Infirmation partielle 27 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 27 janv. 2021, n° 18/01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01475 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2017, N° 16/09403 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 JANVIER 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01475 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B45WY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/09403
APPELANTE
Madame B Y
[…]
[…]
Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMÉE
Société Z A PLC, société de droit anglais
[…]
[…]
Représentée par Me Julia GORI, avocat au barreau de PARIS, toque : J031
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Monsieur Benoît DEVIGNOT, conseiller
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B Y a été embauchée par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2000 en qualité d’éditorialiste Web par la Société Ferri dont l’activité a été ultérieurement cédée à la Société Z A PLC.
À partir du 1er septembre 2001, la salariée a occupé le poste de Chef de projet Marketing avant d’être nommée, le 1er octobre 2003, chargée de Marketing et Communication.
Le 1er juin 2005, à la suite de la cession de l’activité à la société Z A, Mme Y a été affectée à la Direction de la Communication et du Marketing et a conservé sa fonction.
Après un congé maternité, suivi d’un congé parental, d’un congé sabbatique puis d’un congé pour création d’entreprise dont le terme était fixé au 28 octobre 2015'; elle a demandé à reprendre ses fonctions à partir du 29 octobre 2015.
À son retour dans la société, Mme Y a été intégrée au service de la Direction des Opérations en qualité de Chargée de recouvrement contentieux, avec une classification identique à celle antérieure et une rémunération équivalente.
La Convention Collective applicable est celle de la banque.
Par un courrier du 7 décembre 2015, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 décembre 2015 puis licenciée pour faute grave le 14 janvier 2016.
Contestant cette mesure, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 29 juillet 2016 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 24 novembre 2017, le Conseil de prud’hommes de Paris, section Encadrement, a statué comme suit :
— Fixe le salaire de Mme Y à la somme de 3 146,73 euros
— Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
— Condamne la Société Z A PLC à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement pour les créances salariales :
* 9 440,19 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 944,01 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7 429,21 euros au titre de l’indemnité de licenciement conventionnelle,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonne la remise des documents sociaux conformes
— Déboute Mme Y du surplus de ses demandes
— Déboute la Société Z A PLC de sa demande au titre de l’article700 du code de procédure civile et la condamne au paiement des entiers dépens.
Par acte du 9 janvier 2018, l’avocat de Mme Y a interjeté appel partiel dudit jugement.
Dans ses dernières conclusions, déposées au greffe par voie électronique, le 15 février 2019, Mme Y formule les demandes suivantes :
— Infirmer jugement en ce qu’il :
— a considéré que son salaire mensuel s’élevait à 3 146,73 euros bruts ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et non en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Fixer le salaire mensuel brut à 3 578,79 euros,
— Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la Société Z A PLC à lui payer les sommes suivantes :
* 10 736,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 073,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* 16 521,87 euros à titre de l’indemnité de licenciement,
* 64 418,22 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Constater l’exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
— Condamner la société Z A PLC à payer à Madame B Y la somme de 42 945,48 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À titre subsidiaire,
— Condamner la Société Z A PLC à lui payer les sommes suivantes :
* 10 736,37 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 073,63 € au titre des congés payés y afférents,
* 7 904,16 euros à titre d’indemnité de licenciement.
En tout état de cause :
— Condamner la Société Z A PLC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de l’arrêt à intervenir.
— Se réserver la liquidation de l’astreinte.
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 novembre 2018, la Société Z A PLC demande :
À titre principal,
— Confirmer le respect de son obligation de loyauté envers Madame Y par Z A PLC
— Dire et juger que le licenciement de Madame Y repose bien sur une faute grave.
En conséquence :
— Débouter Mme Y de ses demandes ;
À titre subsidiaire, sur le licenciement,
— Confirmer la décision du conseil en ce qu’il a décidé que le licenciement de Mme Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement correspondant à l’indemnité légale soit 7.023,51 euros brut et constater que l’appelante est redevable d’une somme de 405,70 euros brut.
— Confirmer le jugement sur :
* le montant de l’indemnité de préavis ;
* le débouté des demandes de Mme Y au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À titre infiniment subsidiaire,
— Apprécier de manière raisonnable le préjudice prétendument subi par Mme Y et limiter au minimum légal de six mois de salaire, soit 18.880,38 euros brut.
— Limiter le montant de l’indemnité de licenciement correspondant à l’indemnité légale soit 7.023,51 euros brut et constater que Mme Y est redevable d’une somme de 405,70 euros brut.
— Confirmer que le montant de l’indemnité de préavis est bien de 9.440,19 euros brut et constater
qu’aucune autre somme n’est due.
