Infirmation partielle 29 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 janv. 2019, n° 17/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 17/00526 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Besançon, 22 novembre 2016, N° 11-14-767 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 29 JANVIER 2019
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 11 Décembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/00526 – N° Portalis DBVG-V-B7B-DYUG
S/appel d’une décision
du Tribunal d’Instance de BESANCON
en date du 22 novembre 2016 [RG N° 11-14-767]
Code affaire : 54C
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
SARL PAYOT ET FILS C/ Y Z, A Z
PARTIES EN CAUSE :
SARL PAYOT ET FILS
dont le siège est […]
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
demeurant 20 place du champ de mars – […]
Madame A Z,
[…]
INTIMÉS
Représentés par Me Patricia VERNIER, et Me Caroline BONNETAIN, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
B C : Madame A. E, et Monsieur J.F. G Conseillers, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI , Greffier.
Lors du délibéré :
Madame A. E, Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile aux autres B :
Monsieur E. MAZARIN, Président de chambre et Monsieur J.F. G Conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 11 décembre 2018 a été mise en délibéré au 29 janvier 2019. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
Suivant devis en date du 1er février 2013, la SARL Payot et Fils (la société Payot) a fourni et posé un foyer insert dans l’ancienne cheminée du salon de Monsieur Y X et de son épouse Mme H I (les époux X), au prix de 6.000 €, dont un acompte de 2.000 € versé à la signature du devis et solde de 4.000 € faisant l’objet d’une facture du 30 juin 2013 restée impayée.
Sur assignation en paiement du solde du marché délivrée le 4 août 2014 aux époux X, le tribunal d’instance de Besançon, par jugement avant dire droit du 13 octobre 2015, a ordonné une expertise confiée à M. J K puis, par jugement rendu le 22 novembre 2016, suivant les conclusions de l’expert selon lesquelles la chaleur excessive produite par l’appareil installé le rendait dangereux pour les biens et pour les personnes, et l’installateur n’avait pas respecté les préconisations du fabricant qui imposaient d’une part l’aménagement de zones de convection au-dessous et au-dessus de l’appareil, et d’autre part le respect d’une distance minimale entre l’appareil des matériaux combustibles environnant, et retenant les graves manquements de l’installateur à ses obligations de résultat et de conseil, ajoutés à l’impossibilité technique de reprendre les désordres, il a :
— prononcé la résolution du contrat passé entre les parties le 1er février 2013,
— condamné la société Payot à déposer l’insert et à remettre les lieux en état à ses frais,
— débouté la société Payot de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la société Payot à payer aux époux X les sommes de 2.000 € en remboursement de l’acompte et de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Payot à leur payer 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— et ordonné l’exécution provisoire.
La société Payot a interjeté appel total de cette décision par déclaration parvenue au greffe le 2 mars 2017.
Par ordonnance d’incident du 3 juillet 2017, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. L M, avec même mission que précédemment, au motif que le premier expert s’était borné à relever des traces de surchauffe sans mesurer les températures de fonctionnement de l’appareil litigieux.
Le nouvel expert a déposé son rapport le 6 avril 2018, par lequel il conclut à l’absence de désordres.
Par conclusions transmises le 14 novembre 2018, la société Payot demande à la cour de débouter les époux X de toutes demandes, les condamner in solidum à lui payer 4.000 € représentant le solde du marché, 2.000 € pour leurs frais irrépétibles, et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
A cet effet, elle soutient que les désordres invoqués ne sont pas établis, la chaleur produite pas l’appareil n’étant pas excessive, le risque d’incendie étant inexistant, et le non respect des distances de sécurité étant minime et sans conséquences sur le risque d’incendie.
Les époux X, par conclusions portant appel incident enregistrées le 17 novembre 2018 demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter l’appelante de toute demande,
— la condamner à leur payer 4.653 € au titre de la remise en état de la cheminée dans son état d’origine,
— la condamner à leur payer 2.500 € pour leurs frais irrépétibles et à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
A cet effet, ils soutiennent, en s’appuyant sur le constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 17 novembre 2014 et sur le premier rapport d’expertise judiciaire, que l’insert dégage une chaleur excessive, qu’il risque de mettre le feu à la maison, que l’installation n’est pas conforme aux normes applicables, et que la société Payot a manqué à ses obligations en ne prenant pas mieux en compte le besoin de ses clients qui n’attendaient qu’un apport de chaleur modéré, et en ne les mettant pas en garde contre les risques d’une peinture inadaptée.
