Confirmation 30 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 30 oct. 2020, n° 18/09999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/09999 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 7 juin 2018, N° R18/00024 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT
DU 30 OCTOBRE 2020
N° 2020/
RG 18/09999
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCTPE
SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX (SEERC)
C/
B X
Copie exécutoire délivrée le 30 Octobre 2020
à :
-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
- Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 07 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° R 18/00024.
APPELANTE
SAS SOCIETE D’EQUIPEMENT ET D’ENTRETIEN DES RESEAUX COMMUNAUX (SEERC), demeurant 270 Rue H Duhem, – Le Cross Road Bâtiment A – 13290 LES MILLES – AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B X, demeurant […], […]
Représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
le 30 Octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique E, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2020,
Signé par Madame Dominique E, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
B X a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1990 par la SAS Société d’Equipement et d’Entretien des réseaux communaux (SEERC) en qualité d’agent permanent. Il a évolué dans la société et dans le dernier état de la relation contractuelle il était chef d’équipe distribution d’eau au sein de l’équipe de travaux du secteur d’Istres, statut ouvrier, coefficient 202.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des entreprises des services d’eau et d’assainissement.
Le 21 février 2016 B X a été victime d’un accident du travail en soulevant une plaque d’égout lors d’une astreinte et son état a nécessité une intervention chirurgicale pour une hernie discale. Son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 15 janvier 2018.
Lors des visites de reprise le médecin du travail s’est prononcé sur l’aptitude du salarié bénéficiant d’un suivi individuel renforcé, selon la chronologie suivante :
— avis d’inaptitude du 17 janvier 2018 assorti des indications suivantes : 'peut conduire, peut garder des positions debout prolongées, peut porter droit 7 kilos, pas de limitation du périmètre de la marche. Capacité à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté en respectant les limitations sus jointes. pas de flexion du tronc, pas de port de charges en flexion.'.
- second avis d’aptitude daté du 17 janvier 2018 adressé le 24 janvier 2018 par le service de la médecine du travail accompagné de propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail, de mesures d’aménagement du temps de travail en application de l’article L4624-3 du code du travail : 'il peut occuper son poste avec l’aménagement suivant: il peut conduire, peut garder des stations prolongées debout, peut porter 7 kg, pas de limitation du périmètre de la marche, capacité à suivre une formation destinée à lui proposer un poste adapté en respectant les restrictions : pas de flexion du tronc en avant, pas d’extension du tronc, pas de port de charge en flexion, à revoir au plus tard le 21 mars 2018"
— avis d’aptitude du 21 mars 2018 assorti des mêmes préconisations du 17 janvier 2018 en précisant 'cet aménagement est prévu pour une durée de 2 mois, je le reverrai à l’issue'.
— avis d’aptitude du 22 mai 2018 assorti des mêmes mesures individuelles que précédemment.
Par courrier du 29 janvier 2018 adressé au médecin du travail, la société SEERC s’étonnait de l’existence de deux avis contradictoires en date du 17 janvier 2018, rappelait les caractéristiques principales du poste de Mr X impliquant la mobilisation de postures contre-indiquées ainsi que le retentissement sur le collège des autres salariés des avis d’aptitude avec réserves déjà émis pour plusieurs salariés dans une activité de délégation de service public dont le nombre de collaborateurs est délimité par le marché de délégation et l’informait d’une possible contestation de l’avis d’aptitude émis.
En réponse par mail du 2 février 2018 le médecin du travail indiquait 'suite à votre courrier du 29 janvier, je ne peux que vous confirmer que suite à une erreur d’édition informatique, mon deuxième certificat remplace et annule le premier, les préconisations sont bien sûr identiques, il est naturel et légal que vous puissiez contester mon avis…'
Par requête déposée le 3 avril 2018, la SAS SEERC a saisi le conseil des Prud’hommes d’Arles d’une contestation de l’avis d’aptitude de B X à son poste de chef d’équipe émis le 21 mars 2018. La société a ainsi demandé de dire qu’en réalité le salarié est inapte, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ou à défaut d’émettre les indications sur son aptitude à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise dans le cadre de son reclassement et de substituer sa décision à l’avis d’aptitude du 21 mars 2018.