En tout état de cause :
— Condamner Mme Y à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2020.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
I. Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, Mme Y, qui souligne n’avoir signé aucun avenant à son contrat de travail, fait valoir qu’elle a été rétrogradée à son retour de congé car la Société Z A PLC ne l’a pas réintégrée à son poste mais qu’elle a été confinée à des tâches subalternes, perdant ses responsabilités antérieures et que l’employeur n’a pas respecté la promesse qui lui avait été faite d’une autre affectation, conforme à son ancien poste de chargée marketing communication.
Madame Y reproche au surplus à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’organiser un entretien conformément à l’article L. 6315-1 du code du travail, de ne pas avoir été formée à son retour de congé et de plus, de ne pas avoir disposé à son retour, d’un poste de travail opérationnel ni du matériel de travail élémentaire.
Elle affirme également avoir subi des brimades de la part son supérieur hiérarchique, expliquant qu’il épiait tous ses faits et gestes et ce, dans le but affiché qu’elle réalise un abandon de poste et quitte la société Z A PLC.
L’intimée conteste toute rétrogradation et intimidation et soutient que la nouvelle affectation de Madame Y modifiait uniquement ses conditions de travail mais pas son contrat de travail.
Elle précise que le poste de chargée de recouvrement contentieux occupé par Mme Y à son retour revêt les mêmes caractéristiques que le poste précédent de chargée de marketing de cette dernière, en matière de classification, titre de banque, rémunération et de tâches, même si ces postes ne s’exercent pas dans le même domaine. En effet, la société Z A PLC expose que Madame Y avait un rôle tant de gestion des dossiers que d’assistance des auxiliaires de justice, de conseil auprès de la banque et de contrôle de ces dossiers dans les différentes étapes de leur avancement.
Elle ajoute avoir fait usage de son pouvoir de direction et ne pas avoir pas manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, d’autant plus que l’affectation de Mme Y à ce poste similaire était en tout état de cause temporaire.
En premier lieu, l’article L6315-1 du même code, dispose qu’à l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de soutien familial, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
Or, s’il resulte de cette liste qu’à l’issue d’un congé pour création d’entreprise, l’entretien ne s’avère pas obligatoire, il convient de relever que Mme Y a été absente sans discontinuer du 10 septembre 2009 au 28 octobre 2015 pour différents congés successifs, dont le congé parental, qui ont précédé le congé pour création d’entreprise.
Elle n’a toutefois bénéficié d’aucun entretien à leur issue, ni lors de son retour effectif, et a ainsi été privée de toute évaluation sur ses possibilités et sur les modalités de son retour à son poste de travail.
Le fait que Mme Y n’ait pu se rendre à un rendez-vous fixé avant la reprise de son travail n’exonérait pas la société Z A PLC de son obligation d’organiser un entretien lors de son retour.
La faute de l’employeur est dès lors constituée à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3142-84 du code du travail dans sa version alors applicable, à l’issue du congé pour création d’entreprise, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Il apparaît en l’espèce que Mme Y occupait, avant son congé, un poste de chargée de marketing communication (pièce n°7 du dossier de la salariée) et avait pour missions :
— la gestion de l’événementiel : création et suivi du calendrier des opérations de communication, appui dans la réflexion sur les opérations de lancement, animation et soutien aux directeurs d’agences ;
— la gestion de la relation avec la presse locale ;
— la gestion du contenu de l’information interne à l’entreprise (production de contenus destinés à internet/intranet et presse locale, promotion régulière du concept au sein du Groupe').
Ce poste appartient à la catégorie « Marketing ' Communication » et plus particulièrement au métier-repère « Spécialiste / responsable / marketing / communication » de l’annexe V de la convention collective de la Banque.
Les salariés dont l’emploi correspond au métier-repère « Spécialiste / responsable / marketing / communication » sont :
' positionnés de G à K dans la grille de classification de la convention collective applicable ;
' cadres (pièce n°24).
Or, si comme le souligne l’employeur, Mme Y était toujours placée à son retour de congé sous l’autorité du président et directeur commercial de la société, Monsieur P., et percevait le même salaire, il résulte néanmoins du courrier de la direction des ressources humaines du 23 octobre 2015 (pièce 18-3) que la salariée occupait désormais un poste de chargée de recouvrement avec pour mission :
— de préparer l’envoi des dossiers de prêt immobilier (en défaut de paiement caractérisé) à l’ avocat en vue de diligenter une mesure d’exécution (ex : saisie immobilière),
— d’intervenir à tous les stades de la procédure (en soutien de l’avocat) et gérer tous les événements de la vie des dossiers .
