Infirmation partielle 1 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er avr. 2021, n° 19/06339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 11 avril 2019, N° 17/00969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2021
N° RG 19/06339
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNZN
AFFAIRE :
SARL ATELIER PATRIMOINE anciennement ATELIER 46
C/
X-F G Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 02
N° RG : 17/00969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Céline RANJARD-NORMAND
Me Jacques LEBLOND de la SCP LCB & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL ATELIER PATRIMOINE anciennement ATELIER 46
RCS N° 493 921 118
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20190360
Représentant : Me X-noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0178
APPELANTE
****************
1/ Monsieur X-F G Y
né le […] à JALLIEU
[…]
[…]
Représentant : Me Céline RANJARD-NORMAND, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 136 – N° du dossier 16320-GD
Représentant : Me Antoine BLANC, Plaidant, avocat au barreau de LYON – SELARL SEIGLE BARRE et ASSOCIES
INTIME
2/ Monsieur C Z
né le […] à […]
de nationalité Française
ci-devant 56 Avenue X-Baptiste Clément 92100 Boulogne Billancourt
et actuellement […]
Représentant : Me Jacques LEBLOND de la SCP LCB & ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0088
INTIME
3/ SELARL DE KEATING, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société AUTOMOBILES SPORTS ET STANDING
[…]
[…]
INTIMEE – Assignation à personne morale le 11.10.2019
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2011, M. Y a acheté un véhicule Jaguar MK2 de 1960, immatriculé 372 RLK 75, à M. Z, par l’intermédiaire de la société Atelier 46 dans les locaux de laquelle il était entreposé, pour le prix de 38 000 euros.
Le procés verbal de contrôle technique a été dressé le 26 avril 2011 par la société Automobiles Sports et Standing.
Après avoir parcouru un peu plus de 500 kilomètres, le véhicule a présenté des problèmes de direction et a été déposé au garage Seigner à proximité du domicile de M. Y. Il a été constaté un défaut de la fusée avant gauche, une forte corrosion du longeron et des fuites d’huile.
Après plusieurs courriers adressés au garage Atelier 46, M. Y a demandé à M. Z, par lettre recommandée en date du 28 mai 2011 reçue le 30 mai 2011, de procéder à la résolution de la vente, ce que ce dernier a refusé par courrier du 5 juin suivant.
Par ordonnance du 14 octobre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par M. Y, a ordonné une expertise judiciaire du véhicule, limitée à l’examen de la fusée avant gauche, confiée à M. A, au contradictoire de M. Z et des sociétés Atelier 46 et
Automobiles Sports et Standing.
Du fait d’un accord des parties sur ce point, le juge chargé du contrôle des expertises a élargi la mission de l’expert au contrôle technique par décision du 6 juillet 2012 mais a refusé de l’étendre au delà. Sur appel de M. Y, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 20 novembre 2014, a élargi la mission de l’expert à l’examen de l’entier véhicule.
Par exploits d’huissier délivrés les 10 et 27 décembre 2013, M. Y a fait assigner M. Z, la société Automobiles Sports et Standing et la société Atelier 46 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en résolution de la vente.
Par ordonnance du 7 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui est intervenu le 20 septembre 2016.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2017, M. Y a assigné en intervention forcée la société de Keating, ès qualités de liquidateur de la société Automobile Sports et Standing.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances et, par ordonnance du 10 juillet 2018, a rejeté la demande de contre-expertise formée par M. Z.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019, rectifié par jugement du 27 juin 2019, le tribunal a :
— rejeté la demande de contre-expertise,
— dit que le véhicule Jaguar immatriculé 372 RLK 75 vendu le 13 mai 2011 par M. Z à M. Y recèle des vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage,
— prononcé la résolution de la vente du véhicule intervenue le 13 mai 2011,
— dit que M. Z devra reprendre possession du véhicule Jaguar immatriculé 372 RLK 75 à ses frais et restituer le prix de vente à M. Y
— condamné en tant que de besoin M. Z à payer M. Y la somme de 38 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2011,
— dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné M. Z à payer à M. Y la somme de 1 253,49 euros au titre des frais afférents à la vente,
— dit que les sociétés Atelier 46 et Automobiles Sports Standing ont commis des manquements,
— dit en conséquence qu’elles doivent in solidum garantir M. Z E de cette
condamnation,
— condamné en conséquence la société Atelier 46 à payer à M. Z la somme de
1 253,49 euros et fixé la créance de M. Z au passif de la société Automobiles Sports et Standing à la somme de 1 253,49 euros,
— dit que les sociétés Atelier 46 et Automobiles Sports Standing ont engagé leur responsabilité délictuelle à l’égard de M Y du fait de leurs manquements,
— condamné en conséquence la société Atelier 46 à payer à M. Y la somme de 34 981 euros de dommages-intérêts et fixé la créance de M. Y au passif de la société Automobiles Sports et Standing à la somme de 34 981 euros,
— dit que dans leurs rapports, la société Atelier 46 devra prendre en charge 80% des
condamnations et la société Automobiles Sports et Standing 20%,
— débouté M. Y de sa demande de publication du jugement,
— débouté les sociétés Atelier 46 et Automobiles Sports et Standing de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Atelier 46 à payer à M. Y la somme de 4 000 euros et à M. Z la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Atelier 46 aux dépens avec recouvrement direct
— ordonne l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
La société Atelier 46 a interjeté appel le 30 août 2019 des deux jugements.
