Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 12 janv. 2022, n° 21/02801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02801 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 21/02801 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RTL5
Mme B X
C/
[…]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Octobre 2021
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 Janvier 2021
Décision attaquée : Ordonnance
Juridiction : Cour d’Appel de RENNES
****
APPELANTE :
Madame B X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
non repréentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X a bénéficié de l’allocation adulte handicapé (AAH) et du complément majoration de la vie autonome du 1er décembre 2015 au 31 août 2018, avec un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Le 17 mai 2018, Mme X a déposé une demande de renouvellement d’AAH et du complément de ressources AAH.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Finistère (la CDAPH), lors de sa séance du 26 septembre 2018, et par deux décisions, s’est prononcée favorablement :
- pour l’attribution d’une carte mobilité inclusion, (CMI)
- pour l’AAH et a reconnu une restriction substantielle et durable l’emploi pour Mme X du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2023 mais s’est prononcée défavorablement pour l’attribution du complément de ressources de l’AAH dès lors que le taux d’incapacité de Mme X a été évalué entre 50 et 79%.
Mme X a introduit deux recours gracieux contre ces décisions devant la CDAPH, laquelle, lors de sa séance du 24 janvier 2019, a confirmé la CMI et la décision initiale du rejet du complément de ressources de l’AAH.
Par requête du 12 mars 2019, Mme X a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par ordonnance du 23 avril 2019, la présidente de juridiction a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur Y, laquelle s’est déroulée le 28 mai 2019.
Par jugement du 19 août 2019, le pôle social, saisi principalement d’une demande tendant à dire le taux d’incapacité de Mme X supérieur à 80%, une incapacité de travail inférieure à 5% et une restriction substantielle à l’accès à l’emploi a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de Mme X ;
- débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de la MDPH du Finistère.
Par déclaration adressée le 31 octobre 2019, Mme X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2019, lequel est cependant recevable dès lors qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 16 septembre 2019, accordée le 20 septembre 2019 et notifiée le 1eroctobre 2019.
Après radiation prononcée à l’audience du 27 janvier 2021, par conclusions aux fins de remise au rôle parvenues au greffe le 23 avril 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme X demande à la cour de :
- recevoir Mme X en ses conclusions d’appel ;
- lui en allouer le plein et entier bénéfice ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre d’un complément de ressources AAH ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger recevable et bien fondé le recours de Mme X à l’encontre de la décision de la CDAPH du 4 février 2019, minorant le taux d’incapacité précédemment fixé à 80% ;
- écarter les conclusions du rapport d’expertise du docteur Y en ce qu’il conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et à une capacité de travail supérieur à 5% ;
- dire et juger, en conséquence, que le taux d’incapacité de Mme X demeure supérieur à 80% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- dire et juger que Mme X présente une capacité de travail inférieure à 5% ;
- dire et juger que Mme X présente une restriction substantielle à l’accès à l’emploi ;
- condamner la MDPH du Finistère aux entiers dépens.
Mme X soutient principalement que le taux de 80 % implique une perte d’autonomie individuelle et de grandes difficultés dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ce qui est le cas pour elle si bien qu’il y a lieu de retenir ce taux ouvrant droit au complément AAH. Par ailleurs son handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable et fait obstacle à toute reprise d’activité. Elle rappelle qu’elle a dû interrompre son activité professionnelle d’employée municipale en raison d’une insuffisance thyroïdienne s’ajoutant à une fibromyalgie diagnostiquée à la même époque, qu’elle est suivie depuis 2003 pour une thyroïdite auto-immune de Hashimoto caractérisée par un état de fatigue permanent, un ralentissement des mouvements, des troubles dépressifs, de la mémoire et par une prise de poids. Elle souffre en outre d’une fibromyalgie associant des douleurs chroniques intenses, une fatigue injustifiée, des troubles du sommeil, et depuis 2007 d’une arthrose fémoro-patellaire et d’une spondylarthrite ankylosante, maladie inflammatoire et qu’elle présente en outre une tuberculose latente ;
Les conséquences de ces pathologies s’amplifient avec l’âge.