Par ordonnance en la forme des référés en date du 07 juin 2018 le conseil des Prud’hommes d’Arles a :
— rejeté l’exception de nullité de la requête
— débouté la société SEERC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamné la société SEERC à payer à B X la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par requête du 1er juin 2018 la société SEERC a saisi le conseil des Prud’hommes d’Arles cette fois d’une contestation de l’avis d’aptitude du 22 mai 2018. Elle a demandé de dire qu’en réalité le salarié est inapte, que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ou à défaut d’émettre les indications sur son aptitude à exercer une des tâches existantes dans l’entreprise dans le cadre de son reclassement et de substituer sa décision à l’avis d’aptitude du 22 mai 2018. Sur demande conjointe des parties l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle le 27 septembre 2018.
Par acte du 15 juin 2018 la SAS Société d’Equipement et d’Entretien des réseaux communaux (SEERC) a interjeté appel de l’ordonnance en la forme des référés rendue par le conseil des Prud’hommes d’Arles le 07 juin 2018.
Par arrêt avant-dire droit rendu en la forme des référés du 18 janvier 2019 la cour d’Appel d’Aix en Provence a :
— désigné le docteur D E médecin inspecteur du travail territorialement compétent aux fins de, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. B X, des divers avis émis par le médecin du travail, de l’étude de poste réalisée par le médecin du travail, avoir échangé avec les parties et pris connaissance de tout document utile :
— établir une fiche de poste de M. B X
— dire si ses capacités telles qu’exprimées dans l’avis du 21 mars 2018 lui permettent d’assurer son poste de travail
— si une adaptation, un aménagement ou une transformation du poste est nécessaire au sens de l’article L4624-3 du code du travail et dans ce cas, les préciser
— dit n’y avoir lieu d’ordonner que les documents médicaux ayant fondé l’avis contesté du médecin du travail soient notifiés au médecin dûment mandaté à cet effet par l’employeur
— sursis à statuer sur le surplus des demandes et réservé les dépens
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2019.
Par ordonnance du 12 mars 2019 le docteur F G a été désignée en remplacement du docteur D E.
Par ailleurs le 12 juin 2018 B X a été victime d’un infarctus qui a nécessité une intervention chirurgicale avec pose d’un stent. Selon l’employeur il aurait repris le travail un jour le 9 juillet 2018 avant d’être à nouveau en arrêt de travail continu depuis cette date.
Aux termes de son rapport en date du 21 novembre 2019, le docteur F G a considéré que 'compte tenu des polypathologies présentées par Mr X qui sont totalement incompatibles avec les contraintes physiques du poste de technicien réseau, Mr X présente une inaptitude totale et définitive à ce poste de travail' et ainsi conclu que:
— à ce jour l’état de santé de Mr X n’est plus compatible avec le poste de technicien réseau et indiqué que son état de santé contre indique formellement le port de charges, d’autant plus en position buste penché en avant
— Mr X ne peut plus occuper ce poste sous peine d’aggraver son état de santé
— une adaptation, un aménagement ou une transformation du poste de travail ne sont pas réalisables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusion notifiées par RPVA le 16 décembre 2019 la SAS SEERC, appelante, demande de :
— dire et juger que les exceptions d’incompétence et de litispendance soulevées par Monsieur X sont irrecevables,
— infirmer l’ordonnance du 7 juin 2017 rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Arles en ce qu’elle a débouté la SEERC de ses demandes et l’a condamnée à payer une somme de 500€ à Monsieur X au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— dire et juger que Monsieur X est inapte à son poste de Chef d’Equipe Distribution d’Eau au sein de la SEERC
— dire et juger que l’état de santé de Monsieur X fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, ou à défaut, émettre les indications sur l’aptitude éventuelle de ce dernier à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise dans le cadre de son reclassement,
— dire et juger que la décision de la Cour d’Appel à intervenir se substituera intégralement aux avis d’aptitude émis les 21 mars 2018 et 22 mai 2018 et aux propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail émises les 21 mars 2018 et 22 mai 2018 par le Docteur H Z, médecin du Travail, à l’égard de Monsieur X, en application de l’article L.4624-7 du Code du Travail,
