Infirmation 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 2 juin 2021, n° 18/03365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03365 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Girons, 6 juillet 2018, N° 11-17-41 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
02/06/2021
ARRÊT N° 517/2021
N° RG 18/03365 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOB3
VBJ/IA
Décision déférée du 06 Juillet 2018 – Tribunal d’Instance de SAINT-GIRONS – 11-17-41
A.ARRIUDARRE
B X
C D épouse X
C/
E Y
SARL HYDRO-ZEN
SARL DO ROSARIO-VENTURA
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Monsieur B X
[…]
09200 SAINT-GIRONS
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat plaidant au barreau D’EPINAL
Madame C D épouse X
[…]
09200 SAINT-GIRONS
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane VIRY de la SCP CIRCE.J, avocat plaidant au barreau D’EPINAL
INTIMÉES
Madame E Y
[…]
[…]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE
SARL HYDRO-ZEN
[…]
09100 SAINT H DU FALGA
Représentée par Me Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D’ARIEGE
SARL DO ROSARIO-VENTURA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Assignée en intervention forcée le 09/01/2019 à personne morale
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.BLANQUE-H et P.POIREL, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu
compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-H, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS
M. B X et Mme C X sont propriétaires d’une maison d’habitation située […] et […].
Leurs voisins, M. et Mme Y ont fait installer une piscine avec pompe à chaleur le 24 juin 2016.
Par courrier du 7 juillet 2016, les époux X se sont plaints auprès de M. et Mme Y des nuisances sonores générées par la pompe à chaleur et le système filtration de la piscine.
PROCÉDURE
Par acte du 1er août 2017, les époux X ont fait assigner Mme E Y devant le tribunal d’instance de Saint-Girons aux fins aux fins de la voir condamner sous astreinte à faire cesser le trouble anormal de voisinage subi du fait des équipements installés sur sa propriété, et à leur payer la somme de 5000 €, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance, et de 250 € en réparation du préjudice matériel.
Par acte du 9 août 2017, Mme E Y a appelé dans la cause la SARL Hydro-Zen (pisciniste exerçant sous l’enseigne Irrijardin) et la SARL Ventura Do Rosario (entreprise de bâtiment).
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 11 17-42 sous le numéro RG 11 17-41,
— débouté B X et C D épouse X de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné B X et C D épouse X in solidum à payer à E Y la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B X et C D épouse X in solidum à payer à la SARL Hydro-Zen la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné B X et C D épouse X in solidum aux dépens.
Les époux X ont relevé appel du jugement suivant déclaration du 26 juillet 2018, en ce que le tribunal les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens et au
paiement à E Y et à la SARL Hydro-Zen de la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme Y a fait assigner la SARL Do Rosario Ventura en intervention forcée par acte du 09 janvier 2019.
Par arrêt avant dire droit du 4 juillet 2019, la cour d’appel de Toulouse a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. H-I A, avec pour mission notamment de procéder à toutes constatations utiles et mesures acoustiques qui s’avéreront nécessaires, en particulier la mesure de l’émergence globale et spectrale du bruit en cause, de nature à déterminer l’existence et l’ampleur des nuisances auditives provenant de ces installations invoquées par les époux X.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 décembre 2019.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les époux X, dans leurs dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, au visa des articles 544 du code civil, R.1336-5 et R.1336-7 (anciennement R.1334-31 et R 1334-33) du code de la santé publique, 232 et 143 et suivants du code de procédure civile, demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Girons le 6 juillet 2018,
et, statuant à nouveau, de :
— constater que Mme C X et M. B X subissent un trouble anormal du voisinage du fait des équipements installés sur la propriété de Mme E Y,
— dire et juger Mme E Y responsable des préjudices par eux subis,
En conséquence,
— condamner Mme E Y à faire cesser le trouble dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme E Y à déplacer son installation sur le lieu initialement prescrit par l’installateur, à l’opposé du lieu où il se trouve actuellement, et à la mettre en conformité acoustique,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme E Y à faire cesser le trouble dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner Mme E Y à réaliser ou faire réaliser l’intégralité des travaux prescrits par l’expert judiciaire, soit :
— la fermeture en totalité du local technique par une paroi maçonnée (parpaing béton creux ou briques creuses de 10 cm + enduit de 10 mm),
— isolation acoustique de Rw = 30 dB de la porte du local technique,
— déplacement de la pompe à chaleur sur le côté de la maison de Mme Y, avec mise en oeuvre d’un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 € par jour de retard,
En tout état de cause,
— condamner Mme E Y à verser à Mme C X et à M. B X la somme de 5000 € en réparation des préjudices subis (à savoir 4000 € au titre du préjudice de
jouissance et 1000 € au titre du préjudice moral),
— condamner Madame E Y à verser à Madame C X et à Monsieur B X la somme de 250 € en
remboursement des frais de constat d’huissier de justice,
— condamner Mme E Y à verser à Mme C X et à M. B X la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme E Y aux dépens de l’instance, ceux y compris les frais relatifs à l’expertise judiciaire ordonnée.