Par ordonnance d’incident du 27 avril 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que M. Z s’est désisté de sa demande de radiation, rejeté les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que le sort des dépens de l’incident sera réglé par la juridiction statuant sur le fond.
Par dernières écritures du 5 janvier 2021, la société Atelier Patrimoine, anciennement dénommée Ateliers 46, demande à la cour de:
— la juger tant recevable que bien fondée en son appel,
— infirmer les jugements rendus par le tribunal de grande instance de Nanterre les 11 avril 2019 et 27 juin 2019.
Statuant à nouveau :
— juger irrecevable, comme forclose, l’action de M. Y fondée sur les vices cachés,
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement :
— juger irrecevables l’action et les demandes fondées sur les vices cachés et dirigées à l’encontre de la société Atelier Patrimoine
— juger irrecevables l’action et les demandes formées à l’encontre de la société Atelier Patrimoine au titre de la mise en cause de sa responsabilité délictuelle.
Plus subsidiairement :
— juger mal fondées les demandes formées par M. Y à l’encontre de la société Atelier Patrimoine ,
— débouter M. Y de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Atelier Patrimoine .
En tout état de cause :
— infirmer le jugement en date du 19 avril 2019 en ce qu’il a :
• dit que le véhicule Jaguar vendu le 13 mai 2011 par M. Z à M. Y recèle des vices cachés antérieurs à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage ;
• prononcé la résolution de la vente du véhicule Jaguar immatriculé 372 RLK 75 intervenue le 13 mai 2011 ;
• dit que M. Z devra reprendre possession du véhicule Jaguar à ses frais et restituer le prix de vente à M. Y ;
• condamné en tant que de besoin M. Z à payer à M. Y la somme de 38 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2011 ;
• dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 ancien du code civil ;
• condamné M. Z à payer M. Y la somme de 1 253,49 euros au titre des frais afférents à la vente ;
• dit que la société Atelier Patrimoine a commis des manquements ;
• dit en conséquence qu’elle doit garantir M. Z E de cette condamnation
• condamné en conséquence la société Atelier Patrimoine à payer à M. Z la somme de 1 253,49 euros ;
• dit que la société Atelier Patrimoine a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. Y ;
• condamné en conséquence la société Atelier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 34 981 euros de dommages-intérêts et fixé la créance de M. Y au passif de la société Automobiles Sports Standing à la somme de 34 981 euros ;
• dit que dans leurs rapports, la société Atelier Patrimoine devra prendre en charge 80 % des condamnations et la société Automobiles Sports Standing 20 % ;
• débouté M. Y de sa demande de publication du jugement ;
• débouté la société Atelier Patrimoine de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
• condamné la société Atelier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 4 000 euros et à M. Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux dépens
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à restituer les sommes versées par la société Atelier Patrimoine au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 11 avril 2019 ;
— débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Atelier Patrimoine ;
— débouter la Selarl de Keating, ès qualités, de toute demande pouvant être dirigée à l’encontre de la société Atelier Patrimoine
À titre infiniment subsidiaire :
— condamner in solidum M. Z, la société Automobiles Sports et Standing représentée par son liquidateur ' la Selarl de Keating ' à relever et garantir E la société Atelier Patrimoine de toute condamnation, en principal, intérêts, article 700 et dépens, pouvant être prononcée à son encontre ;
— fixer la créance de garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Automobiles Sports et Standing ;
— condamner M. Y à payer à la société Atelier Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 8 janvier 2021, M. Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement :
• en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de M. Z
• en ce qu’il a dit que le véhicule Jaguar est atteint de vices cachés antérieurs à la vente et qui rendent le véhicule impropre à son usage,
• en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente,
• en ce qu’il a condamné M. Z à rembourser à M. Y la somme de 38000 euros au titre de la restitution du prix avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2011 avec capitalisation des intérêts,
