Confirmation 18 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 déc. 2020, n° 20/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01911 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, 13 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 1046
X
C/
URSSAF DE PICARDIE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
*************************************************************
N° RG 20/01911 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWM5
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 13 février 2018
ARRÊT DE LA 2e CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COPUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 11 juillet 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 50
ET :
INTIMEE
L’URSSAF DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis […]
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2020 devant Mme A B, Présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2020.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C-D E
En présence de M. Alexis PAUCHET, Greffier stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme A B, Présidente de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme A B, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Monsieur Z X d’une opposition à contrainte émise par le régime social des indépendants (RSI) de Picardie le 7 décembre 2015, signifiée le 12 janvier 2016, pour le recouvrement de la somme de 29 729 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des quatrième trimestre 2012, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin, par un jugement rendu le 13 février 2018 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, a :
— déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur Z X à l’encontre de la contrainte émise le 7 décembre 2015 par le régime social des indépendants de Picardie, substitué par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales agissant par la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie, pour un montant de 29 729 euros au titre des quatrième trimestre 2012, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale la contrainte du 7 décembre 2015 avait acquis tous les effets d’un jugement.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 17 septembre 2018.
Par arrêt en date du 11 juillet 2019, la cour a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été réinscrite à la demande de l’URSSAF de Picardie et les parties convoquées à l’audience du 22 octobre 2020.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour de :
— déclarer nulle la contrainte portant sur les cotisations de l’année 2014 pour porter sur une période radiée ne permettant pas au cotisant de connaître les fondements de ce redressement,
— déclarer inopposables les mises en demeure de 2014, ayant donné lieu à la délivrance de la contrainte contestée,
— reconnaître l’enrichissement sans cause dans l’hypothèse où le RSI maintiendrait sa demande de cotisations pour l’année 2012-2013 en dehors du forfait minimal,
— appliquer le forfait minimal sur les années impliquant un rappel de cotisations.
Au soutien de ses demandes, il développe en substance les éléments suivants:
Il avait crée en 2009 une EURL LBL dont l’objet était la fabrication artisanale de cannelés dont le siège social était à la Flamengrie 9 route nationale. Il a déménagé pour le numéro 43 de la même rue fin novembre 2011 ce dont il a informé le RSI par lettre simple, et par courrier recommandé réceptionné le 25 septembre 2013, il a informé le centre des impôts de la dissolution de sa société et de sa nouvelle adresse.
Pour autant, sa taxe d’habitation a été envoyée à sa nouvelle adresse et le RSI a continué à lui adresser des courriers à celle-ci également, et l’immeuble n’étant plus occupé, il n’a pas pu se voir remettre les courriers.
Ayant été victime d’un AVC le 15 août 2013, sa famille a informé le RSI de sa cessation d’activité, mais la dissolution de la société n’a été enregistrée que le 30 juin 2014, date à laquelle une assemblée générale extraordinaire a pu se tenir.
Le centre de formalité des entreprises lui a adressé un courrier le 26 février 2015 prenant acte de la dissolution intervenue, et a assuré l’information de l’ensemble des caisses dont le RSI.
Il considère que les mises en demeure lui sont inopposables alors qu’elles ont été adressées à son ancienne adresse, soit le numéro 9 de la route nationale à la Flamengrie, et souligne que malgré l’enregistrement de sa radiation et de sa nouvelle adresse par le service des impôts de Laon, du récépissé délivré par la chambre des métiers attestant de la transmission à toutes les caisses des modifications intervenues, le RSI continue à utiliser une adresse erronée.
De plus, il lui est réclamé des cotisations pour une période couvrant 6 mois après la radiation intervenue.
M. X ajoute que l’appel de cotisations est disproportionné alors que le RSI a forcément été destinataire des déclarations de revenus, et qu’il appartient à la caisse de démontrer qu’elle n’est pas en possession des DSI entre 2011 et 2014.
Sa société ayant été dissoute de manière anticipée, sur décision du dirigeant, celui-ci est réputé avoir
cessé ses fonctions au jour de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le RSI ayant retenu la date du 30 juin 2014, il ne peut exiger des cotisations au delà et aurait dû lui envoyer une régularisation des cotisations et contributions définitivement dues.
Alors qu’il n’était pas imposable, il aurait dû régler le forfait, soit 1 567 € pour l’année 2012.
Par conclusions déposées le 14 février 2019 et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF de Picardie prie la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Quentin le 13 février 2018 ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Elle soutient que l’opposition est irrecevable car forclose ; alors que la contrainte du 7 décembre 2015 a été signifiée le 12 janvier 2016 et que l’acte de signification mentionnait explicitement que l’opposition à contrainte devait être formée dans le délai de 15 jours, Monsieur X a saisi le tribunal les 6 et 7 avril 2016.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, les mises en demeure et contrainte ont été décernées par l’organisme à l’adresse suivante : 9 route nationale à La Flamengrie.
Les mises en demeure datent des 11 avril 2013, 12 juin 2013, 12 septembre 2013 et 12 décembre 2013.
Les accusés de réception ont été retournés avec la mention « absent avisé ».
Il appartient à l’assuré de faire connaître à l’organisme social ses changements d’adresse.
En l’espèce, M. X soutient avoir communiqué son changement d’adresse par lettre simple, affirmation qui n’est étayée par aucune pièce.
Il admet implicitement dans ses écritures que ce changement d’adresse a été acté par la chambre des métiers selon récépissé du 26 février 2015, la dissolution de la société étant fixée au 30 juin 2014.
La contrainte décernée le 7 décembre 2015 a été signifiée le 12 janvier 2016.
La contrainte portait l’adresse du 9 route de Flamengerie, mais l’huissier instrumentaire a rectifié l’adresse, pour mentionner celle du 43 rouge de Flamengerie et indiqué dans son acte qu’il n’avait trouvé personne à cette adresse, celle-ci étant confirmée par la mairie, et qu’il avait déposé l’acte à l’étude.
Il apparaît ainsi que la contrainte a été signifiée à l’adresse exacte de l’assuré, et que l’opposition a été formée par courriers réceptionnés par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin les 6 et 7 avril 2016.
L’opposition a donc été formée hors du délai de quinze jours prévu par le texte précité, et c’est donc par une exacte application des textes que les premiers juges ont déclaré l’opposition irrecevable.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. X doit être condamné aux entiers dépens nés après le 31 décembre 2018.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de Saint-Quentin le 13 février 2018,
Condamne M. X aux dépens de l’instance d’appel nés après le 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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