Ils soutiennent en substance que :
— les nuisances sonores générées par la pompe à chaleur et le système de filtration de la piscine sont établies par le constat d’huissier du 30 juin 2016 qui a procédé à des mesures réalisées au moyen d’un sonomètre,
— elles sont corroborées par l’expertise judiciaire, dont il résulte que le bruit créé par l’installation est quatre fois supérieur à celui du seuil réglementaire,
— ce bruit lancinant et régulier est lié à la mauvaise installation de la pompe, il les empêche de profiter de l’extérieur de leur maison dans des conditions normales et constitue un trouble anormal de voisinage,
— les époux Y puis Mme Y seule ont refusé de fermer le local du système de filtration ou de l’installer le local technique à l’autre extrémité du jardin et non en limite séparative des deux lots ce qui a été refusé par les époux Y,
— l’expert a confirmé l’anormalité des bruits au regard de leur intensité, de leur caractère quasi permanent en période diurne, de leur perception à l’extérieur et à l’intérieur de la maison des époux X,
— Mme Y n’a pas écouté les recommandations de la société Hydro Zen,
— les travaux entamés par Mme Y (panneaux en bois sans isolation et sans caisson phonique, installation déplacée latéralement mais toujours située à proximité de la maison des époux X) ne permettront pas de faire cesser le trouble, ne correspondant pas aux travaux recommandés par l’expert,
— une astreinte est donc nécessaire afin que des travaux efficaces soient réalisés.
Mme E Y, dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2021, demande à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture pour recevoir les présentes conclusions et pièces,
— confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Girons du 6 juillet 2018,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter purement et simplement les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société Hydro-Zen et la société Ventura Do Rosario à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce quelle qu’en soit la nature,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum tous succombant à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir principalement que :
— la notion de bruit est subjective, surtout en zone rurale dans un lotissement où les maisons sont proches les unes à côté des autres et il existe des activités qui peuvent constituer des troubles qui ne sont pas nécessairement anormaux,
— un constat objectif doit être effectué à partir de normes et sur la base de mesures faites dans des conditions réglementaires ; ce n’est que si certains seuils sont dépassés qu’il est possible de considérer qu’il existe des nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage
— l’huissier n’est pas un expert acousticien, il n’a pas relevé l’émergence (différence entre le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier en cause et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels extérieurs et intérieurs correspondant à l’occupation normale des locaux) alors qu’une pompe à chaleur est également installée sur la propriété des époux X au droit d’une fenêtre donnant sur les pièces de leur habitation,
— les attestations produites sont imprécises et écrites de la main d’une même personne,
— la SARL Hydro Zen n’a jamais attiré l’attention de Mme Y sur la prétendue gêne que générerait la pompe à chaleur, ni sur la nécessité de la placer à un autre endroit, et en tout état de cause n’en rapporte pas la preuve,
— elle a vendu et posé le système de filtration et la pompe à chaleur dans un local technique réalisé par la société Ventura Do Rosario et ces deux professionnels ont manqué à leur obligation de conseil,
— le rapport de l’expert judiciaire est sommaire mais des travaux consistant en la fermeture du local technique et au déplacement de la pompe à chaleur peuvent faire cesser le trouble sonore,
— Mme Y devra être relevée et garantie par les sociétés Hydro Zen et Ventura Do Rosario, qui avaient tous les éléments en leur possession pour conseiller l’emplacement du local technique et une filtration non susceptible de causer un préjudice au voisinage, et ont ainsi manqué à leur obligation de conseil, l’expert judiciaire précisant dans son rapport que l’origine du trouble provient de l’emplacement des installations, choisi par la société Do Rosario et la société Hydro Zen,
— la société do Rosario connaissait la finalité de l’ouvrage qu’elle réalisait, à savoir accueillir le système de filtration et la pompe à chaleur, de sorte qu’elle
ne peut réfuter sa responsabilité qui est engagée au même titre que celle de la société Hydro Zen,
— il est de jurisprudence constante que l’erreur d’implantation engage la responsabilité du constructeur,
— la société Do Rosario ne peut prétendre que Mme Y était en mesure de constater par elle-même l’existence d’un trouble sonore lors de la réception des travaux, alors même que ce trouble a nécessité la tenue d’une expertise judiciaire et des mesures sonores pour être caractérisé,
— Mme Y a commencé les travaux recommandés par l’expert judiciaire et a mandaté la société Pool Ariège afin de procéder au déplacement de la pompe à chaleur ainsi que la société Antras Ossature Bois pour la mise en place du local technique fermé, de sorte qu’elle a mis fin au trouble et qu’il n’y a pas lieu de la condamner sous astreinte.
