Confirmation 27 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 27 oct. 2020, n° 18/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/00240 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 27 novembre 2017, N° 2017j27 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00240 – N° Portalis DBVK-V-B7C-NP3C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j27
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à SAINT-DENIS (93200)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Clémence BELLOT de la SCP TRIBILLAC – MAYNARD – BELLOT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
Assisté de Me DUVAL, avocat au barreau d’EVREUX, avocat plaidant
INTIMEE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Septembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS – PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 12 décembre 2003, M. X s’est porté caution solidaire des engagements de la société à responsabilité limitée « X », dont il était le gérant, envers la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon (ci-après « la Caisse d’épargne »), dans la limite de 160 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, au titre de deux contrats de prêt consenti le même jour à ladite société :
' de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 689,21 euros au taux de 4,25 %,
' de 110 000 euros remboursable en 60 mensualités de 2030,79 euros au taux de 4,10 %.
La société « X » a fait l’objet le 21 mars 2007 d’une procédure de redressement judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Perpignan.
Le 3 avril 2007, la banque a déclaré ses créances au titre des deux prêts, soit :
— 708,87 euros à titre échu (échéance de mars 2007) et 33 159,69 euros à échoir au titre du prêt n°11178494,
— 2076,02 euros à échoir (échéance de mars 2007) et 46 360,20 euros à échoir au titre du prêt n°1178495.
Par jugement du 17 septembre 2008, la juridiction consulaire a arrêté un plan de redressement dans lequel ont été mentionnées les créances de la caisse d’épargne à hauteur des montants déclarés.
Selon nouveau jugement du 9 janvier 2013, la société X a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la clôture a été prononcée pour insuffisance d’actif le 30 juillet 2014.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 août 2016, la banque a vainement mis en demeure la caution d’avoir à lui régler les sommes dues au titre de son engagement.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2017, elle a fait assigner M. X devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 27 novembre 2017, a :
— condamné M. X à payer à la Caisse d’épargne :
' au titre du prêt n°1178494, la somme de 30 064,88 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
' au titre du prêt n°1178495, la somme de 42 778,08 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,
— débouté M. X de sa demande de délais de paiement,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— alloué à la Caisse d’épargne la somme de 1 000 euros qui lui sera versée par M. X,
— condamné M. X aux dépens de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
M. X a régulièrement relevé appel, le 17 janvier 2018, de ce jugement en vue de sa réformation.
Il demande à la cour en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2020 via le RPVA, de :
Vu les articles 2288 du code civil, L.110-4 et L.622-28 al 2 du code de commerce
— déclarer tant irrecevable que mal fondée la Caisse d’épargne en toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— l’en débouter,
Subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais de paiement dans les conditions des articles 1244 et suivants du code civil,
— condamner la Caisse d’épargne en toutes hypothèses, au paiement de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— les prescriptions non acquises avant le 17 juin 2008 l’ont été au 17 juin 2013,
— le délai de prescription applicable à l’action en paiement de la Caisse d’épargne est expiré depuis le 17 septembre 2013 dans la mesure où la banque avait retrouvé son droit d’agir contre lui au jour de l’adoption du plan de redressement le 17 septembre 2008 emportant clôture du redressement judiciaire, étant faux de soutenir une interruption de prescription du fait de la liquidation judicaire ouverte le 9 janvier 2013,
— la décision prononçant la résolution du plan n’a pas davantage d’effet interruptif et aucune déclaration de créance n’avait été faite dans le cadre de cette liquidation,
— les pièces adverses ne permettent pas de constater l’état du patrimoine de la caution au jour où elle a
été engagée et la Caisse d’épargne n’avait pas pris soin de se faire communiquer un quelconque élément relatif à sa situation patrimoniale,
— le questionnaire confidentiel de caution incomplet finalement communiqué par la banque laisse conclure à cette disproportion car il ne disposait d’aucun revenu tenant les difficultés de son autre société et d’un patrimoine immobilier constitué d’une maison dont les droits lui revenaient pour moitié et grevé d’un emprunt expirant en 2015.
