Confirmation 6 avril 2022
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 avr. 2022, n° 19/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/00496 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 décembre 2018, N° 17/02490 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
[…]
N° RG 19/00496 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MEYS
Z A F G
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LE SIRIUS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Décembre 2018
RG : 17/02490
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRET DU 06 Avril 2022
APPELANTE :
J Z A F G
née le […] à LYON
[…]
[…]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Zerrin BATARAY de la SAS BATARAY AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIME :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Sirius, agissant en la personne de son Syndic la Régie Neyret gestion immobilière
[…]
[…]
représentée par Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée CLARY, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Février 2022
Présidée par Joëlle DOAT, présidente et Nathalie ROCCI, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme J Z A F G a été embauchée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sirius', suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 mai 2008, en qualité de gardienne, catégorie B, niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeuble.
Mme Z A a exercé ses fonctions au sein de la copropriété 'Le Sirius’ sise […].
Le 24 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires a notifié un avertissement à la salariée après l’avoir reçue en entretien de recadrage.
Mme Z A a été placée en arrêt de travail du 26 novembre 2014 au 28 janvier 2015.
La visite médicale de pré-reprise a été organisée le 2 mars 2015.
A l’issue de la visite de reprise du 31 mars 2015, Mme Z A a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail qui a visé le danger immédiat.
Par lettre recommandée en date du 2 juillet 2015, Mme Z A a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 21 juillet 2015.
Le 27 juillet 2015, Mme Z A a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
' Madame, Vous avez été embauchée par le syndicat des copropriétaires en lien avec son syndic à cette époque, le cabinet URBANIA, en qualité de Gardien d’immeuble Catégorie B, coefficient 255 niveau 2 à compter du 5 mai 2008.
Nous faisons suite à notre entretien du 9 juillet 2015, au cours duquel vous avez été assisté par monsieur FOUCHARD, en qualité de Conseiller des salariés et avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison des motifs exposés c-après.
Conformément aux dispositions légales, nous vous précisions que votre licenciement est justifiés pour les raisons suivantes :
- Inaptitude définitive à votre poste de travail constatée par le médecin du travail, le docteur X, à l’issue de la seconde visite médicale qui s’est déroulée le 30 mars 2015.
- Impossibilité de procéder à votre reclassement tant au sein de notre société, que dans l’ensemble des entreprises du groupe et des copropriétés dont nous avons la charge, et ce malgré les démarches entreprises en ce sens.
Pour mémoire, le 27 novembre 2014, vous avez été placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Le 2 mars 2015, vous avez rencontré le médecin du travail, dans le cadre d’une visite médicale de pré reprise, à l’issue de laquelle ce dernier a proposé de réaliser une étude de votre de travail.
Le 30 mars 2015, dans le cadre de la seconde visite médicale, vous avez été à nouveau examinée par le médecin du travail qui a émis l’avis suivant :
'Je considère Madame Z A inapte de manière totale et définitive à son poste de gardienne. Déclaration effectuée en une seule visite conformément à l’article R.4624-31 du code du travail. Apte à un poste adapté à ses compétences du type administratif par exemple'.
Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons alors demandé au médecin du travail le 20 avril 2015 de bien vouloir indiquer par écrit si :
- votre poste de travail pouvait éventuellement être aménagé afin de l rendre compatible à votre état de santé
- vous seriez apte à occuper un autre poste au sein de la société ou des sociétés du groupe et, au besoin, les aménagements qu’il conviendrait de leur apporter afin qu’ils puissent vous êtes proposés.
Par courrier en date du 22 avril 2015, le médecin du travail nous a indique que 'l’état de santé de madame Z A ne me parait pas compatible avec un aménagement, des mutations ou des transformations de son poste de travail compte tenu de la connaissance que j’ai acquise de l’activité au sein de la copropriété. L’état de santé de madame Z A, n’est pas non plus compatible avec un aménagement de son temps de travail'.
Nous avons donc naturellement interrogé les sociétés du groupe dans le cadre de notre recherche de postes de reclassement. Nous leur avons ainsi transmis votre CV actualisé que vous avez bien voulu nous retourner (diplôme, expériences professionnelles antérieures et langues étrangères).
