Infirmation partielle 9 avril 2021
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 avr. 2021, n° 17/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 décembre 2016, N° 14/03211 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00108 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KY24
Z
C/
Société AEROLIMA ESCALES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Décembre 2016
RG : 14/03211
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2021
APPELANT :
Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société AEROLIMA ESCALES anciennement dénommée société EUROMAN SUD
[…], […]
[…]
Représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2021
Présidée par Sophie NOIR, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Sophie NOIR, conseiller
— F MOLIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU AEROLIMA ESCALES, anciennement dénommée EUROMAN SUD, exerce une activité de location, de maintenance et d’entretien de matériel aéroportuaire (chariots, plate-formes élévatrices, push avions, …).
Elle appartient à un groupe national.
Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile.
Y Z a été embauché par la société EUROMAN SUD à compter du 1er avril 2003 avec reprise d’ancienneté au 30 mars 2003, en qualité de mécanicien poids-lourds, coefficient 170, niveau II dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 1755,06 euros bruts.
Le contrat de travail prévoyait qu’il était affecté à l’aéroport de Lyon-Satolas mais qu’il pourrait être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l’exigeraient.
Par avenant du 2 août 2010, Y Z a été nommé 'Responsable de site sur l’aéroport Nice Côte d’Azur et Marseille-Marignane, emploi: contremaître d’atelier, indice à 23.1, niveau 24" au salaire de 2369,13 euros correspondant à 169 heures de travail, avec logement de fonction situé au Cannet des Maures.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 juin 2013 au mois de janvier 2014.
Par courrier du 17 octobre 2013, l’employeur l’a informé qu’il était contraint de mettre en 'uvre des mesures de réorganisation susceptible d’entraîner la suppression de son poste de contremaître d’atelier sur les aéroports de Marseille et de Nice à compter du 1er décembre 2013 et lui a proposé 3 postes de reclassement : en qualité de contremaître d’atelier à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, en
qualité de techniciens experts à l’aéroport d’Orly et en qualité de technicien de maintenance à Compains (77).
Par courrier du 24 octobre 2013, Y Z a accepté la première proposition de reclassement sur le site de Lyon Saint-Exupéry.
Cependant, l’employeur l’a informé le 4 décembre 2013 que, suite à la perte de trois marchés importants sur le site de Lyon Saint-Exupéry à compter du 1er janvier 2014, il ne pouvait lui proposer le poste de reclassement n°1.
En revanche, il a maintenu ses deux autres propositions de reclassement que le salarié a refusées le 17 décembre 2013.
Par lettre remise contre décharge le 20 décembre 2013, la société EUROMAN SUD a convoqué Y Z le 30 décembre 2013 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé réception du 9 janvier 2014 dans les termes suivants:
' Nous vous avons reçu le 30 décembre 2013 pour un entretien préalable à licenciement pour motif économique que nous envisagions.
Malheureusement nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique de notre égard.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de cet entretien, votre contrat est rompu pour le motif économique suivant :
La situation économique de notre activité sur les aéroports de Nice Côte d’Azur et Marseille-Provence est largement déficitaire.
À ce jour, notre entreprise n’a plus les moyens financiers de recouvrir le déséquilibre important que représente cette activité et par la force des choses, votre contrat ne peut être maintenu.
Nous vous avons proposé plusieurs reclassements possibles, mais malheureusement, le seul que vous ayez accepté (création de poste sur le site de Lyon Saint-Exupéry) n’est plus d’actualité suite à la perte de trois gros contrats de maintenance.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste. (…)'
Le 19 janvier 2014, Y Z a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une contestation du licenciement le 1er août 2014 ainsi que d’une demande de rappel d’astreintes et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 12 décembre 2016, le conseil des prud’hommes de Lyon a:
— dit et jugé que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté Y Z de l’intégralité de ses demandes
— débouté la société EUROMAN SUD de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du
code de procédure civile
— condamné Y Z aux dépens.
Y Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 janvier 2017.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2017 Y Z demande à la cour:
— de condamner la SASU AEROLIMA ESCALES venant aux droits de la société EUROMAN SUD, à lui payer les sommes suivantes:
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l’obligation de sécurité
* 4128 euros au titre de l’arriéré des astreintes et 412,80 euros de congés payés afférents
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement, pour non respect des critères d’ordre des licenciements
* 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SASU AEROLIMA ESCALES venant aux droits de la société EUROMAN SUD aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2017, la SASU AEROLIMA ESCALES demande pour sa part à la cour:
— de dire et juger que le licenciement pour motif économique de Monsieur Y Z est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Y faisant droit,
— de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 16 décembre 2016
— de débouter Monsieur Y Z de toutes ses demandes,
— de condamner Monsieur Y Z à la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation des temps d’astreintes :
Selon l’article L. 3121-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la
durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
L’astreinte doit donner lieu à compensation en temps ou en argent.