Ils évaluent à 3.000 € leur un préjudice moral et de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser leur cheminée depuis l’hiver 2013.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2018, fixée à l’audience du 11 décembre 2018 et la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2018.
Motifs de la décision
Les maîtres de l’ouvrage critiquent la prestation fournie par le locateur d’ouvrage au triple motif que l’appareil installé engendrerait un risque d’incendie, chaufferait excessivement la pièce, et ne respecterait pas les normes auxquels il est soumis.
La cour observe d’emblée que l’appareil installé par la société Payot a été utilisé plus souvent que ne l’indiquent les maîtres de l’ouvrage, selon qui il n’a été utilisé que très brièvement au cours de l’année 2013, puis pour les seules nécessités du constat d’huissier pratiqué le 17 novembre 2014 et des expertises judiciaires opérées le 18 décembre 2015 et le 24 novembre 2017.
En effet, les maîtres de l’ouvrage ont indiqué au second expert qu’ils utilisaient peu la possibilité de moduler la puissance de l’insert car cette fonction peut créer du noir de suie à l’intérieur de la vitre de l’insert, ce qui démontre une utilisation suffisamment fréquente pour avoir observé ce phénomène et donc plus large que l’utilisation admise.
S’agissant du risque d’incendie, les utilisations de l’appareil n’ont pas provoqué de départ de feu dans l’environnement de la cheminée, mais ont causé des traces sombres sur le béton cellulaire constituant l’habillage de la cheminée, ainsi que l’apparition de cloques sur la peinture du parement de la cheminée, la cour ne pouvant retenir l’apparition de cloques sur le parquet au pied de la cheminée, qui n’ont fait l’objet d’aucune constatation avant l’installation d’une plaque de granit au même endroit par les maîtres de l’ouvrage.
Les traces sombres qui marquent le béton cellulaire apparaissent provenir des fumées qui s’échappent inévitablement du foyer lorsqu’il est nécessaire d’en ouvrir la porte pour l’approvisionner en bûches, ainsi que le relève le second expert en précisant utilement que le béton cellulaire n’est pas combustible, qu’une chaleur excessive provoque son effritement mais non sa carbonisation, et qu’en revanche il s’imprègne facilement des suies contenues dans la fumée en raison de sa nature poreuse.
Quant au cloquage de la peinture du parement de la cheminée, le même expert indique, sans être contredit, que les maîtres de l’ouvrage, qui s’étaient réservés les travaux de peinture et ne soutiennent pas avoir pris d’avis sur ce point, ont utilisé une peinture décorative incompatible avec la chaleur qui s’échappe normalement d’une cheminée, désordre qui ne serait pas apparu s’ils avaient utilisé le produit adapté.
Enfin, la cour observe que le premier expert se borne à estimer que les mêmes traces et cloques semblent imputables à l’insert, sans afficher de certitude.
Le risque d’incendie n’est pas davantage établi par les mesures thermiques effectuées d’abord par l’huissier de justice le 17 novembre 2014, puis par l’expert judiciaire le 24 novembre 2017, étant rappelé que le premier expert judiciaire n’a pas pris de mesures thermiques ni fait de mention relative à la chaleur produite par l’appareil pendant la réunion d’expertise.
Les deux évaluations ont été opérées dans des conditions comparables au mois de novembre et après environ deux heures de chauffe. L’huissier a mesuré une température de 55 °à 60 cm de l’insert, a estimé impossible de toucher sans se brûler la plaque de granit installée au sol, et a qualifié de brûlants le sol voisin de cette plaque et les parements de la cheminée.
L’expert a relevé une température maximale de 62 ° au sol après la plaque de granit et de 54 ° sur l’habillage juste au-dessus de l’insert.
Si ces résultats sont compatibles entre eux, l’expert est toutefois le seul à se prononcer sur le risque d’incendie, qu’il exclut formellement en relevant que le DTU ne retient ce risque qu’à partir d’une température de 85 °, très supérieure aux valeurs relevées.
Il résulte de ces éléments que le danger d’incendie imputé à l’installation litigieuse n’est pas établi.
