Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 16 mars 2021, n° 19/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 3 juin 2019, N° 16/04025 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 16 mars 2021
N° RG 19/01347 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FHZK
— DA- Arrêt n°
S.A.S. TEREBAT, S.A.S. Y / B X
Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 03 Juin 2019, enregistrée sous le n° 16/04025
Arrêt rendu le MARDI SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. C ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. TEREBAT
[…]
[…]
et
S.A.S. Y
[…]
[…]
Représentées par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
Mme B X
[…]
[…]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 01 février 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE :
Par acte authentique du 23 novembre 2012 la SAS TEREBAT a vendu à Mme B X une maison individuelle sise à Beaumont (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 260'000 EUR. L’acte précise qu’il s’agit d’une vente « en l’état futur d’achèvement » (VEFA).
La maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction avait été confiée à la SAS Y.
Suivant courrier du 21 décembre 2012 Mme X s’est plainte auprès du vendeur la SAS TEREBAT de diverses non-conformités affectant l’immeuble.
L’assureur de protection juridique de Mme X a fait procéder à une expertise amiable, à l’issue de laquelle deux protocoles d’accord ont été conclus, dont l’un daté du 15 novembre 2013 entre Mme X et M. Y pris en sa qualité de gérant de la SAS TEREBAT et de la SAS Y.
Au motif de l’inexécution du protocole, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui suivant ordonnance du 11 mars 2014 a confié une expertise à M. Z, lequel a remis son rapport le 15 mai 2015.
Mme X a ensuite assigné au fond le 4 octobre 2016 la SAS TEREBAT et la SAS Y devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir les sommes nécessaires à la réparation de malfaçons persistantes, en particulier 8897,90 EUR au titre de la reprise des escaliers. Les défenderesses s’y opposaient.
Par jugement du 3 juin 2019 le tribunal de grande instance a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de prescription soulevée parla société TEREBAT ;
CONDAMNE la société TEREBAT à payer à Madame B X :
- la somme de 6.802,29 euros (six mille huit cent deux euros vingt neuf centimes) au titre des travaux de reprise des défauts de construction dont elle est responsable ;
- la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance consécutifs à ces travaux ;
CONDAMNE in solidum la société Y et la société TEREBAT à payer a Madame B X :
- la somme de 3.505,65 euros TTC (trois mille cinq cent cinq euros soixante cinq centimes) au titre des travaux de reprise de la hauteur des marches de l’escalier ;
- la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre du préjudice de jouissance consécutifs à ces travaux ;
- la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 mai 2015 et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société Y et la société TEREBAT en tous dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les frais des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances en date du 11 mars 2014 et du 30 septembre 2014 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ».
Dans les motifs de sa décision le premier juge a considéré que nonobstant la mention « vente en l’état futur d’achèvement » dans l’acte authentique du 23 novembre 2012, il était avéré que la cession portait sur un ouvrage déjà achevé et ne pouvait donc être qualifiée de vente en l’état futur d’achèvement.
Pour parvenir à cette conclusion le tribunal a observé :
— que nonobstant l’échelonnement spécifique d’une VEFA figurant dans l’acte de vente, « le montant du prix payé comptant par l’acquéreur correspond, non pas à la seule phase d’achèvement, mais au prix du cumul de cette étape avec celles qui l’ont précédée ».
— que l’acte de vente comportait un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux », signé par Mme X et la SAS TEREBAT, moyennant quoi il était évident que lors de la vente « l’immeuble était concrètement achevé ».
En conséquence, le tribunal a jugé que les délais légaux impartis à l’acquéreur pour agir contre le vendeur au titre de malfaçons dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement n’étaient pas
applicables, de sorte que l’exception de prescription soulevée sur ce fondement par la SAS TEREBAT devait être rejetée.
Le tribunal a ensuite considéré que les travaux des entreprises à l’origine des défauts dénoncés par Mme X (maçonnerie et carrelages) n’avaient pas été réceptionnés par la société TEREBAT maître d’ouvrage, et qu’aucune réception tacite n’était démontrée par ailleurs. Il en a conclu, après avoir écarté l’autorité de chose jugée soulevée par les défenderesses au regard du protocole d’accord, que Mme X pouvait réclamer réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Le premier juge a enfin procédé à la réparation des désordres et à la répartition des responsabilités entre les sociétés SAS TEREBAT et SAS Y.