La Caisse d’épargne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 31 août 2020 :
Vu les articles 1103 et 1193 du code civil, 2298 et suivants du code civil, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan en date du 29 janvier 2013,
— constater qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’existence d’actes interruptifs de prescription et dit que l’assignation avait bien été signifiée dans le délai de 5 ans,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’engagement de caution de M. X n’était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine,
— le confirmer en ce qu’il a relevé que la Caisse d’épargne n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde à l’égard de M. X, tenant sa situation de caution avertie et l’absence d’excès dans le montant des prêts consentis,
— le confirmer en ce qu’il a déclaré bien fondées les prétentions de la Caisse d’Epargne et condamné M. X à lui verser, au titre du prêt n°11 78 494, la somme en principal de 30 064,88 euros augmentée des intérêts au taux conventionnels depuis la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
— le confirmer en ce qu’il a condamné M. X à lui payer la somme de 42.778,08 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 117 84 95,
— le confirmer en ce qu’il a condamné M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le même fondement au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir en substance :
— qu’elle a déclaré une créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à adoption du plan de redressement le 17 septembre 2008,
— que les règlements des dividences en mars 2010, avril 2011 et mai 2012 avaient été interruptifs de prescription,
— que le jugement du 29 janvier 2013 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire est également interruptif de prescription jusqu’à la clôture de la procédure survenue le 30 juillet 2014, marquant le point de départ d’un nouveau délai de prescription,
— M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une disproportion de son engagement de
caution au jour où il a été souscrit et la fiche patrimoniale qu’il avait remplie et signée laisse conclure à l’absence de disproportion, M. X ne pouvant pas dénier aujourd’hui la réalité de la situation qu’il avait lui-même déclarée.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 02 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription de l’action en paiement dirigée contre la caution :
L’article L.622- 29 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.
La déchéance du terme n’étant pas encourue par le débiteur principal, elle ne peut être invoquée contre la caution qui n’aurait pas pu être actionnée en paiement des créances qui n’étaient pas exigibles. M. X ne peut donc opposer à la Caisse d’épargne un délai de prescription courant à compter du 21 mars 2007 à l’égard d’une action qui ne pouvait pas être engagée.
L’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L.631-14 dispose ensuite que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sûreté personnelle.
La banque était donc irrecevable à agir contre la caution entre le jugement d’ouverture du 21 mars 2007 et le jugement arrêtant le plan en date du 17 septembre 2008 s’agissant des échéances impayées qui selon la déclaration de créance du 11 avril 2007, n’étaient que d’une seule pour chaque prêt.
L’intégration dans le plan de redressement des créances telles que déclarées par la Caisse d’Epargne soumise à ce plan confirme une déclaration régulière de créances suivie d’une admission.
En vertu du principe constant ultérieurement consacré par les dispositions de l’article L.622.25-1 issu de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir contre le débiteur principal jusqu’à la clôture de la procédure.
Cette interruption joue également contre caution solidaire par application des dispositions de l’article 2250 du code civil.
Ainsi l’action en paiement susceptible d’être dirigée contre la caution au titre du passif échu a été interrompue à compter du 11 avril 2007.
Si en vertu de l’article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce, la banque recouvrait la possibilité d’agir contre la caution à compter du jugement arrêtant le plan, il reste que la preuve n’est pas faite de la date d’un éventuel défaut d’exécution du plan qui aurait autorisé la banque à engager une action contre la caution sur des sommes devenues exigibles, étant constaté que la débitrice principale a effectué des règlements en cours d’exécution de ce plan à hauteur des sommes de 8 128,53 euros au titre du prêt n° 11178494 et de 11 624,90 euros au titre du prêt n°1178495.
En tout état de cause, il est inexact de prétendre que l’adoption du plan de redressement marquerait la clôture de la procédure au sens de la jurisprudence antérieure à l’article L.622.25-1 dans la mesure où la clôture d’un redressement judiciaire n’est effective qu’avec l’extinction du passif.
