Irrecevabilité 14 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 juin 2018, n° 17/08488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/08488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 juillet 2017, N° 17/05065 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2018
N° RG 17/08488
AFFAIRE :
Association SHRI RAM CHANDRA MISSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Société LUXEMBOURG ONLINE société anonyme de droit luxembourgeois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Juillet 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 17/05065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association SHRI RAM CHANDRA MISSION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0411
APPELANTE
****************
Société LUXEMBOURG ONLINE société anonyme de droit luxembourgeois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline LAVERDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Mai 2018, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
L’association Shri Ram Chandra Mission (l’association) a pour activité principale la promotion du
yoga et plus particulièrement du sahaj marg.
Exposant avoir découvert en octobre2015 des propos qu’elle considère comme diffamants à son
égard publiés sur les sites internet http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr /et
http://srcmsproject.blogspot.fr /, elle a obtenu, par deux ordonnances sur requête rendues le 13
novembre 2015 par le président du tribunal de grande instance de Paris, de la part de la société
Google Inc, hébergeur de ces sites, les adresses électroniques utilisées par les éditeurs des contenus,
à savoir lol10@internet.lu pour le site http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr/ et
mielk@internet.lu pour le site http://srcmsproject.blogspot.fr/
Par deux nouvelles ordonnances rendues le 10 février 2016 par le président du tribunal de grande
instance de Nanterre, l’association a été autorisée à obtenir de la société Luxembourg Online,
hébergeur des deux boîtes de courrier électronique, la communication des données d’identification
relatives aux titulaires desdites boîtes.
La signification de ces ordonnances le 2 mars 2016 et la réitération de sa demande par lettre de
mise en demeure du 19 avril 2016 étant restées vaines, l’association Shri Ram Chandra Mission a
saisi en référé le président du tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir la
communication des données relatives aux éditeurs des deux sites.
Le 18 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a dit n’avoir lieu
àréféré sur ses demandes, faute de démonstration de l’urgence à obtenir ces informations.
Par procès-verbaux d’huissier des 12 décembre 2016 et 31 mars2017, l’association Shri Ram Chandra
Mission a fait constater la publication sur les deux sites 'internet’ en cause de nouveaux contenus
qu’elle estime attentatoires.
Par acte d’huissier le 2 mai 2017 elle a assigné à jour fixe la société Luxembourg Online devant le
tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de communication par à la société Luxembourg
Online de tout document et/ou tout support permettant d’identifier d’une part, le titulaire de l’adresse
électronique lo10@internet.l, auteur du site 'internet’ http://pourqueivelesahamarg.blogspot.fr/ et
d’autre part, le titulaire de l’adresse électronique mielk@internet.lu , auteur du blog internet
http://srcmsmproject.blogspot.fr/ notamment nom, prénom, et adresse, autre adresse électronique
connue et/ou dénomination sociale, nom du représentant légal, forme sociétale et/ou associative,
ainsi que toutes les données de connexions (« logs de connexion », « adresse IP », dates et heures de
connexions) et toutes autres données
nécessaires en vue de l’identification du ou des auteurs des propos litigieux, et ce, sous une astreinte
et de condamnation de , la société Luxembourg Online à lui payer des dommages- intérêts au titre de
son préjudice résultant d’une résistance abusive.