La SARL Hydro-Zen, dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, au visa des articles 544, 1240 et 1353 du code civil, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint-Girons le 6 juillet 2018 par les époux X,
— si la cour venait à infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau :
A titre principal,
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices moral et de jouissance,
— déclarer Mme E Y seule responsable des préjudices que les époux X estiment avoir subi et par voie de conséquence,
— débouter Mme E Y de sa demande en relevé et garantie dirigée à l’encontre de la société Hydro-Zen,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SARL Do Rosario Ventura qui a réalisé le gros 'uvre de l’ouvrage et notamment la création du local technique, doit être déclarée seule responsable des préjudices que les époux X estiment avoir subis et par voie de conséquence :
— condamner la SARL Do Rosario Ventura à relever et garantir indemne la société Hydro-Zen de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
— donner acte à la société Hydro-Zen de ce qu’elle accepte de déplacer la pompe à chaleur sur le côté de la maison de Mme E Y,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à la société Hydro-Zen une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir principalement que :
— l’existence d’un trouble anormal de voisinage doit s’apprécier au cas par cas en fonction de la configuration des lieux, et si les équipements litigieux font du bruit, le caractère anormal de ce bruit n’est pas établi, d’autant que le même dispositif est installé sur la propriété des époux X,
— c’est la société Do Rosario Ventura qui a réalisé le local technique dans lequel la SARL Hydro Zen a installé la pompe à chaleur,
— l’expert judiciaire a recommandé de fermer entièrement le local technique par une paroi maçonnée, de sorte qu’il est techniquement possible d’affirmer que les travaux de gros 'uvres sont à l’origine des nuisances, et non la pompe à chaleur en elle-même,
— la société Hydro Zen a informé en vain Mme Y de l’opportunité de déplacer le local technique,
— si l’appelant s’est désisté de son appel à l’égard de la société Do Rosario Ventura, elle reste partie à l’instance et les époux X, qui sollicitent l’allocation forfaitaire de la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice de jouissance, n’ont pas individualisé la part d’indemnisation incombant à chacune des parties et n’établissent en rien la réalité de leur préjudice.
La SARL Ventura Do Rosario, dans ses dernières conclusions en date du 30 septembre 2020, au visa des articles 544, 1231-1, 1240 et 1353 du code civil, demande à la cour de :
A titre principal,
— constater que le trouble anormal établi par l’expert judiciaire était apparent à la réception,
— dire et juger que le caractère apparent et non réserve des désordres purge l’ouvrage de la société Do Rosario Ventura de toute garantie,
— constater l’absence de faute imputable à la société Do Rosario Ventura en lien direct et certain avec le trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Do Rosario Ventura,
— condamner Mme Y à régler à la société Do Rosario Ventura, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait la responsabilité de la société Do Rosario Ventura,
— dire et juger qu’aucune condamnation de faire cesser le trouble sous astreinte ne pourra être prononcée à son encontre,
— débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices moral et de jouissance,
— condamner la société Hydro Zen à relever et garantir indemne la société Do Rosario des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant régler à la société Do Rosario Ventura, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
— du fait du désistement d’appel des époux X à son égard, les demandes en garantie de Mme Y et de la société Hydro Zen sont irrecevables,
— la réception est intervenue de manière tacite à la prise de possession de l’ouvrage de la société Do Rosario Ventura, après paiement de la facture établie en date du 30 juin 2016 au titre de l’abri maçonné, sans réserve au titre du bruit pourtant alors perceptible,
— aucune condamnation à faire cesser le trouble ne peut être prononcée contre la société Do Rosario Ventura qui n’est pas propriétaire des installations litigieuses,
— le préjudice moral et de jouissance ne peut être apprécié forfaitairement,
— les travaux de gros 'uvre réalisés par la société Do Rosario Ventura ne sont pas à l’origine des nuisances,
— il appartenait à la société Hydro Zen ayant réalisé le système de filtration et la pompe à chaleur dans le local technique dont elle a choisi l’emplacement d’alerter Mme Y sur les risques de nuisances sonores,
— aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu à l’égard de la société Do Rosario qui est spécialisée dans le gros 'uvre et non dans l’installation d’appareillage de piscine, contrairement à
la société Hydro Zen.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
MOTIFS
Sur la demande principale
En vertu de l’article 544 du code civil, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients de voisinage et il incombe aux époux X de faire la preuve du caractère anormal des nuisances sonores en provenance de la propriété de Mme Y.