En l’espèce, ce passif n’a pas été apuré puisque par jugement du 09 janvier 2013, la juridiction consulaire a prononcé la résolution du plan adopté le 17 septembre 2008 et ouvert une procédure de liquidation impliquant l’existence d’un état de cessation des paiements et la déchéance du terme de toutes les créances devenues de ce fait intégralement exigibles.
Les créanciers soumis au plan ayant déclaré leur créance dans le cadre d’une première procédure sont dispensés après résolution du plan d’effectuer une seconde déclaration de leurs créances qui bénéficient d’une admission de plein droit.
Il s’en déduit que l’effet interruptif de prescription de la première déclaration de créance, en date du 11 avril 2007 au cas présent, a perduré et que par application du principe ci-dessus rappelé, seule la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif survenue le 30 juillet 2014 marque le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre la caution.
Il s’ensuit que l’action en paiement engagée le 19 janvier 2017 contre M. X n’est pas prescrite.
Sur la disproportion :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
L’absence de fiche de patrimoine remplie et certifiée exacte le jour même de l’engagement de caution ne crée aucune présomption de disproportion manifeste de celui-ci, la preuve de la disproportion en incombant toujours à la caution.
Quand la banque a demandé à la caution de renseigner une fiche patrimoniale, elle est en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies et de les opposer à la caution quand elle est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
Ce principe est néanmoins écarté en cas d’anomalies apparentes affectant la déclaration ou lorsque le créancier professionnel avait connaissance (ou ne pouvait pas ignorer) l’existence d’autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
La Caisse d’épargne s’est enquis de la situation patrimoniale de la caution et en justifie par la production de deux documents :
- une fiche de renseignements de la situation patrimoniale de la caution remplie et signée par M. X le 22 octobre 2003,
— une analyse du projet financé en date du 24 octobre 2003 par le comité des engagements de la banque décrivant la situation de la caution.
Ces deux documents font état d’éléments concordants en ce que M .X était alors marié sous le régime de la séparation de biens et père de 3 enfants, qu’il percevait des revenus pour un montant minimum de 21 800 euros par an et était propriétaire avec son épouse d’une maison évaluée 230 000
euros mais grevée d’un emprunt.
Si la fiche de renseignements signée par M. X indique une situation patrimoniale particulièrement avantageuse au regard notamment de la mention de deux fonds de commerce situés Mas Guerido d’une valeur totale de 500 000 euros, l’analyse du comité des engagements est plus précise en ce qu’elle mentionne:
— que les revenus de M. X s’établissaient à 21 800 euros par an,
— que l’encours du prêt souscrit pour l’achat de la maison détenue en indivision s’établissait à 57 000 euros,
— qu’il détenait 50 % des parts de la SARL propriétaire d’un fonds de commerce de papeterie du Mas Guérido d’une valeur estimative de 210 000 euros pour un capital restant dû de 1,3 Keuros euros échéance décembre 2003.
Il apparaît donc au vu de ces deux documents établis sur les déclarations de M. X que son patrimoine pouvait, a minima, être estimé à la somme globale de 191 500 euros sans prise en compte de ses revenus et en excluant les livrets d’épargne ouvert au nom des trois enfants.
Même en prenant en considération l’ endettement antérieur déclaré à hauteur de 27 000 euros, il apparaît que l’engagement de caution consenti à hauteur de 160 000 euros portant cet endettement à 187 000 euros n’apparaissait pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. X tels qu’il les a lui-même déclarés.
Il n’y a pas lieu de rechercher s’il y eu retour à meilleure fortune de la caution lorsqu’elle a été appelée.
Sur la demande de délais de paiement et sur la demande de la banque :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que M. X a de fait bénéficié de délais de paiement. Il ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle il ne produit aucun élément.
Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Il résulte de ce qui précède que le jugement de première instance non autrement querellé sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais et les dépens :
M. X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la Caisse d’épargne une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon n’est pas prescrite,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 27 novembre 2017,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Caisse d’épargne une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier, Le président,
MR
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