Confirmation 29 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 29 nov. 2017, n° 16/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/02013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 janvier 2016, N° 14/2468 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Novembre 2017
RG N° : 16/02013
FK
Arrêt rendu le vingt neuf Novembre deux mille dix sept
Sur APPEL d’une décision rendue le 13 janvier 2016 par le Tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND (RG n° 14/2468 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. François KHEITMI, Conseiller
M. Sébastien TALENTI, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. D X
[…]
[…]
Représentant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société ALLIANZ IARD
SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291
[…]
[…]
Représentant : la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
M. Z Y
[…]
[…]
Représentant : la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/008587 du 02/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représentant : la SCP MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 27 Septembre 2017, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Monsieur RIFFAUD et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 20 février 2011, au cours d’un match de foot-ball qui opposait deux clubs du Puy-de-Dôme, l’un des joueurs, M. D X, a causé à un joueur adverse, M. Z Y, une fracture du tibia droit ; cette fracture est survenue alors que M. X faisait un « tacle » à M. Y.
M. Y a obtenu, du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, l’organisation d’une expertise médicale d’évaluation de son préjudice, suivant ordonnance du 21 novembre 2012, au contradictoire de M. X, de l’Association SANCY ARTENSE FOOT club de M. X, et de la société ALLIANZ IARD, assureur responsabilité de cette association.
Le docteur E B médecin expert a établi son rapport le 12 août 2013. Il énonce notamment que M. Y a subi un atteinte temporaire totale à son intégrité physique initiale du 20 février au 3 mars 2011, puis une atteinte temporaire partielle du 4 mars 2011 au 18 octobre 2012, que les souffrances endurées peuvent être évaluées à 4/7, le préjudice esthétique permanent à 1,5/7, et qu’il subsiste un déficit fonctionnel permanent estimé à 5 %.
Les faits ont comporté une suite disciplinaire pour M. X, qui a fait l’objet, de la part de l’autorité compétente, d’une suspension ferme de toutes fonctions officielles pendant 12 matchs ; l’Association SANCY ARTENSE FOOT s’est vu infliger, par la même décision, une amende de 85 euros.
M. Y avait par ailleurs déposé une plainte, qui a l’issue d’une enquête préliminaire a été classée sans suite par le ministère public, au motif que les faits de violences volontaires n’apparaissaient pas établis.
Le 3 juin 2014, M. Y a fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, M. X, l’Association SANCY ARTENSE FOOT et la société ALLIANZ IARD, pour obtenir leur condamnation à l’indemniser de ses préjudices. M. Y a fait en outre assigner la CPAM du Puy-de-Dôme en déclaration de jugement commun.
Les défendeurs ont contesté, devant le tribunal, le principe même de la responsabilité de M. X et de son club, au motif que M. X n’avait pas commis de violation certaine des règles du jeu. À titre subsidiaire, ils ont conclu à la réduction des sommes demandées.
Le tribunal de Clermont-Ferrand, par jugement contradictoire du 13 janvier 2016, a dit que M. X avait commis, au préjudice de M. Y, des faits de violences volontaires et délibérées excédant les règles, les risques et les aléas du jeu de foot-ball ; il a condamné solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 24 463,70 euros de dommages et intérêts, et les a condamnés en outre, sur la demande de la CPAM du Puy-de-Dôme, à payer à cet organisme une somme principale de 20 640,92 euros au titre de ses débours.
Le tribunal a motivé sa décision, sur le principe de la responsabilité des défendeurs, par le fait que M. X et que l’Association SANCY ARTENSE FOOT n’avaient formé aucun recours contre les sanctions prises à leur encontre par la commission sportive et de discipline du district de foot-ball du Puy-de-Dôme, et qu’ils étaient censés dès lors avoir acquiescé à cette décision, y compris en ce qu’elle reconnaissait le caractère d’une agression au comportement de M. X, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les témoignages écrits, produits de part et d’autre sur le déroulement des faits.
M. X, l’Association SANCY ARTENSE FOOT et la société ALLIANZ IARD, par une déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2016, ont interjeté appel total de ce jugement.
Les appelants réitèrent leur contestation initiale, sur la responsabilité de M. X et de son club : ils critiquent le jugement déféré, pour s’être fondé sur la seule décision disciplinaire, alors qu’il appartenait à la juridiction elle-même d’apprécier, au vu des différents éléments de preuve qui lui étaient soumis, si les lésions subies par M. Y étaient résultées d’une action dangereuse excédant les risques normaux inhérents au jeu, et qui seule pouvait fonder le droit à réparation du demandeur. Les appelants font état de l’enquête de gendarmerie, tendant à exclure toute violence délibérée de la part de M. X.
À titre subsidiaire, ils concluent à la réduction des indemnités demandées.
M. Y demande la confirmation du jugement sur le principe de la responsabilité de M. X et de son club. M. Y maintient qu’il a été victime d’une véritable agression, comme le confirment la nature des lésions (il n’est pas habituel de se faire fracturer le tibia au cours d’un match), les attestations de différents témoins, et la décision de l’instance disciplinaire, à laquelle le premier juge a pu légitimement se référer, bien qu’elle n’ait pas l’autorité de chose jugée. Il forme appel incident, et demande l’augmentation des dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le premier juge, au motif entre autres de son préjudice professionnel.
