Infirmation 21 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 janv. 2020, n° 18/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04289 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
Y
C/
X
VA/IM
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN JANVIER
DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04289 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDQO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Chrystèle VARLET, substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP CROISSANT DE LIMERVILLE ORTS, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, substituant Me Anne WADIER de la SCP BOUQUET-FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocats au barreau d’AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 22 novembre 2019, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 janvier 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Justine LEPECQUET, greffier et de Mme Nathalie NGAMI-LIKIBI, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 janvier 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur B X a fait construire une maison […] à Moreuil (80) dont l’un des pignons est légèrement en retrait de la limite séparative d’avec la parcelle de son voisin, M. Z Y, parcelle non habitée à usage de potager et d’abri jardin.
Le mur de M. X, resté en parpaings, doit recevoir un enduit dont l’application n’est pas possible à partir de la seule bande étroite de terrain côté X.
Exposant avoir besoin de passer par le terrain de M. Y et s’être heurté à une attitude de refus de sa part, malgré une tentative de conciliation, M. X a saisi le 24 juin 2009 le juge de proximité de Montdidier qui a transmis l’instance au tribunal d’instance d’Amiens lequel, par jugement du 8 novembre 2010, a accordé à M. X le droit de passer sur le fonds de M. Y.
Par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2017, faute d’exécution volontaire, cette décision a été assortie d’une astreinte en ces termes :
'Dit que le jugement du 8 novembre 2010 emporte obligation pour M. Y de laisser M. X et/ou l’entreprise désignée par lui de pénétrer 48 heures durant sur son fonds pour effectuer le ravalement de son pignon dès lors qu’a été respecté le délai de prévenance de 8 jours imparti au jugement.
Fixe à 100 € par jour, dans la limite d’une durée d’un mois, l’astreinte dont sera redevable M. Y en
cas de refus de laisser pénétrer l’entreprise annoncée sur son fonds attestée par l’entreprise ou constaté par huissier'.
Cet arrêt à été signifié le 15 février 2018 à M. Y, lequel a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt, rejeté par un arrêt du 26 septembre 2019.
Le 11 octobre 2018, M. X a envoyé un courrier à M. Y le prévenant de plusieurs dates de passage de l’entreprise, la SAS E, laquelle, sous la plume de son gérant, M. D E, a attesté n’avoir pu pénétrer aux dates indiquées des 16 et 17 novembre 2017.
Par acte du 6 avril 2018, M. X a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens d’une demande de liquidation de l’astreinte à la somme de 100 € x 30 jours = 3000 €, d’une autre demande visant à la fixation d’une nouvelle astreinte de 150 € par jour de retard pendant six mois, passé un mois après la signification du jugement, et enfin d’une demande de dommages et intérêts fixée à 3000 €.
Par jugement du 13 novembre 2018, dont M. Y a relevé appel, le juge de l’exécution a :
— débouté M. X de sa demande de liquidation de l’astreinte,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire à l’encontre de M. Y, de 1000 € par infraction constatée, dans la limite de six mois à compter de la signification, étant précisé que l’intervention de l’entreprise devra être accompagnée de celle d’un huissier de justice autorisé à pénétrer dans les lieux avec l’assistance d’un serrurier et au besoin des forces de l’ordre, et qui devra dresser constat de l’état des lieux avant et après l’intervention de l’entreprise.
— débouté. M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté M. Y de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. Y aux dépens et à une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a relevé un appel partiel de ce jugement.
Par 'conclusions n° 2" du 15 novembre 2019, il demande la réformation du jugement en ce qu’il a fixé la nouvelle astreinte.
Subsidiairement, il demande que la cour dise que l’entreprise devra utiliser 'des produits écologiques', que les produits devront être appliqués par 'un ouvrier qualifié notamment des Compagnons du Devoir’ et dire que l’entreprise devra intervenir 'sans commettre de dégradations'.
Il forme une demande de 10 000 € pour procédure abusive et injustifiée, une somme de 3000 € au titre de ses 'préjudices moraux et matériels’ et une autre de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a conclu à son tour en dernier lieu le 21 novembre 2019, pour solliciter la réformation partielle du jugement en ses dispositions qui ont écarté ses demandes de première instance relatives à la liquidation de l’astreinte, pour une somme de 3000 €, et relatives à sa demande de dommages et intérêts, pour une autre somme de 3000 €, à quoi s’ajoute une demande de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a suivi la procédure à bref délai et a été plaidée à l’audience du 22 novembre 2019.
