Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 6 avr. 2017, n° 16/07158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/07158 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 22 septembre 2016, N° 2015f2698 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 16/07158 Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 22 septembre 2016
RG : 2015f2698
XXX
A
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 06 Avril 2017 APPELANTE :
Mme Z A
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
69560 SAINTE-COLOMBE
Représentée par Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL Avocats Chapuis et associés, avocats au barreau de VIENNE
(Aide juridictionnelle totale N°69123/2/2016/32405 du 10/11/2016)
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE LYON
XXX
Représentée par Thierry RICARD, Substitut Général
******
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mars 2017
Date de mise à disposition : 06 Avril 2017
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de Thierry RICARD Substitut Général
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DEW SYSTEM, dirigée par Z A, Maître X ayant été désigné liquidateur judiciaire.
Par requête du 3 avril 2015, le Procureur de la République a demandé au tribunal de commerce de Lyon de prononcer à l’encontre de Z A une mesure de faillite personnelle ou à défaut une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2016, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce a prononcé avec exécution provisoire à l’encontre de Z A une interdiction de gérer pendant une durée de 10 ans.
Par déclaration reçue le 7 octobre 2016, Z A a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2017 en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile par ordonnance du président de chambre du 22 novembre 2016.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 13 mars 2017, Z A demande à la cour de:
— la dire recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a prononcé à l’encontre de Z A l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou personne morale pendant une durée de 10 ans,
— dire que les articles L653-1 et suivants du code de commerce doivent viser Monsieur D Y et Madame E Y en qualité de dirigeants de faits de la société DEW SYSTEM.
Z A indique n’avoir reçu aucune convocation pour l’audience du 21 juillet 2016, tout comme son conseil alors qu’elle était pourtant représentée dès le début de la procédure.
Elle soutient également ne pas avoir été en capacité de produire la comptabilité de la société durant les cinq mois d’exercice, n’ayant été qu’un dirigeant de façade et ayant été limitée dans ses pouvoirs comme en atteste les statuts de la société, et ce, au profit des consorts Y.
Elle souligne d’ailleurs n’avoir émis qu’un seul chèque d’un montant de 8.000 € au profit de la société ATS-BE GROUPE et sous la contrainte, cette société appartenant à D Y.
Elle affirme que D Y était le gérant de fait de la société DEW SYSTEM, son siège et son établissement principal étaient domiciliés à la même adresse que le siège social de la société ATS-BE GROUPE, son actionnaire majoritaire dont le gérant est D Y, alors que la société DEW SYSTEM n’était titulaire d’aucun bail.
Z A estime avoir toujours fait preuve de la plus grande transparence sur son impossibilité à produire une comptabilité lors de la procédure de liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions déposées le 21 février 2017, Madame la Procureure Générale demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle indique que lors de la liquidation judiciaire de la SARL DEW SYSTEM Z A en était la dirigeante de droit, le mandataire liquidateur faisant apparaître dans son rapport une insuffisance d’actif à hauteur de 96.101 €.
Elle souligne que l’actif disponible s’élevait à 123 € pour un passif déclaré de 96.225 € au terme de 6 mois d’activité et que l’appelante n’a remis aucun document comptable au mandataire judiciaire concernant la période d’exploitation et n’a donc pas tenu une comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière au sens des articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 954 du Code de Procédure Civile, la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures récapitulatives des parties ;
Attendu qu’aucune fin de non recevoir n’a été opposée à l’appel formé par Z A qui est régulier ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 653-6 du Code de Commerce « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.» ;
Attendu que l’article L 653-8 de ce code permet au juge de prononcer une interdiction de gérer aux lieu et place d’une faillite personnelle ;
Attendu que l’appelante ne conteste pas n’avoir pas fourni ni fait établir une comptabilité régulière, alors qu’elle ne dénie pas avoir été chargée des fonctions de gérante qui lui confiaient par nature cette responsabilité ;
Attendu que si tant les statuts (pièce 3), l’extrait KBIS de la société DEW SYSTEM, qui fait état de ce qu’elle n’est pas la personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société (pièce 3) qu’un courrier de la banque de la société (pièce 4) établissent que Z A ne disposait pas de l’intégralité des pouvoirs habituellement dévolus à une gérante, il n’en demeure pas moins qu’elle avait en cette qualité l’obligation de s’assurer de la bonne règle des comptes sociaux ;
Attendu, d’ailleurs, que la composition du capital de la société DEW SYSTEM, rappelée par son conseil dans ses écritures ne conférait pas à la société ATS-BE GROUPE autre chose qu’une minorité de blocage (40 %) les autres associés étant apparentés à Z A ;
Que l’initiative prise par cette dernière de déclarer la cessation des paiements est tout autant révélatrice d’une faculté préservée pour l’appelante d’exercer ses responsabilités ; Attendu que les différents éléments produits par l’appelante (courriels) confirment cependant que son absence d’autonomie dans l’engagement financier de la société DEW SYSTEM ne peut conduire à retenir une sanction autre que proportionnée à son encontre au titre de cet irrespect non contesté de l’obligation de tenir une comptabilité régulière ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la juridiction saisie d’une demande formée par le Procureur de la République de désigner les personnes, non visées dans l’acte introductif d’instance, susceptibles d’être l’objet de sanctions commerciales, cette prétention devant être rejetée ;
Attendu qu’il convient, en conséquence, de réformer le jugement entrepris sur la sanction prononcée et de prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de six mois ;
Attendu que Z A succombe en partie dans son appel et doit en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme partiellement le jugement entrepris sur la durée de l’interdiction de gérer prononcée et statuant à nouveau sur ce seul point :
Prononce à l’encontre de Z A une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise ou toute personne morale pendant une durée de six mois,
Déboute Z A de se s autres prétentions ou moyens,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Condamne Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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