— dire et juger que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— laisser les dépens d’appel à la charge de Monsieur X, en ce compris les honoraires et frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en- Provence Avocats associés aux offres de droit
— autoriser la libération par la Caisse des Dépôts et Consignation des sommes consignées par la SEERC, soit 800 € au total, et la restitution de cette somme au profit de la SEERC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2019 B X, intimé, demande de :
S’agissant de l’avis du 22 mai 2018 :
— se déclarer incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Arles déjà saisi d’une contestation de cet avis
— déclarer la demande irrecevable comme présenter pour la première fois en appel et constituant ainsi une atteinte double degré de juridiction
— débouter la SEERC de sa demande celle-ci ne produisant aucun élément de preuve du caractère infondé de cet avis à la date à laquelle il a été rendu
S’agissant de l’avis du 21 mars 2018
— confirmer la décision attaquée en toutes ces dispositions,
Y ajoutant :
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— déclarer la demande additionnelle visant à voir dire et juger que la décision à intervenir se substituerait à l’avis d’aptitude du 22 mai 2018 irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel mais également en raison d’une litispendance
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la procédure
Mr X soulève l’irrecevabilité des demandes de la société SEERC relatives à l’avis d’aptitude du 22 mai 2018 aux motifs qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en appel d’une part et que le conseil des Prud’hommes d’Arles en est saisi d’autre part.
Pour s’y opposer la société SEERC soutient que les exceptions d’incompétence et de litispendance sont elles-même irrecevables pour ne pas avoir été présentées avant toute défense au fond.
Mais seule une exception de litispendance est effectivement soulevée par le salarié qui ne remet pas en cause la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur l’exception de litispendance, de principe rien n’interdit de présenter une exception de procédure dans les mêmes conclusions que les moyens de défense au fond, dès lors que ceux-ci sont bien présentés après la dite exception. Faisant suite à l’arrêt avant-dire droit du 18 janvier 2019 rendu en la forme des référés ayant confié une mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail, la cour est saisie d’une exception de litispendance présentée avant toute défense au fond par conclusions après rapport d’expertise en date du 19 décembre 2019 qui n’encourt dès lors pas d’irrecevabilité.
Mais comme l’invoque également la société, en application de l’article 102 du code de procédure civile, lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, cette exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction inférieure. La litispendance soulevée par l’intimé au regard de la saisine du conseil des Prud’hommes d’Arles de la contestation de l’avis d’aptitude du 22 mai 2018, doit être rejetée.
Par ailleurs la contestation du nouvel avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 22 mai 2018, postérieurement à la saisine du conseil des Prud’hommes de l’avis d’aptitude déjà rendu le 21 mars 2018, ne constitue pas une prétention nouvelle frappée d’irrecevabilité dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la contestation de l’avis d’aptitude soumise aux premiers juges.
Sur la contestation de l’aptitude déclarée par le médecin du travail
L’article L 4624-7 du code du travail en vigueur à la date de l’introduction de l’action de contestation, énonce que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes en la forme des référés d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L4624-4. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
B X occupe au sein de la société SEERC le poste de chef d’équipe distribution d’eau.
L’employeur soutient que les capacités résiduelles et les contre-indications émises par le médecin du travail impliquent une inaptitude du salarié eu égard aux caractéristiques de son poste de travail.
S’agissant des caractéristiques du poste occupé par le salarié l’employeur ne produit pas de fiche de poste formalisée mais renvoie à seules affirmations énoncées dans le descriptif qu’il adressait au médecin du travail par mail du 15 janvier puis par courrier du 29 janvier 2018. Il s’observe que la répartition entre les tâches sur les réseaux/branchements et les tâches administratives sont différentes mais dans des proportions non significatives.
'L’entretien des réseaux et branchements d’assainissement: 90 % (dans le mail du 15 janvier) et 100% (dans le courrier du 29 janvier)
- Débouchages des branchements et correcteur avec le Colibri (travail seul).