***
La SAS TEREBAT et la SAS Y ont fait appel de ce jugement le 3 juillet 2019, précisant longuement la portée de leur recours.
Dans leurs conclusions récapitulatives du 23 septembre 2019 la SAS TEREBAT et la SAS Y demandent ensemble à la cour de :
« Réformer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT FERRAND le 3 Juin 2019 en ce qu’il a :
REJETTE l’exception de prescription soulevée par la société TEREBAT ;
CONDAMNE la société TEREBAT à payer à Madame B X :
- la somme de 6.802,29 euros (six mille huit cent deux euros vingt-neuf centimes) au titre des travaux de reprise des défauts de construction dont elle est responsable ;
- la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) au titre du préjudice de jouissance consécutifs à ces travaux ;
CONDAMNE in solidum la société Y et la société TEREBAT à payer à Madame B X:
- la somme de 3.505,65 euros TTC (trois mille cinq cent cinq euros soixante-cinq centimes) au titre des travaux de reprise de la hauteur des marches de l’escalier ;
- la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre du préjudice de jouissance consécutifs à ces travaux ;
- la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15 mai 2015 et jusqu’à complet règlement ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société Y et la société TEREBAT en tous dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire et les frais des procédures de référé ayant conduit aux ordonnances en date du 11 mars 2014 et du 30 septembre 2014
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
À TITRE PRINCIPAL,
1°/ Vu la vente en l’état futur d’achèvement signée le 23 Novembre 2012
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code civil
Constater que lors de la signature de l’acte authentique les travaux n’étaient pas achevés
Dire et juger que le contrat signé entre Madame X et la société TEREBAT est un contrat de vente en l’État Futur d’achèvement
En conséquence
Dire et juger prescrite l’action régularisée par Madame X au visa des articles 1642-1 et 1648 du Code civil
2°/ Vu le protocole d’accord signé le 15 Novembre 2013
Vu l’article 1134 ancien du Code civil applicable aux faits de l’espèce
Constater que le protocole d’accord a été exécuté par les parties
Dire et juger que les Sociétés concluantes n’étaient nullement tenues des conséquences de la non exécution par la Société CR CONSTRUCTION des engagements objet du protocole signé exclusivement avec madame X le 28 Octobre 2013
En conséquence
Débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes comme mal fondées. »
***
En défense, dans des écritures du 20 décembre 2019 Madame B X demande à la cour de :
« Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 03.06.2019 en ce qu’il a :
- Rejeté l’exception de prescription soulevée, retenant que la vente intervenue ne pouvait être qualifiée de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement)
- Retenu la responsabilité contractuelle des sociétés Y et TEREBAT.
Voir débouter les sociétés Y et TEREBAT de leurs différentes demandes tendant à voir remettre en cause les termes du jugement de première instance en ce qu’il a retenu leur responsabilité contractuelle de droit commun et, par voie de conséquence, leur obligation indemnitaire.
Voir réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le
03.06.2019 en ce qu’il a :
- condamné in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement de la somme limitée à 3.505,65 € TTC au titre des travaux de reprise des marches de l’escalier, écartant ainsi la demande de Mme X au titre de la démolition/reconstruction impliquées par la reprise des désordres affectant l’escalier et l’échappée de l’escalier.
- Refusé de condamner la société Y au titre des travaux de reprise des désordres de l’échappée de l’escalier, motif pris qu’il s’agissait d’un défaut d’exécution étranger à la mission de direction des travaux,
- alloué, au titre du préjudice de jouissance, les sommes limitées de :
' 300 € pour la reprise de la hauteur des marches,
' 750 € pour les autres travaux de remise en état.
Voir condamner in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement, au profit de Mme B X, de la somme de 9.342,90 € TTC (sur la base d’un taux de TVA applicable de 10%) au titre de la reprise du désordres affectant l’escalier et son échappée.
Voir condamner in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement, au profit de Mme B X, de la somme de 8.000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND le 03.06.2019 en ce qu’il a :
- condamné la société TEREBAT à payer à Mme B X la somme de 5.942,29 € au titre des travaux suivants :
' carreaux de sol salon : 57,77 €
' carrelage sol douche italienne : 1.870,00 €
' seuil, sol garage : 3.194,52 €
' enduit : 550,00 €
' compteur d’eau : 270,00 €
- condamné in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement, au profit de Mme B X, de la somme de 1.800,00 € en réparation de son préjudice moral.