• en ce qu’il a condamné M. Z à rembourser à M. Y la somme de 1253,49 euros au titre des frais inhérents à la vente,
• en ce qu’il a condamné M. Z à reprendre possession du véhicule à ses frais,
• en ce qu’il a dit que les sociétés Atelier Patrimoine et Automobile Sports Standing ont commis des manquements en leur qualité de professionnel,
• en ce qu’il a condamné la société Atelier Patrimoine à prendre en charge le montant des frais de gardiennage et des frais inhérents à la vente,
• en ce qu’il a condamné la société Atelier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
— débouter la société Atelier Patrimoine et M. Z de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— juger que M. Z et la société Atelier Patrimoine doivent être tenus solidairement quant au paiement des frais inhérents à la vente, au paiement des frais de gardiennage et au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. Y,
— condamner solidairement M. Z et la société Atelier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 34 294,35 euros au titre des frais de gardiennage,
— condamner solidairement M. Z et la société Atelier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— ordonner la publication de la décision à intervenir, aux frais de la société Atelier Patrimoine dans deux journaux spécialisés en matière d’automobile de collection, au libre choix de M. Y,
— condamner in solidum M. Z et la société Atelier Patrimoine à payer en cause d’appel à M. Y la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Z et la société Atelier Patrimoine aux entiers dépens d’instance.
Par dernières écritures du 6 janvier 2021, M. Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et le réformant :
A titre principal :
— constater la forclusion de l’action introduite par M. Y par assignation au fond en date du 27 décembre 2013 par application des dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile et 2241 et suivants du code civil, juger irrecevable l’action de M. Y et le débouter de toutes ses demandes
Sur l’appel incident de M. Z :
A titre subsidiaire :
— nommer tel expert qu’il plaira inscrit sur la liste nationale et auprès de la cour de cassation aux fins d’examiner à nouveau le véhicule vendu par M. Z à M. Y, dire que l’expert devra établir un pré-rapport avant le dépôt de son rapport définitif,
— dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de la consignation des frais d’expertise qu’il plaira à la cour de fixer.
A titre très subsidiaire :
— débouter M. Y de ses demandes, fins et prétentions, notamment aux fins de résolution de la vente du véhicule Jaguar.
A titre encore plus subsidiaire :
En cas de confirmation du jugement à l’égard de M. Z et de résolution de la vente litigieuse,
— juger que M. Z est un vendeur particulier de bonne foi,
— juger que la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing en liquidation judiciaire ont commis une faute en qualité de professionnelles de l’automobile en omettant d’informer M. Z et M. Y des défauts affectant le véhicule Jaguar,
— condamner solidairement la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur judiciaire, à garantir et relever E M. Z de toutes condamnations éventuelles susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris la restitution du prix de vente et ses accessoires, soit une somme de 46 957,04 euros.
En tout état de cause :
— condamner la ou les parties qui succomberont à payer à M. Z la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl De Keating ès qualités de liquidateur de la société Automobiles Sports et Standing par acte du 11 octobre 2019 remis à une personne se disant habilitée. Cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Si M. Y soutient que la société Atelier Patrimoine n’est pas recevable à lui opposer la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai de l’article 1648 du code civil dés lors qu’elle a été attraite sur le fondement de la responsabilité délictuelle, force est de constater que cette irrecevabilité ne figure pas au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour. En tout état de cause, la fin de non-recevoir est également opposée par M. Z, le vendeur du véhicule.
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’acquéreur, il ne peut être postulé que le délai de deux ans ne peut commencer à courir qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, la partie qui invoque le vice pouvant en avoir eu connaissance avant cet événement.
Il est de principe que la découverte du vice s’entend non d’une première manifestation de celui-ci mais de la connaissance de ce vice dans sa nature, son ampleur et ses conséquences.
