Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 2 juin 2021, n° 18/03365
TI Saint-Girons 6 juillet 2018
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CA Toulouse
Infirmation 2 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un trouble anormal de voisinage

    La cour a constaté que les niveaux sonores mesurés dépassaient largement les seuils réglementaires, caractérisant ainsi un trouble anormal de voisinage dont Madame E Y est responsable.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance subi

    La cour a reconnu que les époux X avaient subi un préjudice de jouissance en raison des nuisances sonores, leur allouant une indemnité en réparation.

  • Accepté
    Obligation de réaliser des travaux pour faire cesser le trouble

    La cour a ordonné à Madame E Y de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser le trouble, sous astreinte.

  • Accepté
    Responsabilité pour les nuisances causées

    La cour a jugé que la SARL Hydro-Zen avait manqué à son obligation de conseil et devait garantir Madame E Y des dommages et intérêts mis à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Toulouse a infirmé le jugement du Tribunal d'Instance de Saint-Girons qui avait débouté les époux X de leurs demandes contre Mme Y et les sociétés Hydro-Zen et Do Rosario-Ventura, concernant les nuisances sonores générées par une pompe à chaleur et un système de filtration de piscine. Les époux X se plaignaient d'un trouble anormal de voisinage et demandaient la cessation du trouble, des dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance, ainsi que le remboursement des frais de constat d'huissier. La Cour a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage en se basant sur les mesures acoustiques de l'expert judiciaire, qui ont révélé des niveaux sonores excédant largement les seuils réglementaires. La Cour a condamné Mme Y à réaliser les travaux préconisés par l'expert pour réduire les nuisances, sous astreinte, et à verser 4000 € aux époux X pour préjudice de jouissance, tout en rejetant la demande de préjudice moral. Concernant les appels en garantie, la Cour a débouté Mme Y et la société Hydro-Zen de leurs demandes contre la SARL Do Rosario-Ventura, mais a condamné Hydro-Zen à relever et garantir Mme Y du coût des travaux et d'une partie des dommages-intérêts. La société Hydro-Zen a également été condamnée à payer 2000 € à chaque partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 2 juin 2021, n° 18/03365
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 18/03365
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Girons, 6 juillet 2018, N° 11-17-41
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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