- Aide chauffeur hydrocureur pour campagne de curage assainissement et pluvial
(travail en binôme et ponctuel).
- Enquêtes préalables sur réseaux et branchements: fumigations, passage caméra, inspection vidéo périscopique (travail en binôme).
- Scellement de regards de branchement.
Quelques tâches administratives: en cas d’absence d’un salarié (quantifié à 10% en cas d’absence d’un salarié dans le mail du 15 janvier).
- Mises à jour de plans (Mémo dans MMS).
- Renseignement de l’activité assainissement dans MMS afin de renseigner la base de données VICR
Il en tire l’affirmation comme il l’adressait au médecin du travail que 'les missions ainsi définies nécessitent presque à 100% une flexion, extension du tronc ou port de charge'
La société se réfère également à une édition d’un logiciel dit G2 listant les tâches effectuées par plusieurs salariés et pour Mr X les 23, 24, 30 novembre, 1 et 2 décembre 2015 renseignant un certain nombre de rubriques et dont il ressort aux dates indiquées qu’il a procédé à des interventions de type 'branchement assainissement curer', 'débouchage à la tringle ou..' 'véhicule, matériel entretenir', 'accessoire réseau enquêter’ 'activité interne, tâches administratives 1/2 journée', 'ouvrage assainissement visiter ou visiter'…. . Ces informations qui sont circonscrites à cinq jours montrent cependant que les fonctions du salarié l’amenaient principalement à intervenir sur le terrain en exerçant un travail physique.
L’employeur ensuite un récapitulatif des périodes d’astreinte d’intervention de Mr X entre le 21 février 2013 et le 25 février 2016, soit 12 périodes de 8 jours par an et au total 38 périodes d’astreinte en 3 ans.
Il verse encore un listing des formations suivies par le salarié de 2003 à 2016 dont il résulte que celles qui ont été suivies à compter de sa prise de fonction de chef d’équipe distribution d’eau en 2008 sont: 'bien communiquer en équipe, recyclage grue auxiliaire, interv espace confine # clas 2, recyhab interv sur bt, formation des membres du chsct, espace confine risque hauteur classe2, […], madona redacteurs, […] limite, entrainement a la qualification catec, qualification espace confine- catec, gestes et postures, tablettes android – sami.'
Quant au récapitulatif des habilitations que l’employeur affirme être celles de Mr X, bien que le document produit ne mentionne aucune identification, elles ne sont pas contestées:
'Autorisation d’intervention en ESPACES CONFINES Classe 2 avec CATEC- Surveillant /Intervenant date 11/06/2015 validité 11/06/2018
Autorisation à l’utilisation d’un EPI contre la chute de hauteur date 11/06/2015 validité 11/06/2018
Hab. élec. BR limitée Domaine TBT BT HTA date 15/04/2015 validité 15/04/2020
Hab. élec. […] date15/04/2015 validité 15/04/2025
Autorisation de Conduite de Grues auxiliaires sans option télécommande date 14/05/2013 validité 14/05/2018
Attestation Gestes et Posture date 26/06/2007 validité 31/12/9999
Personne disposant du permis C (Bateau de plaisance – Vitesse < à 20 km/h) date 29/05/2006 validité 31/12/9999
Autorisation de Conduite de MINI-PELLES < 6 Tonnes (Cat.1) date 31/05/2002 validité 31/05/2012
Personnel disposant du Permis B date 19/09/1986 validité 31/12/9999"
Pour sa part le salarié conteste les tâches ainsi décrites par l’employeur et de la même façon, procède par affirmation pour décrire ses missions dont il précise que l’employeur n’en conteste pas la réalité ni son aptitude à les exercer mais en minimise leur représentativité sur son temps de travail :
'- planifier mensuellement le travail des hydrocureurs (2 agents ) sur le secteur du Syndicat d’Agglomération Nouvelle (Istres, Miramas, Fos sur Mer et […] et sur le secteur des […], Mouriés, […], Maussane et Paradou) en tenant compte des urgences (reçu par le service ordonnancement et vérifié sur le terrain par lui-même.
- retour service ordonnancement pour déclencher l’intervention rapidement pour satisfaire les clients.