Y Z sollicite un rappel d’astreintes de 4128 euros au titre de la période du mois d’août 2011 au mois d’avril 2013 sur la base de 48 euros par semaine d’astreinte.
Il soutient:
— avoir effectué des astreintes en continu pendant cinq ans pour le compte du client IDEM MULTISERVICES dont le contrat a été rompu à compter du 3 mai 2013
— ne pas avoir été rémunéré de ces astreintes.
En réponse, la SASU AEROLIMA ESCALES fait valoir:
— que le contrat conclu avec la société IDEM MULTISERVICES ne lui impose pas de réaliser des astreintes
— que la seule intervention de Y Z un week-end pour ce client a été réalisée en début de contrat pour réparer un moteur électrique de hayon et que les heures ont été récupérées
— qu’il ne s’est ensuite j’avais présenté d’autres situations d’urgence avec ce client durant les cinq années du contrat de location.
Il ressort du contrat de travail et de l’avenant du 2 août 2010 que le salarié n’était pas tenu contractuellement à la réalisation d’astreintes.
Pour rapporter la preuve de ce qu’il était néanmoins à la disposition permanente et immédiate de l’employeur afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail pour le compte du client IDEM MULTISERVICES, Y Z verse aux débats le contrat de location de matériel aéroportuaire signé entre l’employeur et cette société.
Cependant, le fait que l’article 5 de ce contrat stipule que la société EUROMAN SUD était tenue de dépanner le véhicule loué dans un délai de quatre heures durant les jours et heures d’ouverture de son atelier et de huit heures les samedis, dimanches et jours fériés, ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalisation d’astreintes.
Le jugement qui a rejeté la demande d’indemnisation des astreintes sera donc confirmé.
Sur le licenciement:
Aux termes des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail dans sa version applicable en la cause, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
Le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, sans pouvoir se substituer à ce
dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en 'uvre de la réorganisation.
En l’espèce, Y Z soutient que la lettre de licenciement ne comporte pas de motif précis, qu’elle se contente d’avancer que l’activité développée dans le sud serait déficitaire sans précision ni donnée chiffrée, que le bilan produit aux débats démontre une baisse de chiffre d’affaires de 10'000 euros entre 2012 et 2013 qui ne caractérise par l’existence de difficultés économiques sérieuses justifiant la suppression de son poste, qu’il en est de même de l’année 2013 où le résultat d’exploitation est particulièrement positif et où la perte de 38'000 euros s’explique par des charges exceptionnelles et enfin qu’un collègue de travail s’est vu proposer de le remplacer à son poste.
En réponse, la SASU AEROLIMA ESCALES fait valoir que le tableau de la répartition des charges en fonction des sites de 'LIS, CFE et NCE/MRS’ démontre une situation financière de l’entreprise précaire en raison du manque de rentabilité du site NCE/MRS ce qui n’apparaissait pas dans les situations trimestrielles antérieures qui ne différenciaient pas les résultats en fonction des sites, que le bilan de l’année 2013 laisse apparaître un déficit de 38'555 euros et celui de l’année 2014 un déficit de 9028 euros.
Il résulte des termes de la lettre de licenciement retranscrits ci-dessus que Y Z a été licencié en raison de résultats économiques largement déficitaires sur les sites aéroport Nice Côte d’Azur et au Marseille-Provence, de l’impossibilité pour l’entreprise d’absorber le déséquilibre financier en résultant et de son refus des postes de reclassement proposés.
Cependant, le bilan de l’exercice clos au 31 décembre 2013 révèle que le chiffre d’affaires réalisé par l’employeur au 31 décembre 2013 s’élevait à 876'604 euros contre 886'415 euros au 31 décembre 2012 et que le résultat négatif de 38'557 euros s’explique très largement par une dotation aux provisions/reprise sur provisions de 23'724 euros qui n’existait pas sur les deux exercices précédents, moyen sur lequel la SASU AEROLIMA ESCALES ne s’explique pas.
L’existence de difficultés économiques n’est donc pas établie.
De plus, ce résultat faiblement négatif ne suffit pas à justifier la suppression du poste de Y Z.