Par application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2239 du même code, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Au cas présent, les courriers que M. Y a adressés à la société Ateliers 46 et au vendeur respectivement les 22 et 28 mai 2011 démontrent qu’il avait connaissance des vices affectant le véhicule puisqu’il écrit que l’état du longeron constitue un vice caché et que, s’il l’avait connu avant la vente, il n’aurait pas acquis le véhicule. Il ajoute que sur le moyeu avant gauche, il a été constaté que la fusée avant gauche a été réparée de façon irrégulière. Aux termes de ces courriers, il demande qu’il soit procédé à la résolution de la vente pour vice caché.
La date du 22 mai 2011 doit donc être retenue comme le point de départ de la prescription.
M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 10 août 2011. La prescription a été interrrompue par cet acte et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir.
Par ordonnance du 14 octobre 2011, le juge des référés a désigné M. A en qualité d’expert. Il sera rappelé que, par actes des 10 et 27 décembre 2013, M. Y avait saisi le juge du fond sur la base du rapport que l’expert avait déposé en l’état à la demande du juge chargé du contrôle des expertises alors que M. Y avait interjeté appel de l’ordonnance refusant d’étendre la mission de l’expert. A la suite de l’arrêt de la cour du 20 novembre 2014 infirmant la dite ordonnance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 7 avril 2015, ordonné le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif.
Le rapport final a été déposé le 20 septembre 2016 et M. Y a demandé que l’affaire soit remise au rôle.
Il y a lieu de juger en conséquence qu’aucune prescription n’est acquise et la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité des demandes fondées sur les vices cachés et la responsabilité délictuelle dirigées à l’encontre de la société Atelier Patrimoine
La société Atelier Patrimoine fait valoir qu’elle n’est pas le vendeur du véhicule et que toute action dirigée à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable. Elle affirme par ailleurs que l’invocation de cette garantie est exclusive de la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, de sorte que toute demande fondée sur cette dernière est irrecevable.
Il sera observé que M. Y demande la condamnation de la société Atelier Patrimoine non pas sur le fondement de la garantie des viches cachés mais sur celui d’un manquement aux obligations lui incombant en sa qualité de dépositaire du véhicule.
Ses demandes sont recevables.
Sur la demande d’une nouvelle expertise
Le tribunal a rejeté la demande formée par M. Z tendant à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée au motif que l’expert avait établi un pré-rapport et laissé aux parties un délai d’un mois pour formuler des dires, qu’il avait rédigé son rapport en répondant à ces dires. Le tribunal a observé qu’aucune des parties n’avait demandé la récusation de l’expert au long des opérations d’expertíse, que les conclusions de l’expert étaient claires, précises et détaillées, que la critique faite à l’expert de ne pas joindre au rapport une photographie du véhicule était tardive et que le tribunal était suffisamment informé sur la Jaguar par les pièces produites aux débats.
Au soutien de sa demande, M. Z fait valoir qu’il a nourri des suspicions légitimes quant à l’impartialité de l’expert lorsqu’il s’est aperçu que, de façon curieuse, le domicile de l’acheteur, se trouvait à 5 kilomètres du domicile de l’expert judiciaire ainsi que du garage Citroën où M. Y avait fait le choix d’entreposer le véhicule.
M. Z ajoute que le milieu des véhicules de collection est un milieu très restreint où tout le monde se connaît, surtout lorsqu’il s’agit d’une zone hors agglomération composée de petits villages, distants les uns des autres d’à peine 5 kms.
M. Z affirme par ailleurs que la violence des propos de l’expert permet de mettre en doute son objectivité à son égard.
* * *
Ainsi que le relève M. Y, ce n’est que par conclusions d’incident du 10 avril 2018, soit plus de six ans après la désignation de l’expert judiciaire, que M. Z a entendu pour la première fois émettre des doutes quant à l’impartialité de celui-ci en sollicitant la désignation d’un nouvel expert judiciaire aux fins d’examiner le véhicule. Il sera observé que la grande proximité géographique entre l’expert et l’acquéreur était pourtant manifeste dés la désignation de M. A, étant souligné que c’est fort probablement par souci d’efficacité et de commodité que le juge des référés a choisi de désigner un expert inscrit dans le ressort de la cour d’appel de Grenoble, soit à proximité de l’endroit où était entreposé le véhicule. Si, comme le souligne M. Z, le milieu des propriétaires de véhicules de collection est un milieu très fermé, la proximité géographique entre eux est alors tout à fait secondaire.