Par jugement contradictoire rendue le 13 juillet 2017, le juge du tribunal de grande instance de
Nanterre retenant notamment que l’une des parties au litige étant domiciliée dans un autre Etat
membre de l’Union européenne, le règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil
du 12décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions civiles est applicable ; que si l’article 4 dudit règlement dispose que les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Étatmembre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet État membre,l’article 7 – 2 de ce même règlement admet qu’en matière délictuelle
ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre puisse être attraite
dans un autre État membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou
risque de se produire ; que s’agissant du constat réalisé le 31 mars 2017 il apparaît à la lecture du
constat que l’huissier de justice n’a pas directement inscrit dansla barre de navigation l''url’ des pages
constatées ensuite, mais a obtenu, par le biais d’un fichier tiers non identifié, les liens profonds
correspondant à ces pages et contenant les propos considérés comme diffamants par l’association
Shri Ram Chandra Mission ; que le défaut d’exhaustivité et de précision de l’huissier de justice dans
ses démarches prive enconséquence de toute valeur probante les constatations réalisées ; que
s’agissant du constat réalisé le 12 décembre 2016, les omissions et imprécisions privent les
constatations effectuées de toute valeur probante ; qu’en raison de la facilité de modification des
données obtenues d’un site internetdistant et affichées puis imprimées localement, une impression
d’écran réalisée par une partie sans précision quant à ses modalités de réalisation ne peut, à
elle-seule, alors que son caractère probatoire est contesté, suffire à établir avec la certitude requise la
réalité d’une publication sur internet ; que l’association, qui n’oppose aucun moyen à la critique
formulée par la société Luxembourg Online, n’établit dès lors pas utilement la réalité des
publications querellées ni leur accessibilité depuis le territoire français au moyen des seules
impressions de pages internet versées aux débats ; qu’aucun des éléments produits par la requérante
ne justifie dès lors la publication des propos prétendument diffamants sur les sites internet en cause
et leur accessibilité au public français ; qu’il n’est ainsi pas démontré par les constats d’huissier ou les
impressions de pages internet que le dommage ou le fait dommageable s’est produit sur le territoire
français et partant, il n’est pas justifié de la compétence des juridictions françaises sur le fondement
de l’article 7 – 2 durèglement UE n° 1215/2012 ; que la société Luxembourg Online justifie en
revanche de la compétence des juridictions luxembourgeoises en raison de son domicile dans cet Etat
membre, a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent,
— renvoyé l’association Shri Ram Chandra Mission à mieux se pourvoir,
— condamné l’association Shri Ram Chandra Mission à payer à la société Luxembourg Online la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Shri Ram Chandra Mission aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par actes des 4 décembre 2017, l’association Shri Ram Chandra Mission a formé appel du jugement
en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent, l’a condamnée à payer à
la société Luxembourg Online la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile et les entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 30 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens , l’association Shri Ram Chandra Mission,
appelante, demande à la cour de :
— la dire recevable en ses demandes,
— se déclarer compétente aux fins de statuer sur le présent litige,
— 'réformer’ le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant sur le fond,
— ordonner à la société Luxembourg Online de lui communiquer :
* tout document et/ou tout support permettant d’identifier le titulaire de l’adresse email
lo10@internet.lu, auteur du blog internet http://pourquevivelesahajmarg.blogspot.fr/ et notamment
nom, prénom et adresse, autre adresse électronique connue et/ou dénomination sociale, nom du
représentant légal, forme sociétale et/ou associative, ainsi que toutes les données de connexions («
logs de connexion », « adresse IP » , dates et heures de connexions) et toutes autres données
nécessaires en vue de l’identification du ou des auteurs des propos litigieux, et ce, sous une astreinte
de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six jours suivant la
signification de la décision à intervenir ;
* tout document et/ou tout support permettant d’identifier le titulaire de l’adresse électronique
mielk@internet.lu, auteur du blog internet http://srcmsmproject.blogspot.fr/ et notamment nom,
prénom et adresse, autre adresse électronique connue et/ou dénomination sociale, nom du
représentant légal, forme sociétale et/ou associative, ainsi que toutes les données de connexions («
logs de connexion », « adresse IP », dates et heures de connexion) et toutes autres données
nécessaires en vue de l’identification du ou des auteurs des propos litigieux,
et ce, sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six
jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la société Luxembourg On line à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages-
intérêts au titre de son préjudice résultant d’une résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement de l’ensemble des frais des
constats d’huissier effectués dans le cadre de la procédure ;
Au soutien de ses demandes, l’association Shri Ram Chandra Mission fait notamment valoir sur la
recevabilité de son appel :
— que le délai de recours contre le jugement du 13 juillet 2017 n’a jamais commencé à courir compte
tenu des erreurs que comportaient l’acte de signification ; que le jugement du 13 juillet 2017 du
tribunal de grande instance de Nanterre e lui a pas été notifié à avant la signification du 8 novembre
2017 intervenue à l’initiative de la société Luxembourg On line ; que le jugement pas été notifié à
son avocat avant le 30 octobre 2018 ; que , l’acte de signification qui lui a été délivré précisait
expressément que l’association disposait d’un délai d’un mois pour former appel de cette décision
devant la cour d’appel de Versailles ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
la notification erronée aux parties d’un délai de recours ne fait pas courir le délai de recours (Cass.