Il en résulte que le licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, Y Z ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise (dont il n’est pas contesté qu’il s’élève à plus de 10 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Y Z (2179 euros de salaire), de son âge au jour de son licenciement (33 ans), de son ancienneté à cette même date (10 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies qui démontrent qu’il n’a toujours pas retrouvé un emploi au mois de janvier 2015, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, incluant le préjudice moral lié à la perte de son logement de fonction l’ayant contraint à être hébergé provisoirement chez un tiers.
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: "Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées".
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SASU AEROLIMA ESCALES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité:
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Y Z fait valoir :
- qu’il a un temps été affecté à des fonctions (mise en place et développement commercial de l’agence lyonnaise, formation des 10 personnes embauchées sur le site, …) dépassant largement le cadre des missions pour lesquelles il a été embauché (mécanicien poids-lourds):
Il résulte du contrat de travail que Y Z a été embauché le 19 mars 2003 en qualité de mécanicien poids-lourds pour 'exécuter toute réparation ou maintenance qui lui seront confiées par son responsable'.
Luca D’Avanzo salarié de la SASU AEROLIMA ESCALES à compter de l’année 2006 atteste le 8 juin 2016 que Y Z gérait les deux équipes de techniciens sur le site de Lyon, qu’il s’occupait de nombreuses tâches administratives et qu’il était le responsable du site de Lyon une semaine sur deux lors des absences de Monsieur X. Il indique également avoir été formé par Y Z.
Cette attestation est corroborée:
— par la fiche de poste de gestionnaire technique-chef d’atelier signée par Y Z (pièce 19 de la SASU AEROLIMA ESCALES) indiquant que ses tâches consistant à la fois à organiser et à gérer le secteur de sa spécialité ou un service de l’entreprise mais également à participer à l’encadrement d’une équipe de collaborateurs au travers du suivi et du contrôle de leur activité, d’actions de tutorat, de participation au recrutement et à la gestion des parcours professionnels
— par les conclusions de la SASU AEROLIMA ESCALES qui affirme en page 8 avoir formé Y Z à 'des tâches de gestion et d’administration (encadrement d’une équipe sur le terrain, établissement de devis, facturations, …), ce afin de suivre l’évolution de son poste', contredisant ainsi ses allégations selon lesquelles Y Z a occupé les seules fonctions de mécanicien et qu’il n’a jamais exercé de responsabilités sans lien avec ses fonctions de simple technicien exécutant.
Ces éléments démontrent qu’à compter de l’année 2006, Y Z a été affecté à des tâches de responsable du site de Lyon Satolas, sans rapport avec le poste de Mécanicien Poids lourds stipulé au contrat de travail.
- que sa situation n’a été régularisée qu’au cours de l’année 2013, lors de sa nomination dans le sud, par un avenant du 2 août 2010:
L’avenant daté du 2 août 2010 modifie la fonction de Y Z en 'Responsable de site’ sur l’aéroport de Nice Côte d’Azur et de Marseille Marignane et attribue au salarié un logement de fonction situé […] au Cannet des Maures dans le Var.
Cependant, aucun des éléments produits par Y Z ne permet d’établir que cet avenant n’a été soumis à sa signature qu’au cours de l’année 2013.
- qu’il a travaillé pendant 10 ans et jusqu’au 25 juin 2012 sans EPI, casque ou gant, sans habilitation électrique, sans formation pour travailler en hauteur sur les plates-formes électriques:
Contrairement à ce que soutient la SASU AEROLIMA ESCALES, les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables s’agissant de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur.
En effet, il incombe à ce dernier de rapporter la preuve de la mise en place d’actions de prévention, d’information et de formation, de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés destinés à assurer, de façon effective, la sécurité et la protection de la santé physique et mentale des salariés ce conformément aux exigences de l’article L4121-1 du code du travail ainsi que de la mise en oeuvre des principes généraux de prévention précisés à l’article L 4121-2 du code du travail pour:
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En l’espèce, la SASU AEROLIMA ESCALES ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a mis à la disposition du salarié tous les équipements de sécurité nécessaires pour lui permettre d’exécuter en toute sécurité ses tâches de réparation et de maintenance des engins aéroportuaires, y compris sur leurs parties électriques.
De même, l’employeur ne rapporte pas la preuve:
— des formations qu’elle affirme avoir dispensées au salarié en matière de risques électriques
— de ce que Y Z n’a jamais effectué de travaux nécessitant une habilitation avant l’obtention du titre d’habilitation électrique, le 25 juin 2012
— de ce que le salarié disposait d’un atelier pour travailler sur les aéroports de Nice Côte d’Azur et de Nice Marignane et qu’ 'il ne travaillait pas seul sur des engins aéroportuaires sur de la haute tension en milieu extérieur’ alors qu’elle verse par ailleurs aux débats des documents démontrant que Y Z disposait d’une camionnette équipée du matériel lui permettant d’effectuer ses tâches de réparation et de maintenance.