L’expert judiciaire, M. A, a effectué des mesures acoustiques in situ ayant fait apparaître que :
— l’installation technique (pompe de filtration, filtre, pompe à chaleur et tuyauteries et éléments électriques tels que programmation et électrolyse de l’eau) est positionnée à l’arrière de la maison de Mme Y sur une dalle béton, sous un abri maçonné couvert par une toiture en tuiles et ouvert vers la limite de propriété de M. et Mme X,
— les principales sources de bruit sont la pompe de filtration et la pompe à chaleur,
— les niveaux sonores et émergences relevés chez M. et Mme X en provenance des installations techniques de la piscine de Mme Y sont particulièrement élevés et bien au-delà des seuils réglementaires : sur la terrasse et à l’intérieur de la maison des époux X, ils se situent entre 17 et 20 dB(A) au lieu de 5 dB(A); les émergences spectrales peuvent aller jusqu’à 27 dB,
— les niveaux de bruit générés par la pompe à chaleur des époux X aux mêmes points de mesures (terrasse et intérieur de la maison des époux X) sont très faibles avec des émergences proches de 0 dB à l’extérieur et inférieures à 3 dB à l’intérieur,
— les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances sont les suivants : fermer entièrement le local technique par une paroi maçonnée (parpaing béton creux ou brique creuses de 10 cm + enduit 10mm) ; pose d’une porte du local technique avec isolement acoustique de Rw – 30 dB déplacement de la pompe à chaleur sur le coté de la maison de Mme Y, avec mise en 'uvre d’un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent,
— le devis est de 1 976,56 € TTC outre 3500 € environ pour le déplacement de la pompe à chaleur et la fourniture d’un caisson insonorisant, soit un total de 5 500 € TTC.
La SARL Hydro Zen et Mme Y qui se prévalent du caractère sommaire de ce rapport n’ont cependant déposé aucun dire technique relatif aux mesures acoustiques réalisées, de sorte que leur critique n’est pas étayée.
Selon le rapport, le seuil de dépassement du bruit réglementaire – 5 dB(A) – est très important pour être de 17 et 20 dB(A). L’expert a par ailleurs constaté que le bruit généré par la pompe à chaleur appartenant aux époux X est très faible, voire inaudible.
En l’état de ces données chiffrées et objectives, le grief de trouble subjectif ne peut prospérer. Il résulte de ces constatations contradictoires et étayées par des mesures non utilement critiquées que l’intensité, la durée et la répétition des bruits dans le temps caractérisent un trouble anormal de voisinage dont Mme Y sera déclarée responsable.
Les travaux effectués par celle-ci [facture du 18 décembre 2020 de la société Pool Ariège pour déplacement de la pompe à chaleur et fournitures PVC pression ('), versement d’un acompte de 30 % à la société Antras M Ossature bois sur un devis non produit aux débats] ne permettent pas de retenir que Mme Y a suffisamment pris en considération les mesures préconisées par l’expert. En effet, selon les photographies versées aux débats, la pompe à chaleur, déplacée sur le côté de la maison de Mme Y, n’est pas entourée d’un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent, et à défaut d’avis technique en ce sens, l’ossature bois sur la façade de l’abri jardin avec
maintien d’une ouverture ne peut être considérée comme équivalant sur le plan phonique à l’édification d’une paroi maçonnée en parpaing béton creux ou briques creuses de 10 cm + enduit 10mm, enfin il n’est pas justifié de la pose d’une porte avec isolement acoustique de Rw – 30 dB.
Mme Y bien qu’en possession du rapport d’expertise judiciaire déposé en décembre 2019 ayant fait le choix de faire réaliser en 2020 des travaux non conformes aux préconisations de l’expert, elle sera en conséquence condamnée à effectuer les travaux manquants, sous astreinte précisée dans le dispositif.