- la vérification du travail planifié.
- la replanification du travail qui n’a pas pu être effectué sur le mois suivant
- renseigner le travail fait par les agents sur un programme interne appelé MMS (cartographie ou les réseaux d’eau potable et assainissement Eaux usées et pluviales sont dessinés)
- renseigner toujours sur MMS les modifications ou rajouts des réseaux Eaux usées et pluviales en cas d’erreur ou en cas d’extension du réseau, création des branchements d’assainissement (entre la caisse siphoïde du particulier et le réseau: le but étant de faire correspondre MMS et G2 (programme utilisé par le service ordonnancement).
- vérifier par caméra avec un autre agent Mr Y chauffeur du colibri (Toyota véhicule léger équipé d’une pompe haute pression afin d’effectué des petits débouchages de branchements) les problèmes d’écoulement rencontré lors des débouchages de canalisation (canalisations cassées)
-rendre compte à son chef de service des anomalies rencontré au cours de la journée afin de pouvoir y remédier le plus rapidement possible.
- contrôler et suivre l’évolution des travaux déclenchés par son chef.
- contrôler les pointages, panification des congés et planification de l’astreinte'
Surtout il se réfère à la définition du poste dans la convention collective selon laquelle le chef d’équipe distribution d’eau est l'agent de distribution d’eau des catégories précédentes, hautement qualifié, possédant une bonne connaissance de la technicité des réseaux de distribution d’eau lui permettant d’assurer l’organisation et la direction du travail d’une équipe de plus de 2 agents ou de plusieurs petites équipes de 2 agents au moins chargées de travaux de branchement ou d’extension de réseau ou de travaux de réparation des fuites'.
Il soutient ainsi que c’est sur la base de la seule définition conventionnelle de son poste que doit être appréciée son aptitude, quand bien même en réalité il lui était confié des tâches d’exécution. S’il appartient à l’employeur de faire coïncider la classification avec la réalité du travail et du poste, le cadre défini dans la classification conventionnelle ne circonscrit pas ses missions à l’organisation et la direction du travail, restant ' agent de distribution d’eau des catégories précédentes' dont les compétences lui permettent d’accéder à des missions d’encadrement d’équipes, ce qui n’exclut pas le travail sur le terrain . L’emploi relève d’ailleurs de la catégorie 'ouvriers'Par ailleurs comme il a été dit, le salarié assurait des astreintes d’intervention dont il n’est pas soutenu qu’elles ne devraient pas relever de son champ d’attribution.
Dans son rapport du 21 novembre 2019 le médecin expert qui a été désigné par la cour, rapporte avoir examiné l’étude de poste effectuée par le médecin du travail le 15 janvier 2018, la fiche de poste 'technicien de réseau’ établie par l’employeur et la correspondance entre le Dr Z, médecin du travail et le service RH de la SEERC (mail du 15 janvier 2018).
Le médecin expert note que selon les dires du salarié ses missions était pour moitié sur le terrain en renfort de l’équipe et pour moitié administratives (gestion de plannings, organisation du travail de l’équipe).
Ce médecin expert cite l’étude de poste effectuée le 15 janvier par le médecin du travail dont il résulte que « La tâche de Mr A consiste pour 90 % à l’entretien des réseaux et branchement d’assainissement et pour 10% à des tâches administratives.
L’entretien du réseau consiste à soulever des plaques allant de 7,5 kg à 59, voire 73 kilos sur les grosses voiries à l’aide d’une pioche ou d’un lève plaque spécial. Ces outils pèsent environ 7 kilos. II convient parfois de frapper la plaque pour la dégripper. Le soulèvement de la plaque permet de remonter le bord à environ 10 cm, ce qui permet de la saisir pour la faire glisser, cette tâche est la plus contraignante pour la colonne lombaire. Un agent man’uvre environ 50 bouches par jour parfois lors du signalement d’une anomalie. II convient de vérifier 1 à 5 bouches pour repérer le lieu de l’anomalie. Sur les petits collecteurs, le débouchage peut se faire avec un colibri pompe à eau monté sur un véhicule de service projetant de l’eau sous pression. Sur les branchages plus importants, il est fait appel à des hydrocureurs camions à pompe pouvant projeter ou aspirer. Enquêtes préalables sur réseaux et branchements, fumigation, passage de caméra, inspections video periscopiques. Scellement de regard de branchement. Les activités sont faites seul, sauf l’aide à l’hydrocurage ».