La CPAM du Puy-de-Dôme conclut à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture de clôture est intervenue le 22 juin 2017.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d’appel, les 30 novembre et 1er décembre 2016, et le 26 janvier 2017.
Motifs de la décision :
Selon l’article 1384 ancien du code civil, applicable à la cause, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre.
En application de cet article, une association sportive ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses membres est responsable des dommages que ceux-ci causent à cette occasion, dès lors qu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. Ass. plénière 29 juin 2007, pourvoi n° 06-18141).
Ainsi que le font valoir les appelants, la décision d’une instance disciplinaire, existant au sein d’une association sportive, n’a pas autorité de chose jugée, et ne s’impose pas aux juridictions, qui doivent examiner par elles-mêmes si le dommage est résulté d’une violation des règles du jeu.
Les « Lois du jeu 2010/2011 », éditées par la Fédération Internationale de Foot-ball Association et produites par M. Y, énoncent, en page 119, que doit être sanctionné comme une faute grossière un tacle qui met en danger l’intégrité physique de l’adversaire.
M. Y produit aux débats plusieurs attestations établies par des personnes ayant assisté au match, et notamment : son co-équipier M. F G, selon qui, « alors que le ballon [était] dans les airs et que Z [Y avait] les yeux rivés sur celui-ci, le défenseur adverse, arrivant par derrière, [a mis] délibérément sa semelle sur la jambe gauche de [M. Y], » qui est tombé au sol avec un hurlement (pièce n° 23) ; M. H G, autre co-équipier de M. Y, qui témoigne dans les mêmes termes : « Alors que M. Y fixe du regard le ballon en l’air, et de ce fait ne voit pas M. X ['] celui-ci vient le tacler délibérément par derrière pour l’empêcher de partir seul au but, ne jouant absolument pas le ballon, qui je le rappelle est en l’air à ce moment-là. Du bord du terrain j’ai entendu un grand bruit, signe de la violence du choc » (pièce n° 24) ; M. Z R S : « M. Z Y était à la réception du ballon, et c’est tandis que la ballon était encore dans les airs qu’il fut taclé par derrière. Le joueur adverse ne fit aucun cas du ballon, et mit toute son ardeur dans ce contact avec M. Y ».
Ces témoignages écrits laissent apparaître, de manière précise et concordante, que M. X a effectué le tacle en litige par derrière, et en visant la jambe de M. Y, alors que celui-ci n’avait pas le ballon.
Ils ne sont pas contredits, sur ces deux points, par les précédents témoignages écrits donnés par les mêmes joueurs (témoignages moins précis, et ensuite complétés par les trois attestations ci-avant citées) ; en revanche M. T-U V, autre joueur de l’équipe de M. Y (l’Olympique de Massagettes ), a énoncé incidemment dans sa propre attestation que M. Y « était en possession du ballon », au moment de l’action ; par ailleurs M. I A, président du club de M. X, lors de son audition par les gendarmes (à la suite de la plainte déposée par M. Y), a déclaré : « Lors d’une action de jeu, les deux joueurs, M. X et M. Y en extension, ont voulu prendre le ballon qui se trouvait à environ 80 cm du sol, ils se sont téléscopés. Lors du choc, la jambe de M. X a percuté la jambe de M. Y qui s’est cassée ».
M. X lui-même, entendu par les gendarmes, a déclaré : « ' un joueur adverse est venu vers moi, alors que j’avais le ballon. Il est venu vers moi volontairement , alors que j’étais en extension. Il a percuté mon genou ».
La relation des faits de M. X est contraire non seulement à celle donnée par les témoins du club adverse, mais aussi à celle du président de son propre club, M. A : celui-ci déclare bien que c’est le membre inférieur de M. X qui a heurté celui de M. Y, et non l’inverse comme le prétend M. X, à l’encontre de tous les autres témoins ; au surplus M. A ne dit pas que l’un ou l’autre avait le ballon. M. X a conservé un souvenir imprécis des faits : il ne se rappelait pas si le match avait ou non repris après les faits et a prétendu n’avoir gardé aucun souvenir de propos insultants ou menaçants prononcés à la suite des faits, alors que plusieurs des joueurs adverses et M. Y lui-même ont relaté que M. X a menacé M. Y de violences, au cas où il déposerait plainte, et que M. A s’est limité à dire, de manière générale, que les propos échangés entre les joueurs « n’ont de valeur que sur le terrain », et qu’après le match ils prennent ensemble « le verre de l’amitié ».