- condamné in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement, au profit de Mme B X, de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
- dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront indexées sur les variations de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 15.05.2015 et jusqu’à complet règlement.
- Condamné les sociétés Y et TEREBAT aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et les frais des procédure de référé ayant donné lieu aux ordonnances des 11.03.2014 et 30.09.2014.
Voir débouter les sociétés TEREBAT et Y de leurs demandes plus amples ou contraires,
Voir condamner in solidum les sociétés Y et TEREBAT au paiement, au profit de Mme B X, de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
Voir condamner in solidum les sociétés Y et TEREBAT aux dépens de la procédure d’appel. »
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 26 novembre 2020 clôture la procédure.
MOTIFS :
Les parties s’opposent sur la qualification du contrat de vente immobilière qui a été passé le 23 novembre 2012 entre la SAS TEREBAT, vendeur, et Mme B X, acquéreur. Les appelants, SAS TEREBAT et SAS Y, plaident qu’il s’agit d’une vente en l’état futur d’achèvement définie par l’article 1601-3 du code civil ; Mme X soutient au contraire qu’il s’agit d’une vente classique soumise aux règles du droit commun.
De la qualification du contrat dépendent un certain nombre de conséquences juridiques importantes pour la solution du litige.
A. Sur la nature juridique du contrat
La vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est définie par l’article 1601-3 du code civil qui précise :
La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
En l’espèce, l’acte de vente pages 4 et 5 mentionne que :
— Le prix du bien vendu est de 260'000 EUR.
— La somme de 234'000 EUR est payable comptant par l’acquéreur. La comptabilité du notaire a enregistré ce paiement.
— Le surplus, soit 26'000 EUR « sera payé au fur et à mesure de l’avancement des travaux suivant l’échelonnement ci-dessous prévu ».
Or l’examen de l’échelonnement montre qu’en réalité la somme de 26'000 EUR représente les 10 % correspondant « à la mise à disposition du bien ».
Il s’en déduit, sans aucune ambiguïté possible, et nonobstant les protestations infondées des appelantes, que lorsque Mme X a acquis l’immeuble il était déjà complètement terminé. Il suffit encore pour son convaincre, s’il était nécessaire, de se reporter à un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » qui est annexé à l’acte de vente, daté du même jour que la vente c’est-à-dire le 23 novembre 2012, signé par la SAS TEREBAT et Mme X, d’où il ressort que l’immeuble est habitable nonobstant quelques menus travaux qui sont détaillés dans un
document manuscrit intitulé « réserves ».
À juste titre par conséquent le premier juge a considéré que la vente ne résultait pas de l’article 1601-3 du code civil, en conséquence de quoi les appelantes ne peuvent lui opposer les prescriptions spéciales des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Et quoi qu’il en soit, même s’il s’agissait d’une VEFA, les prescriptions tirées de ces deux textes ne s’appliqueraient pas, faute pour les appelantes de prouver que les travaux ont été réceptionnés, comme il est démontré ci-après.
B. Sur le régime juridique des désordres
Dès le 21 décembre 2012 Mme X a adressé une lettre à son vendeur la SAS TEREBAT, en la personne de M. Y, lui faisant part d’un certain nombre de « non-conformités » « non résolues à ce jour ».
Il s’en est suivi, comme cela résulte des pièces du dossier, un grand nombre d’échanges par courriers électroniques et lettres, jusqu’au mois d’août 2013, lors desquels Mme X continuait de se plaindre de la persistance de plusieurs défauts.
Un « rapport de reconnaissance » réalisée par un expert à la demande de l’assureur de protection juridique de Mme X, daté du 30 juillet 2013, a noté au total 28 problèmes consistant pour l’essentiel en des défaut de réalisation et des non finitions.
Finalement, dans un rapport définitif du 15 mai 2015, l’expert judiciaire M. C Z évalue à 10'308 EUR TTC la reprise des désordres, outre 7500 EUR de préjudices pour Mme X (rapport p. 20 à 23).
