Confirmation 7 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 avr. 2020, n° 18/04305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/04305 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. D'HLM CLESENCE, S.A. MAISON DU CIL |
Texte intégral
ARRET
N°
X
B
C/
S.A. D’HLM CLESENCE
FD/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/04305 – N° Portalis DBV4-V-B7C-HDRL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
SA D’HLM CLESENCE société anonyme au capital de 39 071 024, RCS SAINT QUENTIN n° 585 980 022, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, venant aux droits de la SA LOGIVAM et de la SA LA MAISON DU CIL,
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS
S.A. MAISON DU CIL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2020, l’affaire est venue devant M. Fabrice DELBANO, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 avril 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 avril 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
*
* *
DECISION :
Locataires de la société Clesence (la société) les époux X (les locataires) l’ont assignée devant le tribunal d’instance de Soissons qui, par jugement du 22 juin 2018, les a déboutés de leur demande de réparation d’un volet roulant et de paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 novembre 2018, les locataires ont fait appel.
L’instruction a été clôturée le 16 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience des débats du 4
février 2020.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties à dire si elles seraient d’accord pour recourir à une médiation.
Seule société a répondu, faisant savoir qu’elle était favorable à une telle mesure.
Vu les dernières conclusions :
— du 25 février 2019 pour les locataires, appelants,
— du 19 avril 2019 pour la société, intimée ;
SUR CE
Les appelants demandent l’infirmation du jugement et sollicitent la condamnation de la société à réparer le volet roulant de la pièce principale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et réclament des dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Subsidiairement, ils sollicitent une expertise.
Ils prétendent que la réparation du volter roulant n’est pas locative par nature et que la dégradation ne leur est pas imputable, ajoutant que rien ne démontre que le fait que la manivelle tourne dans le vide soit causé par le bris d’une petite pièce et émettent des hypothèses quant à l’origine du dysfonctionnement, pouvant selon eux provenir d’attaches cassées ou du bris de la lame haute du tablier, ou encore du treuil cassé.
Ils ajoutent que les réparations liées à la vétusté n’incombent pas au locataire et qu’ils occupent le logement depuis onze ans et que d’autres interventions ont été prises en charge par la société sur ce même volet roulant, ce qu’elle a conclu en première instance et qui constitue de sa part un aveu.
Subsidiairement, ils font valoir l’existence d’un vice empêchant l’usage normal du volet.
La société conclut à la confirmation du jugement, exposant que si elle a pris en charge quatre réparations depuis 2013, il s’agissait du remplacement de la manivelle ou de la lame finale et que ses conclusions n’ont jamais emporté aveu quant à la vétusté liée à la réparation litigieuse et à son caractère non locatif.
'
Quand bien même elle est présentée à titre subsidiaire, la demande d’expertise, qui est faite pour la première fois en cause d’appel par les locataires, pourtant à l’origine de la procédure, ne pourrait être ordonnée, dès lors qu’elle n’a pour but que de pallier leur propre carence dans l’administration de la preuve, ce qui est prohibé par l’article 146 du code de procédure civile.
Quant à l’aveu, qui compte tenu de la date à laquelle il aurait été fait, n’est pas régi, contrairement à ce que disent les appelants, par l’article 1356 du code civil mais par les articles 1383 à 1383-2 du même code, il est inexistant dans la mesure où la société s’est bornée, dans ses conclusions devant le premier juge, à admettre la vétusté seulement quant aux interventions déjà prises en charge par elle sur le volet roulant, mais pas en ce qui concerne la réparation litigieuse, laquelle résulte d’une autre réclamation des locataires.
Il résulte par ailleurs de l’article 1 du décret n° 87-712 et de son annexe que sont des réparations
locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, outre les réparations suivantes :
'I. – Ouvertures intérieures et extérieures.
[…] c) Dispositifs d’occultation de la lumière tels que stores et jalousies , Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.'.
Il ne résulte pas de ces dispositions que la réparation du volet roulant qui, selon le devis qui a été réalisé après démontage du coffre, à la demande des locataires, nécessite de remplacer un cardan cassé et un treuil usé, un tablier cassé et le remplacement des pièces sur les joues, entre dans la catégorie des réparations locatives expressément précisées.
La pertinence de ce devis apparaît contestable quant à la nécessité de remplacer d’autres éléments que le cardan et le treuil, dans la mesure où les autres éléments qui y sont visés (tablier cassé et pièces sur joues) étaient en bon état lors de l’établissement de son procès-verbal par un huissier de justice le 16 février 2018, toujours sur l’initiative des locataires, ce qui démontre que ces derniers désordres sont uniquement imputables aux locataires et non à la société.
Pour autant, il résulte de l’article 1er du décret précité, que la liste figurant en annexe n’est pas limitative et que d’autres réparations peuvent être à la charge des locataires, lorsqu’il s’agit de travaux d’entretien courant et de menues réparations, ce qui inclus également le remplacement de pièces.
Il apparaît ainsi que seul le cardan cassé doit être réparé, dont le coût est de 55 euros selon le devis établi à la demande de la société, de sorte que c’est aux locataires qu’incombe la charge de cette menue réparation, étant précisé qu’aucune des pièces produites par les appelants ne permet d’établir l’existence du moindre vice affectant le volet roulant qui, comme ils le reconnaissent du reste, a fonctionné pendant plusieurs années, ni même que la réparation est due à la vétusté, puisque les locataires ne produisent aucune analyse technique ou aucun autre élément explicitant de manière incontestable les raisons pour lesquelles le cardan doit être changé.
Le jugement doit donc être confirmé et les locataires ne peuvent qu’être déboutés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu le 22 juin 2018 par le tribunal d’instance de Soissons (RG n° 18-114) ;
— Déboute Z X et A B de leurs demandes ;
— Les condamne in solidum aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à la société Clesence la somme de 2 000 euros et rejette leur demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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