Si l’expert emploie des termes sévères s’agissant de l’état du véhicule et de certains travaux qui ont été effectués – dans les réponses aux dires des parties – ils ne sont pas pour autant de nature à remettre en cause son impartialité et à justifier qu’il soit procédé, près de dix années après la vente litigieuse, à une nouvelle expertise.
Le rejet de cette demande sera en conséquence confirmé.
Au fond
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La preuve de la réalité de ce vice et de son antériorité incombe à celui exerçant l’action en garantie.
L’article 1644 du même code donne à l’acheteur la faculté d’exercer une action rédhibitoire ou une action estimatoire. Il est de principe qu’il ne doit aucun compte de ce choix.
Est considéré comme caché le vice qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé. Un vice peut être considéré comme caché sans pour autant avoir été dissimulé.
Après examen du véhicule, qui affichait un kilométrage de 81497 kms, l’expert a noté qu’il présentait les défauts suivants :
— la fusée a été martelée au pointeau, sans doute pour donner de l’accroche à la cage intérieure du roulement qui devait tourner au lieu de rester fixe par rapport à la fusée,
— la cage du roulement intérieur de la roue avant gauche est soudée sur la fusée par échauffement,
— la portée de la bague d’étanchéité sur le pivot a 'usiné’ ce dernier,
— la rotule inférieure du pivot est endommagée,
— le disque de frein gauche est endommagé à sa périphérie, par frottement lors de l’avarie,
— le roulement de roue avant droite présente un jeu excessif,
— les silentblocs de la barre stabilisatrice sont en mauvais état,
— plusieurs soufflets de rotules sont percés,
— la peinture de l’aile avant gauche cloque à cause de la présence d’un mastic,
— le gicleur du lave glace avant droit ne peut pas fonctionner car il n’y a pas le tuyau qui le relie au vase de lave-glace,
— l’ajustement du pare-choc avant est plus ouvert à droite qu’à gauche,
— les jours des éléments amovibles sont mal ajustés,
— les chromes sont piqués
— les bas de caisse sont corrodés
— le longeron avant gauche est troué à cause de la corrosion.
L’expert précise qu’il a tenté de lever la voiture à l’aide du 'lot de bord’ comme lors d’une crevaison mais que cette manoeuvre s’est avérée irréalisable car les points de fixation du cric étaient corrodés et ne supportaient pas le poids du véhicule. L’expert a interrompu sa manoeuvre, craignant que le cric traverse la tôle.
L’expert a retenu que le procès-verbal de contrôle technique ne permettait pas à l’acquéreur de se faire une véritable opinion sur les qualités du véhicule puisque les désordres majeurs n’y étaient pas indiqués, soit la corrosion perforante du soubassement, le jeu dans les roues avant, le mauvais état des silentblocs de la barre stabilisatrice et les soufflets des rotules percés.
Il a qualifié les désordres de sérieux et de dangereux en l’absence de réparations, les désordres étant antérieurs à la vente.
En réponse au dire du conseil de M. Z, l’expert a précisé que même si M. Y est un amateur éclairé de voitures anciennes, les désordres affectant le roulement de la roue avant gauche et la corrosion demeuraient pour lui indécelables.
Le coût des travaux, sous réserve de démontage, a été évalué à 7500 euros.
Il y a lieu de juger que les défauts de la fusée avant gauche et la corrosion affectant le longeron avant gauche et les soubassements du véhicule ne pouvaient pas être connus de M. Y car ils ont été révélés lors du démontage du véhicule et le procès-verbal de contrôle technique n’en faisait pas état.
La dangerosité d’un véhicule suffit à elle seule à caractériser son impropriété à destination, même si le véhicule était destiné à un usage de loisirs et non à un usage intensif.
La connaissance de ces défauts aurait amené M. Y à ne pas acquérir le véhicule ou a en donner un prix moindre.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente du véhicule, dit que M. Z devra reprendre possession de celui-ci et restituer le prix de vente à M. Y, condamné en tant que de besoin M. Z à payer à M. Y la somme de 38 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2011 et capitalisation.
Les demandes indemnitaires formées contre M. Z
Par application de l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Le vendeur occasionnel et qui est de bonne foi n’est pas tenu à d’autres dommages-intérêts que ceux justifiés par les frais de la vente.