Malheureusement les sociétés du groupe nous ont répondu qu’aucun poste d reclassement correspondant à votre profil n’était disponible. Nous avons donc dû nous résoudre à constater l’impossibilité de parvenir à votre reclassement ce dont nous vous avons informé par lettre recommandée en date du 19 juin 2015.
Cette situation nous contraint donc à vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de pourvoir à votre reclassement (…)'.
Par requête en date 9 août 2017, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant de dire et juger que son licenciement est lié au harcèlement moral de son employeur et qu’il est nul en conséquence, et de condamner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ' Le Sirius’ et le syndic de copropriété, la régie Neyret Gestion Immobilière à lui verser des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et du manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’une indemnité de licenciement doublée en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre des dommages et intérêts pour licenciement nul et manquement à l’obligation de reclassement.
Par jugement en date du 21 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
- dit et jugé que Mme Z A F G n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
- dit et jugé que la demande en nullité du licenciement prononcé le 27 juillet 2015 n’est pas fondée ;
- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme Z A F G est fondé ;
En conséquence,
- débouté Mme Z A F G de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- débouté Mme Z A F G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- débouté la société Neyret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
- condamné Mme Z A F G aux dépens.
Madame J Z A F G a interjeté appel de ce jugement, le 21 janvier 2019.
Madame Z A F G demande à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, le 21 décembre 2018 en ce qu’il :
• a dit et jugé qu’elle n’établit aucun fait permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral
• a dit et jugé que la demande en nullité du licenciement prononcé le 27 juillet 2015 n’est pas fondée a dit et jugé que son licenciement pour inaptitude est fondé• l’a déboutée de toutes ses demandes plus amples et contraires• l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile• l’a condamnée aux dépens•
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ou, à tout le moins d’une exécution déloyale de son contrat de travail
à titre principal,
- dire et juger que le licenciement notifié le 27 juillet 2015 repose sur une inaptitude professionnelle, consécutive au harcèlement moral, et est nul
à titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement notifié le 27 juillet 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ' Le Sirius', sis […], agissant en la personne de son Syndic, le Syndic de copropriété, la régie Neyret Gestion Immobilière, exerçant sous l’enseigne Vivier Gestion Reg, situé […], inscrite au RCS de Lyon sous le numéro SIRET 418 458 329 00038 à lui payer les sommes suivantes :
• 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à tout le moins, pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur et exécution déloyale du contrat de travail 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat•
• 2 985,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement doublée en raison de l’origine professionnelle de l’inaptitude 5 535,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois)• 553,58 euros de congés payés afférents•
• 35 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et manquement à l’obligation de reclassement ou à tout le moins pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
•
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel•
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sirius’ agissant en la personne de son syndic, le syndic de copropriété la régie Neyret Gestion Immobilière exerçant sous l’enseigne Vivien Gestion Reg aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient :
- qu’elle a dénoncé les faits de harcèlement moral par une main courante déposée auprès des services de police le 22 octobre 2014 et dans ses courriers, et que des éléments médicaux corroborent indéniablement l’existence d’un harcèlement moral ayant eu des impacts graves sur sa santé ;
- que les multiples reproches injustifiés, le 'flicage’ et la surveillance de la part de son employeur en la personne des différents copropriétaires et du syndic, le non-respect de son obligation de prévention, le caractère vexatoire des allégations de suspicion d’arrêts de complaisance, l’acharnement disciplinaire et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à la suite des deux agressions subies en décembre 2009 et le 24 novembre 2012 et de l’accident du travail dont elle a été victime, sont des éléments de fait établis, tout comme la dégradation de son état de santé ;
- que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle car dû au harcèlement moral de son employeur et qu’en conséquence, il est nul ;