Il résulte de la comparaison de ces différentes missions qui correspondent aux fiches de poste dédiées (pièces n°19 et 24 du dossier de Mme Y) que les nouvelles fonctions étaient très différentes.
De plus, le poste de chargé de recouvrement est classé dans la catégorie « Traitement des opérations bancaires », et plus particulièrement au sein du métier-repère « gestionnaire de back office » de l’annexe V de la convention collective de la Banque.
Or, les salariés dont l’emploi correspond au métier-repère « gestionnaire de back office » sont :
' positionnés de A à F dans la grille de classification de la convention collective applicable ;
' techniciens des métiers de la banque, non cadre (pièce n°24).
Dès lors, il est établi par l’appelante que :
— les deux postes n’ont pas la même classification : le premier (chargé de recouvrement) appartient à la grille de classification des techniciens, et le second (chargé de communication) appartient à celle des cadres ;
— ne requièrent, ni les mêmes compétences, ni les mêmes connaissances ;
— n’appartiennent pas au même environnement professionnel.
Au surplus, il n’a été donné aucune suite au courrier électronique de Mme Y du 4 janvier 2016 par lequel elle rappelait qu’il lui avait été précisé dans le courrier précité du 23 octobre 2015 que les fonctions de chargée de recouvrement était temporaires et devaient s’achever au 31 décembre 2015.
Enfin, Mme Y ne disposait pas d’un poste de travail opérationnel ni du matériel de travail élémentaire (boîte email professionnelle, justifiant ce fait par l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de communiquer avec l’employeur via sa boîte mail personnelle (pièces n° 23 et n°27).
L’appelante démontre dans ces conditions qu’il ne lui a pas été proposé un emploi similaire à celui qu’elle avait quitté et qu’elle a subi une rétrogradation à l’issue de ses différents congés.
Ainsi, si Mme Y ne justifie par aucune autre pièce que ses propres déclarations au médecin du travail (pièce 29) des actes d’intimidation qu’elle dénonce de la part de sa hiérarchie, elle établit la réalité des manquements de l’employeur dans le cadre de sa reprise du travail après ses différents congés comme étant constitutifs d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement sur ce point de condamner la Société Z A PLC à verser à Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
II. Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui
constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Lorsque l’employeur motive le licenciement par une faute grave, le juge ne peut retenir la cause réelle et sérieuse que si le fait allégué par l’employeur est un fait fautif.
Le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait grief à Mme Y :
— d’avoir contrevenu aux règles et procédures applicables au sein de la société, plus particulièrement à la charte informatique en procédant les 23 et 27 novembre 2015 au transfert de deux emails, non identifiés comme personnels ou privés, adressés depuis son ordinateur professionnel vers une adresse email extérieure, vraisemblablement la sienne (slebrouster@yahoo.fr) comportant des données liées des clients.
— de n’avoir pas respecté son temps de travail en s’absentant de son poste de travail pendant de longs moments, parfois plusieurs heures dans une journée, et ce sans en informer au préalable son manager et sans récupérer ces absences ; que tel a par exemple été le cas le 26 novembre 2015.
En premier lieu, la cour relève que la charte informatique dont se prévaut la société Z A PLC, entrée en vigueur le 14 avril 2014 prévoit en son article 4 qu’elle est « opposable aux salariés dès lors que l’existence de la Charte est portée à leur connaissance de façon individuelle » (pièce n°30).
Or, il n’est démontré par aucune des pièces versées aux débats que la charte informatique ait été portée à la connaissance de Mme Y, en congé à l’époque de son entrée en vigueur, ni lorsque la salariée est revenue dans la société fin octobre 2015.
Dès lors, la cour en déduit que la société Z A PLC ne peut reprocher à Mme Y un manquement aux obligations édictées par la charte du bon usage des ressources informatiques, électroniques, téléphoniques et numériques.
L’employeur fait également valoir que le contrat de travail de l’appelante mentionne qu’elle doit « garder une totale discrétion en ce qui concerne les renseignements techniques et commerciaux que vous viendriez à connaître dans l’exercice de vos fonctions » (pièce n°1).
Toutefois, la Société Z A PLC ne produit pas les courriers électroniques dont s’agit et ne précise pas en quoi Mme Y aurait failli à son obligation de discrétion alors que la production par la société, en cause d’appel, d’un mail de M. J-P. M. n’apporte pas plus de précision dès lors qu’il n’est fait mention dans des termes très généraux que du transfert :
— « de données appartenant à la banque liées à des dossiers contentieux » par un mail du 27 novembre 2015 ;
— « d’un email à caractère professionnel » le 23 novembre 2015.