Il s’observe comme le souligne le salarié, que dans le rappel chronologique de l’état de santé de Mr X, le médecin-expert relevait que lors de la visite périodique et de reprise du 15 décembre 2014 faisant suite à une opération de la cataracte, le médecin du travail avait noté 'Poste de travail : 75% bureau et 25% terrain'.
La fiche de poste 'technicien de réseau' à laquelle se réfère le médecin-expert n’est pas fournie et comme le souligne encore le salarié, l’intitulé ne correspond pas à son poste ni d’ailleurs à la nomenclature conventionnelle des agents statut ouvrier des réseaux de distribution d’eau potable.
Le médecin-expert indique avoir effectué l’étude du poste de travail sur documents et d’après une étude ergonomique effectuée en avril 2018 sans avoir estimé nécessaire d’effectuer de déplacement sur les lieux de travail. Il n’est donné aucune information ni référence sur cette étude ergonomique.
Il a conclu au terme de son étude du poste de travail aux caractéristiques suivantes :
' Contraintes physiques: station debout, manutention de charges lourdes position penché en avant (outils et plaques), mouvements répétés des membres supérieurs, accroupissement, travail sur écran.
Contraintes liées à l’environnement physique : travail au froid (hiver) aggrave les TMSet altère la précision des gestes, travail en ambiance chaude (été) favorise une fatigue générale excessive.
Gestes et postures:Définition: les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations sont principalement celles qui imposent des angles extrêmes aux articulations (tronc courbé vers l’avant est une position extrême pour le dos).
Risque: les troubles musculo squelettiques (TMS) regroupent un grand nombre de maladies chroniques affectant mes muscles, les tendons, les nerfs au niveau des articulations des membres supérieurs du dos et des membres inférieurs.
La manutention: désigne toute opération de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent un effort physique.
Elle englobe à la fois la manutention manuelle et mécanique. Les contraintes dépendent pour la manutention manuelle des caractéristiques de la charge (poids, volume), de l’environnement (état du sol, dénivelé, encombrement), des facteurs humains ( mauvaise posture, formation insuffisante) et de l’organisation du travail(gestes répétitifs, cadences élevées, distance à parcourir. Lors de la manutention manuelle de charges, l’effort physique demandé au corps sollicite la colonne vertébrale, les articulations, les muscles et accroît l’activité cardiaque. Ces efforts peuvent générer des troubles musculo squelettiques.
Données anatomo pathologigues des pathologies lombaires en rapport avec le port de charges lourdes ou de la répétition de port de charges moyennes.
Dans la flexion antérieure le disque est comprimé en avant et la partie molle centrale se trouve propulsée en arrière contre la partie arrière du disque dur. Comme tous matériaux, cette partie présente une limite de rupture. La force de rupture mécanique de l’arc postérieur du disque est de 735 kg au cm2. La prise en charge au sol multiplie par 15 les contraintes mécaniques lombaires par rapport à une prise à 10 cm.
Les postures contraignantes: Le tronc penché en avant (flexion au-delà de 45°) : la flexion du tronc vers l’avant accroît la pression sur les disques intervertébraux et entraine un pincement de lavant de ceux-ci. Ces deux facteurs favorisent un vieillissement prématuré de l’articulation vertébrale. La position à genoux et/ou accroupie: s’accroupir ou s’agenouiller impose des contraintes articulaires plus importantes notamment au niveau des genou. L’abaissement du centre de gravité du corps entraine aussi une grande dépense d’énergie'.
C’est en définitive en reprenant in extenso les caractéristiques du poste énoncées par l’employeur dans la proportion retenue par le médecin du travail lors de son étude de poste, que le médecin expert en a examiné la compatibilité avec l’état de santé du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que Mr X occupe effectivement un poste qui l’expose aux contraintes physiques relevées mais cependant dans des proportions que ni l’expertise, ni les pièces des parties ne viennent rapporter de manière certaine.