- qu’aucun effort de reclassement n’a été entrepris par l’employeur.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 'Le Sirius', agissant en la personne de son syndic, la Régie Neyret Gestion Immobilière, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 21 décembre 2018 ;
En conséquence,
- débouter Mme Z A de l’intégralité de ses demandes;
- la condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que :
- Mme Z A a initialement été placée en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie de droit commun du 26 novembre 2014 au 28 janvier 2015, que c’est seulement le 12 janvier 2015 qu’elle lui a adressé plusieurs certificats d’arrêt de travail pour accident du travail, couvrant les mêmes périodes ;
- compte tenu de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail et des précisions apportées par celui-ci, mais aussi de la réponse fournie par Mme Z A, de la taille de la société et de l’absence de poste de reclassement correspondant au profil et à l’état de santé de la salariée, il n’a eu d’autre choix que de la convoquer à un entretien préalable au licenciement ;
- Mme Z A n’établit pas l’existence d’un quelconque harcèlement moral, que la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de l’assurance des accidents du travail par courrier du 16 mars 2015,
- l’inaptitude de Mme Z A n’est pas d’origine professionnelle puisque la pathologie qu’elle a déclaré a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre des accidents du travail ainsi qu’au titre des maladies professionnelles, que le médecin du travail n’a pas fait mention dans ses deux avis d’une origine professionnelle de la maladie, et que la salariée n’apporte aucun élément permettant de démontrer un quelconque lien entre son travail et son état de santé, étant rappelé qu’elle souffre, selon le certificat médical initial d’anxiété, d’hypertension artérielle et de tachycardie
- il a parfaitement respecté la procédure de recherche de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022
SUR CE :
- Sur le licenciement :
En l’espèce, Mme Z A conteste son licenciement en invoquant à titre principal des faits de harcèlement moral à l’origine de son inaptitude et à titre subsidiaire, un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
1°) sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
Il en résulte que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Z A invoque un contrôle répétitif de son activité professionnelle et une multiplication des critiques caractérisés par :
- un avertissement injustifié qui lui a été notifié le 26 novembre 2014 concernant ses prétendues absences, le défaut d’affichage de ses horaires, un nettoyage des parkings et des extérieurs insuffisant, le transport des sacs poubelle dans les ascenseurs de la résidence ;
- des convocations à des entretiens de recadrage sans motif.
Elle invoque également :
- des agressions à l’occasion desquelles l’employeur ne lui a manifesté aucun soutien ,
- la dégradation de son état de santé et l’obligation pour elle de suivre un traitement médicamenteux contre le stress.
Il résulte des éléments du débat que l’avertissement notifié le 26 novembre 2014 a été précédé d’un entretien auquel la salarié a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, ainsi que d’un message téléphonique de Mme Y, employée par la régie Neyret, auquel Mme Z A a répondu par courrier du 13 octobre 2014.
Le courrier de Mme Z A, de même que l’avertissement du 26 novembre 2014, portent sur le non respect des horaires de travail et notamment sur les absences répétées de Mme Z A le matin entre 8heures et 9 heures et l’après-midi, au moment de la sortie des classes, sur le défaut de nettoyage des parkings et des extérieurs, sur le transport des poubelles dans les ascenseurs de la résidence, sur l’impossibilité pour le syndic de joindre la salariée, tant sur le téléphone fixe que sur son portable.
Mme Z A invoque un avertissement injustifié, mais il résulte des éléments du débat :
- qu’elle justifie ses absences aux heures de rentrée et de sortie des classes par une autorisation ancienne de l’employeur , autorisation au sujet de laquelle elle ne produit aucun élément,
- qu’elle indique avoir informé son employeur de l’arrachage, à plusieurs reprises ,de ses horaires, sans justifier de ses alertes récurrentes,
- qu’elle revendique le droit d’utiliser l’ascenseur pour transporter les poubelles compte tenu du poids des sacs transportés,
- qu’elle conteste l’insuffisance de nettoyage, alors que l’employeur produit les témoignages de copropriétaires ou occupants attestant d’insuffisances de nettoyage, notamment dans le local des poubelles, ainsi que des absences répétées de l’intéressée pendant ses heures de travail.
Mme Z A qui ne produit aucun élément ou témoignage contraires aux doléances exprimées dans l’avertissement, si ce n’est celui de ses propres filles mineures, relatif au comportement inquisiteur de Mme B-C, témoin cité par l’employeur, n’établit le caractère injustifié ni de l’avertissement qui lui a été notifié le 26 novembre 2014, ni des observations qui lui ont été adressées dans les quelques semaines qui ont précédé cet avertissement.