La matérialité des faits ici reprochés à l’employeur est établie.
- qu’il a été soumis à des conditions de travail extrêmement rudes : travail solitaire sur le tarmac des aéroports ou parkings quelles que soient les conditions climatiques, dans son camion qui ne disposait pas d’équipements permettant de se laver les mains, absence de mise à disposition d’un local professionnel:
La SASU AEROLIMA ESCALES reconnaît que les tâches confiées au salarié le conduisaient à travailler en solitaire sur le tarmac ou les parkings des aéroports.
Elle verse cependant aux débats des photographies et devis non discutés qui démontrent que Y Z travaillait dans un camion neuf et bien équipé.
En revanche, elle ne démontre pas que ce dernier disposait d’un local pour effectuer ses dépannages et travaux de maintenance, ni des moyens lui permettant de se laver les mains.
Au vu de ces éléments, de telles conditions de travail, dont il n’est pas allégué qu’elles sont sans lien avec les tâches normales du salarié de dépannage et de maintenance d’engins aéroportuaires, n’apparaissent pas constituer des conditions de travail extrêmes.
- qu’il était contraint de réaliser des astreintes non prévues au contrat de travail qui n’ont pas été payées :
* entre 2007 et 2009 période pendant laquelle il était contraint de se rendre sans délai à Nice y compris pendant la nuit et pendant ses jours de repos
* à compter de sa mutation dans le sud en 2009 où il était d’astreinte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept pour assurer le dépannage de trois clients basés à Marseille et à Nice dont le client IDEM MULTI SERVICES:
Il est jugé plus haut que la preuve n’est pas rapportée de ce que le salarié a réalisé des astreintes qui ne lui ont pas été payées.
- qu’il n’a pas été rémunéré de ses temps d’intervention lors des astreintes prévues dans le cadre du contrat de maintenance avec la société CLEORE:
Le salarié ne produit aucun élément précis relatif aux interventions qu’il affirme avoir effectuées pour le client CLEORE durant les périodes d’astreinte pour ce client, dont il n’est pas contesté qu’il a été indemnisé à hauteur de 48 euros par semaine.
La matérialité de ce fait n’est pas établie.
- que, du fait de ses conditions de travail, il a été victime d’un surmenage qui a conduit à un burnout au mois de juin 2013 et à une lourde dépression ainsi qu’à un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif jusqu’au 12 janvier 2014:
Les avis d’arrêt de travail, les fiches de paie et le certificat médical du Docteur A-B C du 21 août 2014 démontrent que Y Z a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 juin 2013 au 12 janvier 2014, en raison d’un syndrome anxio-dépressif.
Cependant, Y Z ne produit aucun élément permettant d’établir que cette altération de son état de santé est en lien avec ses conditions de travail.
- qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale de reprise :
Selon l’article R4624-23 dernier alinéa du code du travail dans sa version alors applicable:'Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié'.
En l’espèce il est constant que le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 juin 2013 au 12 janvier 2014 et qu’il n’a fait l’objet d’aucune visite médicale de reprise.
Cependant, Y Z ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a informé l’employeur de la date de la fin de son avis d’arrêt de travail.
En conséquence, il ne peut valablement reprocher à ce dernier de ne pas avoir organisé la visite médicale de reprise.
À l’issue de cette analyse, il est établi:
— qu’à compter de l’année 2006, la SASU AEROLIMA ESCALES a affecté Y Z à des tâches et responsabilités sans rapport avec le poste de Mécanicien Poids lourds pour lequel il avait été embauché
— que ce dernier a travaillé pendant plusieurs années sans EPI, casque ou gant, sans habilitation électrique, sans formation en matière de travail en hauteur sur les plates-formes électriques.
Ces éléments caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et une exécution déloyale du contrat de travail persistant ayant contribué à dégrader les conditions de travail du salarié qui justifient de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentés par le salarié à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires:
Partie perdante, la SASU AEROLIMA ESCALES supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, Y Z a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 1800 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première
instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des astreintes;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SASU AEROLIMA ESCALES à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité;
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales;
ORDONNE le remboursement par la SASU AEROLIMA ESCALES à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y Z à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations ;
CONDAMNE la SASU AEROLIMA ESCALES à payer à Y Z la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU AEROLIMA ESCALES aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
D E F G
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