La température ambiante, comme précédemment, n’a été mesurée que par l’huissier, qui a relevé 29 ° au centre de la pièce, et par le second expert, qui a relevé une température similaire de 27° à 28 °, le premier expert n’ayant pas procédé à une telle mesure ni apporté d’appréciation sur la température ambiance. Il est constant que la pièce, d’une surface d’environ 30 m², est équipée d’une autre source de chaleur, constituée d’un radiateur relié au chauffage central qui ne peut être désactivé, de sorte que les deux sources produisent de la chaleur simultanément lorsque du feu est allumé dans l’insert, ce qui conduit, lorsque les portes de la pièce sont fermées, à atteindre les températures relativement élevées qui ont été constatées.
Pour autant, celles-ci ne caractérisent pas un dysfonctionnement du dispositif dès lors que les maîtres de l’ouvrage conservent la possibilité de la moduler en réduisant le tirage de l’insert grâce à la commande dont il est équipé à cette fin, et en ouvrant les portes faisant communiquer le salon avec les autres pièces de la maison.
Le second expert observe à ce titre que le choix du modèle est indifférent dès lors que la température serait la même quel que soit le type d’insert installé, compte-tenu du bon rendement thermique de ces appareils.
S’agissant du respect des normes, il est constant que l’installation réalisée par la société Payot ne respecte pas la distance de sécurité entre le bas de l’insert et le sol, étant installé à 23 cm au lieu de 35, comme prescrit dans le guide d’installation édité par la société Heta, constructeur du poêle encastrable Panorama XL.
En revanche, il n’est pas établi que l’aménagement de zones de convection au-dessous et au-dessus de l’appareil, tel que préconisé par le constructeur lorsqu’il est intégré à un « Aquapanel », soit obligatoire lorsqu’il est intégré à une cheminée ouverte existante.
En effet, le constructeur, dans une déclaration du 27 février 2017, indique leur caractère facultatif et précise que le modèle Panorama dispose, autour de sa porte, d’orifices suffisants pour permettre son bon fonctionnement, l’adjonction d’un circuit de convection complémentaire restant possible sans être indispensable.
Le second expert confirme que l’appareil installé est équipé de son propre système de convection, ce qui rendait facultatif l’installation d’un système de convection supplémentaire.
Un tel système n’ayant pas été installé, la non-conformité aux normes du DTU applicables à son installation est inopérante.
De même, est inopérante la proximité existant entre l’ancienne grille d’évacuation et les matériaux combustibles environnant, cette ancienne grille n’étant pas utilisée pour la convection.
Enfin, il ne peut être reproché à la société Payot d’avoir omis d’installer une porte de nettoyage, alors qu’il résulte du guide d’installation du produit, ainsi que le relève justement le second expert, que la porte de nettoyage est l’unique porte vitre de l’insert, utilisée également pour l’approvisionnement en bois.
Il résulte de l’ensemble des considérations précédentes, que le risque d’incendie et la production excessive de chaleur ne sont pas caractérisés, et que la seule non-conformité aux normes applicables
est une distance insuffisante entre l’appareil et le sol, qui constitue ainsi le seul désordre établi.
Ce désordre étant minime, ainsi que l’a relevé à juste titre le second expert, il ne saurait justifier la résolution du contrat, mais seulement l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par cette faute contractuelle aux maîtres de l’ouvrage, que la cour évalue à 500 €.
En l’absence d’autre préjudice établi, la recherche d’un manquement au devoir de conseil est inutile, les circonstances de passation du marché et la répartition des tâches, entre l’installateur de l’insert et les maîtres de l’ouvrage qui se réservaient les aménagements environnant, ne permettant pas, au demeurant, de discerner le manque de conseil allégué.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu’il a condamné la société Payot à payer aux époux X la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, et la cour condamnera ceux-ci à lui payer le solde du marché et à supporter les deux tiers des dépens, chacune des parties conservant la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision rendue entre les parties le 22 novembre 2016 par le tribunal d’instance de Besançon, sauf en ce qu’il a condamné la société Payot à payer à Monsieur Y X et à son épouse Mme H I la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. Y X et Mme H I épouse X de leur demande en paiement d’un somme d’argent au titre de la remise des lieux dans leur état antérieur.
Les condamne solidairement à payer à la SARL Payot et Fils la somme de 4.000 € (quatre mille euros).
Déboute les parties de leurs demandes pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. Y X et Mme H I épouse X à payer les deux tiers des dépens de première instance et d’appel, qui comprennent les frais d’expertises, et condamne la société SARL Payot et Fils à en payer l’autre tiers.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier, le Président de chambre
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