S’agissant ensuite de l’état de santé du salarié, il résulte de l’anamnèse rapportée dans l’expertise que :
— Mr X a présenté une hernie discale L5-S1 en 2009 ayant nécessité une opération et que lors de la visite de reprise du 17 août 2009 le médecin du travail le déclarait apte avec des restrictions sans manutention de charges lourdes supérieures à 25 kg
— consécutivement à l’accident du travail du 21 février 2016 Mr X a fait l’objet d’un curetage chirurgical de la hernie L4-L5
— le 8 février 2017 il a présenté une récidive des hernies L4-L5 ainsi L5-S1 gauche avec discopathie évolutive et évoluée des 2 niveaux, discopathie plus mesurée en L3-L4 avec cyphose et discret
listhésis L4-L5 ayant nécessité une réintervention avec mention d’une greffe articulaire postérieure
— au jour de l’examen clinique le rachis lombaire montre que les mouvements de flexions, extensions, rotations et inclinaison du tronc sont d’amplitude normale et indolores
— il a présenté un syndrome coronarien aigu le 12 juin 2018 ayant nécessité un geste de revascularisation avec relai par un traitement médical et un suivi, l’examen réalisé le 18 octobre 2018 mettant en évidence une zone d’hypokinésie septale limitée avec amélioration discrète sous Dobutamine, sans argument objectif en faveur d’une ischémie significative
— Mr X serait traité pour un syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin expert conclut ' Compte tenu des polypathologies présentées par Mr X qui sont totalement incompatibles avec les contraintes physiques du poste de technicien réseau, Mr X présente une inaptitude totale et définitive à ce poste de travail'.
A la question qui lui était posée si les capacités telles qu’exprimées dans l’avis du 21 mars 2018 lui permettent d’assurer son poste de travail, le médecin expert répondait en ces termes ' A ce jour l’état de santé de Mr X n’est plus compatible avec le poste de « technicien réseau ». Son état de santé contre indique formellement le port de charges, d’autant plus en position buste penché en avant. Mr X ne peut plus occuper ce poste sous peine d’aggraver son état de santé'
A la question de savoir si une adaptation, un aménagement ou une transformation du poste est nécessaire, il répondait 'Une adaptation, un aménagement ou une transformation du poste de travail ne sont pas réalisables'.
C’est donc en tenant compte des polypathologies présentées par Mr X, en ce compris la pathologie cardiaque survenue postérieurement, que le médecin expert conclut à son inaptitude au poste de technicien réseau.
Mais d’une part dès lors que la décision du juge a pour effet de substituer rétroactivement celle-ci à l’avis du médecin du travail, elle doit prendre en compte l’état de santé du salarié et sa compatibilité au poste de travail tels qu’ils se trouvaient au temps de l’avis substitué.
D’autre part, comme il a été dit, les éléments rapportés sur le poste de travail de Mr X ne démontrent pas une mobilisation constante du corps dans les gestes et postures contre-indiqués.
C’est donc en cohérence que les avis du médecin du travail du 21 mars puis du 22 mai 2018 ont déclaré le salarié apte à son poste de travail et émis des mesures individuelles d’aménagement justifiées par son état de santé. L’ordonnance rendue en la forme des référés sera en conséquence confirmée.
Les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer. La SAS SEERC sera ainsi condamnée à verser à B X la somme de 2000€ et corrélativement déboutée de sa demande à ce titre.
En application combinée de l’article 696 du même code et de l’article L4624-7 (IV) du code du travail, l’employeur qui succombe sera condamné à supporter les dépens, en ce compris les frais liés à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare recevables l’appel principal et l’appel incident
Rejette l’exception de litispendance
Déclare recevable la contestation de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 22 mai 2018
Confirme l’ordonnance déféré dans toutes ses dispositions
Déboute la SAS SEERC de sa contestation de l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 22 mai 2018
Déboute les parties de leurs autres prétentions
Condamne la SAS SEERC à verser à B X la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS SEERC aux dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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