Le tribunal a observé que le véhicule Jaguar avait été immatriculé par M. Z le 23 décembre 2008, qu’il résultait des factures établies par le garage Trichet le 4 avril 2009 et Ia société Pro-car le 27 mai 2009 que ce véhicule avait été entretenu par des professionnels de l’automobile, que M. Z était détenteur d’un passeport technique de la fédération française du sport automobile et qu’il avait fait la 18e édition du Tour auto 2009.
Le tribunal en a déduit à bon droit que M. Z avait parcouru avec ce véhicule 5000 kilomètres sur une période de 30 mois, qu’il l’avait fait entretenir régulièrement et qu’aucun élément objectif ne permettait d’affirmer qu’il avait connaissance des vices affectant son véhicule.
La cour ne trouve pas dans les écritures déposées devant elle d’éléments nouveaux qui justifieraient l’infirmation du jugement sur ces dispositions, et adoptera les motifs pertinents et complets énoncés par le tribunal, auxquels elle n’a rien à ajouter.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que M. Z, outre la restitution du prix de vente à l’acquéreur, était tenu de lui rembourser le coût des travaux de remplacement du câble compteur et de la mise en place de ceintures de sécurité nécessaires à la circulation du véhicule, ainsi que du coût d’établissement du certificat d’immatriculation, soit la somme totale de 1253,49 euros, à l’exclusion des frais de gardiennage de la voiture, du coût du constat d’huissier et des dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société Atelier Patrimoine
Le tribunal a observé que la société Atelier Patrimoine et M. Z s’accordaient à dire que la première était intervenue en qualité de mandataire du second, M. Z ayant confié son véhicule à la société afin qu’elle lui trouve un acquéreur, moyennant une commission, même si aucun contrat n’était produit aux débats.
Le tribunal a rappelé que la société Atelier Patrimoine avait été chargée de mettre le bien en vente et qu’il lui incombait de s’assurer que les informations mises en avant pour valoriser le véhicule étaient exactes, ce qui n’était pas le cas comme le révélait le rapport d’expertise.
Le tribunal a jugé d’une part qu’en n’informant pas M. Y de l’état du véhicule, et en le laissant repartir au volant d’un véhicule dangereux, la société Atelier Patrimoine avait commis une faute délictuelle et d’autre part qu’en n’informant pas M. Z des travaux rendus nécessaires par l’état de son véhicule qu’il lui confiait en vue de sa vente, elle avait méconnu son obligation de conseil.
La société Atelier Patrimoine rappelle que le vendeur de ce véhicule est M. Z lequel soutient lui avoir consenti un mandat mais ne produit aucun écrit précisant les conditions et obligations qui auraient prétendument été souscrites par la société Atelier Patrimoine, ajoutant qu’aucune rémunération n’a été versée par le vendeur.
La société Atelier Patrimoine soutient qu’elle n’a jamais été chargée de procéder à un contrôle ou à une expertise du véhicule, ce qui incombait à la société Automobiles Sports et Standing, elle même n’étant intervenue que pour procéder à des réparations mineures demandées par l’acquéreur et pour transmettre à celui-ci les factures d’entretien et de réparation recueillies auprès du vendeur et le compte rendu du contrôle technique.
M. Z soutient qu’il a confié son véhicule à la société Atelier Patrimoine en vue de sa vente, laquelle s’est chargée au prélable de l’examiner, de rédiger une annonce sous sa responsabilité, de présenter la Jaguar aux acheteurs potentiels et de la vendre moyennant une commission. Il affirme que les pièces versées aux débats contredisent l’affirmation de la société Atelier Patrimoine selon laquelle rien n’établit qu’elle aurait reçu mandat de vendre.
M. Z affirme n’avoir jamais été en relation avec M. Y et ne pas avoir participé aux négociations en vue de la vente. Il fait par ailleurs observer que la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing sont des professionnelles et qu’il leur incombait d’attirer son attention si des travaux devaient être effectués par lui avant la vente.
M. Y affirme pour sa part que la société Atelier Patrimoine est un professionnel de l’automobile de collection et qu’étant intervenue sur le véhicule pour fixer des ceintures de sécurité elle n’ignorait pas l’état de corrosion des soubassements.
* * *
Il est constant que le véhicule de M. Z a été examiné par M. Y dans les locaux de la société Atelier Patrimoine et qu’il en a essayé la conduite avec M. B, travaillant au sein de la société, M. B ayant été l’interlocuteur du vendeur avant, pendant et après la transaction.