L’existence de désordres subsistant après la vente n’est donc pas contestable, et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle deux protocoles d’accord ont été conclus les 28 octobre 2013 et 15 novembre 2013.
Pour autant, les appelantes soutiennent qu’en vertu de ces protocoles Mme X doit être déboutée « purement et simplement », notamment par l’effet du second protocole où il est décidé qu’elle reçoit la somme de 6000 EUR au titre des réserves dénoncées à la réception et postérieurement.
Mme X s’oppose à cette argumentation en disant que M. Y n’a pas respecté, en sa qualité de gérant de la SAS TEREBAT et de la SAS Y, le protocole qu’il avait signé.
Le premier protocole a été signé le 28 octobre 2013 entre Mme X et M. A gérant de la société CR CONSTRUCTION, qui était le sous-traitant de la SAS TEREBAT. Il prévoit que l’entrepreneur effectuera divers travaux au plus tard le 31 décembre 2013, désignés points 16, 20, 22 et 27.
Le second protocole a été signé le 15 novembre 2013 entre Mme X et M. Y en sa qualité de gérant de la SAS TEREBAT et de la SAS Y. Il prévoit plusieurs travaux à réaliser par la société CR CONSTRUCTION, qui sont en réalité les mêmes que ceux indiqués dans le protocole du 28 octobre 2013, désignés de la même manière points 16, 20, 22 et 27. Il est ajouté qu’une prise encastrée sera changée par Mme X contre remboursement, et que pour les autres travaux, points 24, 25, 26, 28, 29 et 30, une indemnité compensatrice de 6000 EUR « sera déduite du montant restant dû à M. Y, pour prendre en compte les travaux restant à effectuer et le préjudice induit par les malfaçons constatées sur l’escalier », et qu’en contrepartie « Mme X n’aura plus de réclamations sur ces différents points et s’engage à faire débloquer le
montant dû à M. Y de 20'000 € ». Il est enfin précisé : « Ce règlement purge l’ensemble des réserves dénoncées à la réception et postérieurement à celle-ci. Il interviendra au plus tard le 22 novembre 2013 » et que « Ce protocole a valeur transactionnelle, au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Il est revêtu, conformément aux termes de l’article 2052 du même code, de l’autorité de la chose jugée ».
Manifestement, au moyen de ces deux contrats, surtout le second qui engage M. Y en sa qualité de gérant de la SAS TEREBAT et de la SAS Y, les appelantes et Mme X ont entendu mettre un terme définitif à leur litige au moyen de la réalisation de travaux dans un certain délai et de l’octroi à Mme X d’un dédommagement évalué à 6000 EUR.
Pour autant, ces engagements n’ont de valeur obligatoire que si chacun en respecte tous les termes sans exception. À ce propos, l’expertise faite par M. Z montre sans ambiguïté que la société CR CONSTRUCTION n’a jamais accompli les travaux 16, 20, 22 et 27 qui étaient mis à sa charge (rapport p. 19) dans le premier protocole, et auxquels M. Y s’était personnellement engagé dans le second.
En conséquence, faute d’une exécution parfaite des obligations mises à leur charge, l’argumentation des appelantes, tirée de l’autorité de la chose jugée, ne peut pas prospérer.
Ceci étant précisé, il convient maintenant de déterminer le régime juridique des désordres constatés par l’expert.
Mme X s’estime fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS TEREBAT au titre des travaux défectueux, et de la SAS Y au titre d’une défaillance dans sa mission de direction des travaux. Les appelantes objectent qu’une réception tacite des travaux a purgé sans réserves les désordres apparents.
Cependant, dans une telle situation où le vendeur a fait construire l’immeuble, la réception ne peut être faite que par lui, à la fin des travaux, en sa qualité de maître de l’ouvrage. Or manifestement aucune réception, ni expresse ni tacite, n’a eu lieu entre la SAS TEREBAT et les entreprises de construction à qui elle avait confié le chantier. L’expert sur ce point écrit dans son rapport, sans être utilement contredit : « Aucun procès-verbal de réception expresse des travaux entre SAS TEREBAT et CLERMONT BAT ne nous a été communiqué. De plus, nous n’avons pas connaissance de la date de règlement définitif éventuel des différents intervenants constructeurs (page 16).