Concernant l’absence de soutien de l’employeur, Mme Z A évoque une première agression en décembre 2009 par une habitante de l’immeuble qui l’a griffée, lui occasionnant une I.T.T. de un jour, et une agression verbale datée du 24 novembre 2012 par une autre occupante, lesquelles n’ont suscité aucune réponse du syndicat des copropriétaires.
Ces incidents ont donné lieu à deux déclarations de main courante, la première datée du 18 décembre 2009 et la seconde du 26 novembre 2012 qui a été faite en commun avec Mme B-C également victime des mêmes faits.
Sur son état de santé, Mme Z A produit :
- un arrêt de travail initial et ses prolongations, du 9 octobre 2013 au 28 février 2014, au titre d’un accident du travail pour une plaie de l’index droit,
- un arrêt de travail initial et ses prolongations pour lombalgie du 26 mai au 3 septembre 2014,
- un avis de contre-visite médicale employeur à la date du 16 juillet 2014,
- un arrêt de travail du 27 novembre 2014 et ses prolongations jusqu’au 28 janvier 2015, pour les motifs suivants: ' anxiété majeure, nervosité, HTA et tachycardie sinusale réactionnelle à des difficultés sur son lieu de travail décrites comme un harcèlement'.
- un certificat médical de son médecin traitant confirmant le 9 janvier 2015, la réalité d’un syndrome anxieux réactionnel à une situation décrite comme un harcèlement sur le lieu de travail,
- une prescription de Xanax le 26 novembre 2014.
Il résulte de ces éléments médicaux, d’une part que les trois périodes d’arrêts de travail ne présentent aucun lien entre elles, d’autre part, que les agressions dont Mme Z A a été victime au sein de la copropriété en décembre 2009 et en novembre 2012 n’ont pas eu de conséquences délétères sur son état de santé et que la salariée a été soutenue dans sa démarche de dépôt de main courante par l’une des copropriétaires, Mme B-C.
Mme Z A n’établit pas, dans ces conditions, qu’elle aurait manqué du soutien de son employeur à l’occasion de ces agressions, ni que ce type d’incidents aurait nécessité la mise en place d’un soutien psychologique.
En ce qui concerne la mise en oeuvre de la contre visite médicale par l’employeur, il s’agit d’une prérogative dont Mme Z A n’établit pas que l’employeur aurait fait un usage abusif compte tenu de la répétition, sur une période de moins d’une année, de plusieurs prolongations d’arrêt de travail.
Enfin, sur la dégradation de son état de santé, Mme Z A produit des éléments entre le 27 novembre 2014 et le mois de mars 2015 qui évoquent une anxiété réactionnelle à des difficultés sur le lieu de travail dont la cour observe qu’elle est immédiatement consécutive à l’avertissement notifié à la salariée, alors d’une part qu’elle ne justifie d’aucun antécédent d’anxiété antérieur au 27 novembre 2014, étant précisé que Mme Z A n’a jamais repris le travail après la notification de l’avertissement du 24 novembre 2014.
Ainsi, il ne résulte pas des faits dont Mme Z A a établi la matérialité, que, pris dans leur ensemble, ils laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a écarté le harcèlement comme étant à l’origine de l’inaptitude médicale et en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts tant au titre du harcèlement moral que de la nullité du licenciement.
2°) sur le manquement à l’obligation de reclassement :
Mme Z A conclut, à titre subsidiaire, à l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement au motif que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Mme Z A soutient qu’il ne fait aucun doute que son licenciement pour inaptitude est d’origine professionnelle et que la législation en matière d’inaptitude d’origine professionnelle doit en conséquence pleinement s’appliquer.
Elle conclut à l’absence d’effort de reclassement compte tenu de démarches de reclassement 'très maigres, voire inexistantes' dont a justifié la régie Neyret dans son courrier du 19 juin 2015. Elle souligne qu’aucune proposition ne lui a été faite et qu’il parait difficile de croire qu’aucun poste administratif n’ait été disponible dans l’ensemble des entreprises du groupe ni dans les copropriétés dont la régie avait la charge.