La simple lecture des nombreux échanges entre M. B et M. Z permet de retenir, ce que ne peut raisonnablement pas contester l’appelante, que ce dernier lui a donné mandat de vendre son véhicule et qu’elle est une professionnelle de la vente des véhicules anciens ce dont elle se prévaut en tête de l’annonce qu’elle a fait paraître en vue de la vente de la Jaguar. Elle ne saurait pas davantage soutenir que son intervention devait avoir lieu gracieusement alors que dans un courrier adressé à M. Y le 18 janvier 2012, un des gérants de la société écrit : 'je vous informe par la présente que notre vendeur, M. C Z, n’a pas jugé bon de rémunérer notre travail d’apporteur d’affaire, ce que je déplore bien évidemment'.
En sa qualité de professionnelle, il incombait à la société Atelier Patrimoine de s’assurer de ce que le véhicule mis en vente par son intermédiaire n’était pas impropre à sa destination et n’était pas dangereux. Si la société Atelier Patrimoine a fait procéder à un contrôle technique dont les mentions ont pu la rassurer et si le vendeur lui a bien remis des factures attestant de l’entretien du véhicule, il sera relevé que l’acquéreur lui a confié le soin de procéder à la pose de deux ceintures de sécurité. Or, M. Z n’est pas contredit lorsqu’il affirme que ces travaux nécessitaient de mettre la Jaguar sur un pont élévateur, ce qui aurait dû permettre d’examiner visuellement et sans démontage l’état des éléments de direction, des longerons, des planchers et des soubassements.
Le tribunal sera donc approuvé d’avoir jugé que la société Atelier Patrimoine a, par ses manquements, engagé sa responsabilité envers M. Z et M. Y.
Sur la responsabilité de la société Automobiles Sports et Standing
Le tribunal sera approuvé d’avoir jugé qu’en omettant d’indiquer dans son procès-verbal de contrôle technique les défauts importants mentionnés par l’expert, la société de contrôle technique, qui est intervenue à la demande de la société Atelier Patrimoine, laquelle lui a présenté le véhicule comme il est mentionné au bas du procès-verbal, a commis de graves négligences dans l’exécution de sa mission, qui ont empêché M. Y d’être informé de l’état réel du véhicule.
Sur les demandes indemnitaires formées par M. Y
Le tribunal a accueilli la demande formée par M. Y – mais uniquement à l’encontre de la société Atelier Patrimoine et du contrôleur – à hauteur de 34 981 euros, incluant les frais de gardiennage du véhicule pour 31 581,15 euros, 399,86 euros pour le coût d’un constat d’huissier et 3000 euros en réparation du trouble de jouissance.
Devant la cour, M. Y porte sa demande relative au coût du gardiennage à la somme de 34 294,35 euros, sollicite – semble-t-il – la confirmation de la condamnation au paiement du coût du constat d’huissier et forme désormais une demande en dommages-intérêts à hauteur de 20 000 euros à l’encontre de la société Atelier Patrimoine et M. Z, ces dommages et intérêts se substituant – semble-t-il – à l’indemnisation du trouble de jouissance.
La société Atelier Patrimoine souligne que M. Y n’a jamais justifié du paiement des factures de gardiennage, dont le montant est qualifié de sidérant, et fait valoir que M. Y n’explique pas les raisons pour lesquelles il ne peut entreposer ce véhicule à son domicile.
Elle affirme par ailleurs que M. Y ne peut se prévaloir d’un trouble de jouissance alors qu’il a immédiatement indiqué qu’il allait exercer une action rédhibitoire qui de façon rétroactive remet les parties en l’état antérieur à la vente.
* * *
M. Y verse aux débats des factures correspondant au gardiennage de la Jaguar dans un garage Citroën situé à Veyrins Thuelin. L’appelante n’est pas contredite lorsqu’elle soutient que ce garage est à quelques kilomètres du domicile de M. Y lequel n’explique pas ce qui l’a empêché de le stationner chez lui, ce qui aurait été le cas s’il n’avait pas connu la panne survenue peu de temps après l’acquisition.
Il n’est nullement démontré ni même allégué que le véhicule a dû être entreposé chez un garagiste pour les besoins de l’expertise alors qu’il pouvait y être déposé seulement le temps des constatations de l’expert.