La réalité d’un préjudice de jouissance est incontestable dès lors que la première mise en demeure est en date du 7 juillet 2016. Il appartient à la juridiction en présence de plusieurs entrepreneurs incriminés, de fixer la contribution qui doit s’opérer en fonction de leurs fautes respectives, de sorte que la demande des époux X n’est pas irrecevable du seul fait qu’ils n’opèrent pas cette distinction. Il est constant que pendant plus de quatre ans, et encore à ce jour, les époux X n’ont pu profiter d’une jouissance normale de leur terrasse et de leur jardin du fait du bruit, de sorte qu’une somme de 4000 € leur sera allouée à titre de dommages et intérêts. En revanche, ils ne produisent aucun élément de nature à étayer leur allégation de préjudice moral et seront déboutés de ce chef.
Sur les appels en garantie
Le désistement des époux X envers la SARL Do Rosario Ventura n’a pas d’effet sur l’appel en garantie formée par Mme Y à l’encontre de celle-ci ni sur celui formé par la société Hydro Zen à l’encontre de l’autre entrepreneur, ce dont, au demeurant, le conseiller de la mise en état a donné acte par ordonnance du 31 janvier 2019. La demande de Mme Y à leur égard est donc recevable.
Mme Y, qui ne vise pas de texte précis à l’appui des demandes formées contre les deux sociétés, invoque successivement le manquement à l’obligation de conseil et un défaut dans la conception et la pose de la piscine car 'ils (les professionnels) auraient dû poser cette filtration et cette pompe à chaleur à un autre endroit ou, en toute hypothèse, refuser d’intervenir ou émettre des réserves lors de cette réalisation’ (p.11/17).
La responsabilité de l’entrepreneur vis-à-vis du maître de l’ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est de nature contractuelle.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de conseil et de résultat à l’égard du maître d’ouvrage. Dans la limite du contrat, cette obligation s’étend à l’analyse des risques présentés par la réalisation de l’ouvrage et à la fourniture d’un ouvrage conforme à la réglementation. Enfin, il appartient à l’entrepreneur de se renseigner, même en présence d’un maître d’oeuvre, sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser.
En matière d’isolation acoustique, selon l’article R1334-33 du code de la santé publique en sa rédaction applicable en 2015, date des travaux, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels (A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier (de 6 pour une durée inférieure ou égale à une minute à 1 pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures et à 0 pour une durée supérieure à 8 heures).
Selon les documents contractuels de décembre, la SARL Do Rosario Ventura a été chargée de la construction d’une piscine maçonnée et d’une dalle couverte, de la réfection d’une terrasse, d’un ravalement de façades et de la création de margelles. Plus précisément, la situation de travaux du 11 décembre 2015 ne mentionne pas la création d’un abri piscine mais seulement d’une 'dalle couverte’ sans réservations pour des arrivées d’eau ou d’électricité de sorte que la destination de cet abri ne
ressort pas du contrat.
Et l’emplacement de cet ouvrage n’est pas indiqué de sorte que n’est pas plus prouvée une erreur de son implantation, ce choix apparaissant au regard des circonstances de l’espèce comme une volonté des époux Y dès lors que ces derniers avaient seul intérêt à éloigner de leur piscine cette installation par nature bruyante et à faire positionner l’abri à l’opposé de l’emplacement du bassin par rapport à leur immeuble.
Au surplus, les nuisances proviennent non de l’emplacement de l’abri mais de l’absence de mesures de prévention du bruit de sorte que d’une part il ne peut être déduit ni de la convention passée que le bâti construit était impropre à une destination d’abri piscine non stipulée et ni de l’expertise que le lien entre les travaux réalisés par la SARL Do Rosario Ventura et le trouble est démontré. Enfin, cette dernière est un professionnel du bâtiment et non un pisciniste, de sorte que ne lui incombait aucune obligation quant à l’isolation phonique des appareils installés pour laquelle elle ne disposait d’aucune compétence. L’appel en garantie de Mme Y envers la SARL Do Rosario Ventura sera donc rejeté, de même que celui de la société Hydro Zen, l’entrepreneur de gros oeuvre ne pouvant se voir imputer une obligation pesant sur ce spécialiste dans un autre domaine que le sien.
Selon la commande du 24 octobre 2015, la société Hydro Zen a fourni et posé la totalité des matériels destinés à la piscine parmi lesquelles la pompe de filtration et la pompe à chaleur à l’origine du bruit. Elle se présente dans les documents contractuels comme un professionnel 'piscine spa et arrosage’ et a reconnu dans un courrier du 19 octobre 2017 qu’elle a 'traité et géré la mise en place du local technique’ avec M. Y.
