFYMA produit également de nombreuses attestations de salariés de l’entreprise faisant état de la responsabilité de monsieur Y dans la mauvaise ambiance, le défaut de communication et de coopération avec la direction, le désordre et la mauvaise organisation de l’agence et des documents administratifs, l’absence de réponse aux demandes et appels téléphoniques. Certaines de ces attestations mentionnent que ces dysfonctionnement résultent d’une volonté délibérée de monsieur Y . Si leur valeur probante peut être relativisée eu égard aux observations du salarié tenant aux modalités de leur rédaction, il sera observé que les faits qui y sont rapportés ne sont pas spécifiquement contestés par monsieur Y et ne font que corroborer les autres éléments du dossier.
Par ailleurs les échanges de mail entre monsieur A, directeur commercial , et la direction de l’entreprise, font état notamment les 15 décembre 2014 et 20 janvier 2015 de ce que monsieur Y n’a pas fourni les éléments sollicités par sa direction et qu’aucun échange n’était donc possible avec lui .
Si le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait comme il le soutient qu’il devait effectuer un rapport détaillé de ses visites chaque fin de semaine, cette mention ne peut avoir pour effet d’interdire à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’exiger d’autres rapports plus précis, le contrat mentionnant au demeurant que le salarié s’engageait à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seraient données. Il n’y a d’ailleurs pas lieu de raisonner en nombre de rapports comme énoncé par le salarié, mais en considération des activités dont il devait rendre compte à l’employeur afin de le mettre en mesure d’exercer son contrôle sur la gestion de l’agence.
Par ailleurs le lien n’est pas démontré entre la demande de monsieur Y du calcul de sa prime, émise pour la première fois le 7 mars 2011, et le licenciement de
celui-ci intervenu le 4 mars 2015. Il n’est pas plus établi que monsieur Y aurait informé son employeur du décès de sa mère intervenu le 30 décembre 2014 et qu’il aurait sollicité un aménagement de son travail ou une dispense exceptionnelle de compte rendu à cette occasion.
Par conséquent, les griefs sont établis par les pièces et documents versés aux débats .
Il en résulte que monsieur Y, rappelé à l’ordre à deux reprises en 2013, et qui s’est vu délivrer par trois fois mise en demeure mentionnant les consignes de l’employeur ainsi que la nécessité de rendre compte de ses activités dans les mois ayant précédé son licenciement, s’est volontairement abstenu d’accomplir le travail qui lui incombait et relevant de ses obligations en sa qualité de responsable d’agence .
L’insubordination dont il a fait preuve à l’égard de sa direction, alors qu’il occupait un poste de responsable dans l’entreprise, est donc constitutif d’une faute grave, ne permettait pas la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis, et justifiait son éviction immédiate de l’entreprise.
Le salarié doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ainsi que de ses prétentions relatives aux rappels de salaires pour la période de mise à pied, indemnités de rupture, indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel, et chacune des parties sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Monsieur B Y, qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatives et supplétives;
Dit le licenciement de monsieur B Y justifié par une faute grave;
Déboute monsieur B Y de toutes ses demandes de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
Fixe la date d’ancienneté de monsieur B Y à la date du 23 novembre 1992 et ordonne à la société ALFYMA NORD PICARDIE la remise à monsieur B Y des documents de fin de contrat rectifiés ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire au présent arrêt ;
Condamne monsieur B Y aux entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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