Les déplacements figurent au nombre des actes essentiels de la vie quotidienne, et elle présente une difficulté grave ou absolue de marcher. Elle indique avoir également des difficultés à tenir une position debout prolongée, qu’elle ne peut porter de charges lourdes et que le changement de position assise debout nécessite un appui. Le caractère chronique de ses douleurs articulaires et ses rhumatismes inflammatoires limitentses capacités depuis plusieurs années et le docteur Y qui indique avoir observé des pinces et prises fondamentales des deux mains totalement conservées sans la moindre amyotrophie sont en contradiction avec son historique médical. Ses douleurs chroniques et invasives nécessitent des traitements antalgiques et psychotropes lourds depuis de nombreuses années et entraînent des troubles associés, fatigue, troubles du sommeil ' Elle souligne que la MDPH avait fait une juste évaluation de son handicap avec un taux d’incapacité au-delà de 80 % en avril 2016 avec sa fibromyalgie et que loin de se résorber ses troubles se sont intensifiés. En outre elle a subi une intervention chirurgicale en raison de son obésité de grade 3 le 2 mai 2018 et qu’il a été mis en évidence une ostéophytose dégénérative des épines tibiales s’ajoutant aux gonalgies et à l’arthrose du genou gauche.
La décision prise par la CDAPH de minorer le taux d’incapacité en deçà de 80 % est injustifiée dès lors qu’elle a les plus grandes difficultés à accomplir tous les actes de la vie quotidienne.
Elle expose également qu’il existe suffisamment d’éléments pour évaluer sa capacité de travail inférieure à 5% et souligne que la minoration de son taux aboutira à la suppression de son AAH à 60 ans et qu’elle doit assumer seule la charge d’un enfant handicapé autiste et aveugle ainsi que de sa fille mineure, lesquels résident à son domicile.
La cour a accordé à la caisse une dispense de comparution avec l’accord de l’appelante.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 septembre 2020 la MDPH demande à la cour de :
- débouter les prétentions de la partie appelante ;
- confirmer le jugement entrepris en constatant que Mme X :
* présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%, à la date de la demande ;
* ne présentait pas une incapacité de travail inférieure à 5% au moment de la demande ;
- confirmer en conséquence, la décision de la CDAPH du 24 janvier 2019, rejetant la demande du complément de ressources AAH de Mme X ;
- condamner Mme X aux dépens.
La MDPH souligne que le taux supérieur à 80 % en 2016 jusqu’au 30 novembre 2018 était justifié compte tenu d’un traitement par radiothérapie retardé par la découverte lors du bilan pré thérapeutique d’une tuberculose latente mais nécessitant un traitement de longue durée pourvoyeur d’effets secondaires (nausées, vertiges) et qu’avant l’instauration de la bio thérapie du fait du caractère actif du rhumatisme inflammatoire, Mme X devait avoir recours de manière ponctuelle à un antalgique puissant de palier 3 (morphine) , comportant des effets secondaires (somnolence, parfois vertiges, nausées') pouvant retentir sur les actes de la vie quotidienne et sociale. Désormais sous bio thérapie dès lors que la tuberculose a été soignée en 2016, la minoration du taux est justifiée au regard de la situation médicale et des retentissements de ces pathologies dans la vie quotidienne conformément au guide barème. À la lecture du certificat médical initial, Mme X ne présente pas de difficultés pour les actes essentiels de la vie courante et la seule entrave concerne le déplacement et s’il existe certaines contraintes, ces déplacements ne sont pas difficiles ou impossibles comme le suggère un taux d’incapacité supérieure à 80 % ; il n’y a pas davantage d’impossibilité de réaliser un ou plusieurs actes essentiels et donc pas d’entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de l’ autonomie individuelle. Ces troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et une autonomie dans la réalisation des actes essentiels correspond à un taux d’incapacité entre 50 et 79 % , taux confirmé par Mme X ne se trouve par ailleurs pas dans la situation d’une capacité de travail inférieur à 5 % qui correspond à une incapacité quasi absolue de travailler quel que soit le poste de travail envisagé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément de ressources sollicité par Mme X
Selon les textes applicables à l’espèce, il résulte de l’article L 821-1-1 du code de la sécurité sociale que le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L 821-1 du même code, soit aux personnes qui présentent un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80% en application de l’article D 821-1 du même code, et dont la capacité de travail est inférieure à un pourcentage fixé par décret.
L’article D 821-4 dudit code fixe ce taux à 5%.
Il y a donc lieu de déterminer dans un premier temps si le taux d’incapacité de Mme X est ou non inférieur à 80%.
L’article D. 821-1 applicable à l’espèce dispose notamment que :
(…)
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie) :
(Décrets en Conseil d’Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.
L’annexe 2-4 précise :
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux
d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d’appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n’entravent pas l’intégration sociale ou professionnelle.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
(…).
Dans son certificat médical initial établi le 7 mai 2018 le docteur Z, médecin traitant de l’intéressée relève que Mme X souffre des pathologies suivantes : Spondylarthropathie depuis 2009, fibromyalgie invalidante, gonalgies gauches anciennes, syndrome dépressif chronique. Il relève s’agissant de l’historique :
- sacro-(illisible) bilatérale avec tatalgies + douleurs rachidiennes chroniques avec dérouillage matinal depuis une heure à 1h30.