L’employeur ne rapporte donc pas la preuve que le contenu des mails litigieux portait atteinte à la confidentialité et à la sécurité des données des clients alors que la salariée affirme, sans que ce point puisse être contredit, que lesdites informations étaient issues de sources publiques.
En second lieu, si le fait de s’absenter inopinément de son poste de travail, sans prévenir et sans fournir de justificatif, peut constituer une faute, voire une faute grave en cas de réitération de ce comportement par le salarié, le seul fait précis visé par l’employeur est une absence le 26 novembre 2015, «'pendant près d’une heure, sans en avoir alerté le manager'».
Or, si la matérialité de ce fait n’est pas contestée par Mme Y, il a donné lieu à un échange de mails entre la salariée et son supérieur hiérarchique.
Ainsi, en réponse au courrier électronique de son supérieur hiérarchique du 26 novembre 2015, lui précisant les règles en matières d’absence et lui demandant de bien vouloir désormais le prévenir, Mme Y a répondu que :
« De retour depuis peu de temps, je suis amenée à m’absenter momentanément pour des raisons strictement personnelles liées à ma réintégration (visite de réintégration à la médecine du travail, question RH, formalités administratives, ') cela m’a conduit à m’absenter mais jamais plusieurs heures d’affilés. ». Elle ajoutait qu’elle veillerait à respecter la pratique de prévenance qu’elle n’avait pas observé jusqu’à cette date dans l’équipe (pièce n°28).
De plus, le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a confirmé sur interrogation de M. M.S. (mail pièce 31), qu’effectivement, comme le soutenait Mme Y, au moment de l’absence qui lui est reprochée, elle s’était déplacée pour questionner les représentants du personnel car elle était inquiète quant à son avenir professionnel, sa rencontre du 26 novembre 2015 avec ces derniers étant confirmée. (pièce31).
Aucune autre absence n’a été ensuite reprochée à Mme Y à la suite de cette la mise en garde du 26 novembre 2015.
L’employeur, qui ne donne aucune précision sur ses allégations selon lesquelles Mme Y ne respectait pas son temps de travail et s’absentait de son poste de travail «'pendant de longs moments, parfois plusieurs heures dans une journée'», n’est en conséquence pas fondé à invoquer le seul fait précité du 26 novembre 2015 comme constituant une faute justifiant un licenciement.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement déféré sur ce point.
III. Sur les conséquence financières du licenciement
1. Concernant la détermination du salaire de référence
Mme Y soutient qu’il faut procéder à la reconstitution du salaire qu’elle aurait normalement perçu au cours de la période de référence si elle n’avait pas été absente et sur la base de 13 mois et non 12, soit 3 578,79 euros brut mensuels.
La Société Z A PLC fait valoir à juste titre qu’il faut se référer à la moyenne des trois derniers mois de salaire, qui est la formule la plus avantageuse pour la salariée et souligne que c’est seulement dans le cas où le salarié est en arrêt de travail pour maladie que peut être retenu un salaire reconstitué sur la base du salaire qu’il aurait normalement perçu au cours de la période de référence s’il n’avait pas été absent.
Le dernier salaire de base mensuel de Mme Y s’élevait sur les mois travaillés depuis sa reprise à la suite de son congé pour création d’entreprise à un montant de 3.303,50 euros (pièce n°9);
2. Concernant l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
En l’espèce, l’article 30 de la convention collective applicable fixe la durée de préavis des salariés cadres à 3 mois.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis est égal au montant du salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait pu travailler pendant la durée de son préavis.
Si la date de versement du 13e mois tombe en dehors de la période de préavis le salarié n’y a pas droit pour le calcul du montant du salaire de référence, sauf à prouver que ce 13e mois est du au prorata du temps de travail en vertu d’un usage ou d’un accord collectif.
En l’espèce, il y a lieu de d’inclure le treizième mois par application de l’article 39 de convention collective de la banque qui prévoit que le salaire de base annuel est le salaire y compris le treizième mois et que la treizième mensualité est calculé prorata temporis.
Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis s’établit ainsi à la somme précitée de 3 578,79 euros brut mensuels.
Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis due à l’appelante par la société Z A PLC est en conséquence fixée à la somme de 10.736,37 euros brut outre la somme de 1.073,64 euros à titre de congés payés y afférents.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de l’indemnité de préavis retenu.