Son affirmation selon laquelle ce dernier était le maître d''uvre, n’est étayée par aucun document de sorte que les époux Y ne peuvent être considérés que comme des maîtres de l’ouvrage ne disposant pas d’une compétence technique particulière susceptible d’exonérer le professionnel de ses propres obligations; il est en effet constant que Mme Y exerçait la profession de pharmacienne et aucune information n’est donnée sur la profession de son époux de sorte qu’il n’est pas établi que les ceux-ci étaient notoirement compétents en matière d’isolation acoustique. Au surplus, la société Hydro Zen se contente d’affirmer sans plus le démontrer qu’elle a conseillé à ceux-ci de positionner le local technique à l’opposé de l’endroit où il se trouve actuellement. Et, en toute hypothèse, elle ne prouve pas avoir rempli son obligation de conseil relativement aux risques de nuisances générées par les différents appareils mis en place dans un abri qu’elle savait ouvert et à proximité immédiate de l’immeuble des époux X. Elle reconnaît d’ailleurs in fine dans son courrier qu’elle était 'conseil'. N’ayant nullement prévu des mesures d’isolation phonique une fois l’emplacement de l’abri définitivement arrêté, elle tente en vain de reporter la responsabilité sur un architecte, en l’espèce non mandaté, ou sur ses clients.
Conséquemment, l’entrepreneur, professionnel et soumis à un devoir de conseil, est intervenu en connaissance des caractéristiques et de l’emplacement de l’abri édifié et n’a pas mis en garde les maîtres de l’ouvrage, profanes, sur la nécessité de respecter des normes d’émergence des bruits. Au regard de ce manquement contractuel, cette société sera condamnée à relever et garantir que Mme Y du coût des travaux nécessaires.
Pour ce qui est des dommages et intérêts, la société Hydro Zen ne peut utilement soutenir qu’elle a proposé le déplacement de la pompe dès 2017, ce qui suffirait à l’exonérer au moins partiellement, Mme Y supportant les dommages et intérêts postérieurs à cette offre, dès lors qu’au regard de la liste des travaux préconisés par l’expert, le seul déplacement de la pompe était insuffisant pour mettre fin aux nuisances.
Néanmoins, la persistance du trouble de jouissance au-delà du dépôt du rapport d’expertise (12 décembre 2019) et jusqu’à ce jour, soit pendant 18 mois, étant la seule conséquence du choix de cette dernière de ne pas mettre en oeuvre les préconisations de ce technicien, la société Hydro Zen ne sera tenue de relever et garantir Mme Y au titre des dommages et intérêts qu’à hauteur de 2800 €.
Enfin, la société Hydro Zen, partie perdante, devra verser aux époux X, à Mme Y et à la SARL Do Rosario Ventura la somme de 2000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, somme qui inclut s’agissant des époux X celle de 250 € pour les frais de constat d’huissier de justice qui ont la nature de frais irrépétibles. Enfin, la société Hydro Zen succombant,
elle supportera les dépens d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement
Déclare Mme Y responsable d’un trouble anormal de voisinage subi par les époux X,
Constate que la pompe à chaleur a été déplacée,
Condamne Mme Y à réaliser ou faire réaliser le surplus des travaux prescrits par l’expert judiciaire, soit :
— la fermeture en totalité du local technique par une paroi maçonnée (parpaing béton creux ou briques creuses de 10 cm + enduit de 10 mm),
— l’isolation acoustique de Rw = 30 dB de la porte du local technique,
— la mise en oeuvre (autour de la pompe à chaleur en son nouvel emplacement) d’un caisson insonorisant type PAC-Silence ou équivalent,
et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard qui courra pendant un délai de six mois,
Condamne Mme Y à verser aux époux X la somme de 4000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
Déboute les époux X de leur demande au titre du préjudice moral,
Déclare recevables les demandes de Mme Y envers la SARL Do Rosario Ventura et la société Hydro Zen,
Déboute Mme Y et la société Hydro Zen de leurs demandes envers la SARL Do Rosario Ventura,
Condamne la société Hydro Zen à verser à Mme Y la somme de 5000 € au titre des travaux d’insonorisation du local et de la pompe, et à relever et garantir celle-ci des dommages et intérêts mis à sa charge dans la limite de 2800 €,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile
Condamne la société Hydro Zen à verser aux époux X (ensemble), à Mme Y et à la SARL Do Rosario Ventura, chacun, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la société Hydro Zen aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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