****
L’article L1226-2 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 applicable au présent litige, dispose que :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
Si le médecin du travail a constaté l’inaptitude physique d’origine non professionnelle d’un salarié, l’employeur est tenu à une obligation de reclassement de ce salarié; à ce titre, il doit faire des propositions loyales et sérieuses, et doit assurer l’adaptation du salarié à son emploi en lui assurant une formation complémentaire; l’obligation de reclassement s’impose à l’employeur; à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Au terme des développements ci-dessus relatifs au harcèlement moral, Mme Z A n’est pas fondée à invoquer une inaptitude d’origine professionnelle.
Par ailleurs, à la suite de la reconnaissance de son inaptitude selon avis du médecin du travail du 2 mars 2015, une étude de poste a été réalisée le 12 mars 2015 par le service de médecine au travail et un dernier avis a été rendu le 31 mars 2015 déclarant Mme Z A inapte définitive à son poste de gardienne et apte à un poste adapté à ses compétences de type administratif par exemple.
Par courrier du 20 avril 2015, la régie Neyret a interrogé le service de médecin du travail sur la possibilité d’un aménagement du poste de travail de Mme Z A ou d’un aménagement de son temps de travail auquel le service de santé au travail a fait la réponse suivante :
' (…) L’état de santé de Mme Z A ne me parait pas compatible avec un aménagement, des mutations ou des transformations de son poste de travail compte tenu de la connaissance que j’ai acquise de l’activité au sein de la copropriété suite à notre rencontre du 12/03/2015. L’état de santé de Mme Z A n’est pas non plus compatible avec un aménagement de son temps de travail.'
Enfin, la régie Neyret, bien qu’elle ne soit pas juridiquement l’employeur de Mme Z A, laquelle était la salariée du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, justifie avoir interrogé les deux autres entités du groupe, à savoir les sociétés SGI et VNN, et avoir obtenu en retour, des réponses négatives, de sorte qu’elle justifie d’une recherche de reclassement loyale et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif d’un manquement à l’obligation de reclassement, après avoir pris connaissance des courriers adressés par la société Neyret Gestion Immobilière aux autre sociétés du groupe pour identifier les postes disponibles, ainsi que des réponses apportées à ces demandes.
-Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Outre le harcèlement moral, Mme Z A soutient qu’à la suite des deux agressions dont elle a été victime en décembre 2009 et le 24 novembre 2012, rien n’a été entrepris de la part de la régie et du syndicat de copropriétaires aux fins de remédier à la situation. Elle fait grief à son employeur de ne pas avoir réalisé d’enquête et de ne lui avoir proposé aucun soutien psychologique. Elle fait valoir qu’en laissant se perpétrer de tels agissements au sein de la copropriété et en faisant preuve d’une totale inertie à la suite de ceux-ci, la régie et le syndicat ont gravement manqué à leurs obligations de sécurité.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité en soutenant d’une part que les faits de 2009 et 2012 remontant à plus de 3 ans avant le licenciement, n’ont aucun rapport avec l’inaptitude ayant entraîné la rupture du contrat de travail, d’autre part que le conseil syndical de l’immeuble a parfaitement réagi en déposant une main courante à la gendarmerie.
Le syndicat des copropriétaires soutient en outre que Mme Z A ne justifie d’aucun préjudice résultant de cette prétendue violation de son obligation de sécurité.
****
Mme Z A évoque dans ses écritures le rôle de l’employeur dans la mise en place des dispositions nécessaires à la prévention des agissements de harcèlement moral, ainsi que son devoir d’assurer la sécurité d’un salarié lorsqu’un processus harcelant est dénoncé. Mais ces considérations sont en l’espèce sans objet, en l’absence de harcèlement moral.
En ce qui concerne le défaut d’enquête ou de soutien psychologique à l’occasion des deux incidents avec des copropriétaires, à supposer que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas de mesures à la suite de ces deux agressions, la salariée ne démontre pas qu’elle a subi un préjudice en lien avec un tel manquement, l’arrêt de travail étant intervenu deux ans après la seconde agression.
Le jugement déféré qui a débouté Mme Z A de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmé.
- Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de Mme Z A les dépens de première instance et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sirius’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Z A qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme Z A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Le Sirius', la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Mme Z A aux dépens d’appel.
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