MOTIFS
1. Sur la demande de liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt du 12 septembre 2018.
L’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 12 septembre 2017 a donc assorti d’une astreinte la permission donnée à M. X par le jugement du 8 novembre 2010, selon une disposition ainsi libellée :
'Dit que le jugement du 8 novembre 2010 emporte obligation pour M. Y de laisser M. X et/ou l’entreprise désignée par lui de pénétrer 48 heures durant sur son fonds pour effectuer le ravalement de son pignon dès lors qu’a été respecté le délai de prévenance de 8 jours imparti au jugement.
Fixe à 100 € par jour, dans la limite d’une durée d’un mois, l’astreinte dont sera redevable M. Y en cas de refus de laisser pénétrer l’entreprise annoncée sur son fonds attestée par l’entreprise ou constaté par huissier'.
Il est admis par les parties que cet arrêt a été signifié à M. Y le 15 février 2018.
Par ailleurs, M. X expose que c’est par lettre recommandée du 11 octobre 2018 (pièce X 18) qu’il a notifié à M. Y les différentes dates d’intervention de l’entreprise E et que celle-ci a trouvé Y close le jeudi 16 novembre 2018 (pièce 19).
C’est donc par des motifs pertinents que la cour approuve et qu’elle s’approprie que le premier juge a estimé que les conditions d’application de l’astreinte limitée au constat d’un refus sur une durée d’un mois n’étaient pas réunies en l’espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu’ il a refusé de faire droit à la demande de liquidation de l’astreinte.
2. Sur le prononcé de la nouvelle astreinte.
La jurisprudence, en interprétation de l’article 691 du code civil, reconnaît au propriétaire voisin, sous le nom de servitude de tour d’échelle, le droit temporaire de passer sur le terrain voisin dans la mesure des travaux nécessaires.
Il est justifié de ce que M. X, tente d’obtenir la satisfaction de ce droit au moins depuis sa saisine du juge de proximité de Montdidier le 24 juin 2009.
Les raisons 'écologiques’ invoquées par M. X essentiellement à l’encontre d’un produit de type Weber, ne sont étayées d’aucun justificatif probant sur les dangers pour la santé des personnes ou des plantes situées à proximité et c’est à juste titre que le premier juge a estimé qu’elles ne lui permettaient pas de s’y opposer, ni d’exiger l’accomplissement des travaux autrement que selon les usages professionnels en vigueur.
Le seul risque très éventuel de dégradations ne saurait faire obstacle à ce droit, ce qui a été déjà définitivement jugé.
Il sera observé en outre que son terrain n’est pas habité et qu’il est largement occupé par des plantes en friche du côté de M. X.
Face à sa résistance, ancienne, persistante et dénuée de bonne foi, le prononcé d’une astreinte, dans les conditions précises énoncées par le premier juge, de nature à permettre de vaincre utilement cette résistance, doit être approuvé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. X.
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, la résistance de M. Y à laisser s’exercer la servitude de tour d’échelle et sa résistance à respecter les différentes décisions de justice qui ont été prononcées depuis le jugement du 8 novembre 2010 sont fautives et engagent sa responsabilité délictuelle.
Les dernières photos produites aux débats montrent un pignon en parpaings nus qui attend son enduit depuis au moins le jugement du 8 novembre 2010, soit en fait depuis une dizaine d’années, ce qui constitue en soi un préjudice ne serait-ce que sur le plan esthétique.
Par ailleurs, M. X justifie de nombreuses démarches, courriers d’avocats, courriers privés, tentatives d’interventions d’entreprises, devis, accomplies au cours de cette période pour essayer d’obtenir satisfaction de la part de son voisin, ce qui représente également un préjudice, au-delà des indemnités pour frais non compris dans les dépens qui lui ont été accordé.
Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et d’accorder à M. X une somme de 2000 € de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts faites par M. Y.
M. Y sollicite en appel, comme il le faisait en première instance, une somme de 3000 € au titre d’un préjudice moral et une somme de 10 000 € au titre d’un préjudice issu de l’attitude procédurière abusive de son voisin.
S’étant mis en situation fautive et ayant ainsi provoqué la nécessité, pour son voisin, d’accomplir ces nombreuses démarches qui n’ont d’ailleurs toujours pas pu porter leurs fruits, M. Y est totalement mal fondé dans son allégation de faute à l’encontre de M. X et dans ses demandes de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé.
5. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
M. Y, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et devra verser une indemnité de 1700 € à M. X en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celui-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 13 novembre 2018, en ce qu’ il a:
— rejeté la demande de M. X en liquidation de l’astreinte et mis un terme à cette astreinte,
— prononcé une nouvelle astreinte à hauteur de 1000 € par infraction selon les modalités précisées au dispositif du jugement,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y,
Le réforme en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. Z Y à payer à M. B F une somme de 2000 € de dommages et intérêts,
Condamne M. Z Y aux dépens de la procédure d’appel et à payer à M. B F une somme de 1700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
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