En dépit de la demande faite par la société Atelier Patrimoine, M. Y ne justifie nullement de ce qu’il s’est acquitté des sommes figurant sur les factures produites. Comme le souligne l’appelante, si ces factures n’ont pas été payées, comme le laisse craindre l’absence de réaction de M. Y aux observations et demandes de l’appelante, les plus anciennes d’entre elles sont prescrites.
Il y a lieu de juger en conséquence que M. Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a engagé la somme de 34 294,35 euros pour faire garder son véhicule. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
La demande en dommages-intérêt formée à l’encontre de M. Z sera rejetée pour les motifs développés précédemment.
Le préjudice de jouissance subi par M. Y, dont la réalité ne peut être contestée, a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3000 euros, mise à la charge de la société Atelier Patrimoine seule. En effet, si M. Y indique dans ses écritures que la cour ordonnera la fixation au passif de la société Automobiles Sports et Standing de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Sur les demandes en garantie
La société Atelier Patrimoine fait observer qu’elle ne peut être tenue à garantie et que ce sont au contraire M. Z et la société de contrôle technique qui doivent la garantir des condamnations éventuelles prononcées à son encontre.
Elle affirme en second lieu que dans leurs rapports entre elles, le tribunal ne pouvait lui faire supporter la condamnation à hauteur de 80% alors que si le contrôleur technique avait effectué sa mission conformément à ses obligations réglementaires, le désordre allégué aurait été révélé.
M. Z demande à être garanti par la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dont la restitution du prix.
* * *
Il est de principe que la restitution afférente à l’annulation d’une vente ne constitue pas un préjudice indemnisable, de sorte que M. Z ne peut être garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du prix de vente, qui n’est que la contrepartie de la résolution de la vente. Sa demande sera en conséquence rejetée.
Il sera en revanche fait droit à sa demande tendant à être garanti par la société Atelier Patrimoine pour la somme de 1253,49 euros et sa créance de garantie sera fixée au passif de la société Automobiles Sports Standing pour ce montant.
Le tribunal a fait droit à cette demande en disant que les deux sociétés devaient garantir M. Z de cette condamnation mais les a également ensuite condamnées à payer à M. Z la somme de 1253,49 euros. Il y a lieu de corriger cette formulation, de condamner la société Atelier Patrimoine à
garantir M. Z de cette condamnation et de fixer cette créance de garantie au passif de la société Automobiles Sports et Standing.
Dans leurs rapports entre elles, les manquements commis par la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing représentée par son liquidateur, de gravité identique, ont contribué également à la réalisation des préjudices et elles prendront en charge les contributions à hauteur de moitié chacune.
Sur la publication de l’arrêt
Il n’est nullement justifié de l’utilité de publier une décision concernant une vente qui a eu lieu voilà bientôt dix ans. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
La société Atelier Patrimoine, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct. Elle versera à M. Y une indemnité de procédure de 3000 euros.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. Z.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Déclare recevables les demandes formées par M. Y à l’encontre de la société Atelier Patrimoine
Infirme le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Atelier 46 à payer à M. Z la somme de 1 253,49 euros et fixé la créance de M. Z au passif de la société Automobiles Sports et Standing à la somme de 1 253,49 euros,
* condamné la société Atelier 46 à payer à M. Y la somme de 34 981 euros de dommages-intérêts et fixé la créance de M. Y au passif de la société Automobiles Sports et Standing à la somme de 34 981 euros,
* dit que dans leurs rapports, la société Atelier 46 devra prendre en charge 80% des condamnations et la société Automobiles Sports et Standing 20%,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la société Ateliers Patrimoine à garantir M. Z de la condamnation prononcée en paiement de la somme de 1253,49 euros.
Fixe au passif de la société Automobiles Sports et Standing représentée par la Selarl De Keating la créance en garantie de 1253,49 euros détenue par M. Z
Rejette la demande formée par M. Z tendant à être garanti par la société Atelier Patrimoine et la société Automobiles Sports et Standing représentée par son liquidateur la Selarl de Keating de la condamnation à restituer le prix de vente du véhicule
Dit que dans leurs rapports entre elles, la société Atelier 46 et et la société Automobiles Sports et Standing représentée par son liquidateur la Selarl De Keating devront prendre en charge chacune 50 % des condamnations.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Rejette la demande tendant à la publication du présent arrêt.
Condamne la société Ateliers Patrimoine à payer à M. Y la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
Rejette les autres demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Ateliers Patrimoine aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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