Le caractère volontaire et agressif de l’action reprochée à M. X est encore rapporté par d’autres témoignages, provenant de co-équipiers de M. Y : M. J K : « ' j’ai pu voir de près l’intervention violente et agressive dont l’objectif était clairement de faire mal à l’adversaire … » ; M. L M : « ' un tacle d’une violence inimaginable, effroyable de la part de M. X… » ; M. N O : « ' M. Y partant au but, M. X fit un geste volontaire et incontrôlé afin de stopper l’attaquant » ; M. P Q : « J’atteste ' avoir constaté ' un acte de violence ne répondant à aucune logique sportive et dont fut victime M. Y ' ». M. Y lui-même, lorsqu’il a déposé plainte, a déclaré que M. X l’avait « violemment taclé volontairement », et qu’il l’avait ensuite menacé de lui casser le nez s’il déposait plainte. Lors de l’expertise, il a déclaré à nouveau que le joueur adverse lui avait volontairement assené un coup de pied par derrière, puis l’avait menacé de représailles en cas de dépôt de plainte.
Les appelants ne produisent pour leur part aucun témoignage, provenant de l’équipe de M. X ou de spectateurs du match, et qui contredirait le caractère agressif et violent de l’action litigieuse, ou, plus précisément, le fait que le tacle a été réalisé par derrière et alors que M. Y n’était pas en possession du ballon, comme l’ont énoncé de manière positive plusieurs des témoins, joueurs de l’Olympique de Massagettes.
Il apparaît établi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. X a effectué l’action litigieuse dans les circonstances susdites : par derrière, sur la jambe de M. Y qui ne détenait pas le ballon, et avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ' violence qui apparaît confirmée par les conséquences du choc : fracture complexe des deux os de la jambe droite, selon le rapport d’expertise du docteur B.
Le caractère de violation caractérisée des règles du jeu est ainsi établi, comme l’a d’ailleurs reconnu l’instance disciplinaire, en prononçant des sanctions contre le joueur et contre le club ; l’action en réparation de M. Y est bien fondée, nonobstant la décision de classement de sa plainte, prise par le ministère public.
Le jugement, ayant prononcé que M. X avait commis des faits de violences volontaires contraires aux règles du jeu et excédant les aléas de la pratique sportive, et ayant condamné M. X à réparer le préjudice, avec l’Association SANCY ARTENSE FOOT club et l’assureur de celle-ci, sera confirmé.
Le tribunal a fixé comme suit les différents préjudices consécutifs aux faits : 900 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire (aide à la vie quotidienne avant consolidation) ; 963,70 euros au titre du déficit temporaire ; 10 000 euros pour les souffrances endurées ; 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 8 400 euros pour le déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément, et 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
M. Y demande que le montant des réparations soit porté à 14 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent, compte tenu de séquelles psychiatriques définitives retenues par le docteur C, désigné en qualité de sapiteur, à 1 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire, et à 2 500 euros pour le préjudice esthétique permanent ; il demande en outre l’allocation de 10 000 euros pour le préjudice professionnel, que n’a pas reconnu le tribunal.
M. X, l’Association SANCY ARTENSE FOOT club et son assureur concluent à la réduction des sommes allouées au titre des souffrances subies, du déficit fonctionnel temporaire, et du préjudice d’agrément ; ils contestent l’existence d’un préjudice professionnel.
M. Y affirme qu’il a perdu, du fait de ses blessures, une chance de trouver un emploi de brancardier, et qu’il est désormais chauffeur ; il ne produit cependant, devant la cour, pas d’autre éléments de preuve que ceux qu’il avait présentés en première instance (notamment une lettre de Pôle Emploi du 16 novembre 2010, faisant de recherches en vue d’obtenir un emploi d’agent de conditionnement ou d’ambulancier) ; le tribunal a rejeté à bon droit ce chef de demande, en relevant que M. Y n’avait pas occupé d’emploi depuis plusieurs années, et que le projet de l’activité en cause apparaissait beaucoup trop vague. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera encore confirmé sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent : celui-ci a été justement limité par l’expert à 5 %, compte tenu des faibles conséquences psychiques et physiques définitives, d’autant que M. Y s’est refusé à la prise en charge psychiatrique qui lui avait été proposée (page 23 du rapport B).
Le tribunal a pour le surplus justement évalué les autres chefs de préjudice pour lesquels il a reconnu
droit à réparation, et la cour s’approprie expressément les motivations du jugement sur ces différents
points, qu’il s’agisse de l’existence même de ces préjudices, de leur ampleur et du montant de
l’indemnisation.
Le jugement n’est d’ailleurs pas critiqué, en ce qu’il a accordé à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme
qu’elle demandait au titre de ses débours, et une somme pour les frais forfaitaires de gestion.
Il convient par suite de confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, et d’allouer en outre
aux intimés les sommes de 1 000 euros à chacun, au titre des frais d’instance non compris dans les
dépens.
PAR CES MOTIFS, et par ceux non contraires du premier juge :
La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, condamne in solidum M. D X, l’Association SANCY ARTENSE FOOT club de M. X, et la société ALLIANZ IARD à payer à M. Y et à la CPAM du Puy-de-Dôme une somme de 1 000 euros chacun, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne in solidum M. D X, l’Association SANCY ARTENSE FOOT et la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et accorde à Me LHERITIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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