3. Indemnité conventionnelle de licenciement
Aux termes de l’article 26.2 de la convention collective de la banque, tout salarié, licencié pour un motif non disciplinaire, comptant au moins un an d’ancienneté bénéficie d’une indemnité de licenciement.
La mensualité qui sert de base à l’assiette de calcul de cette indemnité est égale à 1/13 du salaire de base annuel que le salarié a ou aurait perçu au cours des 12 derniers mois civils précédant la rupture du contrat de travail.
Cette indemnité est égale à :
— 1/2 x (13/14,5) d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2002 ;
— et 1/5 d’une mensualité par semestre complet d’ancienneté dans l’entreprise acquis à partir du 1er janvier 2002.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient la Société Z A PLC, l’indemnité conventionnelle de licenciement est due dès lors qu’elle n’est exclue qu’en cas de licenciement pour motif disciplinaire qui n’est pas retenu en l’espèce.
Madame Y, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, est ainsi fondée à solliciter le paiement de cette indemnité conventionnelle de licenciement.
La salariée bénéficie de 12 ans d’ancienneté à la date de la rupture effective de son contrat de travail, déduction faite des années pour congé parental d’éducation, congé sabbatique et congé pour création d’entreprise.
Il convient de faire droit à sa demande sur la base du calcul effectué dans ses écritures et de condamner la Société Z A PLC à lui verser à ce titre la somme de 16.521,87 euros brut.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur le montant de l’indemnité de licenciement retenu.
4. Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme Y ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et celle-ci employant au moins 11 salariés, elle a droit, en application des articles L. 1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans sa version alors applicable, à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l’ancienneté de la salariée tenant compte de la suspension du contrat durant ses différents congés et de son salaire moyen, de son âge, il lui sera alloué alors qu’elle ne ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis mars 2018, la somme de 25 000 euros.
Le jugement de débouté sur ce point sera infirmé.
IV. Sur les intérêts
Les intérêts produits par les créances dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et l’indemnité légale de licenciement produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société Z A PLC de la convocation devant le bureau de conciliation.
Les intérêts des créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
V. Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la Société Z A PLC à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités.
VI. Sur les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Z A PLC aux dépens de première instance et ajoutant, l’intimée sera également condamnée aux dépens d’appel.
VII. Sur l’indemnité de procédure
Il apparait équitable de condamner la Société Z A PLC à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré SAUF en sa disposition ayant débouté la Société Z A PLC de sa demande au titre des les frais irrépétibles exposés en première instance, et sur les dépens ;
CONFIRME le jugement sur ces deux points ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la Société Z A PLC à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
DIT que le licenciement notifié par la Société Z A PLC à Mme Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que le salaire de référence s’établit à la somme mensuelle de 3 578,79 euros brut ;
CONDAMNE la Société Z A PLC à payer à Mme Y les sommes suivantes :
— 16.521,87 euros brut à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 10.736,37 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.073,64 euros au titre des congés payés afférents,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
DIT que les intérêts produits par les créances dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et l’indemnité légale de licenciement produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la la Société Z A PLC de la convocation devant le bureau de conciliation ;
DIT que les intérêts des créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par la Société Z A PLC à Pôle emploi, partie au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’il a versées le cas échéant à Mme Y à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE la Société Z A PLC de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la Société Z A PLC à payer à Mme Y la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
CONDAMNE la Société Z A PLC aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Chef d'équipe ·
- Travail ·
- Affectation ·
- Énergie ·
- Employeur ·
- Service ·
- Système ·
- Salarié ·
- Harcèlement
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Procédure participative ·
- Évaluation des ressources ·
- Ail ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Séparation de corps ·
- Aide au retour
- Héritier ·
- Bénéficiaire ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Conjoint ·
- Défaut ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Éducation nationale ·
- Adhésion ·
- Transfert ·
- Contrôle prudentiel ·
- Intervention forcee ·
- Autorité de contrôle ·
- Fusions ·
- Garantie
- Licenciement ·
- Apprentissage ·
- Industriel ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Objectif ·
- Conseil régional ·
- Dommages et intérêts
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Amiante ·
- Rente ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Harcèlement moral ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Régie ·
- Médecin ·
- Syndic
- Monaco ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Transport urbain ·
- Littoral ·
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Convention collective ·
- Loi du pays ·
- Travailleur
- Faute inexcusable ·
- Bâtiment ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Reconnaissance ·
- Apprentissage ·
- Formation professionnelle ·
- Demande ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Associations ·
- Spectacle ·
- Provision ·
- Producteur ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Public ·
- Matériel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Action ·
- Caractère ·
- Remise en état ·
- Demande
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Réalisation ·
- Espace vert ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.