ass. plén., 8 avr. 2016, […]) ;
— qu’en vertu d’une jurisprudence constante , la cour d’appel saisie par erreur d’un recours qui aurait
dû être formé selon la voie du contredit devant une autre juridiction de son ressort n’en reste pas
moins valablement saisie, dans la mesure où l’appel a été formé dans les délais qui auraient été requis
devant la juridiction compétente de son ressort ( Cass. 2e civ., 6 déc. 2012, n° 11-24.743 ).
Dans ses conclusions transmises le 9 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé
détaillé de ses prétentions et moyens, la société Luxembourg Online, intimée, demande à la cour
de :
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’association Shri Ram Chandra Mission selon déclarations
d’appel en date du 4 décembre 2017, puis du 20 décembre 2017 ;
Sur l’incompétence du tribunal de grande instance de Nanterre,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de
Nanterre du 13 juillet 2017;
A titre subsidiaire et statuant à nouveau,
— débouter l’association Shri Ram Chandra Mission de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner l’association Shri Ram Chandra Mission à verser à la société Luxembourg On line la
somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la société Luxembourg On line fait valoir, en substance, sur la
recevabilité de l’appel interjeté :
— qu’au regard des dispositiions du décret du 6 mai 2017 , les décisions dans lesquelles les juges se
sont prononcés sur la compétence, et qui ont été rendues avant le 1er septembre 2017, devaient être
attaquées par la voie du contredit, dans les 15 jours du prononcé de la décision ; que les décisions
rendues après le 1er septembre 2017 sont quant à elles désormais attaquables par la voie de l’appel ;
— que l’association Shri Ram Chandra Mission, qui a interjeté appel du jugement les 4 et 20 décembre
2017 en se fondant sur les nouveaux articles 83 et suivants du code de procédure civile, aurait dû
former un contredit motivé dans les quinze jours du prononcé de la décision du 13 juillet 2017 ;
— qu’en tout état de cause, au regard de l’article 85 nouveau du même code, les deux déclarations
d’appel de l’association Shri Ram Chandra Mission ne sont aucunement motivées et ne comportent
aucune conclusion.
****
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable à la cause, le jugement
déféré ayant été rendu avant le 1er septembre 2017 prévoit que :
'Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut
être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de
fond dont dépend la compétence'.
L’article 82, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que "le contredit doit, à peine
d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les
quinze jours de celle-ci.".
En l’espèce, le tribunal de grande instance de Nanterre s’étant déclaré incompétent, par le jugement
du 13 juillet 2017, sans statuer sur le fond du litige, le seul recours ouvert à l’encontre de cette
décision était la voie du contredit, dans les formes prévues par l’article 82 sus visé.
Or, il est constant que le jugement a été prononcé et mis à disposition au greffe le 13 juillet 2017,
comme en atteste la mention expresse figurant dans la décision conformément à l’article 451 du code
de procédure civile et que l’appel a été interjeté auprès du greffe de la cour d’appel par déclarations
des 4 et 20 décembre 2017.
Il résulte de l’application combinée des dispositions articles et de celles du décret n° 2017-
122 7 du 2 août 2017 modifiant les modalités d’entrée en vigueur du décret n°2017-891 du 6 mai
2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, que seule la voie du
contredit était ouverte à l’encontre de la décision d’incompétence rendue le 13 juillet 2017 par le
tribunal de grande instance de Nanterre, étant relevé que la 'passerelle’ prévue par l’article 91 ancien
du code de procédure civile ne permet qu’à l’auteur d’un contredit formé à tort en lieu et place d’un
appel d’être autorisé à interjeter appel devant la chambre compétente dans le délai d’un mois de l’avis
donné aux parties par le greffier et non l’inverse.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé par l’association Shri Ram Chandra
Mission à l’encontre du jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de
Nanterre.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses frais ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable l’appel interjeté par l’association Shri Ram Chandra Mission à l’encontre du
jugement rendu le 13 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,
REJETTE la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame
Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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