Le « procès-verbal de réception des travaux », joint à l’acte de vente, signé entre la SAS TEREBAT et Mme X, n’a évidemment pas valeur de réception des travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil, et aucun autre document ne permet de déterminer l’existence dans ce dossier d’une réception effective des travaux par la SAS TEREBAT qui avait seule qualité pour le faire.
En toute hypothèse, il convient de rappeler ici que Mme X n’est que l’acquéreur du bien, et non le maître de l’ouvrage, de sorte que la SAS TEREBAT ne saurait lui opposer les conséquences de sa propre action pour se soustraire à ses obligations de vendeur, au premier chef desquelles l’obligation de résultat consistant à délivrer à l’acquéreur un ouvrage exempt de tout défaut, comme exactement jugé par le tribunal de grande instance.
Il est constant en effet que l’acquéreur d’un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire (3e Civ., 10 juillet 2013, nº 12-21.910, publié Bull. 2013 III nº 102 ; 9 juillet 2014, nº 13-15.923 publié Bull. 2014 III nº 105).
Dès lors, seule la responsabilité de droit commun est applicable aux désordres constatés sur l’ouvrage par l’expert judiciaire, et l’action de Mme X de ce chef n’est pas prescrite.
C. Sur la réparation des désordres
Il convient tout d’abord d’observer que nonobstant l’affirmation des appelantes dans leurs écritures, rien ne prouve dans le dossier que Mme X « dispose depuis 2013 d’une somme de 6000 € qu’elle a pu faire fructifier ». Il n’est produit en effet aucun quittance ni preuve du versement d’une telle somme. En outre, la cour a déjà jugé ci-dessus que faute d’une exécution parfaite les protocoles ne sont pas applicables. En toute hypothèse cette question relève de la vente elle-même, plus particulièrement le prix convenu du bien, et non pas de la reprise des dommages affectant l’immeuble vendu, or aucune partie ne forme des demandes à ce titre. Cette argumentation des appelantes doit donc être écartée.
Ceci étant précisé, concernant les personnes qui sont tenues à réparation, le premier juge, par motif adoptés, a exactement réparti les responsabilités entre la SAS TEREBAT en sa qualité d’entreprise de construction et vendeur, et la SAS Y en sa qualité de maître d’oeuvre.
En effet, au vu de l’expertise la SAS TEREBAT a livré à Mme X un ouvrage affecté de nombreux désordres, qui ne sont absolument pas contestables, et la SAS Y a d’évidence failli dans sa mission de contrôle et de direction du chantier.
Dans son rapport M. Z chiffre les travaux de reprise à 10'307,94 EUR, valeur retenue par le tribunal de grande instance dans le dispositif de sa décision (6802,29 + 3505,65) au moyen de motifs pertinents que la cour approuve. En effet, les sommes supplémentaires réclamées par Mme X, en particulier concernant l’escalier, n’apparaissent pas justifiées au vu des constatations et conclusions très claires de M. Z dans son rapport du 15 mai 2015.
La cour accorde par contre à Mme X au titre du préjudice de jouissance consécutif aux travaux à effectuer, étant donné le temps le temps nécessaire aux diverses reprises, au lieu des 750 et 300 EUR alloués par le premier juge, et selon les estimations faites par l’expert (17 jours et demi, arrondi par la cour à 18 jours), une réparation de : 18 x 200 = 3600 EUR.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal sur ce point, il n’y a pas lieu de distinguer la SAS TEREBAT et la SAS Y, dans la mesure où le préjudice de jouissance subi par Mme X constitue un dommage unique qui résulte à l’évidence de l’action conjointe de ces deux parties.
Par ailleurs, le tribunal a pertinemment réparé le préjudice moral de Mme X, dont elle sollicite d’ailleurs confirmation.
Sous la réserve par conséquent du préjudice de jouissance modifié par la cour, le jugement de première instance sera intégralement confirmé, par motifs adoptés en tant que de besoin.
3500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, à charge in solidum de la SAS TEREBAT et de la SAS Y.
La SAS TEREBAT et la SAS Y in solidum supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf concernant les sommes de 750 EUR et 300 EUR allouées par le premier juge à Madame B X au titre du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne in solidum la SAS TEREBAT et la SAS Y à payer à Mme B X la somme de 3600 EUR ;
Condamne la SAS TEREBAT et la SAS Y in solidum à payer à Mme B X la somme de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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