- syndrome rotulien gauche opéré à l’âge de 16 ans avec séquelles douloureuses irréversibles et processus dégénératif actuellement.
Au titre de la description clinique actuelle, il relève qu’elle vient de subir une sévère gastrectomie par voie endoscopique sur obésité et des rachialgies, gonalgies gauches chroniques nécessitant une canne pour la marche et une boiterie. Il conclut à une incapacité fluctuante. Il relève à titre de traitement des antalgiques, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, un suivi rhumatologique et kinésithérapique régulier, un appareillage avec une canne.
S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel il relève un périmètre de marche de 250 m, une difficulté grave à marcher, des difficultés modérées à se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur et l’absence de difficultés de préhension de la main dominante et non dominante et au niveau de la motricité fine. Il note une anxiété chronique mais pas de difficultés d’orientation en fonction dans le temps et dans l’espace, une absence de besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs et aucune difficulté s’agissant de l’entretien personnel (toilette, habillage et déshabillage, alimentation, hygiène.)
Il fait état d’une difficulté à la position debout prolongée, d’ une impossibilité de porter des charges lourdes, note un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation et conclut à l’octroi d’une carte « handicapée ».
Sur le certificat médical pour l’attribution de cette carte, ce même médecin relève une station debout inférieure à un quart d’heure, un changement de position assis debout avec appui, un déplacement sur une distance inférieure à 200 m et l’aide nécessaire d’une canne.
Le volet 4 du GEVA, document de synthèse de l’équipe pluri disciplaire de la MDPH mentionne Personne de 55 ans présentant une spondylo-arthrite, avec crise en 2009, syndrome idiopathique, des gonalgies, un syndrome dépressif, une obésité- Amélioration de la pathologie inflammatoire, tuberculose découverte en 2016, actuellement guérie, retentissements plus modérés sur les déplacements intérieurs extérieurs- PM (périmètre de marche) de 250 avec une canne- SDP, éléments justifiant la baisse de taux à moins de 80 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Il est noté que les conséquences du handicap ne lui permettant pas d’exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire supérieure ou égale à un mi-temps.
Force est de constater que les éléments médicaux produits par Mme X correspondent simplement aux éléments relevés.
Si Mme X relève que le docteur A ne laissait entrevoir aucune amélioration aux termes d’un certificat médical du 27 février 2019, au demeurant postérieur à la décision prise par la CDAPH et qui relève selon Mme X qu’elle présente toujours les mêmes pathologies, il n’existe aucun élément permettant de conclure à une incapacité égale ou supérieure à 80 %.
Dans une lettre du 8 mars 2019 aux termes de laquelle Mme X fait part du déroulé de ses journées, elle ne fait d’ailleurs pas état d’une quelconque entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle et le fait qu’elle soit seule à prendre en charge deux enfants, dont l’un de 34 ans handicapé est un élément inopérant s’agissant de la détermination de son taux d’incapacité.
Le tribunal a par ailleurs à juste titre relevé que le taux d’incapacité de Mme X évalué par le docteur Y, expert désigné, à l’issue d’un examen médical de l’intéressée le 28 mai 2019 , à un taux inférieur à 80 %, confirmait les éléments retenus par le certificat médical du 7 mai 2018.
Il y a lieu de relever qu’il fait état de l’historique détaillé des pathologies de Mme X, et également mention d’éléments postérieurs à la décision et notamment du certificat médical du docteur A visé supra, qui reprend les mêmes éléments historiques pour conclure à une incapacité physique à reprendre une activité professionnelle, élément qui ne permet pas de caractériser un taux supérieur à 80%. Le docteur Y qui relève également la poursuite au moment de son examen de traitements par neurostimulation et traitement morphinique à faible dosage conclut cependant que Mme X conserve ses capacités pour les actes élémentaires de sa vie quotidienne.
Il conclut ainsi à un taux supérieur à 50% mais inférieur à 80 %.
L’évolution favorable de son état depuis 2016, de nature à justifier une réduction de son incapacité fixée en avril 2016 à 80 % résulte comme vu supra d’une amélioration de la pathologie inflammatoire du fait des traitements prescrits depuis la disparition de la tuberculose.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes, précision apportée que le taux d’incapacité étant inférieur à 80%, la détermination de la capacité de travail inférieure ou supérieure à 5% ne présente pas d’intérêt pour statuer.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme X qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne Mme X aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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